Règlement concernant la sécurité de la voie

Section C

C. Géométrie de la voie

1. Objet

La présente section porte sur les exigences minimales relatives à l’écartement, au tracé et au nivellement de la voie, au surhaussement des rails extérieurs et aux limitations de vitesse dans les courbes.

2. Écartement

  • 2.1 L'écartement se mesure entre les champignons des rails dans un plan perpendiculaire aux rails, à une distance de 5/8 de pouce au-dessous de la table de roulement du champignon.
  • 2.2 L'écartement normal est de 56 ½ pouces.
  • 2.3 L'écartement doit se situer dans les limites indiquées au tableau suivant :

Catégorie de voie

Écartement minimum

Écartement maximal

Voie exemptée

S. O.

58 ¼ po

1

55 ¾ po

58 po

2

55 ¾ po

57 ¾ po

3

56 po

57 ¾ po

4 et 5

56 po

57 ½ po

Voie de triage de catégorie 1 et 2

55 ¾ po

57 ¾ po

Voie de triage de catégorie 3 et 4

55 ¾ po

58 po

  • 2.4 Variation de l'écartement
    Quand l'écartement mesuré est inférieur à 56 pouces et, qu'à l'intérieur de 20 pieds (6,096 m) de part et d'autre de l'endroit défectueux, la variation de l'écartement mesurée excède 1 ½ pouce, la vitesse des trains doit être réduite au niveau d'une voie de catégorie 1.

3. Tracé de la voie

Le tracé de la voie doit être uniforme et toute variation ne peut excéder les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :

Catégorie de voie

Voie en tangente

Voie en courbe

Flèche maximale sur une ligne de 62 piedsFootnote 1

Flèche maximale sur une ligne de 31 pieds 2

Flèche maximale sur une ligne de 62 pieds Footnote 2

1

5 po

S. O.Footnote 3

5 po

2

3 po

S. O.Footnote 3

3 po

3

1 3/4 po

1 1/4 po

1 3/4 po

4

1 1/2 po

1 po

1 1/2 po

5

3/4 po

1/2 po

5/8 po

4. Courbes : Dévers et limitations de vitesse

  • 4.1 Sur n’importe quelle voie, la valeur maximale du nivellement transversal, mesurée sur le rail extérieur d’une courbe, ne doit pas être supérieure à 7 pouces. Les courbes dont la valeur du nivellement transversal dépasse 6 pouces doivent être surveillées et faire l’objet d’un plan de mesures correctives pour les ramener à une valeur de 6 pouces ou moins. Le rail extérieur d’une courbe ne peut être plus bas que le rail intérieur, sauf selon les indications données dans le tableau de l’article 6 (Nivellement), partie C, de la Partie II.
  • 4.2 La vitesse de circulation maximale permise dans les courbes est déterminée à l'aide de la formule suivante :
Vmax + sqrt(Ea + 3) / 0.0007d)

où :

Vmax = Vitesse de circulation maximale permise (en mi/h)
Ea = Dévers réel du rail extérieur (en po)¹
d = Degré de courbure (en degrés)²

  1. Pour calculer seulement Vmax, on détermine le dévers réel pour chaque tronçon de voie de 155 pieds situé en pleine courbe, en faisant une moyenne des mesures du dévers prises à 10 points espacés de 15,5 pieds sur ce tronçon. Si la longueur de la courbe est inférieure à 155 pieds, il faut faire la moyenne des points de mesure sur toute la longueur de la pleine courbe.
  2. On détermine le degré de courbure en faisant la moyenne du degré de courbure le long des mêmes tronçons de voie utilisés lors de la détermination du dévers.

Le tableau ci-après indique la vitesse de circulation maximale permise calculée d'après la formule ci-dessus pour divers dévers et degrés de courbure.

