Volet I – Politique de traitement d'une demande pour les navires battant un pavillon étranger de la prolongation de l’installation de système de gestion des eaux de ballast tel que requis par le Règlement sur les eaux de ballast

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1 Objectif de la politique

1.1 L'objectif de la politique est de promouvoir la cohérence lors de l'évaluation d'une demande de prolongation du délai de conformité pour l'installation des systèmes de gestion des eaux de ballast requis en vertu du Règlement sur l'eau de ballast, présentée par des navires battant pavillon étranger qui naviguent dans les eaux canadiennes.

1.2 La politique définit les conditions que doit remplir le demandeur tout en garantissant une efficacité maximale des règlements.

2 Déclaration de politique générale

2.1 La politique suivante a été élaborée afin d'aider SSM à déterminer s'il convient d'accorder aux navires battant pavillon étranger et opérant dans les eaux canadiennes un délai supplémentaire pour se conformer au calendrier de mise en conformité des installations prévu par le Règlement sur l'eau de ballast.

2.2 Le Règlement sur l'eau de ballast exige que les navires opérant dans les eaux canadiennes ou dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs gèrent les eaux de ballast de manière à respecter les normes de performance fixées par la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, mieux connue en anglais sous le nom "International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments".

2.3 Les navires construits avant le 1er janvier 2009 ont jusqu'au 8 septembre 2030 pour installer un système de traitement des eaux de ballast, tandis que ceux construits après le 1er janvier 2009 doivent installer leur système de traitement des eaux de ballast avant le 8 septembre 2024.

2.4 L'article 5, paragraphe 2, du Règlement sur l’eau de ballast définit les conditions dans lesquelles des dérogations aux exigences peuvent être envisagées.

2.5 Le règlement A-4 autorise des dérogations aux exigences de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires lorsque ces dérogations sont :

  • 2.5.1 accordées à un ou plusieurs navires effectuant un ou plusieurs voyages entre des ports ou des lieux déterminés, ou à un navire qui navigue exclusivement entre des ports ou des lieux déterminés;
  • 2.5.2 pour une période maximale de cinq ans, sous réserve d'une révision intermédiaire;
  • 2.5.3 accordées aux navires qui ne mélangent pas les eaux de ballast ou les sédiments autrement qu'entre les ports ou lieux spécifiés au point 2.5.1; et
  • 2.5.4 accordées sur la base des lignes directrices sur l'évaluation des risques élaborées par l'Organisation.

2.6 En outre, le règlement A-4 stipule que les dérogations accordées ne doivent pas porter atteinte à l'environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources des États adjacents ou d'autres États.

2.7 Une évaluation des risques doit être effectuée avant qu'une exemption puisse être accordée (c.-à-d. 2.5.4 ci-dessus). L'avis scientifique 2021/039 du ministère des Pêches et Océans (MPO) sur les méthodes d'évaluation des risques pour l'octroi d'exemptions en matière de gestion de l'eau de ballast explique deux modèles clés d'évaluation des risques acceptés pour nous sous la juridiction canadienne : la procédure conjointe d'harmonisation et la même zone de risque.

2.8 Pour les navires battant pavillon étranger, comme le précise la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le paragraphe 10(2) autorise le ministre à accorder une dérogation, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.

2.9 La demande d’extension pour installer un système de traitement des eaux de ballast ne devrait pas excéder la cale sèche qui suit la date de mise en conformité selon le Règlement sur l'eau de ballast qui est soit en 2024 ou en 2030.

3 Champ d'application

3.1 Cette politique s'applique à tous les navires battant pavillon étranger qui sont conçus ou construits pour transporter de l'eau de ballast et qui naviguent dans les eaux relevant de la juridiction canadienne et, le cas échéant, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et de la partie est du réseau de la Voie maritime du Saint-Laurent.

4 Autorité

4.1 Règlement sur les eaux de ballast, art. 11

L'article 11 du Règlement sur l'eau de ballast fixe les délais de mise en conformité des installations pour les navires opérant dans les eaux sous juridiction canadienne et, le cas échéant, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et de la partie orientale du réseau de la Voie maritime du Saint-Laurent.

