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- 1 Objectif politique
- 2 Déclaration de politique générale
- 3 Champ d'application
- 4 Autorité
- 5 Responsabilité/ informations complémentaires
- 6 Documents connexes
- 7 Contexte
- 8 Définitions
- 9 Date de la demande
- 10 Date de révision ou d'expiration
- 11 Référence du SGDDI
- 12 Mots clés
1 Objectif politique
1.1 L'objectif de cette politique est de promouvoir une approche cohérente lors de la mise en œuvre de l'interdiction par l'Organisation maritime internationale (OMI) de l'utilisation et du transport pour utilisation comme combustible de mazout lourd par les navires dans les eaux arctiques (ci-après "l'interdiction du mazout lourd") dans les eaux arctiques canadiennes.
1.2 La politique définit également les conditions qu'un navire canadien doit remplir pour pouvoir bénéficier d'une dérogation de deux ans aux délais de mise en conformité avec l'interdiction d'utiliser et de transporter du mazout lourd comme combustible, énoncée ci-dessous, tout en veillant à ce que l'intention et les objectifs du règlement soient préservés.
1.3 Cette interdiction s'applique sous l’Arrêté d’urgence interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures.
2 Déclaration de politique générale
2.1 Cette politique a été élaborée pour guider les services de sécurité maritime de Transports Canada (SSMTC) et l'industrie maritime dans la mise en œuvre et la conformité, respectivement, de l'interdiction d'utiliser et de transporter du mazout lourd comme combustible dans les eaux canadiennes. Elle décrit également les conditions dans lesquelles les navires canadiens qui font du commerce intérieur peuvent bénéficier d'une dérogation (prolongation) pour se conformer aux exigences de l'interdiction du mazout lourd (ML).
2.2 L'Organisation maritime internationale (OMI) a élaboré la règle 43A afin d'interdire l'utilisation et le transport pour utilisation comme carburant des huiles énumérées dans la règle 43.1.2 de l'annexe I de MARPOL, à partir du 1er juillet 2024, avec des tolérances spéciales jusqu'au 1er juillet 2029, comme indiqué aux points 2.3 et 2.4 ci-dessous.
2.3 Tous les navires, à l'exception de ceux mentionnés au point 2.4, doivent respecter l'interdiction de l'utilisation et du transport de ML en tant que carburant à compter du 1er juillet 2024.
2.4 Les navires auxquels s'appliquent la règle 12A de l'annexe I ou la règle 1.2.1 du chapitre 1 de la partie II-A du Code polaire doivent se conformer aux exigences de l'interdiction de l'utilisation et du transport de ML en tant que combustible à partir du 1er juillet 2029.
- 2.4.1 Les navires visés au point 2.3 qui ont été livrés avant le 1er août 2010 selon les exigences du Règlement 12A de l’Annexe 1 et avant 2017 pour le Code polaire mais qui satisfont à la spécification de conception des citernes de plus de 30 m3 visée au même point, peuvent s'adresser au Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) selon la procédure décrite au point 2.8 ci-dessous. S’ils reçoivent une décision positive, ces navires sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'interdiction d'utiliser et de transporter du ML en tant que combustible à compter du 1er juillet 2029. Ils doivent en outre conserver une copie de la décision à bord.
- 2.4.2 Du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029, le ML peut être transporté dans des réservoirs journaliers de moins de 30 m3 à bord des navires qui peuvent transporter du ML, à condition que ces réservoirs ne dépassent pas 30 m3 et soient utilisés exclusivement pour faciliter les procédures de changement de carburant sûres et pratiques uniquement à l'entrée des eaux arctiques canadiennes.
2.5 Lorsque les opérations antérieures ont comporté l'utilisation et le transport d'huiles énumérées à la règle 43.1.2 de l'annexe I en tant que carburant, le nettoyage ou le rinçage des citernes ou des tuyauteries n'est pas nécessaire une fois que le navire a déchargé tout le carburant restant et que la citerne est vide telle que définie dans la section 8.4.
2.6 Le Ministre des Transports autorise des dérogations pour les navires canadiens visés à la section 2.3 jusqu'au 1er juillet 2026 au plus tard, après demande auprès du Bureau d´examen technique en matière maritime.
2.7 Ces dérogations ne seront envisagées que pour les navires canadiens décrits au point 2.3 et qui effectuent des voyages de ravitaillement par la mer, à condition que ces voyages représentent au moins 75 % des voyages annuels dans les eaux canadiennes.
2.8 Une fois que la procédure du Bureau d'examen technique des navires pour l'octroi d'une exemption ou d'un remplacement réglementaire (TP 13585 F) est suivie et qu'une approbation est délivrée, une copie de la décision du BETMM doit rester à bord du navire. Les informations relatives à cette dérogation doivent être communiquées à l'OMI.
