Autorisation et accord régissant l’approbation de Produits utilisés sur des bâtiments canadiens entre sa majesté le rio du chef du Canada et FORCE Certification A/S

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1 Interprétation

1.1 L’autorisation, donnée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada («  LMMC 2001 »), et l’accord, conclu en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la LMMC 2001, sont ci-après désignés comme l’« accord ».

1.2 Aucune disposition du présent accord n’a pour effet de modifier un pouvoir exercé par le ministre en vertu de toute loi ou de tout règlement fédéral.

1.3 Pour l’application du présent accord, le terme « approbation de type » désigne les procédures selon lesquelles l’organisme de certification de produits (OCP) vérifie qu’un type d’équipement ou de produit respecte les exigences réglementaires applicables en vue de son approbation par le ministre, et le terme « certificat d’approbation de type » désigne le document délivré par l’OCP qui atteste que le type d’équipement ou de produit respecte toutes les exigences réglementaires et est approuvé.

1.4 Pour l’application du présent accord, le terme « organisme de certification de produits » s’entend au sens du Règlement sur les petits bâtiments.

1.5 Pour l’application du présent accord, le terme « fournisseur de services » s’entend de l’organisation ou de la personne qui fournit des services pour le compte de l’OCP, comme des mesures, des essais ou des services d’entretien de l’équipement, et dont les résultats des services sont utilisés pour prendre des décisions à l’égard de la certification.

1.6 Pour l’application du présent accord, le terme « fabricant » s’entend de l’organisation ou de la personne qui fabrique un produit soumis à l’approbation de type.

2 Objet

2.1 L’objet du présent accord est d’autoriser l’OCP à effectuer des activités d’approbation de type sur l’équipement qui doit être approuvé par le ministre dont il est question dans chacun des règlements indiqués à l’annexe A.

3 Conditions générales

3.1 Les dispositions du présent accord s’appliquent à toute filiale en propriété exclusive et à toute société affiliée de l’OCP qui effectue les travaux visés par le présent accord.

3.2 En vertu de la LMMC 2001, le ministre a le pouvoir de suspendre ou d’annuler tout certificat d’approbation de type délivré en vertu du présent accord. Dans les cas où le ministre suspend ou annule un certificat d’approbation de type délivré par l’OCP en vertu du présent accord, le ministre doit aviser l’OCP en temps voulu.

3.3 L’OCP doit fournir ses services dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada sur demande.

3.4 Pour la délivrance des certificats d’approbation de type, l’OCP doit appliquer l’ensemble des règlements, des politiques, des interprétations, des normes et des lignes directrices en vigueur et pertinents publiés par le ministre et fournis à l’OCP conformément à la disposition 7.1.

3.5 L’OCP doit s’assurer que toutes les personnes affectées à l’exécution des travaux visés par le présent accord possèdent les compétences, la formation et l’expérience requises pour exécuter les travaux. L’OCP doit veiller à ce que toutes les personnes qui exercent des fonctions d’inspection ou de surveillance dans le cadre du présent accord connaissent les lois, les règlements et les normes applicables du Canada ainsi que les politiques, les interprétations et les directives de Transports Canada en ce qui concerne la certification ou la surveillance. L’OCP doit aussi veiller à ce que chacune de ces personnes ait facilement accès à ces renseignements.

3.6 Une approbation de type fondée sur la reconnaissance mutuelle entre l’OCP et toute organisation avec laquelle le Canada n’a pas conclu d’accord relativement à l’approbation de type peut uniquement être délivrée si les conditions suivantes sont remplies :

3.6.1 l’organisation est un fournisseur de services approuvé par l’OCP;

3.6.2 les conditions de délivrance du certificat d’approbation de type respectent les exigences canadiennes.

3.7 Un fournisseur de services dont les services comprennent la mise à l’essai d’engins de sauvetage et de systèmes de protection contre les incendies doit conserver son accréditation selon la norme ISO 17025:2017 selon le champ d’application requis.

3.8 Le ministre peut, sur demande, examiner les compétences requises pour le recours à tout fournisseur de services dans le cadre du présent accord.

3.9 L’interprétation du ministre de tout aspect technique des règlements, des normes ou d’une vérification est considérée comme définitive.

3.10 L’OCP doit conserver l’accréditation de son système de gestion de la qualité (SGQ) selon la norme ISO 17065:2012 et les modifications subséquentes.

3.11 L’OCP doit effectuer une surveillance des fabricants conformément à des procédures jugées acceptables par le ministre.

