Circulaire d'information (CI) No 505-005

Sujet: Manuel du délégué à la certification des aéronefs

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 505-005
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 16259843-v13
Date d’entrée en vigueur : 2022-10-14

Table des matières

1.0 Introduction

1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

1) Le présent document a pour objet de décrire la politique, les procédures et les lignes directrices que doivent suivre les délégués à la certification des aéronefs de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), conformément à ce qui est défini au chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN) (MN), lorsque les fonctions autorisées par le ministre des Transports (ci-après appelé «le ministre») et exécutées au nom de celui-ci, sont remplies. Le terme « délégué » peut désigner une entreprise, une personne autorisée (PA) au sein d’un organisme agréé d’ingénierie de navigabilité (OAIN) ou d’un organisme d’approbation de conception (OAC), ou un délégué à l’approbation de conception (DAC).

2) Ce manuel :

  • a) Fournit des directives concernant le processus d’approbation des OAIN, des OAC, des PA et des DAC ainsi que les responsabilités qui s’y rattachent;
  • b) Informe les délégués des procédures à suivre pour effectuer les activités de certification conformément à la sous-partie 521 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et au chapitre 505 du MN;
  • c) Favorise l’application uniforme des procédures de certification par les délégués dans toutes les régions de TCAC; et
  • d) Fournit des conseils d’ordre général quant au contenu du manuel de procédures d’un délégué (p. ex., le manuel des procédures d’ingénierie (MPI) ou le manuel des procédures d’approbation de la conception (MPAC)).

3) Les questions relatives aux procédures contenues dans la présente CI doivent être discutées et coordonnées avec le Gestionnaire régional de la certification des aéronefs (GRCA) de TCAC ou avec la division des délégations et de la surveillance de la Direction de la certification nationale des aéronefs (CNA). Les coordonnées pertinentes sont fournies dans la section 13.

1.2 Applicabilité

1) Cette CI s’applique à tous les délégués (PA, OAIN, OAC et DAC) ainsi qu’au personnel qui appuie le fonctionnement de ces entités. Des procédures autres que celles précisées dans la présente CI peuvent être utilisées, mais uniquement si elles sont approuvées par écrit par TCAC et documentées dans le manuel de procédures du délégué approuvé par TCAC.

1.3 Description des changements

1) La présente CI remplace l’ancien « Manuel de délégation pour les ingénieurs désignés et les délégués à l’approbation de conception », TP12995F, et fournit ce qui suit :

  • a) Renvois à la politique actuelle de TCAC concernant la mise en œuvre de la Réglementation applicable aux produits modifiés (RAPM);
  • b) Incorporation et renvois à la politique mise à jour de TCAC concernant le niveau de participation (NP);
  • c) Conseils sur les renseignements contenus dans les plus récentes instructions visant le personnel (IP) de TCAC, les Lettres de politique de la Certification des aéronefs (LPCA), les CI et d’autres documents d’orientation;
  • d) Mise à jour des principes et des attentes en matière de délégation;
  • e) Suppression des instructions visant le personnel de TCAC, qui sont désormais contenues dans l’IP 505 001; et
  • f) Renvois actualisés à la sous-partie 521 du RAC.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

  • a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2);
  • b) Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5);
  • c) Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5);
  • d) Sous-partie 521 du RAC – Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci;
  • e) Chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN) — Délégation de pouvoirs;
  • f) Avis de navigabilité (AN) B043 — Inspection de conformité associée aux projets de certification de type d’appareillages ou d’approbation de modification ou de réparation;
  • g) Directive de l’Aviation civile (DAC) FIN-003 — Recouvrement des coûts additionnels liés à la prestation de services au Canada et à l’étranger;
  • h) Circulaire d’information (CI) 500-016 — Document consultatif sur la réglementation applicable aux produits modifiés;
  • i) CI 505-001 — Délégué à l’approbation de conception (DAC);
  • j) CI 505-002 — Système de contrôle de la navigabilité d’un organisme délégué;
  • k) CI 521-002 — Exigences en matière de certification de type d’aéronefs, de moteurs et d’hélices;
  • l) CI 521-004 — Modifications de la définition de type d’un produit aéronautique;
  • m) CI 521-005 — Certificats de type supplémentaires;
  • n) CI 521-006 — Approbations de la conception de réparation;
  • o) CI 521-007 — Approbation de la conception de pièce;
  • p) CI 521-009 — Section IX — Rapport de difficultés en service;
  • q) CI SUR-002 — Analyse des causes profondes et mesures correctives relativement aux constatations de TCAC;
  • r) CI SUR-004 — Programme de surveillance de l’Aviation civile;
  • s) LPCA 19 — Mise en œuvre de la sous-partie 104 de la partie 1 du RAC ;
  • t) Directive visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) 14 — Autorité de vol;
  • u) DPM 53 — Examen des instructions supplémentaires pour le maintien de la navigabilité;
  • v) Lettre de politique (LP) 500-002 — Établissement de la base de certification des produits aéronautiques modifiés - Interprétation et politique;
  • w) LP 500-003 — Délégation de l’approbation des suppléments aux manuels de vol en matière d’installations avioniques simples;
  • x) Instruction visant le personnel (IP) 500-002 — Approbation de limitations de navigabilité — Projets régionaux de certification d’aéronefs;
  • y) IP 500-003 — Niveau de participation en certification des aéronefs;
  • z) IP 500-019 — Exposés des questions de fond, exposés des sujets de préoccupation et protocoles de certification;
  • aa) IP 505-001 — Processus de la délégation de pouvoirs – Certification des aéronefs;
  • bb) IP 521-002 — Certification de type de produits aéronautiques;
  • cc) IP 521-004 — Modifications de la définition de type d’un produit aéronautique;
  • dd) IP 521-005 — Certificats de type supplémentaires;
  • ee) IP 521-006 — Approbations de la conception de réparation;
  • ff) IP 521-007 — Approbation de la conception de pièce;
  • gg) IP 521-009 — Section IX — Rapport de difficultés en service;
  • hh) IP GEN-003 — Gestion et fonds documentaires des Centres de référence technique;
  • ii) Guide de TCAC sur les signatures électroniques à l’intention des délégués ;
  • jj) Formulaire de Transports Canada TP 26-0757 – Délégué ministériel constat de conformité avec la base de certification ; et
  • kk) Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de TCAC/FAA.

2.2 Documents annulés

1) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent document, le document suivant est annulé :

  • a) TP12995F, Numéro 2, en date du 2003-06-10 — Manuel de délégation pour les ingénieurs désignés et les délégués à l’approbation de conception.

2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions antérieures du même document.

2.3 Définitions et abréviations

1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document. Pour la définition officielle de ces termes, et d’autres définitions susceptibles de s’appliquer, les définitions et interprétations présentées dans le RAC et dans le MN auront préséance en cas de conflit.

  • a) Acceptable : terme utilisé pour décrire un équipement ou une procédure qui constitue en soi une norme adéquate ou qui entraînera, si la procédure ou l’équipement est utilisé ou respecté, la conformité aux normes de navigabilité.
  • b) Approuvé : le terme « approuvé », lorsqu’il est utilisé sans indication d’une méthode d’approbation, doit être interprété comme désignant une approbation accordée par le Ministre, en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
  • c) Constat de conformité: Décision ministérielle selon laquelle la démonstration de conformité du demandeur satisfait à une exigence précisée dans la base de certification.
  • d) Délégué : (nom) PA, DAC, OAIN et OAC. Désigne une société ou une personne autorisée en vertu du paragraphe 4.3 (1) de la Loi sur l’aéronautique à exécuter des fonctions autorisées au nom du ministre, sous réserve des conditions spécifiées dans leur manuel de procédure d’approbation de la conception (MPAC) ou leur manuel des procédures d’ingénierie (MPI), leur lettre d’autorisation (LA) et le chapitre 505 du MN.
  • e) Délégué à l’approbation de conception : toute personne autorisée en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique à agir au nom du ministre sous réserve des conditions spécifiées dans le sous-chapitre 505C du MN. (Se reporter à l’article 505.201 du MN).
  • f) Demandeur : Dans le contexte du RAC 521, désigne une personne ou un organisme responsable de la conception d'un produit aéronautique, ou un représentant d'un tel particulier ou organisme, qui fait une demande de délivrance ou de modification d'un document d'approbation de conception à l'égard d'un produit aéronautique (Réf. article 521.01 du RAC).
  • g) Demandeur : Dans le contexte du chapitre 505 du MN, désigne une personne ou une organisation qui présente une demande à TCAC pour obtenir une délégation du ministre.
  • h) Lettre d’autorisation : la lettre d’autorisation fait partie des documents utilisés par le ministre pour conférer à une personne externe à Transports Canada, Aviation civile (TCAC) le droit d’agir en son nom. La lettre d’autorisation est considérée comme un contrat entre la personne déléguée, ou la personne responsable au nom d’une entreprise, et le ministre. La lettre d’autorisation constitue un document d’aviation canadien.
  • i) Ministre : le ministre des Transports.
  • j) Niveau de participation : activités entreprises par des spécialistes de TCAC durant une activité de certification des produits pour effectuer la surveillance du délégué lorsqu’il exerce sa délégation de pouvoirs.
  • k) Organisme agréé d’ingénierie de navigabilité : groupe de personnes à l’emploi du demandeur et désignées par celui-ci en vertu des paragraphes 505.103(c) et (d), et 505.105(e) du MN.
  • l) Organisme d’approbation de conception : groupe de personnes à l’emploi du demandeur et désignées par lui conformément aux paragraphes 505.403(c), 505.403(d) et 505.405(e) du MN.
  • m) Personne autorisée est une personne désignée par un OAIN ou un OAC, conformément aux paragraphes 505.105(e) et 505.405(e) du MN, et qui est autorisée par TCAC à exercer certaines fonctions précises au nom de la société pour le ministre. La PA aura une Lettre d’autorisation émise par le ministre et sera sous la responsabilité de l’OAIN ou de l’OAC.
  • n) Réglementation applicable aux produits modifiés : terme qui désigne le processus utilisé pour répondre aux critères décrits dans l’article 521.158 du RAC, permettant aux demandeurs de modification de conception d’obtenir l'approbation d'une modification de conception proposée à une conception de type approuvée pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice, afin d'incorporer les normes les plus récentes comme l'exige le règlement.

2) Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :

  • a) ABSA : accord bilatéral relatif à la sécurité aéronautique;
  • b) ACP : approbation de la conception de pièce;
  • c) ACR : approbation de la conception de réparation;
  • d) AN : avis de navigabilité;
  • e) BCE : Bureau de la certification des aéronefs;
  • f) BPR : bureau de première responsabilité;
  • g) CAN-TSO : spécification technique canadienne;
  • h) CDC : constat de conformité;
  • i) CI : circulaire d’information;
  • j) CN : Consigne de navigabilité;
  • k) CSN : conditions spéciales de navigabilité;
  • l) CT : certificat de type;
  • m) CTS : certificat de type supplémentaire;
  • n) DAC : délégué à l’approbation de conception;
  • o) DAC : Directive de l’Aviation civile;
  • p) DC : déclaration de conformité;
  • q) DER : représentant technique désigné;
  • r) DPMCA : Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs;
  • s) DRAC : Directeur régionaux de l’Aviation civile ;
  • t) ECCA : équipe de consultation de certification des aéronefs;
  • u) EMC : exigence pour le maintien de la certification;
  • v) EME : Effets électromagnétiques;
  • w) FAA : Federal Aviation Administration;
  • x) FDCT : fiche de données de certificat de type;
  • y) FEO : fabricant d’équipement d’origine;
  • z) IMN : instructions pour le maintien de la navigabilité;
  • aa) IP : instruction visant le personnel;
  • bb) IVP : inspection de vérification du programme;
  • cc) LA : Lettre d’autorisation;
  • dd) LP : lettre de politique;
  • ee) LPCA : lettre de politique de certification des aéronefs;
  • ff) LPRPDE : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
  • gg) MCVE : manuel sur la conduite de vols d’essai;
  • hh) MMEL : liste principale d’équipement minimal;
  • ii) MN : Manuel de navigabilité;
  • jj) MPAC : manuel de procédure d’approbation de conception;
  • kk) MPI : manuel des procédures d’ingénierie;
  • ll) MVA : manuel de vol de l’aéronef;
  • mm) NAPA : Système national d’approbation de produits aéronautiques;
  • nn) NP : niveau de participation;
  • oo) OAC : organisme d’approbation de conception;
  • pp) OAIN : organisme agréé d’ingénierie de navigabilité;
  • qq) ODA : autorisation de désignation d’organisme;
  • rr) PA : personne autorisée;
  • ss) PDC : plan de développement du candidat;
  • tt) PMN : procédure de mise en œuvre en matière de navigabilité;
  • uu) PT : publication technique;
  • vv) RAC : Règlement de l’aviation canadien;
  • ww) RAPM : Réglementation applicable aux produits modifiés;
  • xx) SCN : système de contrôle de navigabilité;
  • yy) SID : Système d’information des délégués;
  • zz) SMV : suppléments au manuel de vol; et
  • aaa) TCAC : Transports Canada, Aviation civile.

3.0 Aperçu du programme de délégation

3.1 Quelle est la raison d’être du programme de délégation?

1) Dans le contexte de l’aviation civile, la délégation est un outil essentiel utilisé par la Direction de la certification nationale des aéronefs de TCAC à Ottawa et les directions opérationnelles des bureaux régionaux de TCAC pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’approbation de la conception des produits aéronautiques conformément aux normes de navigabilité (p. ex., nouvelles approbations de conception, modifications aux approbations de conception et de réparations existantes). En vertu de la Loi sur l’aéronautique, le ministre autorise certaines personnes à agir en son nom en vue d’aider TCAC à remplir le mandat du ministre. Cette mesure permet de disposer d’un plus grand bassin d’experts techniques pour effectuer le travail d’approbation de la conception, ce qui améliore l’efficacité et les délais de réponse pour les demandeurs et les titulaires de documents qui participent au processus d’approbation de la conception. Ces délégués exercent leur pouvoir d’approbation de la conception quant aux nombreuses spécialités entourant les normes de navigabilité, notamment l’avionique, les structures et les groupes motopropulseurs. Dans l’exercice de ces pouvoirs, les délégués utilisent les mêmes règlements, normes et documents d’orientation que ceux approuvés ou acceptés par le ministre.

3.1.1 Historique du programme de délégation

1) L’élaboration du cadre de délégation de TCAC remonte à la publication, en 1968, du N-AME-AO 45/68 qui instaurait les dispositions relatives à la nomination des DAC. Le Rapport de la Commission d’enquête sur la sécurité aérienne, publié en mai 1981, recommandait ce qui suit : « Le rôle et les responsabilités des délégués à l’approbation technique et des représentants des services d’inspection de la navigabilité devraient être inscrits dans le Code de navigabilité ». Cette commission, menée par le juge Dubin, a reconnu l’importance de ces fonctions et a donc recommandé que celles-ci soient formellement reconnues dans le cadre de la législation régissant l’aéronautique au Canada. Transports Canada a accepté cette recommandation et, dans sa réponse, s’engageait à « modifier la Loi sur l’aéronautique afin d’y inclure une disposition relative aux pouvoirs délégués par le ministre aux personnes opérant dans le domaine de la navigabilité ». Un engagement a également été fait, afin d’inclure dans le MN, les normes et les responsabilités applicables aux personnes ainsi autorisées à agir au nom du ministre. Le 28 juin 1985, la Loi sur l’aéronautique a été modifiée afin d’inclure des dispositions propres à autoriser le ministre à déléguer l’ensemble ou une partie de ses pouvoirs, responsabilités et fonctions, à l’exception du pouvoir de modifier la réglementation ou de publier des ordonnances. Durant l’élaboration des normes de navigabilité applicables aux délégués, le concept de DAC a été élargi, et la catégorie d’organisme délégué a été divisée en deux catégories, soit l’OAIN et l‘OAC. Ces concepts sont entrés en vigueur par révision du chapitre 505 du MN. L’OAIN et l’OAC remplaçaient la catégorie « DAC de compagnie » du N-AME-AO 45/68 et introduisaient l’idée que l’entreprise est celle qui assume les responsabilités de délégué et qu’elle doit donc s’assurer de disposer des ressources suffisantes à assurer le bon fonctionnement de la délégation. Bien que ce soit officiellement l’entreprise qui est déléguée, ce sont toujours des personnes physiques qui doivent s’acquitter des fonctions autorisées associées. Les personnes autorisées au sein d’une société déléguée sont maintenant appelées PA (personnes autorisées).