4.2 Règlement sur l'eau de ballast, article 5.

L'article 5 du règlement sur l'eau de ballast précise comment la règle A-4 de l'annexe (exemptions) s'applique au Canada.

4.3 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, paragraphe 10(2).

Le paragraphe 10(2) accorde au ministre l’autorité d’accorder une exemption aux navires battant pavillon étranger, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.

5 Responsabilité/ informations complémentaires

5.1 Le directeur des programmes environnementaux et des normes de protection est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre, de la maintenance et de l'amélioration continue de la procédure.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Directeur, AMSK
330 rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Courriel: AMSKCoordination@tc.gc.ca

6 Related documents

6.1 Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

6.2 Loi sur la marine marchande du Canada, 2001

6.3 Règlement sur les eaux de ballast

6.4 Avis scientifique du MPO 2021/039 : Avis scientifique sur les méthodes d'évaluation des risques pour l'octroi de dérogations à la gestion de l'eau de ballast

7 Contexte

7.1 En 2004, l'Organisation maritime internationale a approuvé une convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, 2004, pour les navires effectuant des échanges internationaux. La convention stipule les exigences applicables aux navires afin d'empêcher le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et de pathogènes par les eaux de ballast et les sédiments des navires.

7.2 En juin 2021, Transports Canada a publié le Règlement sur les eaux de ballast, qui transpose les exigences de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires pour les navires opérant dans les eaux sous juridiction canadienne et, le cas échéant, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et de la partie orientale du réseau de la Voie maritime du Saint-Laurent.

7.3 Pour les navires qui prennent du lest à bord dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent, le Règlement sur les eaux de ballast considère que les exigences sont respectées si, entre autres variables, le navire a installé un système de gestion des eaux de ballast approuvé par l'OMI avant septembre 2024 et qu'il l'exploite dans les conditions fixées par le fabricant et décrites dans son certificat d'approbation de type.

7.4 Un navire est réputé conforme aux exigences si son système de gestion des eaux de ballast a été installé dans les délais indiqués au point 2.3, s'il est titulaire d'un certificat International de gestion des eaux de ballast (en anglais le ‘’International Ballast Water Management Certificate’’ (IBWMC)) valide ou d'un certificat équivalent, si son système de gestion des eaux de ballast est en bon état de fonctionnement et s'il est entretenu et exploité conformément aux instructions du fabricant, et si les eaux de ballast sont gérées conformément aux conditions indiquées dans son certificat d'approbation de type, comme l'exigent les dispositions applicables du Règlement sur les eaux de ballast.

8 Définitions

8.1 Système de gestion des eaux de ballast (SGEB) : tout système qui traite les eaux de ballast de manière à respecter ou à dépasser la norme de performance des eaux de ballast prévue par la règle D-2 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le système de gestion des eaux de ballast comprend le matériel de traitement des eaux de ballast, tout le matériel de contrôle associé, les tuyauteries spécifiées par le fabricant, le matériel de contrôle et de surveillance et les installations d'échantillonnage.

8.2 Norme de performance pour les eaux de ballast : la norme énoncée dans la règle D-2 de l'annexe de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

8.3 Les eaux de l’est du fleuve Saint-Laurent désignent les eaux du fleuve Saint-Laurent depuis la sortie inférieure de l'écluse de Saint-Lambert à Montréal (Québec) jusqu'à une ligne droite allant de Cap-des-Rosiers à Pointe Ouest, île d'Anticosti, et de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O, ainsi que leurs eaux connexes et affluentes.

9 Date de la demande

9.1 23 janvier 2024.

10 Date de révision ou d'expiration

10.1 La présente politique doit être réexaminée dans un délai d'un an à compter de son approbation.

11 Référence du SGDDI

11.1 La version anglaise de ce document est enregistrée dans le SGDDI sous le numéro de référence (19995819).

11.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence (20055238).

11.3 Il s'agit de la première révision approuvée et finalisée de la version française de ce document.

12 Mots clés

  • Système de gestion des eaux de ballast
  • Bassin des Grands Lacs
  • Règlement sur les eaux de ballast
  • Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

Liens connexes