3.12 L’OCP doit veiller à ce que les fabricants aient un SGQ conforme à la norme ISO 9001:2015 ou équivalent.

4 Fonctions déléguées

4.1 Comme le prévoient l’alinéa 10(1)c) de la LMMC 2001 et la disposition 3 du présent accord, Transports Canada et l’OCP conviennent que l’OCP peut approuver les documents, les plans, les dispositifs, l’équipement et les autres éléments nécessitant une approbation ministérielle ou administrative :

4.1.1 conformément aux conventions ou aux normes internationales ou aux règlements canadiens indiqués à l’annexe A, si les critères prévus par Transports Canada sont respectés;

4.1.2 conformément à toute autre convention ou norme internationale ou à tout autre règlement canadien visé par le présent accord selon un avis écrit transmis par Transports Canada à l’OCP.

4.2 L’OCP doit aviser immédiatement Transports Canada s’il n’est pas en mesure de s’acquitter des responsabilités prévues dans le présent accord.

4.3 L’article 216 de la LMMC 2001 s’applique aux activités de l’OCP. L’OCP doit garder confidentiels les détails de toute question soulevée en vertu de cet article et doit, dès que possible, aviser Transports Canada.

4.4 Lorsque les dispositions d’une convention internationale imposent des exigences qui vont au-delà de celles prévues par la LMMC 2001 et les règlements, l’OCP peut annoter le certificat d’approbation de type pour indiquer la conformité avec les exigences supplémentaires.

4.5 Lorsque l’OCP délivre son propre certificat d’approbation de type pour un produit, un élément ou un équipement en particulier, l’approbation et les certificats délivrés par l’OCP peuvent être utilisés en remplacement de ceux délivrés par Transports Canada si l’OCP a le pouvoir d’approuver, le produit, l’article ou l’équipement.

5 Limites

5.1 L’OCP est uniquement autorisé à effectuer des activités d’approbation de type, comme il en est question à la disposition 2.1, si le produit soumis à l’approbation se situe dans les limites de son accréditation.

5.2 L’OCP ne doit pas déroger aux dispositions du présent accord.

6 Production de rapports

6.1 L’OCP doit aviser Transports Canada lorsqu’il délivre un certificat d’approbation de type en vertu du présent accord. L’avis doit comprendre, au minimum, le numéro de certificat, le nom du fabricant, le nom et le modèle du produit ainsi que les normes utilisées en référence.

6.2 L’OCP doit tenir un registre public des produits approuvés. Le registre doit comprendre, au minimum, les renseignements indiqués à la disposition 6.1.

6.3 L’OCP doit aviser Transports Canada dès qu’il a connaissance d’une non-conformité, d’un défaut ou d’un problème majeur associé à une approbation de type. L’avis doit contenir le nom du fabricant et le numéro du certificat d’approbation de type, s’il y a lieu, ainsi qu’une description de la non-conformité, du défaut ou du problème majeur.

7 Renseignements

7.1 Transports Canada doit donner à l’OCP accès à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, des politiques, des interprétations, des normes et des lignes directrices publiés par Transports Canada qui sont pertinents dans le cadre des travaux exécutés par l’organisme en vertu du présent accord. Transports Canada doit faire tous les efforts possibles pour aviser l’OCP des modifications apportées à ces documents avant leur entrée en vigueur.

7.2 Tous les documents, y compris la correspondance, doivent être rédigés en anglais ou en français, au choix du fabricant ou de Transports Canada.

7.3 L’OCP doit conserver des exemplaires de tous les documents utilisés pour délivrer les approbations de type pendant dix (10) ans ou, si elle est plus longue, pendant une période compatible avec son SGQ, et doit fournir les exemplaires des documents en question à Transports Canada sur demande.

7.4 L’OCP doit tenir un système informatique de production de rapports contenant les détails de toutes les vérifications, y compris les éléments et les processus inspectés ou vérifiés, toute non-conformité ou tout défauts relevés, les moyens pris pour corriger les non- conformités ou les défauts relevés et les mesures de suivi requises.

7.5 L’OCP doit offrir un accès gratuit et facile au système informatique qui contient les détails des vérifications. L’accès doit au minimum être accordé à Transports Canada, en permanence (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), sauf pendant les périodes d’entretien planifié essentiel, dont Transports Canada devra être avisé à l’avance.

8 Relations de travail et supervision de l’OCP

8.1 L’OCP doit nommer une seule personne-ressource qui sera responsable de la coordination générale de la délégation au sein de l’organisation et qui agira comme personne-ressource auprès de Transports Canada.