Degré de courbure

Insuffisance de dévers : trois pouces

Dévers en pouces

0

1/2

1

1 ½

2

2 ½

3

3 ½

4

4 ½

5

5 ½

6

Vitesse de circulation maximale permise (mi/h)

0° 30'

93

100

107

113

120

125

131

136

141

146

151

156

160

1° 00'

66

71

76

80

85

89

93

96

100

104

107

110

113

1° 15'

59

63

68

72

76

79

83

86

89

93

96

99

101

1° 30'

54

58

62

66

69

72

76

79

82

85

87

90

93

1° 45'

50

54

57

61

64

67

70

73

76

78

81

83

86

2° 00'

46

50

54

57

60

63

66

68

71

73

76

78

80

2° 15'

44

47

50

54

56

59

62

64

67

69

71

74

76

2° 30'

41

45

48

51

54

56

59

61

63

66

68

70

72

2° 45'

40

43

46

48

51

54

56

58

60

62

65

66

68

3° 00'

38

41

44

46

49

51

54

56

58

60

62

64

66

3° 15'

36

39

42

45

47

49

51

54

56

57

59

61

63

3° 30'

35

38

40

43

45

47

50

52

54

55

57

59

61

3° 45'

34

37

39

41

44

46

48

50

52

54

55

57

59

4° 00'

33

35

38

40

42

44

46

48

50

52

54

55

57

4° 30'

31

33

36

38

40

42

44

45

47

49

50

52

54

5° 00'

29

32

34

36

38

40

41

43

45

46

48

49

51

5° 30'

28

30

32

34

36

38

40

41

43

44

46

47

48

6° 00'

27

29

31

33

35

36

38

39

41

42

44

45

46

6° 30'

26

28

30

31

33

35

36

38

39

41

42

43

45

7° 00'

25

27

29

30

32

34

35

36

38

39

40

42

43

8° 00'

23

25

27

28

30

31

33

34

35

37

38

39

40

9° 00'

22

24

25

27

28

30

31

32

33

35

36

37

38

10° 00'

21

22

24

25

27

28

29

31

32

33

34

35

36

11° 00'

20

21

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

12° 00'

19

20

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

  • 4.3 Le propriétaire d'une voie ou la compagnie de chemin de fer peut demander à Transports Canada d'approuver l'utilisation du matériel roulant désigné à un niveau d'insuffisance de dévers supérieur à 3 pouces.

5. Dévers des voies en courbes : gradation du dévers

  • 5.1 Dans une courbe avec dévers, le plein dévers doit être maintenu dans toute la courbe, à moins que les caractéristiques du terrain ne le permettent pas. Quand la gradation du dévers commence dans la courbe, on doit utiliser la valeur du dévers réel minimal pour le calcul de la vitesse de circulation maximale permise dans cette courbe selon la formule indiquée au paragraphe 4.2.
  • 5.2 La gradation du dévers doit être uniforme, dans les limites des variations prescrites à l'article 6, partie C, de la Partie II, et doit s'étendre au moins sur toute la longueur de la courbe de raccordement. Lorsqu'en raison des caractéristiques du terrain, la courbe de raccordement ne peut pas être assez longue pour assurer la gradation du dévers, une partie de cette gradation peut être placée sur la voie en tangente.

6. Nivellement

  • 6.1 Tous les propriétaires d'une voie régie par la présente partie doivent maintenir son nivellement dans les limites indiquées au tableau suivant :

Nivellement

Catégorie de voie

1

2

3

4

5

À l'intérieur d'une distance de 31 pieds, un écart d'élévation à l'extrémité d'une rampe, ne peut être supérieur à :

3 ½ po

3 po

2 po

1 ½ po

1 po

Par rapport au profil uniforme, la flèche maximale sur un cordeau de 62 pieds, sur l'un ou l'autre rail, ne peut être supérieure à :

3 po

2 ¾ po

2 ¼ po

2 po

1 ¼ po

Dans une courbe de raccordement, la différence de nivellement transversal entre deux points séparés de moins de 31 pieds, ne peut être supérieure à :

2 po

1 ¾ po

1 ¼ po

1 po

¾ po

L'écart par rapport au plan horizontal en tout point d'une voie en tangente, ou la valeur du nivellement transversal en situation de dévers inversé sur une voie qui n'est pas en tangente, ne peut être supérieur à :

3 po

2 po

1 ¾ po

1 ¼ po

1 po

La différence de nivellement transversal entre deux points séparés de moins de 62 pieds ne peut être supérieure à :

3 po

2 ¼"

2 po

1 ¾

1 ½ po

  • 6.2 Pour le contrôle du balancement harmonique sur les voies de catégorie 2 à 5, éclissées et à joints alternés, les écarts de nivellement transversal ne doivent pas dépasser 1 ¼ po dans chacune des six paires consécutives de joints, créées par 7 joints bas. Une voie dont les joints alternés sont espacés de moins de 10 pieds (3,048 m) n'est pas considérée comme équipée de tels joints. Les joints qui sont situés à l'intérieur du groupe des 7 joints bas et dont l'espacement déroge à la normale ne sont pas considérés comme des joints pour les besoins du présent paragraphe. Ce paragraphe ne s'applique pas aux rails de 79 ou 80 pieds.