3.2 Évolution du manuel du délégué

1) Jusqu’en 1998, la Direction de la certification des aéronefs (maintenant appelée Direction de la certification nationale des aéronefs), dont le siège social se trouve à Ottawa, était seule responsable du programme de délégation; cette responsabilité a par la suite été partagée avec les bureaux régionaux de TCAC. Afin de s’assurer que le programme de délégation soit mis en œuvre de façon uniforme, le Manuel de délégation pour les ingénieurs désignés et les délégués à l’approbation de conception (TP 12995) a été élaboré.

2) La première révision du guide (édition no 1) comprenait un changement de politique qui a entraîné le retrait de la plupart des procédures du modèle de MPI et leur insertion dans le corps du guide afin de simplifier le processus d’approbation du MPI.

3) La deuxième révision (édition no 2) a été promulguée pour inclure les changements nécessaires à la mise en œuvre de la Réglementation applicable aux produits modifiés (RAPM).

4) Depuis, TCAC a publié un certain nombre de nouveaux documents ou de documents révisés (p. ex., directives de l’Aviation civile, instructions visant le personnel, instructions supplémentaires visant le personnel, instructions visant le personnel de certification des aéronefs, circulaires d’information, lettres de politique, etc.), a annulé un certain nombre de documents, a modifié le fonctionnement du système de délégations et a publié la sous-partie 521 du RAC.

5) La présente édition du manuel a été mise à jour afin que le manuel reflète l’environnement réglementaire actuel.

3.3 Concepts et principes de délégation

3.3.1 Introduction

1) Les principes de délégation décrivent les concepts, la raison d’être, les rôles, les responsabilités et les attentes concernant l’autorisation des personnes qui exercent des fonctions au nom du ministre. Les principes de délégation visent à guider la conduite des délégués et du personnel de TCAC, en tenant compte des considérations suivantes :

  • a) La délégation est un partenariat qui établit un équilibre entre les besoins et les responsabilités de l’industrie et de TCAC;
  • b) La délégation optimise les capacités de l’industrie et de TCAC en matière de certification des produits aéronautiques;
  • c) L’octroi d’une délégation reflète la confiance de TCAC quant à la compétence et à l’intégrité du délégué; et
  • d) L’utilisation responsable de la délégation assure le maintien de la confiance du public et des autorités de navigabilité étrangères envers la sécurité des produits aéronautiques canadiens.

3.3.2 Les principes de la délégation

1) La délégation est un partenariat :

  • a) Le processus de certification constitue une coopération.

2) TCAC et le délégué partagent un engagement commun envers la sécurité aérienne :

  • a) Le programme de délégation permet à TCAC d’avoir accès à un plus large éventail d’expertises techniques et à un bassin élargi de personnel qualifié pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité aérienne;
  • b) Le programme de délégation permet au délégué d’avoir accès à l’expertise réglementaire et technique de TCAC pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité aérienne; et
  • c) TCAC et le délégué sont tous deux responsables de la conformité et de la sécurité, et s’engagent à répondre de façon proactive aux préoccupations en la matière.

3) Responsabilités de TCAC à l’égard du délégué :

  • a) TCAC accorde une certaine souplesse au délégué pour gérer la conformité de sa propre organisation aux normes ou aux exigences de délégation ;
  • b) TCAC respecte les procédures élaborées par le délégué et qui sont à leur tour acceptées par TCAC pour le ministre;
  • c) TCAC met à la disposition du délégué toute l’information nécessaire à l’exercice de ses fonctions autorisées; et
  • d) TCAC informe le délégué de ses attentes en matière de délégation et de certification sur une base continue.

4) Le délégué doit rendre compte au ministre.

  • a) Lors de l’exécution des fonctions autorisées;
  • b) Les PA doivent rendre compte à l’OAC ou à l’OAIN et, ultimement, au ministre;
  • c) Les PA et les DAC formulent les constats de conformité (CDC) et les approbations au nom du ministre en s’appuyant sur les règlements, les normes et les avis approuvés ou acceptés par le ministre;
  • d) Le délégué ne produira pas sciemment un CDC en ayant recours à une interprétation des normes qui diffère de celle du ministre; et
  • e) Les procédures élaborées et utilisées par le délégué sont conformes aux procédures et aux politiques de TCAC.

5) Le délégué doit exercer les fonctions autorisées :

  • a) Lorsque le délégué fait partie d’une entreprise, l’entreprise attribue à l’OAIN ou à l’OAC l’autorité, la liberté et les ressources nécessaires pour mener l’enquête au niveau requis afin de s’assurer que la conformité a été établie;
  • b) L’OAIN ou l’OAC peut autoriser des personnes au sein de l’entreprise, conformément aux procédures approuvées par le ministre, à participer à la gestion des fonctions nécessaires à l’exercice de la délégation.
  • Remarque : cela n’inclut pas le fait d’autoriser des personnes à établir un CDC aux normes de navigabilité;
  • c) Les PA et les DAC exercent uniquement les fonctions qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre, conformément aux procédures approuvées;
  • d) Les PA et les DAC déterminent le niveau d’enquête requis pour établir la conformité;
  • e) Les PA et les DAC ne peuvent déléguer la responsabilité des fonctions autorisées;
  • f) Les PA et les DAC peuvent faire appel à d’autres personnes pour les aider dans l’exercice de ces fonctions relativement à la présence aux tests, mais le délégué reste responsable pour le CDC (voir section 8.4.3 pour plus d’information); et
  • g) Les PA et les DAC doivent préalablement produire un CDC avant qu’une conception puisse être approuvée.

3.3.3 Rôles et attentes

1) Le délégué :

  • a) Accepte les responsabilités associées à la délégation;
  • b) Reconnaît le rôle de TCAC en tant qu’autorité nationale en matière de certification des aéronefs au Canada;
  • c) Travaille en partenariat avec TCAC pour déterminer si la conception d’un produit aéronautique est conforme aux normes de navigabilité et aux normes environnementales applicables;
  • d) Communique de façon efficace à tous les niveaux avec le personnel correspondant au sein de TCAC;
  • e) Favorise l’identification précoce des problèmes et adopte une approche proactive en vue de les résoudre;
  • f) Soumet des données complètes et exactes en appui à la certification;
  • g) Maintient un système de contrôle de navigabilité (SCN) efficace pour assurer la qualité et l’exhaustivité des données à l’appui; et
  • h) Maintient ses compétences dans son domaine d’expertise et s’assure que le PA est soutenu sur le plan de l’infrastructure et de l’autorité.

2) TCAC :

  • a) Établit les exigences relatives à la certification de la conception des produits aéronautiques;
  • b) Aide le délégué à se conformer aux normes de navigabilité;
  • c) Remplit des fonctions de certification spécifiques, incluant des fonctions qui ne peuvent pas être déléguées;
  • d) Applique un processus uniforme à la certification des aéronefs, de la demande à la délivrance de l’approbation;
  • e) Joue un rôle de défenseur des intérêts des produits de conception aéronautique canadiens à l’échelle internationale;
  • f) Fait preuve de diligence raisonnable à l’égard du ministre et des organismes étrangers chargés de la navigabilité;
  • g) Élabore et favorise la délégation en consultation avec l’industrie;
  • h) Communique efficacement à tous les niveaux avec le personnel délégué correspondant au sein de TCAC;
  • i) Partage et coordonne l’information relative aux activités de réglementation internationale; et
  • j) Maintient sa compétence dans tous les domaines d’expertise de la certification des aéronefs, incluant l’interprétation des normes, règlements et les documents d’information.

3.3.4 Résumé des concepts et des principes de délégation

1) La délégation est fondée sur la compréhension et le respect mutuels entre l’expertise combinée de l’industrie et de TCAC en matière d’expertise réglementaire et technique. L’intégration de cette expertise favorise un cadre de collaboration qui donne un processus de certification plus efficace, les décisions étant prises en s’appuyant sur les meilleures connaissances et expertises disponibles.

3.4 Cadre de réglementation

1) La Loi sur l’aéronautique et le Règlement de l’aviation canadien sont les instruments législatifs et règlementaires régissant l’aviation canadienne. L’article 4.2 de la Loi sur l’aéronautique stipule que le ministre: « est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine ».

2) Pour s’acquitter de ces responsabilités, le ministre dispose de plusieurs ressources et outils, dont le pouvoir de déléguer à d’autres. Ce pouvoir est précisé au paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique, à savoir :

« Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence. »

3) Le chapitre 505 du MN précise les exigences relatives à l’autorisation des délégués. Les documents consultatifs à l’appui du chapitre 505 du MN comprennent la présente CI, l’IP 505-001 et les autres documents de référence énumérés à la section 2.1.

3.5 Rôle du délégué, du demandeur et du titulaire concernant les documents d’approbation de conception

1) Lorsqu’il exerce ses privilèges au nom du ministre, le délégué joue un rôle actif dans le cadre des projets d’approbation de la conception de produits aéronautiques afin de s’acquitter des responsabilités du ministre en vertu de la Loi sur l’aéronautique et de la sous-partie 521 du RAC.

2) Les responsabilités du délégué lorsqu’il représente le ministre sont les suivantes :

  • a) Formuler des CDC en fonction des exigences du MN conformément à l’étendue de son(ses) privilège(s), attestant qu’une caractéristique de la conception de type ou d’une modification de la conception de type satisfait aux exigences de conception applicables, tel que définis dans le MPAC ou le MPI; et
  • b) Délivrer certaines approbations de conception, s’il est autorisé à le faire, conformément aux dispositions de la sous-partie 521 du RAC, s’il est autorisé à le faire.

3) Les responsabilités d’un demandeur de document de conception de type consiste à :

  • a) Présenter au ministre, conformément à l’article 521.57 ou à l’alinéa 521.160(a) du RAC, une déclaration attestant que le produit aéronautique est conforme à sa base de certification; et
  • b) Soumettre un engagement signé pour assumer les responsabilités identifiées dans la section VIII de la sous-partie 521 du RAC.

4) La responsabilité d’un titulaire d’un document d’approbation de la conception consistent à :

  • a) Respecter les conditions spécifiées à la section VIII de la sous-partie 521 du RAC.

3.5.1 Signature du délégué (ministre) et signature de l’expert en la matière

1) Lorsqu’un délégué (PA ou DAC) exerce ses privilèges d’agir au nom du ministre, sa signature sera accompagnée du numéro d’OAC, d’OAIN ou de DAC et, le cas échéant, de son numéro de PA. Toute signature n’étant pas accompagnée des numéros applicables ne constitue pas une attestation au nom du ministre (la personne n’exerce pas son pouvoir délégué). Lorsqu’un délégué agit en tant qu’expert en la matière, il ne doit pas utiliser son numéro d’OAC, d’OAIN ou de DAC.

3.5.2 Les documents qu’un délégué (PA/DAC) peut signer à titre de représentant du ministre

1) Il n’est pas rare qu’un PA ou un DAC assume plusieurs rôles au cours des différentes phases d’un programme de certification ou du cycle de vie d’un produit. Ces rôles sont généralement les suivants :

  • a) Agir au nom du ministre;
  • b) Agir au nom du demandeur d’un document d’approbation de la conception; et
  • c) Agir au nom d’un titulaire d’un document d’approbation de la conception.

2) Il convient de veiller à ce que les exigences et les attentes propres à chaque rôle ne soient pas mélangées afin d’éviter de créer une charge excessive pour le délégué. Les attentes de chaque rôle sont précisées dans la section 10 et dans le SI 505-003.

3) Une personne agissant comme délégué peut aider le demandeur ou le titulaire d’un document d’approbation de conception à produire des données et des documents en suivant les processus définis par le demandeur ou le titulaire à l’appui des responsabilités du demandeur ou du titulaire. Ces activités, bien qu’effectuées par la personne qui agit également à titre de délégué ne sont pas considérées comme des activités réalisées au nom du ministre. En appuyant ainsi le demandeur, la personne fait appel à son expertise, mais n’exerce pas le pouvoir qui lui a été délégué.

4) On croit souvent à tort qu’un délégué (PA ou DAC) est tenu de signer tous les documents qu’il produit pour le demandeur ou le titulaire d’un document d’approbation de la conception, de leur signature de délégué. Ce n’est pas le cas. On s’attend à ce qu’un délégué (PA ou DAC) fasse preuve de diligence raisonnable, conformément à ce qui est exigé à l’appui d’un CDC, comme l’indique sa lettre d’autorisation, ce qui inclut l’examen de toute donnée pertinente produite par le demandeur dans le but de démontrer sa conformité aux normes applicables. Dans certains cas, les données seront développées par des personnes autres que le délégué et, à ce titre, le délégué examinera les données afin d’étayer son point de vue. Dans d’autres situations, une personne qui se trouve à être également un délégué peut avoir créé ces données elle-même. Toute activité par le demandeur, ou au nom du demandeur, pour développer des données à l'appui de la démonstration de la conformité n'est pas une fonction déléguée. Il est de la responsabilité du demandeur de démontrer la conformité. À la suite de la démonstration de conformité du demandeur, le délégué peut formuler ou refuser un CDC, selon le cas. C’est l’acte de constater la conformité en soi, et non la démonstration de la conformité et/ou la création des données à l’appui, qui constitue l’exercice du pouvoir ministériel.

3.5.3 Que signifie être un délégué?

1) Une délégation de pouvoirs ministériels ne constitue pas un droit octroyé à chaque candidat qualifié, mais plutôt un privilège accordé à la discrétion du ministre.

2) Le chapitre 505 du MN énonce les critères et les conditions en vertu desquels un demandeur de délégation de pouvoirs peut obtenir des privilèges afin d’exercer des fonctions au nom du ministre à titre de DAC, d’OAC, d’OAIN ou de PA au sein d’un OAC ou d’un OAIN.

3) Lorsqu’il mène des activités au nom du ministre, le délégué utilise les mêmes normes, procédures et interprétations qui s’appliquent et qui sont acceptables aux employés de TCAC qui accomplissent des tâches semblables. Le délégué est également tenu de respecter l’ensemble des conditions et des limites imposées par le ministre à l’égard des pouvoirs délégués, tels qu’ils sont définis dans la lettre d’autorisation et dans le MPAC ou le MPI. Le niveau de l’enquête menée est le même, que le délégué constate la conformité au nom du ministre ou que celle-ci soit effectuée par TCAC.

4) Un délégué offre une expertise technique et des connaissances de pointe en matière de conception de produits aéronautiques, complétant ainsi le bassin de spécialistes sur lesquels le ministre peut compter pour mener à bien le processus de certification des aéronefs. La relation entre les spécialistes de TCAC et les délégués est basée sur la confiance et le professionnalisme, et repose sur l’intérêt commun d’atteindre les plus hauts niveaux de sécurité des produits aéronautiques. Cette relation de collaboration s’étend également à la gestion du programme de délégation de la certification des aéronefs de TCAC et à la direction des entités ou des personnes déléguées.

5) Un délégué est tenu de respecter l’esprit de la politique sur les valeurs et l’éthique de la fonction publique du Canada. Des détails supplémentaires sont fournis à la section 3.7 du présent document «Valeurs et éthique de TCAC et indépendance du délégué».

6) Lorsque le délégué exerce ses fonctions au nom du ministre, le gouvernement du Canada l’indemnisera selon ce qui est indiqué à la section 3.9 « Responsabilités ».

7) Les outils utilisés par TCAC pour administrer et superviser le programme de délégation sont décrits à la section :

  • a) Section 5 « Structure de la lettre d’autorisation »;
  • b) Section 6 « Manuel de procédures du délégué »; et
  • c) Section 7 « Surveillance des délégués par TCAC (détails) ».

