Section 1-3 : Titre, Application, Interprétation

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Conscients des risques particuliers d'avaries par les glaces auxquels les navires sont exposés dans certaines eaux de la côte est du Canada et du fait que ces risques peuvent mettre en péril la sécurité de la vie humaine en mer, le Bureau d'inspection des navires à vapeur a adopté les présentes normes en vertu de l'alinéa 370(2)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada.

1. Titre

Les présentes normes seront désignées sous le nom de "Normes provisoires relatives a la construction, l'équipement et l'exploitation des navires à passagers dans les zones de glaces de mer de l'Est du Canada.

2. Application

Sous réserve des articles 2.1.1 et 2.1.2, les présentes normes s'appliquent aux navires a passagers

  1. qui sont immatriculés au Canada ou
  2. qui font du cabotage dans les eaux canadiennes

Lorsqu'ils sont exploités dans les zones économiques de l'Est du Canada.

2.1.1 Sous réserve des articles 2.1.3 et 2.1.4, tous les navires exploités dans les zones économiques de l'Est du Canada doivent se conformer aux dispositions de l'article 12 des présentes normes.

2.1.2 Sous réserve des articles 2.1.3 et 2.1.4, tous les navires exploités dans les zones de glace de mer de l'Est du Canada doivent se conformer aux dispositions des articles 6 à 11 des présentes normes.

2.1.3 Les navires existants de plus de 40 mètres de longueur doivent se conformer aux présentes normes dans la mesure où c'est possible et raisonnable. Ces navires seront considérés de façon particulière par le Bureau.

2.1.4 Les navires neufs et existants de 40 mètres de longueur ou moins seront considérés de façon particulière par le Bureau. Toutefois, ce dernier appliquera les présentes normes dans la mesure où cela sera possible et raisonnable.

2.2 Exemptions et équivalents

2.2.1 Nonobstant toute disposition des présentes, le Bureau peut, s'il estime que les circonstances l'y autorisent, exempter tout navire de se conformer entièrement à l'une des exigences des présentes normes.

2.2.2 Les présentes normes ne visent pas à interpréter ou assouplir les règlements en vigueur.

2.2.3 Si les présentes normes stipulent qu'un dispositif, un matériau, un appareil ou un article d'équipement, doit être installé ou transporté à bord d'un navire, qu'une mesure doit être prise ou qu'une procédure ou une disposition doit être suivie, le Bureau peut autoriser l'installation ou le transport d'un autre dispositif, matériau, appareil ou article d'équipement, ou l'adoption d'une autre mesure, procédure ou disposition, si à la suite d'essais ou autrement, il est convaincu que le dispositif, le matériau, l'appareil, l'article d'équipement, la procédure ou la disposition en question est au moins aussi efficace que celui ou celle requis(e) par les présentes normes.

3. Interprétation

Dans les présentes normes,

"approuvé" signifie approuvé par le Bureau d'inspection des navires à vapeur;

"Bureau" désigne le Bureau d'inspection des navires à vapeur;

"eaux couvertes de glaces" désigne des eaux couvertes de glaces au point qu'il faut recourir à des manoeuvres spéciales ou à l'aide d'un brise-glace;

"espace à passagers" signifie un espace prévu pour l'usage des passagers;

"étanche", appliqué à une structure, signifie propre à empêcher l'eau de passer à travers la structure dans un sens ou dans l'autre, sous la pression d'une colonne d'eau s'élevant jusqu'à la ligne de surimmersion du navire;

"largeur du navire" signifie la largeur hors membrures au fort, mesurée à la ligne de charge maximum de compartimentage ou au-dessous de cette ligne;

"ligne de charge de compartimentage pour zones couvertes de glaces" signifie la flottaison utilisée pour déterminer le compartimentage du navire conformément aux présentes normes;

"ligne de charge maximum de compartimentage" signifie la flottaison qui correspond au tirant d'eau le plus élevé déterminé conformément aux dispositions du Règlement sur la construction de coques;

"ligne de surimmersion" signifie une ligne tracée sur le bordé à 75 mm ou moins au-dessous de la surface supérieure du pont de cloisonnement et considérée dans la détermination de la longueur invahissable du navire;

"locaux habités" comprend

  1. les espaces à passagers
  2. les locaux affectés à l'équipage,
  3. les bureaux,
  4. les offices, et
  5. les locaux similaires qui ne sont ni des locaux de service ni des espaces découverts sur les ponts;

"longueur", appliquée à un navire, désigne la distance horizontale mesurée entre les perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la ligne de charge maximum de compartimentage de ce navire;

"navire" s'entend des bâtiments de tous genres employés à la navigation et mus par des machines;

"navire à passagers" signifie un navire transportant plus de douze (12) passagers;

"navire existant" signifie un navire qui n'est pas un navire neuf et qui a déjà navigué sans encombre dans une zone de glace de mer de l'Est du Canada;

"navire neuf" désigne soit

  1. un navire dont la construction a débuté le 1er janvier 1989 ou après cette date;
  2. un navire, autre qu'un navire à passagers, qui a été transformé en navire à passagers le 1er janvier 1989 ou après cette date;
  3. un navire à passagers qui n'était pas canadien et qui a été immatriculé au Canada le 1er janvier 1989 ou après cette date;
  4. un navire à passagers qui n'est pas canadien et qui fait du cabotage au Canada;
  5. un navire à passagers qui a été immatriculé au Canada et qui a navigué dans des eaux canadiennes autres que les zones de glace de mer de l'Est du Canada;

"passager" désigne toute personne transportée à bord d'un navire, mais ne comprend pas

  1. le capitaine ou un membre d'équipage ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, ou
  2. un enfant de moins de 1 an;

"pont de cloisonnement" signifie le pont le plus élevé jusqu'auquel s'élèvent les cloisons étanches transversales;

"tirant d'eau" signifie la distance verticale du tracé de la quille hors membres, au milieu, à une ligne de charge de compartimentage.

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