8.2 L’OCP doit donner à Transports Canada accès à ses activités et à ses installations pour qu’il puisse assurer la supervision de l’OCP et vérifier qu’il continue de respecter les normes prévues dans le présent accord. Plus particulièrement, un représentant de Transports Canada pourrait accompagner l’OCP pendant une inspection ou une vérification. Dans un pareil cas, l’OCP demeurera responsable de l’inspection ou de la vérification.

8.3 L’OCP doit fournir à Transports Canada le rapport de la vérification effectuée pour l’application de la disposition 3.10 du présent accord. L’OCP doit également fournir des preuves de la certification de son SGQ par un organisme indépendant de vérificateurs de l’assurance de la qualité et, à la demande de Transports Canada, fournir des exemplaires de tout rapport de vérification de la qualité produit à l’interne ou par un organisme de certification accrédité.

8.4 L’OCP doit autoriser un représentant de Transports Canada à accompagner l’organisme de certification accrédité qui effectue une vérification de la qualité auprès de l’OCP.

8.5 L’OCP doit fournir à Transports Canada sur demande les résultats des vérifications internes et externes de ses activités dans les bureaux qui délivrent les approbations.

8.6 Transports Canada doit surveiller les travaux exécutés par l’OCP qui sont visés par le présent accord et peut effectuer des évaluations et des vérifications à tout moment et pour tout motif qu’il estime indiqué, notamment :

8.6.1 pour faire le suivi de constatations effectuées dans le cadre des verifications internes ou externes, s’il y a lieu;

8.6.2 pour donner suite à des incidents survenus au sein de l’industrie ou à des rapports défavorables;

8.6.3 si des irrégularités sont relevées dans l’observation des exigences canadiennes;

8.6.4 si les vérifications internes ou externes de l’OCP comportent d’importantes constatations défavorables.

9 Autres conditions

9.1 Rémunération

9.1.1 Les frais que doit payer le fabricant, pour des fonctions exercées dans le cadre du présent accord et des documents délivrés par l’OCP, doivent faire l’objet d’un contrat entre le fabricant et l’OCP dans lequel Transports Canada n’intervient pas.

9.1.2 Transports Canada ne doit payer aucuns frais à l’OCP, et l’OCP ne doit payer aucuns frais à Transports Canada, pour les services rendus ou les renseignements transmis dans le cadre du présent accord.

9.2 Confidentialité

9.2.1 Sous réserve des dispositions prévues dans la Loi sur l’accès à l’information ou dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, des modalités d’une action en justice ou des modalités d’une ordonnance judiciaire, Transports Canada doit préserver la confidentialité de tous les renseignements non publiés ou de toute question dont la nature confidentielle a expressément été établie qui sont communiqués par l’OCP dans le cadre du présent accord. L’OCP doit préserver la confidentialité de tous les renseignements non publiés et de toute question dont la nature confidentielle a expressément été établie qui sont communiqués par Transports Canada dans le cadre du présent accord. Si, dans le cadre d’une action en justice ou en vertu d’une ordonnance judiciaire, l’OCP est tenu de soumettre des documents de nature confidentielle fournis par Transports Canada, l’OCP doit en aviser Transports Canada dans les plus brefs délais.

9.2.2 En échange de garanties expresses de confidentialité, l’OCP devra fournir à Transports Canada des renseignements qui autrement ne sont pas mis à la disposition du public ou de particuliers. Les renseignements seront uniquement fournis à Transports Canada en raison de la garantie expresse de confidentialité; le bris de la confidentialité pourra servir de fondement pour empêcher Transports Canada d’avoir accès à d’autres renseignements confidentiels ou exclusifs de l’OCP. De plus, les parties conviennent expressément que Transports Canada devra aviser sans délai l’OCP de la réception de toute demande de documents appartenant à l’organisme.

9.2.3 L’OCP, ses dirigeants, ses employés et ses mandataires conviennent de préserver la confidentialité des renseignements obtenus de Transports Canada relativement aux services fournis dans le cadre du présent accord et de ne pas les communiquer sans le consentement de Transports Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire pour permettre à l’OCP de respecter les modalités du présent accord. Cette obligation demeure en vigueur pendant toute la durée du présent accord ainsi qu’après sa résiliation. Les restrictions qui précèdent ne s’appliquent cependant pas aux renseignements suivants :

9.2.3.1 les renseignements que l’OCP avait légalement en sa possession avant que Transports Canada les lui communique;

9.2.3.2 les renseignements qui sont du domaine public ou qui le deviennent légalement;

9.2.3.3 les renseignements obtenus légalement par l’OCP d’une source indépendante de Transports Canada.