3.6 Types de délégués

1) Préalablement au traitement d’une demande de délégation, le demandeur d’une délégation doit discuter avec TCAC de la nécessité de la délégation. TCAC doit déterminer s’il est utile pour le ministre d’accorder une délégation avant d’engager les ressources nécessaires pour mettre en place et gérer un délégué.

2) À l’heure actuelle, le programme de délégation de la certification des aéronefs compte trois catégories de délégués :

  • a) OAC : On retrouve les OAC dans les organisations qui exercent des activités dans la certification de type, et qui effectuent des modifications et des réparations à des produits aéronautiques;
  • b) OAIN : On retrouve les OAIN dans les organisations qui possèdent un certificat d’exploitation aérienne et qui effectuent des modifications et des réparations complètes aux aéronefs de leur flotte; et
  • c) DAC : Un DAC est un spécialiste individuel, autorisé à formuler des CDC portant sur des paragraphes spécifiques du MN dans un ou plusieurs domaines de spécialité.

3) Le PA est un spécialiste individuel d’un OAC ou d’un OAIN, qui remplit les conditions des articles 409 (DAC) ou 109 (OAIN) du chapitre 505 du manuel de navigabilité. Le PA à une lettre d’autorisation du ministre. La portée de la délégation au PA est définie dans sa lettre d’autorisation et son MPAC ou MPI de l’OAIN ou de l’OAC.

4) Les DAC reçoivent également une lettre d’autorisation, similaire à celle d’un AP.

5) Les domaines de délégation type sont les suivants :

  • a) Structures;
  • b) Groupes moteurs;
  • c) Carburant et contrôles hydromécaniques;
  • d) Systèmes avioniques;
  • e) Systèmes électriques;
  • f) Logiciels et matériel électronique aéroporté;
  • g) Sécurité des occupants et systèmes environnementaux;
  • h) Effets électromagnétiques (EME);
  • i) Pilote de vols d’essai; et
  • j) Analyste de vols d’essai.

6) Certaines de ces spécialités sont ensuite subdivisées en sous-groupes. Le type spécifique de délégation octroyée est déterminé lors de discussions avec TCAC.

7) Il est important de noter qu’en raison du niveau d’intégration de plus en plus élevé des produits aéronautiques, les pratiques antérieures, selon lesquelles un délégué de l’avionique s’occupait uniquement des aspects logiciels, ont changé. En raison de l’évolution de l’industrie vers des produits hautement intégrés et de la prédominance grandissante des logiciels dans l’avionique, l’électricité et les systèmes de contrôle, il est rappelé aux délégués que les projets qui nécessitent le développement ou la certification de nouveaux logiciels nécessiteront également la participation d’un délégué dans la spécialité du logiciel pour contribuer à l’élaboration d’un CDC dans des domaines spécifiques tels que ceux précisés à l’article 523.1309, 525.1309, 527.1309 et 529.1309 du MN. En raison de l’évolution de la spécialité logicielle, les délégués actuels en avionique qui ont une délégation de logiciels devraient discuter avec leur DRCA de la nécessité de faire examiner la portée de leur délégation de logiciels par le gestionnaire, Assurance de la conception de l’équipement électronique, Certification nationale des aéronefs. Cet examen pourrait donner lieu à une révision du MPI ou du MPAC et de la lettre d’autorisation afin de tenir compte de deux spécialités distinctes de l’ingénierie, soit l’avionique et les logiciels.

3.6.1 Structure organisationnelle de base d’un OAC/OAIN

1) Les exigences relatives aux OAC et aux OAIN sont définies dans le chapitre 505 du MN et l’IP 505-001. La façon dont ces exigences sont satisfaites variera en fonction de la taille et de la complexité de l’organisation déléguée au sein de l’entreprise. La façon dont les exigences sont satisfaites est documentée dans le Manuel de procédures des délégués. Le manuel aborde divers sujets tels que :

  • a) La gestion des PA au sein de l’OAC/OAIN;
  • b) La planification de la relève des PA;
  • c) Le processus que doivent suivre les PA dans l’exercice de leurs fonctions ministérielles; et
  • d) Les réunions de TCAC avec les PA et la direction déléguée.

2) Chaque entreprise possède une structure qui lui est propre et, par conséquent, TCAC devrait mener une vaste consultation sur la façon dont les exigences seront satisfaites.

3) Les OAIN et les OAC disposeront tous deux de PA auxquels le ministre délègue le pouvoir d’établir des critères d’approbation en fonction des exigences particulières du MN et d’exercer d’autres fonctions autorisées. Cette délégation est définie dans la lettre d’autorisation de la PA et est examinée plus en détail à la section 5 « Structure de la lettre d’autorisation ». Le champ d’application total global des PA définit le champ d’application total de l’OAC/de l’OAIN. Les PA sont généralement regroupés en fonctions spécialisées qui reflètent plus ou moins fidèlement les organisations d’ingénierie et d’essais en vol de TCAC.

3.6.2 Différences entre un DAC, un OAC et un OAIN

1) Les exigences relatives à un DAC sont définies dans le chapitre 505 du MN et l’IP 505-001. Un DAC, en tant que spécialiste individuel, est autorisé à formuler des CDC pour certaines exigences du MN et à exécuter des fonctions spécifiques. Un DAC dispose d’un MPI décrivant les processus qu’il suivra dans l’exercice de ses privilèges. La section 6 du présent manuel, « Manuel de procédures des délégués », fournit de plus amples détails sur les MPI dont disposent les DAC. Le MPI et la lettre d’autorisation du DAC spécifient les limites des pouvoirs qui lui sont délégués. Il est possible pour certaines personnes de se voir accorder une délégation portant sur plus d’un domaine de spécialité, par exemple l’avionique et l’électricité. Les spécialités des DAC ont évolué au fil du temps et ont tendance à refléter les spécialités d’ingénierie et d’essais en vol de TCAC.

2) La catégorie « DAC – Général » a été supprimée progressivement; toutefois, elle a fait l’objet d’une disposition d’exception pour les titulaires de délégation existants. Les nouveaux demandeurs DAC doivent choisir une spécialité, soit ingénierie ou essais en vol. La délégation « DAC – Systèmes et Équipements » fait également l’objet d’une élimination progressive, les nouveaux demandeurs DAC étant invités à choisir un domaine d’expertise.

3) Le tableau 1 présente un résumé des différences entre le DAC, l’OAC et l’OAIN.

Tableau 1. Différences entre un DAC, un OAC et un OAIN
 

DAC

Délégué à l’approbation de conception

OAC

Organisme d’approbation de conception

OAIN

Organisme agréé d’ingénierie de navigabilité

Portée de la délégation

Autorisé à formuler des CDC et à exécuter les fonctions autorisées.

Autorisé à formuler des CDC et à exécuter les fonctions autorisées.

Autorisé à formuler des CDC et à exécuter les fonctions autorisées.

Délégation accordée à :

Une personne

  1. Une entreprise
  2. Une PA au sein d’un OAC
  1. Une entreprise qui possède un certificat d’exploitation aérienne
  2. Une PA au sein d’un OAIN

Domaine d’activité

Modifications de la conception et réparations.

Certification initiale, modifications de la conception et réparations.

Modifications de la conception et réparations des aéronefs de sa flotte.

Citoyenneté et résidence

Citoyen canadien ou résident permanent ayant un lieu d’affaires ordinaire au Canada.

Lieu d’affaires habituel situé au Canada.

Lieu d’affaires habituel situé au Canada.

Comité de contrôle de la navigabilité

Applicable aux projets nécessitant l’interaction de plusieurs spécialités.

Oui

Oui

Auto vérification/contrôle de la qualité

Recommandé

Obligatoire.selon le chapitre 505 du MN

Obligatoire.selon le chapitre 505 du MN

Multiples personnes autorisées

Non

Oui

Oui

Manuel de procédures

MPI

MPAC

MPI

Lettre d’autorisation délivrée à :

La personne

  1. L’entreprise
  2. Chaque PA
  1. L’entreprise
  2. Chaque PA

3.7 Valeurs et éthique de TCAC et indépendance du délégué

1) Le « Code de valeurs et d’éthique pour le secteur public » est applicable à tous les employés de TCAC. Ce code peut être consulté sur le site Web du Conseil du Trésor du Canada, ou en recherchant les critères « Politique sur l’aide juridique et l’indemnisation ». Bien que les délégués ne soient pas des fonctionnaires, on s’attend à ce que chaque délégué respecte l’esprit du « Code de valeurs et d’éthique du secteur public » lorsqu’il exerce une activité qui peut comprendre des actions au nom du ministre, ou lorsqu’il peut être raisonnablement perçu comme exerçant des activités au nom du ministre.

2) Dans le but de respecter l’esprit du Code de valeurs et d’éthique, le délégué est tenu de :

  • a) Lire le « Code de valeurs et d’éthique du secteur public » publié sur le site Web cité en référence et comprendre comment l’esprit des principes et des pratiques s’applique à son travail à titre de délégué;
  • b) Démontrer et de respecter l’esprit du Code de valeurs et d’éthique par son comportement personnel et professionnel en tant que délégué;
  • c) Respecter l’esprit de ce Code comme condition pour recevoir et conserver son autorisation d’agir à titre de délégué; et,
  • d) Demander conseil en communiquant avec TCAC pour toute question ou tout doute concernant le présent Code.

3) La section 6.6 traite de la nécessité pour un délégué de maintenir son indépendance face aux pressions exercées par les demandeurs ou les détenteurs, malgré le conflit d’intérêts inhérent au programme de délégation. Bien que toutes les parties souhaitent assurer la sécurité, la fiabilité et la conformité des produits aéronautiques, il arrive parfois que les pressions commerciales, comme les échéanciers et les engagements des demandeurs, entrent en conflit avec les intérêts ministériels.

4) Les délégués sont tenus de maintenir un degré d’indépendance par rapport au demandeur ou au détenteur d’une approbation de document de conception lorsqu’ils exercent une diligence raisonnable au nom du ministre. La lettre d’autorisation fournie au délégué fait mention de cette exigence :

« ...examiner les données du demandeur, effectuer toutes les inspections ou les évaluations techniques et diriger ou surveiller les tests nécessaires afin de vérifier que les données sont justes et suffisantes pour vous permettre d’assurer le respect des normes de navigabilité applicables... »

5) Si une PA ou un DAC estime qu’il subit des pressions indues dans l’exercice de ses activités ministérielles, il peut faire appel aux structures de soutien de l’organisation :

  • a) PA : On les encourage à aborder leurs préoccupations au sein de leur OAC/OAIN pour les résoudre. Si une solution satisfaisante ne peut être trouvée, ils doivent alors porter l’affaire devant leur homologue de TCAC; et
  • b) DAC : On les encourage à communiquer avec leur homologue de TCAC.

3.8 Limites de l’autorisation accordée aux délégués

1) Les limites de l’étendue des pouvoirs d’un délégué sont définies dans son manuel de procédures et sa lettre d’autorisation. Dans de rares situations particulières, un OAC/OAIN, avec l’accord de TCAC, peut inclure dans le manuel de procédures des restrictions supplémentaires s’appliquant uniquement à des spécialités précises. Dans le cas d’un OAC ou d’un OAIN, le manuel de procédures précisera les limites applicables à toutes les PA au sein de l’entreprise. Les limites spécifiques de l’étendue des pouvoirs de chaque PA seront énoncées dans la lettre d’entente de la PA.

2) TCAC a défini des limites qui s’appliquent uniformément à tous les délégués.

  • a) S’il s’agit d’une question qui relève de leurs privilèges, TCAC s’attend à ce que les délégués produisent un CDC visant certaines exigences du MN et portant les documents suivants, cependant TCAC conservera la responsabilité et l’autorité de leur approbation:
    • i) Un manuel de vol de l’aéronef (AFM) ou un supplément au manuel de vol. Quelques exceptions existent, comme l’indique la LP 500-003;
    • ii) Une liste principale d’équipement minimal (MMEL), un supplément à la MMEL ou un addenda à la MMEL;
    • iii) Une limite de navigabilité ou une exigence de maintenance de certification (EMC) contenue dans les instructions de maintien de la navigabilité (IMN) ;
    • iv) Une certification acoustique applicable à un aéronef et/ou moteur, conformément au chapitre 516 du Manuel de navigabilité ; et
    • v) Une limitation contenue dans un manuel de maintenance ou un supplément au manuel de maintenance, y compris une tolérance aux dommages, le cas échéant, ou une durée de vie applicable à toute pièce à durée de vie limitée d’un produit aéronautique.
  • b) TCAC conservera la responsabilité des constats de conformité, des approbations et des responsabilités ministérielles suivants:
    • i) CDC relatifs à la constatation de sécurité équivalente et aux exemptions;
    • ii) Conditions spéciales de navigabilité (CSN), sauf si TCAC a spécifiquement accordé ce privilège au délégué;
    • iii) ; Délivrance d’un certificat de type (CT), d’approbations de conception de pièces (PDA), d’approbations de conception d’ordres techniques normalisés canadiens (CAN-TSO) et de certificats de type supplémentaires (CTS) (à l’exclusion des CTS sérialisés);
    • iv) Confirmation de la base de certification si elle est différente de celle figurant sur la fiche de données du certificat de type d’un produit aéronautique préalablement certifié; et
    • v) CDC pour les technologies nouvelles, inédites ou uniques.
  • c) Seules les fonctions déléguées dans les domaines autorisés précisés dans le MPI/MPAC et la lettre d’autorisation de TCAC peuvent être exercées.
  • d) Les privilèges délégués ne sont pas transférables et ne peuvent être délégués à nouveau.
  • e) Les nouvelles exigences et normes de navigabilité introduites après une nomination doivent être examinées avec TCAC en ce qui concerne leur applicabilité à la portée de la délégation du délégué. Une nouvelle lettre d’autorisation peut être nécessaire.

3.9 Responsabilité

1) Un délégué, lorsqu’il agit en vertu d’une autorisation ministérielle, représente le ministre. Un délégué n’est pas un employé du gouvernement du Canada. En tant que particulier, un délégué est soumis au droit général de la responsabilité civile délictuelle.

2) Un délégué est considéré comme un fonctionnaire de l’État (aux fins de la politique) puisqu’il est un représentant autorisé par écrit à agir au nom d’un ministre en exercice. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor en utilisant le critère de recherche : « Politique sur les services juridiques et l’indemnisation ».

3.10 Responsabilités en matière de surveillance et de gestion et systèmes (délégués/TCAC)

3.10.1 Responsabilités de TCAC concernant la gestion des délégués

1) La Division des Normes de certification des aéronefs de la direction des normes à Transports Canada, est responsable de la politique et des orientations relatives à la gouvernance des délégués. La surveillance quotidienne des délégués est effectuée par la Direction de la certification des aéronefs. Les responsabilités de la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa et dans les régions, sont définies dans les sous-sections présentées ci-dessous.

3.10.1.1 Responsabilité régionale de la Direction de la certification nationale des aéronefs

1) Les DRCA assument la responsabilité fonctionnelle des délégués qui participent principalement à la conception des modifications et des réparations. Plus précisément, les régions sont généralement responsables de la surveillance et du soutien:

  • a) Des DAC, à l’exclusion des délégués spécialisés dans les essais en vol et les logiciels;
  • b) Des OAIN; et
  • c) Des OAC qui participent à des activités de modification, de réparation ou d’approbation de conception de spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
3.10.1.2 Responsabilité de la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa

1) La division de la délégation et de la surveillance de la Direction de la certification nationale des aéronefs est responsable des OAC entreprises de FEO qui participent aux activités de certification de type, ainsi que de tous les délégués chargés des essais en vol et des logiciels. Dans le cas des entreprises qui effectuent une combinaison d’activités de certification de type, de modification et de réparation, les responsabilités de surveillance relatives à la délégation seront décidées au cas par cas, en consultation avec l’organisme régional de TCAC concerné.

2) Il convient de noter qu’il peut y avoir des exceptions et que les divisions régionales de TCAC peuvent s’occuper de certaines activités d’OAC associées à la certification de type initiale.

