Section 8-12 : Conduite du navire, Comptes rendus, Pannes d'équipement et sinistres, Aménagement du navire, Compartimentage

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8. Conduite du navire

8.1 Les navires doivent se conformer aux dispositions du Règlement sur les abordages et notamment naviguer à une vitesse de sécurité en tenant compte de la visibilité et de l'état des glaces.

8.2 Les services d'escorte doivent être prévus par le propriétaire, ou par le capitaine ou l'agent au nom du propriétaire.

8.3 Pour naviguer dans une zone de glace de mer, un navire doit se conformer aux dispositions de la partie I du Règlement sur les cartes et publications, comme s'il était visé par cette partie du Règlement et naviguait dans les eaux auxquelles celle-ci s'applique.

8.4 Lorsqu'il navigue dans les eaux couvertes de glaces, un navire doit être sous la conduite d'un conseiller en navigation dans les glaces.

8.5 Le conseiller en navigation dans les glaces mentionné à l'article 8.4 ci-dessus doit se conformer aux dispositions sur les heures de repos contenues dans le Règlement sur l'armement en hommes en vue de la sécurité.

9. Comptes rendus

9.1 Les comptes rendus sur l'état des glaces pendant les heures d'exploitation doivent être faits aux heures synoptiques météorologiques, soit 00h00, 06h00, 12h00 et 18h00 2 (UTC - temps universel coordonné), selon les procédures et la présentation établies dans le manuel "MANMAR" d'Environnement Canada, Manuel d'observations météorologiques maritimes. Ce manuel indique un code international de compte rendu des glaces qui peut attribué à une station qui peut être transmis/communiqué à une station radio maritime canadienne ou utilisé pour signaler à celle-ci les conditions des glaces.

10. Pannes d'équipement et sinistres

10.1 Lorsqu'un navire subit des avaries ou est l'objet d'un sinistre, ou qu'une des pièces d'équipement mentionnées à l'article 11 est défectueuse, le capitaine du navire doit le signaler

  1. à ECAREG Canada ou
  2. au centre STM local.

11. Aménagement du navire

11.1 Généralités

11.1.1 Tous les navires à passagers naviguant dans une zone de glace de mer doivent avoir des coques faites d'acier approuvé ou d'un autre matériau approuvé.

11.1.2 En règle générale, des portes étanches ne doivent pas être aménagées dans les cloisons étanches au-dessous du pont de cloisonnement. Si des portes étanches ont été installées pour permettre l'exploitation efficace du navire, elles doivent :

  1. être mues par une source d'énergie et dotées d'un dispositif de fermeture indépendant placé
    1. dans la timonerie,
    2. à un point quelconque au-dessus du pont de cloisonnement, et
    3. à la porte-même;

  2. sous réserve de a), être construites, installées et actionnées conformément aux articles 14 à 18 du Règlement sur la construction de coques;

  3. être gardées fermées pendant les heures de navigation, sauf pour permettre la circulation de l'équipage ou des passagers ou lorsque des travaux effectués à proximité de la porte exigent que celle-ci reste ouverte. La porte doit être fermée immédiatement après le passage des personnes en question ou la fin des travaux.

  4. Si une porte est installée dans une cloison étanche transversale dans des espaces à passagers au-dessous du pont de cloisonnement, les compartiments des deux côtés de la porte doivent être protégés par des cloisons longitudinales n'ayant aucune ouverture à l'intérieur des limites de la brèche hypothétique décrite à l'article 11.2.1.

11.1.3 Tous les navires doivent être dotés d'indicateurs d'assiette et de gîte.

11.1.4 Tous les compartiments non réservés à des produits liquides, les emménagements et les locaux machines situés sous le pont de compartimentage, normalement non fréquentés par les membres d'équipage, doivent être équipés d'alarmes de niveau d'eau dans les fonds, ayant des indicateurs dans la timonerie et de tuyaux de sonde facilement accessibles du pont de compartimentage ou d'un pont plus élevé.

11.1.5 Projecteurs

Pour naviguer dans une zone de glace de mer, un navire doit absolument se conformer aux articles 32 et 33 du Règlement sur les appareils et le matériel de navigation comme s'il était visé par ces articles et était exploité dans les eaux touchées par ces articles. En outre, le projecteur doit être placé de façon & ne pas aveugler le navigateur.

11.1.6 Les navires suivant des routes réservées et effectuant des voyages moins difficiles peuvent faire l'objet d'un traitement particulier par le Bureau.

11.1.7 Les échantillons de coque doivent répondre aux moins aux normes prévues pour les navires de type A définis dans le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires.