9.2.4 La disposition 9.2.3 ne s’applique pas aux obligations découlant d’exigences légales ou de conventions internationales.

9.3 Responsabilité

9.3.1 Dans le présent article, « personne » signifie notamment une personne, l’OCP, un tiers, une société ou toute autre entité légale ainsi que de leurs dirigeants, préposés, employés ou mandataires.

9.3.2 Le Canada, ses dirigeants, ses préposés, ses employés ou ses mandataires, ont droit à une indemnisation intégrale de la part de l’OCP si la responsabilité de tout incident est attribuée au Canada par un tribunal pour la perte ou la destruction d’un bien ou des dommages causés à un bien, pour des préjudices causés à une personne, y compris le décès, la perte financière ou la violation des droits, ou pour toute obligation envers une personne, si le tribunal prouve que la cause est une rupture de contrat, un délit (y compris la négligence), un acte délibéré, une omission ou tout autre acte de l’OCP, ses organes, ses employés, ses mandataires ou une autre personne qui agit pour le compte de l’OCP.

9.3.3 L’OCP doit en tout temps tenir indemnes et à couvert le Canada, ses dirigeants, préposés, employés ou mandataires, des actions en justice, des réclamations, des demandes, des pertes, des coûts, des dommages-intérêts, des poursuites ou des autres procédures, fondés sur la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre et engagés contre eux par quiconque et de quelque manière que ce soit en raison d’un incident, pour tout préjudice causé à une personne, y compris, mais sans s’y limiter, le décès, la perte financière ou une violation des droits, selon le jugement rendu par un tribunal, jusqu’à concurrence d’un montant de cinq millions de dollars américains.

9.3.4 L’OCP doit en tout temps tenir indemnes et à couvert le Canada, ses dirigeants, préposés, employés ou mandataires, des actions en justice, des réclamations, des demandes, des pertes, des coûts, des dommages-intérêts, des poursuites ou des autres procédures, fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle (y compris la négligence) ou autre et engagés contre eux par quiconque et de quelque manière que ce soit en raison d’un incident, pour la perte ou la destruction d’un bien ou les dommages causés à un bien, selon le jugement rendu par un tribunal, jusqu’à concurrence d’un montant de deux millions cinq cent mille dollars américains.

9.3.5 L’OCP doit être avisé sans délai de toute sommation qui a été signifiée ou doit être signifiée au Canada à l’égard de la responsabilité dont il est fait mention aux dispositions 9.3.2, 9.3.3 et 9.3.4. Transports Canada doit faire parvenir, à titre informatif, toutes les réclamations ainsi que tous les autres documents pertinents à l’OCP. L’OCP a le droit de fournir du soutien à la négociation, au règlement ou à la contestation d’une telle action, d’y participer ou de prendre en charge la négociation, le règlement ou la contestation, si à son entière discrétion, il l’estime nécessaire ou indiqué. Si l’OCP prend en charge la négociation, le règlement ou la contestation, il devra reconnaître toute responsabilité qui incombe à lui ou à Transports Canada dans le cadre d’une telle action comme la sienne et rembourser le Canada pour toutes les dépenses engagées par Transports Canada en raison de cette participation ou de cette prise en charge. Si l’OCP choisit de prendre en charge la négociation, le règlement ou la contestation, Transports Canada pourra y participer et engager des avocats pour agir en son nom, étant entendu que Transports Canada paiera les honoraires et les débours de ces avocats à moins que l’OCP consente à retenir leurs services ou que l’OCP et Transports Canada soient tous deux cités dans une action ou une procédure et que la représentation de l’OCP et de Transports Canada par les mêmes avocats soit contre-indiquée en raison d’une divergence d’intérêts réelle ou potentielle entre eux (par exemple dans l’hypothèse où chacun peut invoquer des moyens de défense différents). Si l’OCP, après avoir choisi de prendre en charge la négociation, le règlement ou la contestation, omet de contester l’action dans un délai raisonnable, Transports Canada pourra prendre en charge la négociation, le règlement ou la contestation et l’OCP sera lié par les résultats obtenus par le ministre relativement à l’action.