3.10.2 Système informatique des délégations (SID)

(1) Les délégués sont répertoriés publiquement dans le Système informatique des délégations (SID). On peut accéder au SID en effectuant une recherche sur le site Internet de Transports Canada, en entrant les critères suivants : « Système d’information sur les délégations de Transports Canada ». Les délégués ont la responsabilité d’informer TCAC lorsque des informations figurant dans le SID sont incorrectes ou doivent être mises à jour. Le SID est géré par la Division Délégations et Surveillance de la Direction de la certification nationale des aéronefs.

3.10.3 Surveillance des délégués – Surveillance après la nomination

1) Le suivi des PA ou des DAC nouvellement nommés devrait être effectué conformément aux procédures décrites dans le manuel des procédures des délégués et des procédures de TCAC.

3.10.4 Surveillance des délégués – Niveau de participation (NP) de TCAC

1) TCAC a recours à la politique sur le niveau de participation pour surveiller les délégués lorsqu’ils exercent les privilèges qui leur sont délégués dans le cadre d’un projet de certification. D’autres détails sont fournis à la section 7.0.

3.10.5 Surveillance des délégués – Surveillance officielles de TCAC

1) La surveillance englobe toutes les activités directement liées à l’évaluation par TCAC de la conformité d’un délégué (OAC, OAIN, DAC) aux exigences réglementaires applicables en utilisant la méthodologie d’inspection formelle définie par TCAC. La méthodologie de surveillance est documentée dans la CI SUR-004. Les détails entourant la gestion des mesures correctives découlant du programme de surveillance de TCAC se trouvent dans la CI SUR-002.

3.11 Outils de gestion de la délégation des privilèges

1) La lettre d’autorisation et le manuel des procédures du délégué définissent conjointement la portée des privilèges délégués à une PA ou à un DAC, et documentent les procédures que le délégué utilisera pour exercer ces privilèges. Ces deux documents sont étroitement liés et constituent la base sur laquelle TCAC et le délégué travailleront ensemble dans le cadre des programmes de certification. Des détails supplémentaires se trouvent à la section 5 « Structure de la lettre d’autorisation » et à la section 6 « Manuels de procédures des délégués ».

4.0 Processus de demande

4.1 Bureau de première responsabilité (BPR)

1) Les individus ou les entreprises intéressés à obtenir une délégation doivent adresser leur demande au DRCA ou au bureau de première responsabilité (BPR) de la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa qui sera le plus en contact avec le demandeur. Selon les circonstances, TCAC peut, par la suite, assigner un BPR différent de celui qui qui s’applique, mais en règle générale les énoncés suivants s’appliquent :

  • a) Les candidats potentiels à la délégation qui sont titulaires d'un CT ou qui ont des opérations à l'échelle nationale interagiront principalement avec la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa. Ces candidats devraient adresser leur demande au chef, Division des délégations et de la surveillance de la Direction de la certification nationale des aéronefs;
  • b) Les individus qui sont des candidats potentiels à la délégation en tant que DAC spécialisés dans les essais en vol ou les logiciels, interagiront principalement avec la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa. Ces candidats devraient adresser leur demande au chef de la Division des délégations et de la surveillance de la Direction de la Direction de la certification nationale des aéronefs ; et
  • c) Les candidats potentiels à tous les autres types de délégation, interagiront avec le personnel de certification des aéronefs du bureau régional ayant juridiction sur les activités des candidats potentiels. Ces candidats devraient adresser leur demande au DRAC du bureau régional de TCAC ayant juridiction sur leurs opérations.

2) Voir la section 13 « Contactez-nous ».

4.2 Types de demandes

4.2.1 Nouvel OAC, OAIN ou demandeur d’une DAC

1) Le chapitre 505 du MN précise les exigences auxquelles un demandeur doit satisfaire lorsqu’il présente une demande de délégation, comme suit :

  • a) Sous-chapitre B – Organisme agréé d’ingénierie de navigabilité ;
  • b) Sous-chapitre C – Délégué à l’approbation de conception ; et
  • c) Sous-chapitre E – Organisme d’approbation de conception.

2) Pour le chapitre 505 du MN, sous-chapitre C (Délégué à l'approbation de conception), TCAC a également publié une CI qui fournit les informations suivantes : CI 505-001.

3) Pour tous les OAC et les OAIN, voir également la CI 505-002.

4.3 Exigences communes aux demandes présentées par les OAC, les OAIN et les DAC

1) Avant de présenter une demande officielle de délégation, l’individu ou l’entreprise devraient discuter avec TCAC de leur capacité d’obtenir ce privilège. Pour chaque candidat ou candidat potentiel, TCAC doit déterminer s’il est utile pour le ministre de donner suite à la demande de délégation. En ayant des discussions précoces avec TCAC, le demandeur de délégation peut prendre une décision éclairée d’aller de l’avant, ou non, avant d’investir le temps nécessaire à la production de la documentation requise pour une demande.

2) Les demandes de délégation doivent être faites par écrit; le format du document écrit qui en résulte n’est pas précisé et peut être soit électronique, soit sur papier. Le demandeur peut communiquer avec les DRCA ou l’Administration centrale (Délégations et surveillance) pour obtenir de l’aide et des conseils sur le processus de demande et les documents à l’appui requis.

3) Le candidat à la délégation doit soumettre une liste de contrôle ainsi que les renseignements à l’appui requis pour démontrer la conformité aux critères précisés dans les sous-chapitres applicables du chapitre 505 du MN.

4) Les demandes pour devenir délégué doivent inclure le nom du demandeur de la délégation et l’adresse du lieu d’affaires habituel. L’adresse postale habituelle de l’établissement servira d’adresse postale et ne doit pas être confondue avec l’adresse d’un demandeur d’accréditation (sous-partie 521 du RAC) qu’un délégué appuie.

5) Le processus d’examen de la demande peut comprendre une entrevue et une séance d’information avec un gestionnaire ou un spécialiste de la Direction de la certification nationale des aéronefs de TCAC, ou avec un DRAC.

6) La nomination d’une personne à titre de DAC ou de PA au sein d’un OAC/OAIN ne la dispense pas de satisfaire aux exigences édictées par les lois provinciales/territoriales sur l’attribution des permis d’ingénieur. La loi provinciale ou territoriale peut exiger qu’une personne soit un ingénieur professionnel agréé (c’est-à-dire qu’elle soit titulaire du titre ing.) afin d’exercer la profession de fournisseur de services d’ingénierie dans cette province ou ce territoire. Chaque demandeur à la délégation doit déterminer si chaque province ou territoire où il a l’intention d’offrir des services d’ingénierie exige l’obtention d’un permis d’ingénieur pour pouvoir offrir ces services.

7) L’IP 505-001 fournit de plus amples renseignements sur le processus de délégation, y compris un aperçu des directives de qualification pour les demandes de délégation dans la spécialité des logiciels et des essais en vol. Cet IP traite également des changements d’autorisation tels que l’extension, l’extension temporaire ou la réduction de la portée autorisée.

4.3.1 Demande d’OAIN

1) La section 505.103 du MN précise les conditions minimales d’admissibilité pour devenir un OAIN.

2) La demande devrait comprendre ;

  • a) Le numéro du certificat d’exploitation aérienne et la liste des produits que le demandeur de la délégation peut conserver en vertu du certificat d’exploitation ;
  • b) Une ébauche de MPI ; et
  • c) Les demandes des PA examinées à la section 4.3.4.

4.3.2 Demande d’OAC

1) La section 505.403 du MN précise les conditions minimales d’admissibilité pour devenir un OAC.

2) La demande devrait comprendre :

  • a) Une liste et une brève description des produits aéronautiques que le demandeur de la délégation a l’intention de concevoir, de modifier ou de réparer ;
  • b) Une ébauche de MPAC ; et
  • c) Des PA examinées à la section 4.3.4.

4.3.3 Demande de DAC

1) La section 505.203 du MN précise les conditions minimales d’admissibilité pour devenir un DAC.

2) Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants :

  • a) Une liste et une brève description des produits aéronautiques que le demandeur de la délégation a l’intention de concevoir, de modifier ou de réparer ;
  • b) Une ébauche de MPI. TCAC a élaboré des modèles de MPI selon les disciplines techniques; ceux-ci sont disponibles sur demande auprès du DRAC ou de la Division des délégations et de la surveillance;
  • c) La portée de la délégation demandée, basée sur la spécialité du demandeur.
  • d) Un curriculum vitæ à jour, accompagné de tous les renseignements nécessaires pour confirmer les qualifications et l’admissibilité requises en vertu du sous-chapitre 505C du MN (comme les dossiers d’expérience, les connaissances, les registres d’activités) ;
  • e) Un plan de perfectionnement du candidat (PPC) ou l’équivalent, qui indique la formation qui a été suivie et qui sera suivie par le candidat de la délégation, afin d’obtenir les qualifications nécessaires. Le PPC indiquera, par exemple, la période pendant laquelle le candidat suivra les cours suivants :
    • i) Cours de spécialisation en certification d’aéronefs de TCAC;
    • ii) Cours sur la Réglementation applicable aux produits modifiés de TCAC; et
    • iii) Les projets sur lesquels le candidat devrait travailler afin d’établir une relation de travail avec TCAC.
  • f) La preuve de la réussite des cours énumérés dans le PPC. Le PPC est examiné par TCAC afin de déterminer si le demandeur est sur la bonne voie pour obtenir les qualifications nécessaires.

3) Les personnes à l’emploi d’une entreprise peuvent faire une demande pour devenir DAC à des fins personnelles, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • a) Cette situation n’engendre aucun conflit avec l’employeur, et
  • b) Si l’employeur dispose d’un OAC ou d’un OAIN, les services ne sont pas offerts à l’employeur. Si l’employeur dispose d’un OAC, consulter la section 4.3.6 (pour des informations sur les Autorisations multiples).

4.3.4 Demande de PA

1) Les exigences minimales d’admissibilité pour une PA au sein d’un OAIN sont précisées dans la section 505.109 du MN et celles pour une PA au sein d’un OAC dans l’article 505.409 du MN.

2) Les mêmes exigences que celles énoncées aux paragraphes (2) à (3) de la section 4.3.3 s’appliquent.

3) Une demande pour une nouvelle PA au sein d’une organisation déléguée ne nécessite pas une nouvelle demande d’OAIN ou d’OAC, juste une pour l’individu.

4) Une demande de nouvelle PA sera coordonnée par l’intermédiaire du bureau du responsable de l’OAC ou de l’OAIN et devra suivre les procédures énoncées dans le manuel de procédures approuvé (MPAC ou MPI).

5) Le tableau de concordance du manuel des procédures des délégués peut nécessiter une mise à jour, en fonction de la portée de la délégation requise pour la PA.

4.3.5 Modifications à une délégation existant

1) Les modifications apportées aux procédures approuvées peuvent nécessiter une nouvelle approbation des procédures en question. Le BPR de TCAC chargera de coordonner ces éléments.

2) Les changements apportés aux activités autorisées (p. ex., la portée) des PA peuvent être traités comme une nouvelle demande, et une réévaluation par rapport aux exigences énoncées au chapitre 505 du MN peut être effectuée.

3) La révision de la portée de la délégation, qu’il s’agisse d’un élargissement ou d’une diminution de celle-ci, entraînera la signature d’une nouvelle lettre d’autorisation par le directeur de la Direction de la certification nationale des aéronefs. Le champ d’action d’un délégué (OAC/OAIN, DAC, PA) peut changer à la suite de révisions de ses MPAC/MPI. Les approbations des révisions des MPAC/MPI existants peuvent être effectuées par les DRCA.

4.3.5.1 Élargissement ponctuel de la portée des pouvoirs délégués

1) TCAC a élaboré des critères pour l’octroi d’un élargissement ponctuel de la portée des pouvoirs en fonction des projets, lorsque des initiatives de développement sont en place, ou à des fins administratives, par exemple avant la révision du MPAC ou du MPI dans le cas d’un élargissement permanent de la portée des pouvoirs.

2) Les élargissements ponctuels de la portée ne sont pas destinés à compenser la disponibilité limitée des ressources de TCAC ou les difficultés de programmation du projet.

3) Lorsque l’analyse de rentabilisation du délégué a évolué au point de justifier l’élargissement de la portée de l’autorité, le délégué et le BPR conviendront d’un plan de développement pour permettre au délégué de démontrer ses compétences pour la portée supplémentaire et, finalement, de le faire mettre à jour par la révision du MPAC/MPI.

4.3.5.1.1 Principes de l’élargissement ponctuel de la portée :

1) Les élargissements ponctuels sont accordés selon les projets et n’entraînent pas une diminution des obligations de service ou de surveillance de TCAC, ni des responsabilités du délégué.

2) Des élargissements ponctuels sont uniquement accordés pour la reconnaissance de normes de navigabilité supplémentaires qui ne sont pas comprises dans le champ de compétence des délégués.

3) La coordination entre le délégué et le BPR a eu lieu (à l’étape de la planification de la certification) pour s’assurer que TCAC est pleinement au courant de la norme de navigabilité en cause et qu’il a confiance en la capacité du délégué à établir la conformité.

4) Les élargissements ponctuels des pouvoirs représentent un outil supplémentaire utilisé en fonction des projets dans le but d’assurer la gestion efficace des délégations et ne visent pas à contourner la nécessité d’une révision du MPAC/MPI lorsque le délégué a été jugé compétent pour l’exécution de la portée élargie des pouvoirs.

5) La surveillance d’un élargissement ponctuel de la portée se fait par l’application d’un niveau de participation adéquat, lorsque les indicateurs de risque justifient la participation de TCAC.

4.3.5.1.2 Critères à prendre en compte lors de l’examen d’un élargissement ponctuel des pouvoirs délégués

1) Le délégué doit avoir préparé une justification, y compris un compte rendu de ses recherches, s’il y a lieu, à l’appui du domaine pour lequel il demande un élargissement ponctuel.

2) Le délégué possède plusieurs années d’expérience à la suite de la délégation initiale.

3) La relation de travail entre TCAC et le délégué est fonctionnelle.

4) Le délégué démontre qu’il peut représenter efficacement et vigoureusement les intérêts du ministre.

5) Le dossier du délégué ne comporte aucun manquement de surveillance non résolu.

6) Le manuel du délégué est à jour à tous les égards.

7) Le délégué a démontré une capacité d’interpréter et de mettre en œuvre de façon appropriée les documents d’orientation en matière de réglementation.

4.3.5.1.3 Pratiques relatives à l’élargissement ponctuel des pouvoirs délégués :

1) Le délégué doit présenter par écrit les demandes d’élargissement ponctuel de l’étendue de ses pouvoirs, conformément à la disposition appropriée de la section 505 du MN et soumettre sa demande au Bureau régional de TCAC ou à la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa pour examen.

2) Le bureau régional approprié de TCAC, ou la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa accorde l’élargissement ponctuel de l’étendue des pouvoirs en répondant par écrit au délégué. La lettre précisera les restrictions appropriées à l’autorité, à la discrétion du bureau régional ou de la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa.

3) Les élargissements ponctuels de l’étendue des pouvoirs délégués, accordés par le BPR approprié de TCAC, doivent être signés par le DRCA ou par le directeur de la Direction de la certification nationale des aéronefs sur recommandation du BPR délégué.

4) Si la demande d’élargissement de la portée des pouvoirs est rejetée, le refus doit être transmis par écrit et la lettre doit comprendre les motifs justifiant le refus.

5) Les lettres portant sur les demandes d’élargissement ponctuel de l’étendue des pouvoirs délégués, que celles-ci soient accordées ou refusées, doivent être conservées dans le dossier du délégué dans le SGDDI ou conformément aux politiques ministérielles de conservation des renseignements.

4.3.6 Personnes détenant plusieurs autorisations

1) Une personne peut être autorisée à agir simultanément à titre de DAC et de PA au sein d’un ou de plusieurs OAC ou OAIN. Le cas échéant, TCAC délivrera des autorisations distinctes comprenant chacune un numéro de délégué et une lettre d’autorisation différents.

2) Un DAC ne peut pas régulièrement exercer des fonctions autorisées pour un employeur qui dispose d’un OAC ou d’un OAIN. Cette personne devrait obtenir une autorisation en tant que PA au sein de cet OAC ou OAIN.