11.2 Hypothèses d'avarie

11.2.1 L'étendue de la brèche hypothétique est la suivante:

  1. étendue longitudinale : 1/3L 2/3 ou 14,5 mètres, si cette dimension est inférieure; doit couvrir au moins deux compartiments adjacents quelconques sur la longueur du navire;
  2. étendue transversale : 0,1B ou 2 mètres, si cette dimension est inférieure, mesurée à partir du bordé, perpendiculairement au plan axial du navire, au niveau correspondant à la ligne de charge maximum de compartimentage pour la navigation en zone de glace de mer. Elle ne doit pas être inférieure à 1 mètre;
  3. étendue verticale : de la ligne d'eau zéro jusqu'au-dessous du pont de cloisonnement;
  4. si une brèche d'une étendue inférieure à celle indiquée aux sous-alinéas ci-dessus risque d'entraîner des conditions plus graves du point de vue de la bande ou du bras de redressement, on devra prendre en considération cette brèche comme hypothèse de calcul.

11.2.2 Hypothèses de survie

La condition finale du navire après avarie et en cas d'envahissement dissymétrique une fois les mesures d'équilibrage prises, est présumée être la suivante:

  1. la courbe du bras de redressement (GZ) a un angle minimum de 20 degrés au-dessus du point d'équilibre;
  2. le bras de redressement (GZ) est d'au moins 100 mm;
  3. la ligne de flottaison finale, compte tenu de l'assiette et de la bande, ne réduit le franc-bord, selon la ligne de charge de compartimentage pour les zones de glace de mer, de plus de 2/3 à quelque point que ce soit de la longueur du navire;
  4. en cas d'envahissement dissymétrique, la bande totale n'excède pas sept degrés.

11.2.3 Aux fins du calcul de la stabilité après avaries, les perméabilités de volume et de surface sont supposées être les suivantes

Espaces Perméabilité
affectés aux marchandises ou aux provisions 60
réservés aux emménagements 95
réservés aux machines 85
réservés aux liquides 0 ou 95*
inoccupés 95

*On retient le chiffre entraînant des exigences plus grandes.

On doit prévoir des perméabilités de surface supérieures dans le cas d'espaces qui, à proximité du plan de flottaison après avaries, ne contiennent pas un nombre important de locaux habités ou de machines ou des espaces qui ne sont généralement pas occupés par une quantité substantielle de marchandises ou de provisions.

11.2.4 L'envahissement dissymétrique doit être réduit au minimum compatible avec une disposition efficace. Pour corriger des angles de bande importants, il faut prévoir des dispositifs automatiques. Lorsque des dispositifs d'équilibrage sont prévus, l'équilibrage doit se faire en moins de 15 minutes.

11.2.5 Un double-fond doit être installé de la cloison du peak avant à la cloison du peak arrière dans la mesure où c'est possible et compatible avec les caractéristiques et l'exploitation efficace du navire. Le double-fond doit se prolonger en abord vers la muraille du navire de façon à protéger efficacement les bouchains. Cette protection sera jugée satisfaisante si aucun point de la ligne d'intersection de l'arête extérieure de la tôle de côté avec le bordé extérieur ne vient au-dessous d'un plan horizontal passant par le point du tracé hors membres où le couple milieu est coupé par une droite inclinée & 25 degrés sur l'horizontale et menée par le sommet inférieur correspondant du rectangle circonscrit à la maîtresse section.

11.3 Équipement De Sauvetage

11.3.1 Tout navire doit avoir à son bord l'équipement de sauvetage suivant :

  1. un nombre suffisant de radeaux pneumatiques pour recevoir le chargement en personnes;
  2. une embarcation de sauvetage placée de chaque côté du navire, sous un dispositif de mise de l'eau; dans le cas des navires de moins de 500 t.j.b. une embarcation suffit;
  3. une combinaison de survie pour chacun des membres des équipes d'embarcations de sauvetage plus deux autres combinaisons par poste de mise à l'eau des embarcations de sauvetage.

11.3.2 Les radeaux pneumatiques et les embarcations de sauvetage transportés en conformité du Règlement sur l'équipement de sauvetage doivent être comptés aux fins de l'alinéa 11.3.1 a) et b) respectivement.

12. Compartimentage

12.1 Les zones de glaces de mer définies à l'article 4 des présentes normes ont été établies en fonction de la fréquence historique de présence de vieille glace, soit de la glace ayant survécu à au moins une fonte d'été. Comme on peut trouver des glaces plus jeunes et des icebergs dans ces zones ou à l'extérieur de celles-ci, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de glaces ni de risques de glaces à l'extérieur des zones définies.

12.2 Conscients du fait que la glace d'eau douce de première année peut être aussi dure que la vieille glace et qu'il peut y avoir des glaces et des icebergs, tous les navires naviguant dans ces zones doivent répondre à la norme de compartimentage définie à l'article 12.2.1 dans les zones économiques de l'Est du Canada.

12.2.1 Tous les navires doivent avoir une ligne de charge maximum compartimentage assignée conformément au Règlement sur la construction de coques aux fins de l'exploitation dans les eaux couvertes de glaces.

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