9.3.6 Transports Canada ne peut pas participer à une procédure de conciliation qui comporte l’acceptation de la responsabilité dont il est fait mention aux dispositions 9.3.2, 9.3.3 et 9.3.4 sans le consentement de l’OCP.

9.4 Conflit d’intérêts

9.4.1 Il est convenu qu’aucune personne visée par les dispositions du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, du Code de valeurs et d’éthique du secteur public ou du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique ne peut bénéficier d’un avantage direct, financier ou autre, par suite du présent accord à moins de se conformer aux dispositions applicables. L’OCP doit aviser sans délai Transports Canada s’il a connaissance d’une situation susceptible de contrevenir à la disposition 9.4.1. L’OCP doit éviter d’entreprendre des activités qui pourraient entraîner un tel conflit d’intérêts.

9.5 Droit applicable, règlement des différends

9.5.1 L’OCP doit respecter l’ensemble des lois et des règlements applicables, y compris les lois et les règlements canadiens ainsi que l’ensemble des exigences des organismes de réglementation ayant compétence sur l’objet du présent accord.

9.5.2 Le présent accord est régi par les lois fédérales applicables et les lois en vigueur dans la province de l’Ontario et est interprété conformément à celles-ci. Les parties s’en remettent à la compétence des tribunaux de l’Ontario et de toutes les cours compétentes pour entendre les appels interjetés à l’encontre des décisions de ces tribunaux.

9.5.3 À défaut de règlement au moyen de négociations privées, Transports Canada et l’OCP devront soumettre à l’arbitrage exécutoire tout différend survenant au sujet du présent accord conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial, L.R.C. (1985), chapitre 17 (2e supp.)La partie qui demande l’arbitrage signifie un avis écrit en ce sens à l’autre partie. Les coûts de l’arbitrage et les honoraires des arbitres sont partagés également entre les parties. L’arbitrage a lieu au Canada à un endroit don’t conviennent les parties devant un seul arbitre que les parties choisissent conjointement. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’arbitre dans les trente (30) jours de l’avis écrit donné à l’autre partie, chaque partie choisit alors un arbitre, et un troisième est choisi par les deux premiers arbitres. En pareil cas, l’arbitrage a lieu devant trois (3) arbitres. Les parties peuvent déterminer la procédure suivie par les arbitres, ou peuvent leur demander de déterminer pareille procédure. Une décision est rendue par écrit par les arbitres dans les trente (30) jours qui suivent la fin de l’audience. Les parties sont liées par la décision.

9.5.4 Le procureur général du Canada recevra, au nom du ministre, signification de tout document juridique à l’adresse suivante : Services juridiques de Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5.

9.5.5 En vertu du paragraphe 12(5) de la LMMC 2001, dans l’exercice de leurs activités dans le cadre du présent accord, l’OCP, ses dirigeants, employés et mandataires ainsi que les autres personnes qui agissent pour son compte en vertu du présent accord ont droit à toute la protection de la loi à laquelle aurait droit Transports Canada et peuvent invoquer les mêmes moyens de défense et/ou formuler les mêmes demandes reconventionnelles que pourrait invoquer ou formuler Transports Canada, selon le cas, si ce dernier avait exercé lui-même les activités en question.

9.6 Modifications

9.6.1 Les modifications apportées au présent accord prennent uniquement effet après consultation entre Transports Canada et l’OCP, moyennant une entente écrite entre les deux parties. Transports Canada peut modifier les approbations visées aux annexes du présent accord et en ajouter ou en retirer.

9.7 Résiliation

9.7.1 Le présent accord peut être résilié, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit de six (6) mois à l’autre partie.

9.7.2 En cas de défaut de maintenir les normes exigées dans le présent accord ou de violation d’une des dispositions du présent accord par l’une des parties, l’autre partie doit aviser par écrit le contrevenant de son défaut pour lui donner l’occasion d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, faute de quoi la partie qui a donné l’avis a le droit de résilier immédiatement le présent accord, en totalité ou en partie.

9.7.3 Après résiliation de l’accord, l’OCP remet à Transports Canada, dans un délai de trente (30) jours, les documents et les renseignements que Transports Canada juge pertinents pour l’exercice des activités prévues dans le cadre du présent accord qui sont visées par la résiliation.

9.8 Aucun mandat, partenariat ou coentreprise

9.8.1 Aucune disposition du présent accord ni aucune action des parties n’établit, ou n’est censée établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un partenariat, une coentreprise, une entente mandant-mandataire ou une relation employeur-employé entre Transports Canada et l’OCP ou entre Transports Canada et un tiers.