3) Un DAC qui exécute des fonctions autorisées de façon isolée (p. ex., dans le cadre d’un seul projet) conjointement avec un OAC n’a pas nécessairement besoin d’une deuxième autorisation (à titre de PA au sein de cet OAC). TCAC vous conseillera dans de telles situations.

4) TCAC s’attend à ce que tous PA au sein d’un OAC/OAIN déclarent elles-mêmes si elles détiennent d’autres délégations.

5) Les lettres d’autorisation délivrées à une personne s’excluent mutuellement et ne peuvent être combinées pour élargir la portée d’une délégation de pouvoirs. Par exemple, lorsqu’une personne travaille au sein d’un OAC en particulier, seule la lettre d’autorisation applicable à la PA peut être utilisée; la lettre d’autorisation détenue à titre de DAC ne doit pas être utilisée dans ce cas.

6) La portée de l’autorité d’une personne qui agit à titre de DAC peut être différente de celle qu’elle détient à titre de PA au sein d’un OAC ou d’un OAIN.

7) Chaque autorisation est gérée par la région de TCAC ou la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa, qui a des responsabilités de surveillance pour la personne déléguée. Si les autorisations s’étendent à plus d’une zone géographique de responsabilité, TCAC déterminera quelle zone sera responsable de la supervision du délégué.

4.3.7 Interprétation des conditions d’admissibilité individuelles articles 505.109, 505.203 ou 505.409 du MN

1) Toutes les demandes DAC et de PA doivent satisfaire à l’ensemble des exigences d’admissibilité applicables énoncées aux articles 505.109, 505.203 ou 505.409 du MN.

2) Les alinéas 505.109(b) (1), 505.203(a) et 505.409(b) (1) du MN offrent au ministre la souplesse nécessaire pour reconnaître les personnes qui n’ont pas reçu une formation officielle en génie, mais qui possèdent une formation technique et une expérience de travail propres à une spécialité particulière liée aux fonctions de certification des aéronefs.

  • a) Le cas échéant, le ministre doit établir les connaissances et l’expérience technique requises qui, selon l’avis du ministre, conviennent à la délégation de pouvoirs demandée, conformément aux conditions d’admissibilité applicables. La relation de travail d’un an avec TCAC est généralement prolongée dans ces cas.
  • b) TCAC tiendra compte des critères suivants lors de l’examen de ces demandes :
    • i) Un demandeur ou un candidat DAC qui n’est pas diplômé d’une discipline du génie devrait avoir terminé avec succès un programme menant à un grade ou à un diplôme comportant des cours directement liés au domaine de spécialité demandé, soit dans une université reconnue ou un collège technique;
    • ii) Une personne titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires directement lié au domaine de spécialité demandé, qu’il s’agisse d’une université ou d’un collège technique étranger ou non reconnu, devrait obtenir une détermination d’équivalence scolaire auprès du Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux ou d’un service reconnu similaire; et
    • iii) Dans le cas d’une vaste délégation de pouvoirs, il peut être nécessaire de prolonger l’exigence de six ans d’expérience dans un domaine lié à l’aéronautique, énoncée aux paragraphes 505.109(b), 505.203(e) ou 505.409(b) du MN, y compris la relation de travail d’un an avec le personnel de TCAC chargé de la certification des aéronefs dans le cadre de projets pertinents.

3) Même si le candidat DAC/PA est considéré comme un spécialiste bien informé et respecté dans le domaine, la détermination de l’équivalence sera faite par le comité de révision composé de membres de l’équipe de consultation de certification des aéronefs (ECCA). Le quorum du comité d’examen sera constitué de trois des cinq DRCA, du chef de l’Ingénierie de la Direction de la certification nationale des aéronefs et du chef de la délégation et de la surveillance de la division des Direction de la certification nationale des aéronefs. Le comité d’examen déterminera si les critères d’équivalence sont satisfaits ainsi que la portée de la délégation qui peut être accordée. Si la délégation est accordée, et qu’une demande ultérieure d’élargissement de la portée est reçue, le processus sera répété pour déterminer si l’élargissement de la portée doit être accordé.

4) Le BPR de TCAC s’assurera qu’une copie écrite des préoccupations notées au cours de l’examen fait l’objet de discussions avec le demandeur DAC/PA jusqu’à ce que chaque préoccupation soit réglée. La suite donnée aux observations doit être documentée et conservée en permanence dans le dossier du demandeur.

4.4 Processus d’approbation des délégations

1) Lors du traitement des demandes, le BPR de TCAC suivra les procédures précisées dans l’IP no 505-001. Le processus d’examen d’une demande de délégation de pouvoirs consiste essentiellement à établir l’admissibilité du demandeur et à approuver le manuel de procédures connexe (MPI ou MPAC). Dans le cas des OAIN et des OAC, l’examen du manuel et du personnel est traité de façon distincte.

5.0 Structure de la lettre d’autorisation

5.1 Généralités

1) La lettre d’autorisation fait partie des documents que le ministre utilise pour conférer à une personne externe à TCAC le droit d’agir en son nom. La lettre d’autorisation est considérée comme un contrat entre la PA/le DAC et le ministre. La lettre d’autorisation est considérée comme étant un document d’aviation canadien, et le titulaire de cette délégation est assujetti à une surveillance de TCAC.

2) Au fil du temps, et en raison des modifications apportées aux règlements et aux politiques, la structure et le contenu de la lettre d’autorisation a changé. Des gabarits ont été élaborés pour lui donner une plus grande uniformité, et ce, à l’échelle nationale. La lettre d’autorisation comprend désormais trois sections :

  • a) Les conditions d’autorisation;
  • b) Les renseignements supplémentaires; et
  • c) Les annexes.

3) Les sections (a) et (b) de la lettre d’autorisation comportent un libellé standard commun à toutes les lettres d’autorisation portant sur la certification des aéronefs.

4) La section (c) est spécialement adaptée aux compétences techniques de la personne visée. Lorsqu’il s’agit d’une personne autorisée, les capacités de l’OAC ou de l’OAIN au sein duquel elle travaille sont également prises en considération. Des détails supplémentaires concernant les annexes de la lettre d’autorisation se trouvent dans la section 5.1.3.

5.1.1 Conditions de l’autorisation

1) Dans cette section sont définies les conditions que la PA/le DAC est tenu de continuer à respecter pour conserver les pouvoirs qui lui ont été délégués. Des détails supplémentaires sont fournis pour compléter les exigences des articles 505.125, 505.225 et 505.425 du chapitre 505 du MN.

2) En bref, cette section indique que la PA ou le DAC doit :

  • a) Se comporter comme si il était un employé de TCAC lorsqu’il agit au nom du ministre;
  • b) Se conformer au manuel de procédures approuvé par le ministre. Le manuel de procédures constitue un aspect de l’entente contractuelle conclue entre l’OAC/l’OAIN/le DAC et le ministre.
  • c) Examiner toutes les données du demandeur dans la mesure qu’il ou elle juge appropriée dans le but d’assurer la conformité à la norme de navigabilité pertinente. Le libellé est très similaire à celui de l’article 521.44 du RAC. Le but de cette démarche est d’indiquer qu’il incombe à la PA ou au DAC de déterminer lui-même la diligence raisonnable requise pour lui permettre de formuler un CDC. La PA ou le DAC doit faire preuve de diligence raisonnable et ne doit pas être influencé par les processus du demandeur d’approbation de conception (qui est souvent son employeur) susceptibles de l’inciter à émettre un CDC prématurément.

5.1.2 Renseignements supplémentaires

1) Cette section contient les coordonnées du spécialiste de TCAC pour la PA/ le DAC, lorsque des consultations techniques sont nécessaires, ainsi qu’une attestation qui doit être signée et qui indique que les modalités et les conditions applicables aux privilèges accordés sont comprises.

5.1.3 Annexe

1) L’annexe est adaptée en fonction des compétences particulières de la PA ou du DAC; elle définit la portée de la délégation. Si la PA ou le DAC est autorisé à exercer ses compétences dans plusieurs domaines de spécialités, chacune de ces spécialités autorisées fera l’objet d’une annexe qui sera jointe à la lettre d’autorisation. Les rubriques de l’annexe contiennent des détails supplémentaires et définissent plus précisément la portée des privilèges de délégation.

2) TCAC s’assurera que ce qui suit a été adressé au moment de remplir l’annexe de la lettre d’intention :

  • a) Des discussions ont eu lieu entre TCAC, le candidat désireux de devenir une PA et, selon le cas, ses homologues qui lui servent de mentors au sein de l’OAC auquel il appartient, afin d’assurer que tous sont en accord avec la portée des privilèges accordés au candidat PA. Lorsqu’il s’agit d’un DAC, des discussions semblables doivent avoir lieu entre TCAC, le candidat DAC et ses mentors, selon le cas;
  • b) La portée, les fonctions et les limites qui sont communes et applicables à chaque PA d’un OAC ou d’un OAIN doivent figurer dans le manuel de procédures des délégués (MPAC ou MPI) de l’OAC ou de l’OAIN. Les limites spécifiques propres à une PA au sein d’un OAC ou d’un OAIN doivent figurer dans l’annexe de la lettre d’autorisation de la PA.
  • c) La portée, les fonctions et les limites applicables aux DAC doivent figurer dans leur MPI et leur lettre d’autorisation;
  • d) Le domaine d’expertise (discipline/spécialité) de la PA ou du DAC, tel que défini dans le tableau de concordance du MPAC ou du MPI, doit être indiqué dans la lettre d’autorisation;
  • e) L’annexe de la lettre d’autorisation indique les paragraphes du MN pour lesquels la PA ou le DAC est autorisé à faire des constats de conformité en faisant référence à la matrice de concordance figurant dans le manuel des procédures;
  • f) Les critères définissant le niveau de participation sont donnés dans le MPAC ou le MPI et ne sont pas répétés dans la lettre d’autorisation. La section 7.0 fournit d’autres détails sur les critères définissant le niveau de participation;
  • g) La formulation qui fait allusion aux recommandations pour les constats de conformité ne doit pas figurer dans la lettre d’autorisation ou le manuel de procédures puisque cette pratique n’est plus acceptée; et
  • h) Reconnaître (lorsque la PA ou le DAC a retourné à TCAC une copie signée de la lettre d’autorisation) que la PA ou le DAC est conscient de ses responsabilités en tant que représentant du ministre et des obligations qui accompagnent ses fonctions, notamment d’informer TCAC s’il est assujetti à des pressions pour des raisons d’intérêts commerciaux qui l’empêchent de s’acquitter correctement de ses fonctions.

3) TCAC s’assurera que les éléments suivants sont inclus dans la section « Limites supplémentaires » :

  • a) Certaines restrictions spécifiques sont adaptées en fonction des capacités techniques de la PA ou du DAC;
  • b) La ou les restrictions doivent être rédigées de façon que si le PA ou le DAC le demande, elles pourraient être supprimées uniquement après avoir élaboré avec succès un plan qui aborde les restrictions;
  • c) Les normes du MN qui ne sont pas autorisées seront indiquées, dans la mesure du possible, au niveau des paragraphes, et non au niveau des sous-paragraphes;
  • d) Les niveaux de modifications du MN qui ne sont pas indiqués dans la lettre d’autorisation ni dans le MPAC ou le MPI; et
  • e) La section des restrictions additionnelles ne réitèrent pas les limitations/ restrictions ou les procédures qui figurent déjà dans le MPAC ou le MPI.

6.0 Manuel de procédures du délégué

6.1 Généralités

1) Chaque demandeur d’une délégation de pouvoirs est tenu de soumettre un manuel de procédures qui décrit les procédures utilisées pour gérer et réaliser les privilèges délégués par le ministre. Le manuel des procédures, en collaboration avec la lettre d’autorisation, constitue le principal outil utilisé par TCAC pour gérer les délégués. L’élaboration des manuels de procédures nécessite des discussions approfondies avec TCAC. Pour l’OAC, le manuel de procédures est appelé le MPAC, celui d’un OAIN et d’un DAC est désigné par l’acronyme MPI. Le contenu de chaque manuel est adapté au type de délégation demandée et aux capacités de l’organisation qui demande la délégation.

2) Le but du manuel de procédures est de décrire les procédures qui seront utilisés par le délégué pour gérer et réaliser les fonctions qui lui sont délégués. Ces procédures seront vérifiées par TCAC au cours du processus d’inspection officiel. Le manuel de procédures peut faire référence à d’autres documents à l’appui des processus du délégué.

6.2 Comparaison du contenu du manuel de procédures d’un OAC, d’un OAIN et d’un DAC

1) Les articles 505.107, 505.207 et 505.407 du chapitre 505 du MN énumèrent les normes qui s’appliquent spécifiquement aux manuels de procédures des OAIN, des DAC et des OAC respectivement. Les éléments supplémentaires communs à tous les manuels sont les suivant :

  • a) La description de la façon dont la lettre d’autorisation de TCAC sera mise en œuvre et suivie au sein de l’organisation ;
  • b) L’interaction avec d’autres entités déléguées (certification des aéronefs) ;
  • c) Le mécanisme de résolution en cas de désaccord technique entre le délégué et un spécialiste de TCAC ; et
  • d) Le tableau de concordance des délégués.

2) Le tableau 2 montre, de façon générale, les similitudes et différences entre le manuel de procédures d’un OAC/OAIN et celui d’un DAC.

Tableau 2. Contenu du manuel de procédures (MPI et MPAC)

MPI (DAC)

MPAC (OAC) ou MPI (OAIN)

Page couverture

Page couverture

Page d’approbation

Page d’approbation

Table des matières

Table des matières

Registre des révisions et des approbations

Registre des révisions et des approbations

Identification et engagement du délégué; préparé par le DAC

Identification et engagement du délégué ; préparé par la personne qui a le pouvoir de fournir les ressources nécessaires. L’individu est aussi habituellement là la tête de l’OAC/OAIN

Procédures de contrôle de la navigabilité aérienne

Description du système de contrôle de la navigabilité aérienne

Portée des pouvoirs

Portée des pouvoirs

S.O.

Description de l’organisation déléguée et de la chaîne hiérarchique des responsabilités

S.O.

Processus d’autovérification

S.O.

Désignations, nominations et planification de la relève des personnes autorisées

Système pour la tenue de registres

Système pour la tenue de registres

Tableau de concordance

Tableau de concordance

Autres aspects jugés nécessaires

Autres aspects jugés nécessaires

Annexes (au besoin)

Annexes (au besoin)

6.3 Gabarit de MPI d’un DAC

1) TCAC a élaboré des modèles pour les MPI des DAC portant sur l’ingénierie et les essais en vol. Il est possible de se procurer ces gabarits auprès du bureau régional de TCAC ou auprès de la Direction de la certification nationale des aéronefs à Ottawa. Ces modèles servent de base à l’élaboration d’un MPI propre à la délégation demandée. Les principaux éléments qui doivent figurer dans le MPI d’un DAC sont énumérés au tableau 3.