3 Champ d'application
3.1 Tous les navires opérant dans les eaux arctiques canadiennes.
3.2 La présente politique ne s'applique pas aux navires chargés d'assurer la sécurité des navires ou de mener des opérations de recherche et de sauvetage, ni aux navires chargés de la préparation et de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures.
4 Autorité
4.1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, article 26.
L'article 26 de la LMMC 2001 autorise le Ministre des Transports (ou son délégué) à prendre des décisions par l'intermédiaire du Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM) sur les demandes d'exemption ou de remplacement de toute exigence prévue par les règlements ou un Arrêté d'urgence concernant un navire canadien ou concernant la délivrance d'un document maritime canadien à une personne, à l'exception des demandes relatives aux redevances.
4.2 Arrêté d’urgence interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures
L'interdiction d'utiliser et de transporter du mazout lourd comme carburant dans les eaux arctiques canadiennes est édictée par un Arrêté d'urgence émis en vertu de l'article 10.1(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
5 Responsabilité/ informations complémentaires
5.1 Le Directeur des programmes environnementaux et des normes de protection (AMSK) est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre, de la maintenance et de l'amélioration continue de la procédure.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Directeur, AMSK
330 rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Courriel : AMSKCoordination@tc.gc.ca
6 Documents connexes
6.1 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), annexe I
6.2 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
6.3 Procédure du Bureau d'examen technique en matière maritime pour l'octroi d'une exemption réglementaire ou d'un remplacement (TP 13585 F)
7 Contexte
7.1 En 2021, l'Organisation maritime internationale a adopté, avec le soutien du Canada, une interdiction de l'utilisation et du transport de mazout lourd en tant que carburant. Cette interdiction vise à atténuer le risque que représentent pour l'Arctique les déversements de mazouts lourds qui, en raison de leur viscosité élevée, peuvent avoir de graves répercussions sur l'environnement arctique, notamment en étant extrêmement difficiles à nettoyer une fois qu'ils ont été déversés.
7.2 Bien qu'elle ne soit pas encore inscrite dans le Règlement relatif à la pollution des navires et aux produits chimiques dangereux, l'interdiction du mazout lourd sera mise en œuvre au Canada par le biais d'un arrêté d'urgence.
7.3 Un navire est considéré comme conforme à l'interdiction du mazout lourd s'il n'a pas à son bord de combustibles définis dans la règle 43.1.2 de l'annexe I de la convention MARPOL en vue d'une utilisation ou d'un transport pour utilisation comme combustible dans les eaux arctiques.
7.4 Conçue comme une mesure de prévention des déversements, l'interdiction du mazout lourd reconnaît que les navires conformes à la règle 12A de l'annexe I ou à la règle 1.2.1 du chapitre 1 de la partie II-A du Code polaire sont mieux protégés contre les conditions de glace dans les eaux arctiques. Ces navires sont tenus de se conformer aux exigences à compter du 1er juillet 2029.
7.5 L'octroi d'une dérogation jusqu'au 1er juillet 2026 permettrait à l'industrie de disposer d'un délai supplémentaire pour s'approvisionner en carburants conformes et d'envoyer un signal aux fournisseurs quant à la nécessité d'augmenter l'offre.
8 Définitions
8.1 Eaux arctiques sont les eaux définies à l'article au règlement 46.2 de l'annexe I de MARPOL, et à l'égard des navires étrangers dans les eaux sous juridiction canadienne dans ces eaux arctiques.
8.2 Construit réfère à un navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction similaire.
8.3 Livré a la même signification que la règle 28.9 de l'annexe 1 de la convention MARPOL.
8.4 Citerne vide : la citerne à combustible du navire qui contient du mazout marin ne doit pas contenir plus de:
- un pouce de profondeur ; ou,
- pas plus de 0,3 % en poids de la capacité totale de la citerne ; ou
- jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de substance pouvant être pompée par le système d'alimentation en mazout du navire sans modification.
8.5 Mazout lourd (ML) désigne tout carburant répondant aux caractéristiques spécifiques définies dans la règle 43.1.2 de l'annexe I de la convention MARPOL, à savoir les hhydrocarbures, autres que le pétrole brut, ayant une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 ou une viscosité cinématique à 50°C supérieure à 180 mm2/s.
8.6 Ravitaillement par la mer concerne les navires dont l'activité principale (voir section 2.7) est le réapprovisionnement des communautés.
9 Date de la demande
9.1 Le 1er juillet 2024.
10 Date de révision ou d'expiration
10.1 La présente politique doit être réexaminée dans un délai d'un an à compter de son approbation.
11 Référence du SGDDI
11.1 La version anglaise de ce document est enregistrée dans le SGDDI sous le numéro de référence 20338204.
11.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 20338228.
12 Mots clés
- Arctique
- Mazout lourd