9.8.2 L’OCP ne doit pas se présenter, y compris dans le cadre d’une entente avec un tiers, comme un partenaire, un employé ou un mandataire de Transports Canada.

9.9 Aucun pouvoir de représentation

9.9.1 Le présent accord n’a pas pour effet d’autoriser une personne, y compris un tiers, à conclure un contrat ou à contracter des obligations pour le compte de Transports Canada ou à agir comme mandataire de Transports Canada. L’OCP doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tout contrat conclu entre lui et un tiers comporte une disposition à cet effet.

9.10 Avis

9.10.1 Tout avis donné dans le cadre du présent accord doit l’être par écrit et peut être livré en personne ou être transmis par la poste, par courriel, par service de messager, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique qui fournit un support papier du texte de l’avis. L’avis doit être envoyé au représentant désigné des parties aux adresses suivantes, sauf indication contraire de Transports Canada :

Transports Canada 
Gestionnaire, Programme national de la sécurité maritime (AMSDS) 
330, rue Sparks 
Ottawa ON K1A 0N8 
Canada 
Adresse courriel : tc.marineta-atmaritime.tc@tc.gc.ca

OCP 
Allan Laursen 
Park Alle 345 
2605 Brøndby 
Danemark
Numéro de téléphone : +45 43250010 
Adresse courriel : alla@forcetechnology.com

9.10.2 Un tel avis sera considéré comme ayant été reçu :

9.10.2.1 s’il est envoyé par la poste, par courriel ou par télécopieur, lorsque l’autre partie en accusera réception;

9.10.2.2 s’il est envoyé par service de messager ou par courrier recommandé, lorsque le destinataire aura signé l’accusé réception.

9.10.3 Si une partie change de représentant ou de coordonnées, elle doit en aviser l’autre partie dans les plus brefs délais.

10 Entrée en vigueur et révocation des accords antérieurs 

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par Transports Canada.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par les parties, ont signé le présent accord à la date indiquée ci-dessous.

FORCE Certification A/S
Niels Ovesen, Directeur général 
FORCE Certification A/S

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
Joanna Manger, directrice générale 
Transports Canada 
Sécurité et sûreté maritimes

Annexe A

Types d’engins de sauvetage, règlements et politiques visés par le présent accord 

  1. Le présent accord vise l’approbation de type des engins de sauvetage indiqués à la section 2 de la présente annexe, pour lesquels FORCE Certification A/S est autorisé à fournir des services de mise à l’essai et de certification dans les limites de son accréditation délivrée par l’organisme national d’accréditation de son pays, conformément à la TP 14612 – Procédures d’approbation de type des engins de sauvetages et des systèmes, de l’équipement et des produits de sécurité contre l’incendie et conformément :
    1. aux règlements qui suivent :
      1. Règlement sur les petits bâtiments
      2. Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
      3. Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
      4. Règlement sur l’équipement de sauvetage
      5. Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments
      6. Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
    2. aux politiques qui suivent :
      1. la norme ANSI/CAN/UL-12402-4, Équipements individuels de flottabilité – Partie 4 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 – Exigences de sécurité, comme le prévoit la politique Volet I – Politique – Acceptation de gilets de sauvetage certifiés UL 12402-4 comme équivalents à ceux certifiés CAN/CGSB-65.7-M 88 ou CAN/CGSB-65.7-2007 CLASSE 22 (canada.ca).
      2. la norme ANSI/CAN/UL-12402-5 – Équipements individuels de flottabilité – Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité, comme le prévoit la publication Acceptation des aides à la flottabilité de niveau 70 homologués en vertu de la norme UL12402-5 en tant que vêtements de flottaison individuels (canada.ca).
  2. Les types d’engins de sauvetage ci-dessous sont visés par le présent accord :
    1. gilets de sauvetage (SOLAS);
    2. gilets de sauvetage (non ressortissant à la Convention SOLAS);
    3. vêtements de flottaison individuels;
    4. éléments des gilets de sauvetage et des vêtements de flottaison individuels;
    5. combinaisons d’immersion;
    6. moyens de protection thermique;
    7. combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries;
    8. feux à allumage automatique;
    9. appareils lumineux individuels;
    10. bouées de sauvetage.

Remarque : Les autorisations visées à l’annexe A comprennent l’examen et l’approbation de tous les plans, documents et livrets qui doivent être approuvés selon les conventions applicables en plus des textes indiqués ci-dessus.

 

Liens connexes