Tableau 3. Contenu du gabarit de MPI d’un DAC

PAGE D'APPROBATION INITIALE DU MPI

DOSSIER DES RÉVISIONS ET APPROBATION

  • 1 DAC Information et Engagement
    • 1.1 Objet du manuel de procédures d'ingénierie
    • 1.2 Nomination
    • 1.3 Adresse professionnelle
    • 1.4 Autorisation
      • 1.4.1 Engagement
      • 1.4.2 Contrôle des privilèges délégués
      • 1.4.3 Ressources
    • 1.5 Contrôle de révision du MPI
      • 1.5.1 Approbation de l'Aviation civile de Transports Canada
      • 1.5.2 Révisions proposées par le DAC
      • 1.5.3 Révisions initiées par Transports Canada
    • 1.6 Acronymes
    • 1.7 Références
    • 1.8 Distribution du MPI
  • 2 PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE NAVIGABILITÉ
    • 2.1 Demandes
    • 2.2 Documentation et données techniques
      • 2.2.1 Règle de produit modifiée (CPR)
      • 2.2.2 Plan de certification
      • 2.2.3 Liste des données de base
      • 2.2.4 Ordre d'ingénierie
      • 2.2.5 Programme d'essais de certification
    • 2.3 Activités de vérification de la conformité
      • 2.3.1 Général
      • 2.3.2 Essais de certification
      • 2.3.3 Conformité
      • 2.3.4 Déclaration de conformité
      • 2.3.5 Lettres de l’article 521 du RAC
    • 2.4 Contrôle des configurations
    • 2.5 Certificats
      • 2.5.1 Certificats préparés par le DAR (CTS sérialisés et ACR)
      • 2.5.2 Certificats préparés par TCAC (CTS, ACP et CAN-TSO)
    • 2.6 Diffusion des documents
      • 2.6.1 Répartition du DAC et de TCAC
      • 2.6.2 Répartition des titulaires d’un document d’approbation de la conception
    • 2.7 Données techniques et enregistrements
      • 2.7.1 Contrôle des données techniques
      • 2.7.2 Définition des enregistrements
      • 2.7.3 Tenue de registres
    • 2.8 Révisions des modifications de conception
      • 2.8.1 Modification de conception nécessitant une révision d'une DC
      • 2.8.2 Modifications mineures de conception
      • 2.8.3 Modifications majeures de la conception
    • 2.9 Procédures spéciales
      • 2.9.1 Instructions pour le maintien de la navigabilité
      • 2.9.2 Réservé à l'assurance de conception d'équipements électroniques (logiciel EEDA)
    • 2.10 Procédures de coordination
      • 2.10.1 Contact avec TCAC
      • 2.10.2 Plusieurs projets d'approbation DAC
      • 2.10.3 Programmes conjoints avec un OAC ou un OAIN
      • 2.10.4 Exploitation dans d'autres régions
      • 2.10.5 Assistance technique sous-traitée
    • 2.11 Contrôles et audits
      • 2.11.1 Contrôle qualité interne
      • 2.11.2 Surveillance de TCAC
  • 3 CHAMP D’APPLICATION DE L’AUTORITÉ
    • 3.1 Autorisation DAC
      • 3.1.1 Matrices de délégation de spécialité
      • 3.1.2 Normes étrangères
    • 3.2 Limites des privilèges
      • 3.2.1 Généralités
      • 3.2.2 Limites
    • 3.3 Chevauchement des responsabilités
    • 3.4 Modifications apportées à l’autorisation
    • 3.5 Durée de l’autorisation
    • 3.6 Fonctions non autorisées
    • 3.7 Procédures relatives au niveau de la participation de TCAC
  • 4 Maintien de la navigabilité
  • ANNEXE A : CERTIFICAT DE DÉLÉGATION DE POUVOIR
  • ANNEXE B : LETTRE D’AUTORISATION
  • ANNEXE C : MATRICE DE CONFORMITÉ DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ 505
  • ANNEXE D : MATRICES DE DÉLÉGATION DE SPÉCIALITÉ
  • ANNEXE E : FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU DÉLÉGUÉ MINISTÉRIEL
  • ANNEXE F : MODIFIER LE DOSSIER DE DÉCISION RELATIVE À LA RÈGLE DU PRODUIT

6.4 Manuel de procédures d’un OAC/OAIN

1) TCAC ne dispose pas de gabarits pour les MPAC des OAC ou les MPI des OAIN. En raison de la complexité de ces organisations déléguées, une approche collaborative entre le demandeur de pouvoirs délégués et TCAC est privilégiée pour le développement des manuels.

6.5 Délégués participant à des essais en vol

1) Ce paragraphe vise à sensibiliser les délégués qui s’engagent dans des activités d’essais en vol. Les articles 521.44, 521.45 et 521.46 du RAC comprennent des exigences propres à la conduite de vols d’essai qui s’appliquent aux demandeurs et aux titulaires de documents d’approbation de la conception qui ont l’intention et les moyens d’effectuer des vols d’essai. Le règlement exige que les demandeurs qui participent à la conduite de vols d’essai disposent d’un manuel sur la conduite de vols d’essai (MCVE). Les délégués qui effectuent des essais en vol doivent se conformer au MCVE du demandeur. L’élaboration et l’approbation du MCVE se font à l’extérieur du système de délégation et ne font pas partie de l’OAC/OAIN, à moins que ce document ne soit mentionné dans le manuel de procédures du délégué. Vous trouverez des détails supplémentaires dans les documents CI 521-002 et CI 521-004.

6.6 Attentes applicables à tous les délégués

1) Le comportement d’un délégué est soumis à différentes attentes qui découlent des concepts et principes de la délégation, indiqués à la section 3.3. Ces attentes comprennent notamment ce qui suit:

  • a) Indépendance
  • Un délégué doit pouvoir maintenir le degré le plus élevé d’objectivité, disposer de suffisamment de temps pour accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées et être en mesure de bien représenter le ministre. Le demandeur d’un document d’approbation de la conception et le ministre cherchent tous deux à garantir que les produits aéronautiques sont conçus et construits pour répondre à des normes élevées afin d’assurer la sécurité du public. Le programme de délégation, par sa nature fondamentale, se révèle être un conflit d’intérêts pour le délégué puisque lorsqu’il représente le ministre, il reçoit une compensation du demandeur pour un document d’approbation de la conception dont les intérêts commerciaux peuvent entrer en conflit avec les intérêts du ministre. Les problèmes en matière de gestion des projets et de nature commerciale ne devraient pas influencer la capacité d’un délégué à représenter le ministre. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à la section 3.7 intitulée « Valeurs et éthique de TCAC et indépendance du délégué ».
  • b) Interprétations
  • Lorsque les délégués ont des questions sur l’interprétation d’une exigence ou d’un document d’orientation du RAC ou du MN, ils doivent consulter le personnel de TCAC. L’interprétation des règlements, des normes et des documents d’orientation par un délégué ne doit pas différer de celles de TCAC. Il arrive que le délégué interprète le règlement, la norme ou les documents d’orientation différemment. Dans de tels cas, des discussions doivent être entamées pour saisir les différents points de vue. Toutefois, TCAC, à titre d’organisme de réglementation, prendra la décision finale quant à l’interprétation. Le délégué et les spécialistes de TCAC sont guidés par les politiques, procédures, spécifications, processus, normes et règlements existants de TCAC. Un délégué doit consulter TCAC avant de déroger aux procédures et interprétations existantes lors de la rédaction d’un constat de conformité.
  • c) Rester à jour
  • Le délégué doit prendre activement des mesures pour rester bien informé et au fait de ses disciplines techniques et en ce qui concerne le contenu de tous les documents réglementaires actuels de TCAC (p. ex., les normes de navigabilité, les politiques, les documents d’orientation, les procédures, les instructions visant le personnel (IP), les DAC, les SCN, etc.) Les délégués doivent communiquer fréquemment avec leurs homologues de TCAC afin de maintenir des lignes de communication actives.
  • d) Pratiques exemplaires
  • Les délégués doivent être compétents et bien connaître le système de délégation et le processus de certification des aéronefs de TCAC afin de pouvoir travailler en équipe avec TCAC. TCAC s’attend à ce qu’un délégué qui agit à titre de représentant du ministre soit guidé par les principes de « pratiques exemplaires ». On s’attend également à ce qu’il respecte l’esprit des valeurs et de l’éthique du gouvernement du Canada, tel qu’il est discuté à la section 3.7 « Valeurs et éthique de TCAC et indépendance du délégué ».
  • e) Utilisation du numéro de délégué
  • Lorsqu’un DAC ou une PA fait un constat de conformité, la PA ou le DAC doit signer le document applicable et indiquer son numéro de DAC et, dans le cas d’une PA, indiquer son numéro de PA et de l’OAC/OAIN. Lorsqu’une PA exerce des fonctions pour un demandeur qui ne sont pas de nature ministérielle, elle ne doit pas signer en indiquant le numéro de l’OAC/OAIN et le numéro de PA. D’autres précisions au sujet de la distinction entre une personne qui représente le ministre et une personne qui agit à titre d’expert en la matière se trouvent aux sections 3.5 et 10.
  • f) Coopérer avec TCAC
  • La nature du travail lié à la certification des produits aéronautiques exige que les spécialistes et les délégués de TCAC travaillent en coopération et en collaboration. Il peut arriver que TCAC, en sa qualité d’organisme de réglementation, demande à un délégué d’assister à des réunions particulières. TCAC peut également lui demander de lui faire parvenir tous les renseignements utilisés dans l’élaboration du constat de conformité.
  • g) Respecter la portée de la délégation
  • Lorsqu’ils exercent leurs privilèges ministériels, les délégués doivent respecter la portée de la délégation telle qu’elle est définie dans leur manuel de procédures et leur lettre d’autorisation.
  • h) Documents de service relatifs aux CN
  • Un délégué qui en a l’autorisation peut approuver certains aspects des modifications de la conception des bulletins de service et des révisions apportées. Toutefois, si TCAC a émis, ou a l’intention d’émettre, une consigne de navigabilité (CN) qui traite d’une condition dangereuse faisant l’objet d’un bulletin de service, le délégué doit assurer la coordination avec TCAC et obtenir son approbation avant d’approuver la modification de la conception associée.
  • i) Déléguer la responsabilité à des experts techniques
  • Les délégués peuvent recourir à des experts techniques le cas échéant pour effectuer une évaluation complète et justifier les données techniques d’ingénierie. Toutefois, le délégué conserve la responsabilité d’agir avec une diligence raisonnable en examinant toutes les données pour soutenir son constat de conformité.
  • j) Utilisation des logos de Transports Canada et de TCAC
  • Aucun délégué n’est autorisé à utiliser le logo de Transports Canada ou de TCAC sur des cartes professionnelles, des en-têtes de lettres, des couvertures de télécopies ou de documents ou tout autre formulaire opérationnel.

6.6.1 Tenue de dossiers et capacité technique

1) Les dossiers techniques qui doivent être tenus à jour par un OAIN, un OAC et un DAC sont définis par les articles 505.121, 505.421 et 505.221 du MN respectivement. Les données élémentaires non techniques qui doivent être conservées peuvent être définies lors de l’examen du manuel de procédures des délégués. Par exemple, les procédures relatives à la conservation des dossiers de perfectionnement des candidats des PA au sein d’un OAC/OAIN doivent être incluses dans le MPAC ou le MPI.

2) Les données conservées par un délégué font partie de l’ensemble des données que le titulaire d’un document d’approbation de conception est tenu de conserver dans le cadre de ses obligations en vertu de l’article 521 du RAC (référence: article 521.365 du RAC). Il incombe au titulaire d’un document d’approbation de la conception de conserver toute la documentation requise à l’appui de son produit aéronautique.

3) Le titulaire d’un document d’approbation de conception doit avoir ou avoir accès à la capacité technique d’assurer la maintenance de son produit aéronautique.

4) Dans les cas où le titulaire d’un document d’approbation de la conception est une organisation qui dispose d’un OAC ou d’un OAIN, les expériences passées ont démontré que la conservation des dossiers aux fins de la vérification des exigences énoncées au chapitre 505 du MN et à l’article 521 du RAC s’appuie sur les mêmes systèmes de conservation des dossiers.

5) Dans les cas où le titulaire d’un document d’approbation de la conception a retenu les services d’un délégué pour satisfaire aux exigences en matière de capacité technique mentionnées à la sous-partie 521 du RAC, les exigences individuelles de conservation des données mentionnées à la sous-partie 521 du RAC et au chapitre 505 du MN doivent être respectées. Pour ce faire, une discussion détaillée et un accord sur la conservation des données peuvent s’avérer nécessaires afin que le titulaire d’un document d’approbation de la conception ait un accès continu aux données pour appuyer ses obligations en vertu de la sous-partie 521 du RAC et que le délégué ait accès aux données pour appuyer ses obligations en vertu du chapitre 505 du MN.

6) Les dossiers délégués doivent permettre la traçabilité d’un projet donné et des activités associées à la production de ces dossiers techniques, le cas échéant.

6.6.2 Méthode de tenue de dossiers

1) Les délégués peuvent conserver leurs données sur support électronique ou papier. Quel que soit le support utilisé, le délégué doit être en mesure de fournir les données au ministre sur demande.

6.6.3 Signature électronique

1) Tout ministre, fonctionnaire ou personne agissant au nom du ministre (délégué du ministre) qui fait une déclaration de vérité (Loi sur la preuve au Canada) doit le faire à l’encre fraîche ou au moyen d’une « signature électronique sécurisée ». Les fonctions autorisées auxquelles s’applique cette exigence incluent notamment :

  • a) La formulation de CDC; et
  • b) La délivrance d’un document d’approbation de conception.

2) Traditionnellement, lorsqu’un délégué exerce ses privilèges ministériels, il signe les documents requis à l’encre fraîche, et y appose son numéro d’identification de délégué (OAC, OAIN ou DAC) et, le cas échéant, son numéro de PA. Sauf autorisation contraire, les délégués doivent signer les documents à l’encre fraîche lorsqu’ils exercent leurs privilèges ministériels.

3) La technologie a progressé au point où les signatures à l’encre fraîche peuvent être remplacées par des signatures électroniques sécurisées. L’utilisation de signatures électroniques sécurisées est un privilège qui peut être accordé à partir du moment où le délégué a convaincu TCAC que les exigences de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ont été respectées. Un délégué peut demander l’autorisation d’utiliser des signatures électroniques sécurisées en suivant le « Guide d’utilisation des signatures électroniques : délégués ». Ce document et les modèles d’application adaptés aux délégués à la certification des aéronefs peuvent être obtenus par un délégué, auprès du bureau de TCAC responsable de la surveillance du délégué.

6.6.4 Appui à la validation par une autorité étrangère

1) Lorsqu’un titulaire d’un document d’approbation de la conception (CT, CTS, etc.) souhaite exporter son produit aéronautique dans un pays étranger, l’autorité de certification du pays étranger peut effectuer une validation de l’approbation de conception canadienne. Un délégué, en sa qualité d’expert averti, peut aider le titulaire d’un document d’approbation de la conception à compléter cette tâche. Toutefois, lorsqu’il effectue de telles activités, le délégué n’agit pas au nom du ministre. Des détails supplémentaires sont disponible dans la section 8.4.2 « Constats de conformité ».

6.6.5 Approbation des modifications par le ministère de la Défense nationale

1) L’alinéa 102.01(a) du RAC, qui est entré en vigueur en 1996, stipule notamment que le RAC « ... ne s’applique pas aux aéronefs militaires de Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci manœuvrent sous l’autorité du ministre de la Défense nationale ». Par conséquent, TCAC n’appuiera pas les demandes d’approbation de modification ou de réparation d’aéronefs militaires qui ne sont pas inscrits dans le registre des aéronefs civils. TCAC peut appuyer un demandeur souhaitant obtenir une certification civile pour un produit aéronautique qui sera inscrit dans le registre des aéronefs civils, mais qui est également destiné à un rôle militaire.

6.6.6 Modification ou réparation d’aéronefs immatriculés à l’étranger

1) Un délégué peut entreprendre de certifier une modification de conception pour un aéronef immatriculé à l’étranger lorsqu’il existe un certificat de type (CT) canadien ou un CT accepté pour ce type et ce modèle d’aéronef. Un CTS individualisé peut être délivré, si la portée de l’autorisation du délégué le permet. Les accords techniques entre les autorités de certification indiquent le type de données qui peut être utilisé. Les communications avec l’autorité étrangère se feront conformément à toute entente qui pourrait exister. L’autorité de navigabilité civile peut exiger la validation de l’approbation avant la délivrance ou la remise en vigueur de l’autorité de vol. En l’absence d’accord technique, les délégués doivent contacter leur Bureau de première responsabilité (BPR) de TCAC.

2) Un délégué peut s’engager à certifier la réparation d’un aéronef immatriculé à l’étranger conformément aux dispositions des procédures de mise en œuvre applicables à un accord bilatéral, s’il en existe un, et si la portée de l’autorisation du délégué le permet. Une approbation de la conception de réparation (ACR) peut être délivrée, si la lettre d’autorisation le permet.

6.6.7 Délégués multiples travaillant sur un même projet

1) Il peut arriver qu’un projet de certification nécessite les efforts de plusieurs délégués (DAC ou DAC/OAC/OAIN) externes au demandeur, travaillant de concert pour certifier un produit aéronautique. Il incombe au demandeur du document d’approbation de conception de mettre en place toute structure de gestion nécessaire à la coordination ou à la gestion de l’ensemble des activités de tous les délégués impliqués dans le programme. La CI 505-001 fournit de plus amples explications à ce sujet.

2) Dans le cadre de ces ententes de collaboration, le demandeur du document d’approbation de la conception demeure le point central du programme auprès de TCAC; toutefois, les délégués sont néanmoins tenus de se conformer à leurs manuels de procédures et à leurs lettres d’autorisation respectives.

Figure 1 Les différentes interactions entre des délégués

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3) La figure 1 illustre différents scénarios dans lesquels des délégués doivent interagir.

  • a) Scénario 1 – Une personne autorisée (PA) à la retraite souhaite continuer d’appuyer l’OAC ou l’OAIN.
    • i) Une relation contractuelle existe entre l’OAC et la PA retraitée.
    • ii) La PA soutient uniquement l’OAC pour laquelle elle travaillait avant sa retraite; et
    • iii) La lettre d’autorisation existante de la PA (avant sa retraite) restera en vigueur après le départ à la retraite.
  • b) Scénario 2 – Relation de travail traditionnelle entre les entités déléguées.
    • i) Ce scénario représente la relation traditionnelle entre une OAC ou une OAIN et des DAC, ou un DAC appuyant d’autres DAC, ou encore un DAC travaillant en collaboration avec une OAIN; et
    • ii) Il s’agit ici d’une relation d’affaires entre deux ou plusieurs entités.
  • c) Scénario 3 – Une OAC collaborant avec d’autres entités déléguées.
    • i) Ce scénario est similaire au scénario 2; cependant, l’OAC de service se compose de plusieurs PA qui fournissent un service spécialisé, comme des essais de logiciel ou en vol.
  • d) Scénario 4 – Le DAC devient partie intégrante d’une OAC ou d’une OAIN.
    • i) Ce scénario est similaire au scénario 2, mais se déroule sur une plus longue période.
    • ii) Le DAC agirait à titre de PA pour une OAC ou une OAIN en passant par le processus d’approbation de l’organisme concerné. Les interactions avec TCAC lors du perfectionnement de la PA s’appliqueraient également, mais les échéanciers pourraient être raccourcis étant donné que la personne est déjà un délégué.
    • iii) Une deuxième lettre d’autorisation applicable à l’OAC ou à l’OAIN intégrée serait délivrée au DAC.
    • iv) Le DAC devrait accepter de suivre le processus de perfectionnement d’une PA; et
    • v) La tenue des dossiers serait simplifiée.
  • e) Scénario 5 – L’OAC, l’OAIN ou le DAC fait appel à un entrepreneur.
    • i) Si l’entrepreneur ne détient aucune délégation, il ne peut agir qu’à titre d’expert en la matière. Cette personne ne peut pas rédiger de constat de conformité; et
    • ii) Si l’entrepreneur détient une délégation, l’un des autres scénarios s’applique.
  • f) Scénario 6 – Variation du scénario 1.
    • i) Dans ce cas rare impliquant une société qui vend plusieurs gammes de produits, des membres de l’OAC appuient les nouvelles OAC; et
    • ii) Il est préférable que le délégué retraité agisse à titre de DAC.

6.6.8 Résolution des conflits

1) La présente section traite du mécanisme de règlement des différends lorsqu’un problème ou un désaccord survient entre une PA ou un DAC et les spécialistes de TCAC. Cette section n’aborde pas les désaccords entre le demandeur ou le titulaire d’un document d’approbation de la conception et TCAC.

2) Au fil de la progression d’un programme de certification, il arrive parfois qu’une divergence d’opinions professionnelles sur des questions techniques surgisse entre les PA/DAC et TCAC. Dans le cas où le désaccord ne peut être résolu entre les spécialistes eux-mêmes, une méthodologie formelle a été mise en place en vue de parvenir à une résolution.

3) Les désaccords devraient être documentés à l’aide d’un document des questions de fond qui énonce clairement les faits techniques entourant le problème et les diverses positions relatives à la façon d’aborder le problème. Voir l’IP no 500-019 pour plus d’information. Le but du document des questions de fond est d’aider à orienter la discussion. Le mécanisme de règlement des différends suit une voie d’escalade graduelle par l’entremise de la structure de gestion de TCAC, dans l’espoir qu’une entente pourra être conclue à tout moment au cours de ce processus. La décision finale appartient au directeur de la Direction de la certification nationale des aéronefs.

4) La voie de recours pour la résolution des litiges est la suivante :

  • a) Gestionnaire de projet de TCAC – Gestionnaire de projet du demandeur;
  • b) Spécialiste de TCAC – PA/DAC;
  • c) Gestionnaire de TCAC – Délégué* (PA/OAC/OAIN);
  • d) Chefs de TCAC – Délégué* (PA/OAC/OAIN); et
  • e) Directeur de la Direction de la certification nationale des aéronefs de TCAC – Délégué* (PA/OAC/OAIN).
  • * À ce stade, des personnes plus expérimentées peuvent participer aux discussions. Par exemple, une PA peut faire appel à une PA chevronnée dans son domaine de spécialité pour l’aider dans ses discussions.

7.0 Surveillance des délégués par TCAC (détails)

1) La surveillance de la communauté des délégués à la certification des aéronefs comprend trois parties distinctes :

  • a) Lettre d’autorisation;
  • b) Inspections formelles; et
  • c) Interaction quotidienne avec TCAC.

7.1 Niveau de participation

1) Les détails sur la manière dont TCAC applique le NP pour la certification des aéronefs se trouvent dans l’IP no 500-003. Cet IP décrit l’approche de TCAC fondée sur le risque pour la surveillance des délégués à la certification des aéronefs, au cas par cas, en fonction des projets. Les délégués sont fortement encouragés à consulter ce document de façon périodique.

2) TCAC peut choisir de participer à des projets d’approbation, nonobstant les fonctions autorisées du délégué, conformément aux pratiques de TCAC relatives au NP lors de la certification des aéronefs, décrite dans l’IP 500 003.

3) Lorsqu’un délégué exerce son pouvoir de délégation, TCAC utilise le processus de NP pour définir et gérer la participation des spécialistes de TCAC dans la surveillance des délégués lors des activités menant à des constats de conformité. Lorsque le délégué n’exerce pas ses pouvoirs délégués (activités se situant à l’extérieur de la portée de leurs pouvoirs), les activités réalisées par TCAC constituent des services fournis au demandeur.

4) Des constats de non-conformité au MPI ou au MPAC, semblables à celles émises lors d’une inspection officielle de TCAC peuvent être émis au cours de la réalisation d’une activité de NP s’il est établi que le délégué a exercé ses privilèges de façon inappropriée au cours du processus de certification. TCAC vérifiera si la condition suivante est respectée avant de rendre une décision :

  • a) TCAC doit obtenir la confirmation du délégué que toutes les données soumises pour une activité de NP ont été examinées par le délégué et jugées adéquates, et que les mêmes données seront éventuellement utilisées pour la rédaction d’un CDC en fonction des exigences pertinentes. Cette confirmation peut être obtenue par des moyens informels, comme un courriel, ceux-ci pouvant être définis selon les projets.

7.1.1 Seuils des niveaux de participation

1) Dans certains cas, généralement en ce qui concerne les organisations déléguées de plus grande envergure, TCAC établira des seuils quant au NP. Les seuils des NP définissent les conditions dans lesquelles TCAC ne participera pas au projet. TCAC ne sera généralement pas impliqué dans les activités répétitives de routine, ou lorsque la nature du projet de certification est considérée comme étant à faible risque en raison d’autres procédures en place qui ont été acceptées par TCAC. Les seuils des niveaux de participation sont propres à chaque délégué (OAC/OAIN/DAC) et sont définis dans le manuel de procédures des délégués.

2) Si un projet se situe en deçà de ces seuils, le niveau de participation de TCAC sera automatiquement NUL et le délégué pourra effectuer les activités qui lui incombent sans la participation de TCAC pour l’ensemble du projet. Le délégué peut dans de tels cas accepter au nom du ministre le plan de certification du demandeur. Pour ces types de projets, la surveillance réalisée par TCAC prendra la forme d’inspections officielles.

7.2 Inspections officielles

1) Tous les délégués et les titulaires d’un document d’approbation de la conception de l’Aviation civile sont assujettis au programme de surveillance officiel de TCAC. Les détails du programme de surveillance officiel se trouvent dans la CI SUR-004 et la CI SUR-002.

7.3 Interaction quotidienne avec TCAC

1) Les délégués sont encouragés à maintenir un contact régulier avec leurs homologues de TCAC, afin de maintenir une bonne relation de travail et de s’assurer que les délégués restent bien informés de toute réglementation ou politique relative à leurs activités déléguées.

2) En plus du travail de certification, certaines PA assumeront un rôle de mentor auprès des nouvelles PA dans le cadre de la planification de la relève des OAC/OAIN. Certains DAC assumeront un rôle de mentor en vue d’aider à former de nouveaux DAC. Les délégués jouant un rôle de mentor auront des contacts réguliers avec TCAC pour discuter des progrès des délégués candidats (PA, DAC).

3) Les OAC et les OAIN disposent généralement de personnel chargé d’assurer le maintien et l’évolution de leur manuel de procédures afin qu’il demeure à jour et d’élaborer du matériel d’orientation interne à l’intention des membres de leur organisation. Les membres du personnel des OAC et des OAIN sont encouragés à maintenir un contact régulier avec les spécialistes de TCAC.

8.0 Activités des délégués selon la phase de certification

8.1 Généralités

1) Les sections 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 fournissent des détails supplémentaires sur le rôle du délégué et les attentes à son égard lors de chaque phase d’un programme de certification. Tous les programmes de certification comporteront les quatre mêmes phases, bien que celles-ci soient évolutives en fonction de la complexité du programme de certification. La CI no 521-002 fournit des détails supplémentaires sur le processus de certification.

8.2 Phase I (Certification) – Demande et établissement de la base de certification proposée

1) Lors de cette phase du programme de certification, le demandeur travaille avec TCAC pour obtenir une acceptation de la base de certification proposée et des ébauches de plans de certification qui contiendront les moyens et méthodes proposés pour se conformer à la base de certification proposée.

8.2.1 Soutien au demandeur

1) Le délégué peut aider un demandeur à préparer les documents requis, mais dans de tels cas, le délégué n’agit pas au nom du ministre. Par exemple :

  • a) Un délégué peut aider un demandeur à classer une modification à une définition de type comme étant MAJEURE ou MINEURE, conformément à l’article 521.152 du RAC, afin de déterminer la méthode d’approbation à suivre.

2) Un délégué peut aider un demandeur à compléter le processus relatif à la Réglementation applicable aux produits modifiés (RAPM), plus précisément afin de déterminer si une proposition de modification à la définition de type est significative ou non du point de vue du RAPM, conformément à l’article 521.158 du RAC. Des conseils supplémentaires pour déterminer si une modification est significative ou non du point de vue du RAPM sont donnés dans la CI 500-016. L’un des avantages de la participation d’un délégué aux premières étapes d’un projet de certification est qu’elle l’aide à se familiariser avec le projet.

8.3 Phase 2 (Certification) – Établissement des moyens et des méthodes de conformité et du niveau de participation de TCAC

1) Cette phase du programme de certification est une activité menée par le demandeur qui travaille avec TCAC pour s’entendre sur les moyens et les méthodes de conformité et pour proposer un niveau de participation acceptable pour TCAC. TCAC établira le niveau de participation qui sera appliqué au programme.

8.3.1 Soutien au demandeur

1) La participation du délégué à la phase 2 ne constitue pas une activité ministérielle. Le délégué, en tant qu’expert technique, peut aider le demandeur à déterminer les moyens et les méthodes avec TCAC. Il est courant que le délégué dirige les discussions entre le demandeur et TCAC. La participation du délégué à ces discussions comporte des avantages, notamment la diminution du risque de malentendus lors de la phase 3 du processus de certification, en plus d’aider TCAC à déterminer son niveau de participation.

8.4 Phase 3 (Certification) – Preuve et enregistrement de la conformité

8.4.1 Responsabilités du ministre et du demandeur

1) Au cours de cette phase du processus de certification, le délégué est responsable de formuler le CDC conformément à toutes les exigences des normes comprises dans la portée de ses privilèges de délégation portant sur la base de certification applicable, en utilisant les moyens et méthodes convenus lors de la phase de certification précédente. Le délégué produit le CDC en signant la déclaration de conformité appropriée. Les signatures devront être effectuées à l’encre fraîche, à moins que le délégué n’ait obtenu le privilège d’utiliser des signatures électroniques sécurisées.

2) Le demandeur est responsable de faire le suivi de tous les CDC, de démontrer au ministre que le produit aéronautique ne comporte pas de caractéristiques ou de fonctionnalités qui le rendent dangereux, et de démontrer que la conception de type ou la modification de la conception de type est conforme à sa base de certification.

3) TCAC mènera ses activités de NP conformément à ce qui a été déterminé lors de la phase 2. Le niveau de participation de TCAC peut être appelé à changer au cours du programme.

8.4.2 Constats de conformité

1) Lorsqu’un délégué agit au nom du ministre et formule un CDC, il est tenu d’examiner les données du demandeur, d’effectuer toutes les inspections ou les évaluations techniques et de diriger ou de surveiller les essais requis afin de vérifier que les données sont justes et suffisantes pour permettre d’assurer le respect des normes de navigabilité applicables. L’examen des données d’un demandeur dans le cadre d’un CDC peut comprendre :

  • a) Les rapports et les dessins techniques;
  • b) Les listes de dessins;
  • c) Les instructions relatives au maintien de la navigabilité;
  • d) Les registres des décisions relatives à la réglementation applicable aux produits modifiés ; et
  • e) D’autres données techniques, au besoin.

2) Un délégué pilote de vols d’essai est tenu d'effectuer tous les tests sur lesquels le délégué a l'intention de faire un CDC ou d’émettre une déclaration de conformité (DC), ou une recommandation pour les données. L'étendue et la conduite du plan global d'essais en vol doivent être coordonnées avec la Division des essais en vol de TCAC de la Direction nationale de la certification des aéronefs, qui a la responsabilité générale de tous les délégués au pilote de vols d’essai. Lorsqu'un délégué de pilote de vol d'essai fait un DC ou une recommandation, le délégué indique qu'il a effectué les tests, que les tests ont été effectués conformément au plan de test approuvé et que les données sont des résultats de test officiels.

8.4.2.1 Formulaire de constats de conformité

1) La documentation requise pour consigner un constat de conformité a changé avec l’introduction de la sous-partie 521 du RAC. L’utilisation de l’ancien formulaire AE-100 n’est plus permise. Les CDC doivent désormais être enregistrés sur le formulaire no 26-0757 Déclaration de démonstration de conformité à la base de certification du délégué ministériel ou sur un document similaire accepté par TCAC; voir le point (4) ci-dessous.

2) Le formulaire 26-0757 ne doit être utilisé que pour les constats de conformité.

3) Lorsqu’un DAC exerce ses privilèges ministériels, il appose son numéro d’identification de délégué et sa signature sur tous les documents requis. Dans le cas d’une OAC ou d’une OAIN, la PA appose sur les documents son numéro de PA, le numéro de l’OAC ou de l’OAIN et sa signature.

4) Les délégués peuvent créer leur propre formulaire de constat de conformité à utiliser au sein de leur organisation, pourvu que :

  • a) Le formulaire personnalisé et les procédures connexes sur son utilisation soient compris dans leur MPAC ou MPI;
  • b) Le formulaire personnalisé contienne toutes les informations spécifiées sur le formulaire 26-0757 de TCAC; et
  • c) Les marques liées à Transports Canada, les logos et le mot « Canada » soient éliminés du formulaire personnalisé utilisé par le délégué.

5) Pour les exigences de navigabilité nécessitant l’intervention de plusieurs délégués dans le cadre de la production d’un CDC, chaque délégué va établir un CDC portant sur les paragraphes du MN relevant de sa responsabilité. La personne chargée de coordonner les activités des délégués doit s’assurer que toutes les signatures requises sont obtenues pour que le constat de conformité soit complet.

8.4.2.2 Constat de conformité à des exigences étrangères

1) Dans deux scénarios courants, un CDC à des normes étrangères doit être établi :

  • a) Lorsque ces normes étrangères sont incluses dans la base de certification telle qu’elle figure sur la fiche de données de certificat de type (FDCT) canadienne ; ou
  • b) Lorsqu’une autorité de navigabilité étrangère demande à TCAC d’établir un constat de conformité sur une base de certification pour un produit canadien en cours de validation par cette autorité étrangère.
8.4.2.2.1 Fiche de données de certificat de type canadien comportant des exigences étrangères

1) Dans certaines situations, TCAC a adopté des exigences de base de certification étrangères dans le cadre de la base de certification canadienne pour certains produits aéronautiques, par exemple :

  • a) Les anciens aéronefs; et
  • b) Les produits qui ont reçu une FDCT canadienne avant la publication du MN canadien.

2) Dans le cas où la FDCT canadienne fait référence à des exigences étrangères, ou lorsque ces exigences étrangères font partie du fondement de la certification à la suite d’une évaluation de la réglementation applicable aux produits modifiés, le délégué peut formuler un constat de conformité aux exigences étrangères, pourvu que la nature technique de l’exigence étrangère soit compatible avec la spécialité de la PA ou du DAC et ne soit en conflit avec aucune restriction de la lettre d’autorisation ou du MPAC/MPI de la PA/du DAC. En cas de doute, le délégué doit communiquer avec TCAC pour obtenir des éclaircissements.

8.4.2.2.2 Autorité étrangère demandant à TCAC de produire un CDC en son nom

1) Il existe des accords entre les États-Unis et le Canada, et l’Union européenne et le Canada qui reconnaissent les systèmes de délégation de chaque pays. Ces accords permettent à TCAC de recourir aux délégués pour produire des CDC aux réglementations étrangères, lorsque l’autorité étrangère a officiellement demandé l’assistance de TCAC.

2) Lorsque TCAC reçoit une demande d’une autorité de navigabilité étrangère avec laquelle le Canada a conclu une entente bilatérale en matière de sécurité aérienne pour qu’il établisse, au nom de l’autorité étrangère, un constat de conformité à la base de certification étrangère :

  • a) TCAC peut autoriser un délégué à produire un constat de conformité à une exigence de certification étrangère, à condition que la nature technique de l’exigence étrangère soit conforme à la spécialité de la PA au sein de l’AOC/OAIN ou du DAC, et qu’elle ne soit en conflit avec aucune restriction figurant dans la lettre d’autorisation ou le MPAC/MPI de la PA/du DAC. La demande de TCAC doit être documentée par le biais d’une lettre officielle et versée au dossier par le délégué.
  • b) Le délégué soumettra tous les CDC à TCAC en utilisant le document convenu (p. ex., formulaire 26-0757); et
  • c) TCAC recueillera les CDC produits par le délégué et les transmettra à l’autorité étrangère.
8.4.2.3 Délégués de la FAA produisant des CDC dans le cadre de projets canadiens

1) Il y a eu une certaine confusion quant à la manière d’engager les représentants techniques désignés (DER) de la FAA ou les organismes titulaires d’une autorisation (ODA) dans les programmes de certification canadiens. Les procédures de mise en œuvre de la navigabilité (IPA) des accords bilatéraux de sécurité du transport aérien (BASA) entre le Canada et les États-Unis en matière de navigabilité aérienne (réf. 2.1(1)(kk)) reconnaissent les forces des deux programmes de délégation et définissent le processus à suivre pour engager les délégués de chaque pays dans la section portant sur l’assistance technique entre les autorités.

2) Conformément avec les procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne, les communications impliquant un délégué étranger doivent avoir lieu entre les autorités de certification. Si un délégué canadien participe à un projet de certification qui nécessite l’aide d’un représentant technique désigné ou d’un DER ou d’une ODA de la FAA, le délégué canadien doit en aviser TCAC, qui communiquera à son tour avec la FAA. La FAA communiquera avec le DER/la ODA de la FAA, et la supervision du DER/l’ODA de la FAA sera assurée par le bureau de certification des aéronefs (ACO) de la FAA responsable. Le bureau de certification des aéronefs de la FAA délivrera à TCAC l’approbation pour le travail effectué par le DER/l’ODA de la FAA. Les CDC produites directement par les délégués de la FAA à l’appui des approbations de conception canadiennes ne sont pas acceptées, à moins que TCAC et la FAA en aient convenu des arrangements préalables.

3) Les essais d’inflammabilité constituent une exception à cette procédure. La section 8.4.1 des procédures de mise en œuvre des accords bilatéraux de sécurité du transport aérien (BASA) entre le Canada et les États-Unis en matière de navigabilité aérienne reconnaît que les demandeurs canadiens d’un document d’approbation de conception utilisent les installations d’essais d’inflammabilité des États-Unis pour appuyer leurs activités d’approbation de conception au niveau national canadien. TCAC ou ses délégués dûment autorisés utilisant des procédures approuvées interagiront directement avec les personnes désignées par la FAA dans ces installations pour coordonner les activités et faciliter l’échange d’informations. La section 8.4.1 des procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de l’ABSA définit le processus à suivre dans de tels cas.

8.4.3 CDC recourant à des essais comme moyen de vérification de la conformité

1) Avant de procéder à tout essai, le délégué doit s’assurer que la configuration des articles d’essai est conforme à la configuration requise. Dans le cas des essais en vol, il y a des exigences supplémentaires pour s’assurer que le prototype d’aéronef ne présente aucune caractéristique dangereuse et que les activités de vol se déroulent conformément aux exigences du MCVE du demandeur.

2) Au cours de la discussion sur les moyens et les méthodes de conformité d’un programme de certification (voir la section 8.3), le ministre indiquera les essais auxquels il choisit d’assister et auxquels il exige l’accès conformément au paragraphe 521.44(e) du RAC. Il peut arriver qu'un délégué ne soit pas en mesure d'assister à un test et qu'il souhaite remplacer une autre personne. Dans ces cas, TCCA doit approuver toute substitution de témoin de test, à moins qu'il n'existe un processus approuvé avec le DAO/AEO/DAR pour traiter ces substitutions. Lorsqu’un délégué n’est pas en mesure d’assister à un essai, un remplaçant peut le faire à sa place. TCAC doit approuver l’autre personne choisie pour assister à l’essai, à moins qu’il n’existe un processus approuvé avec l’OAC/l’OAIN/le DAC pour traiter ces remplacements. Le délégué demeure responsable de s’assurer que la personne suppléante est qualifiée pour remplir les fonctions de témoin de l’essai, et le recours à une personne suppléante ne libère pas le délégué de ses responsabilités en matière de diligence raisonnable avant d’établir un CDC.

3) TCAC examine et indique qu’il accepte les plans d’essai avant que le candidat n’effectue les activités d’essai de certification. (IP 521-004 et CI 521-004). Le niveau de participation de TCAC relative à la présence aux essais peut être ajusté au cours de l’évolution d’un programme de certification. Au terme de l’examen du plan de certification, TCAC peut déclarer son niveau de participation comme étant « NUL » dans le cadre d’un essai. À ce stade, la participation de TCAC se termine et le délégué est tenu de terminer ses activités. TCAC pourrait revoir ce domaine d’activité dans le cadre d’une inspection officielle.

4) Après avoir examiné le plan de certification, TCAC peut indiquer que son niveau de participation consiste à « REVOIR et ACCEPTER » le plan d’essai. En fonction des résultats de cette activité, TCAC peut ajuster son niveau de participation à « NUL » ou « TÉMOIN DE L’ESSAI ». Dans le cas où le niveau de participation consiste à être « TÉMOIN DE L’ESSAI », le délégué et le TCAC seront tous deux témoins de l’essai.

8.4.3.1 Témoin d’essais répétitifs

1) Pour certains tests répétitifs, TCAC peut indiquer dans le MPAC ou le MPI des délégués que le niveau de participation sera toujours « NUL ». Il s’agit d’un privilège fondé sur les capacités et les relations de travail entre TCAC et le délégué, et celui-ci sera documenté dans le manuel des procédures des délégués.

8.4.4 Utilisation du formulaire 8110-3 de la FAA, Constat de conformité

1) Les modifications approuvées ou acceptées selon la partie 43 du titre 14 du CFR de la FAA – Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding and Alteration, installées sur un produit exporté des États-Unis, quel que soit l’état de conception du produit, sont considérées comme étant approuvées par TCAC au moment de l’importation au Canada. TCAC acceptera de telles données de modification de la FAA lorsqu’elles sont corroborées par un formulaire 8110-3, un formulaire 8100-9 FAA 337 (bloc 3) ou une inscription dûment signée dans le journal de bord.

2) À l’exception des essais d’inflammabilité, l’acceptation d’un formulaire 8110-3 de la FAA sera effectuée par TCAC.

3) Lorsqu’il s’agit d’essais d’inflammabilité, le formulaire 8110-3 de la FAA émis par un DER spécialisé dans les essais d’inflammabilité peut être accepté par un délégué de TCAC à condition que les procédures appropriées soient intégrées dans le MPI ou le MPAC du délégué. Autrement, lorsque le délégué de TCAC reçoit l’ensemble des données et que le travail relève de sa compétence, le délégué de TCAC peut examiner les données et formuler un CDC en utilisant le formulaire Déclaration de conformité n° 26-0757 de TCAC. Les délégués ne peuvent pas fonder un constat de conformité sur un formulaire 8110-3 de la FAA.

8.5 Phase4 (Certification) – Approbation de la définition de type

8.5.1 Approbations – Responsabilités du ministre et du demandeur

1) Au cours de la phase 4, le demandeur doit soumettre une déclaration attestant qu’il a démontré la conformité du produit aéronautique, ainsi qu’une déclaration signée à assumer les responsabilités d’un titulaire d’un document d’approbation de la conception, conformément à la section VIII de la sous-partie 521 du RAC. Le délégué peut aider le titulaire d’un document d’approbation de conception, officiellement le demandeur, à remplir ses obligations en vertu de la section VIII de la sous-partie 521 du RAC, mais le délégué n’agit pas au nom du ministre dans de tels cas et c’est au demandeur, puis au titulaire, qu’il incombe de satisfaire aux exigences de la sous-partie 521 du RAC.

2) Au cours de cette phase d’un programme de certification, le rôle du ministre est d’émettre l’approbation pour la définition de type ou la modification de la définition de type. Cette approbation de conception peut prendre la forme d’une approbation de conception CT, CTS, CTS individualisé, ACR, ACP ou CAN-TSO.

8.5.2 Approbations de conception dépassant la portée des privilèges d’un délégué

1) Si le délégué n’est pas autorisé à délivrer des documents d’approbations, TCAC se chargera de mener à bien l’activité.

8.5.3 Approbations de conception dans le cadre de la portée des privilèges d’un délégué

1) Certains délégués ont le privilège d’émettre les CTS individualisés et les ACR. Lorsque le délégué se voit accorder le privilège d’émettre des documents pour une modification de conception ou une réparation, il peut délivrer l’approbation lorsque :

  • a) Tous les CDC ont été effectués selon les exigences des standards dans la base de certification;
  • b) Le demandeur a présenté une déclaration de démonstration de conformité;
  • c) Le demandeur a présenté un engagement signé pour s’acquitter des responsabilités d’un titulaire d’un document d’approbation de la conception en vertu de la section VIII de la sous-partie 521 du RAC; et
  • d) Le délégué a reçu un avis écrit l’informant que le niveau de participation de TCAC est atteint.
8.5.3.1 CTS individualisés

1) Les CTS individualisés sont utilisés pour consigner un changement de conception à la conception de type. Ces documents signifient que les données de conception technique approuvées font partie de la conception du type de produit aéronautique lorsque le changement de conception visé est incorporé. Si la modification de conception doit être incorporée qu’à un nombre restreint de produits d’un même type plutôt qu’à tous les produits de ce type, le CTS individualisé sera utilisé. Des détails supplémentaires se trouvent dans l’IP 521-005.

8.5.3.2 Approbations de la conception de réparation (ACR)

1) Avec l’introduction de la sous-partie 521 du RAC, le « certificat de conception de réparation » a été remplacé par l’« approbation de la conception de réparation » (ACR). Un délégué peut délivrer des approbations de conception de réparation et des approbations de conception de réparation procédurales à son MPAC/MPI et à sa lettre d’autorisation.

2) Les critères pour obtenir une approbation de conception de réparation se trouvent dans l’IP 521-006, mais ces renseignements concernent le demandeur et non le délégué.

8.6 Post-accréditation

1) Cette étape du cycle de vie des produits aéronautiques est appelée maintien de la navigabilité. Il incombe au titulaire d’un document d’approbation de la conception de satisfaire à ses exigences conformément à la division VIII de la sous-partie 521 du RAC.

2) Le délégué n’est pas responsable de la définition de type; toutefois, il peut aider le titulaire d’un document d’approbation de la conception, en sa qualité de personne technique bien informée fournissant les capacités techniques. Les activités du délégué lorsqu’il est appelé à jouer ce rôle ne sont pas des activités ministérielles.

9.0 Partage des données de TCAC avec les délégués

9.1 Délégués régionaux et système NAPA de TCAC

1) TCAC a développé une base de données, appelée « Système national d’approbation de produits aéronautique » (NAPA), qui est utilisée par les bureaux régionaux de TCAC et leurs délégués pour aider à gérer les projets de certification des aéronefs. Les délégués qui travaillent au nom d’un candidat peuvent soumettre une demande de CTS, d’ACR ou ACP, consulter les certificats de modification de conception antérieurs et accéder aux informations d’approbation les plus récentes.

2) Au cours d’un projet, les délégués peuvent télécharger divers documents dans le système NAPA. Toutefois, à la fin d’un projet, le système NAPA ne doit contenir que les documents de référence et les approbations telles que les IMN, les suppléments aux manuels de vols (SDMV) et les autres documents approuvés qui sont nécessaires à la délivrance du document d’approbation de la conception. Le système NAPA n’est pas un système d’archivage électronique des données d’ingénierie; les données supplémentaires qui ont pu être chargées au cours du programme seront supprimées. De cette manière, TCAC s’assure de ne pas conserver les données techniques et exclusives qui ont servi de base à l’élaboration et à l’approbation des documents de référence. Conformément à la sous-partie 521 du RAC, le titulaire d’un document d’approbation de conception est responsable de la conservation et de l’accès aux données techniques à l’appui de son produit aéronautique. Des détails supplémentaires sur la tenue des registres figurent aux sections 6.6.1 et 6.6.2.

10.0 Documents de référence de TCAC

1) On s’attend à ce qu’un délégué prenne activement les mesures nécessaires pour demeurer à jour et bien informé dans sa discipline technique et avec, les règlements, les normes et les documents d’orientation de TCAC. Il est de la responsabilité du délégué d’avoir accès facilement à ces documents, qui sont publiés sur le site Web de TCAC.

2) Les normes réglementaires et les circulaires d’information peuvent être consultées à l’adresse suivante :
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-menu-113.htm

3) Les documents d’orientation se trouvent à l’adresse suivante :
https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/documents-systeme-gestion-integree-sgi-aviation-civile

4) Les accords et ententes internationaux peuvent être consultés à l’adresse suivante :
https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/accords-arrangements-internationaux

5) La base de données des délégués est disponible à l’adresse suivante :
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/CAS-SAC/h.aspx

6) Les rapports de difficultés en service et les consignes de navigabilité sont disponibles à l’adresse suivante :
https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/cawis-swimn/

11.0 Gestion de l’information

1) Sans objet.

12.0 Historique du document

1) TP12995F, Numéro 2, du 2003-06-10 - Guide des délégations à l’intention des ingénieurs désignés et des représentants chargés de l’approbation de la conception.

13.0 Contactez-nous

1) Les coordonnées des bureaux de l’administration centrale et des centres régionaux peuvent être trouvés à :
https://tc.canada.ca/fr/aviation/contacts-bureaux-aviation-civile

Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :
AART Services de documentation
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par Ryan Johnson pour

Félix Meunier
Directeur, Direction des normes
Aviation civile