7. Mesure corrective relative aux mesures par une voiture de contrôle électronique de la géométrie

  • 7.1 Lorsqu'un défaut de géométrie de voie est décelé durant un contrôle électronique de la géométrie et communiqué au superviseur de la voie avant le passage du prochain train :
    1. si l’écart nécessite une limitation de vitesse correspondant à deux catégories de voie inférieures, la compagnie de chemin de fer doit, dès qu’elle avise le superviseur de la voie, se conformer immédiatement au paragraphe 6.2 de la Partie I;
    2. si l’écart nécessite une limitation de vitesse correspondant à une catégorie de voie inférieure, la compagnie de chemin de fer peut, pendant une période de soixante‑douze (72) heures après le contrôle, établir par interpolation linéaire la limitation temporaire de vitesse à imposer pour protéger tout défaut. Cette limitation de vitesse doit être inscrite au relevé, ainsi que toute raison pour ne pas en imposer une. Si la période de soixante‑douze (72) heures prend fin et que le défaut de voie n’a pas été corrigé, la limitation de vitesse doit être modifiée à celle de la catégorie de voie inférieure.
  • 7.2 Lorsqu'un défaut de géométrie de voie est décelé durant un contrôle électronique de la géométrie, mais n'est pas communiqué au superviseur de la voie avant le passage du prochain train :
    1. nonobstant le paragraphe 6.2 de la Partie I, la compagnie de chemin de fer doit veiller à ce que le superviseur de la voie soit avisé du défaut de géométrie de voie dans les 48 heures suivant l’inspection de la voie par la voiture de contrôle électronique de la géométrie;
    2. si l’écart nécessite une limitation de vitesse correspondant à deux catégories de voie inférieures, la compagnie de chemin de fer doit, dès qu’elle avise le superviseur de la voie, se conformer immédiatement au paragraphe 6.2 de la Partie I;
    3. nonobstant le paragraphe 6.2 de la Partie I, si l’écart nécessite une limitation de vitesse correspondant à une catégorie de voie inférieure, la compagnie de chemin de fer doit rétablir la conformité de la voie dans les vingt-quatre (24) heures suivant l’avis au superviseur de la voie.

8. Plan de gestion de la géométrie de la voie

  • 8.1 Chaque compagnie de chemin de fer doit élaborer et respecter un Plan de gestion de la géométrie de la voie qui :
    1. définit la combinaison de conditions de géométrie de la voie, par exemple :
      1. l'espacement maximal;
      2. les combinaisons de conditions de géométrie de la voie qui doivent au moins inclure :
        1. pour les compagnies de chemin de fer qui transportent des wagons trémies couverts : l'alignement latéral et l'écart par rapport au profil uniforme;
        2. pour les compagnies de chemin de fer qui transportent des wagons citernes : l'alignement latéral et le taux de variation du nivellement transversal.
      3. les seuils des combinaisons de conditions de géométrie de la voie qui doivent être inférieurs aux seuils de défaut unique qui sont définis à la section C – Géométrie de la voie;
      4. les exigences concernant la ou les mesures correctives qui doivent être prises si la ou les combinaisons de conditions de géométrie de la voie excèdent les seuils établis dans le plan de gestion de la géométrie de la voie.
    2. inclut des instructions pour surveiller les conditions de géométrie de la voie qui se rapprochent des limites prévues dans les dispositions 2.3 et 6 de la section C, Partie II, et pour prendre des mesures adéquates relativement à ces conditions, au moins pour les voies ou les itinéraires clés sur lesquels les trains circulent à une vitesse de catégorie 3 ou plus.
  • 8.2 Chaque compagnie de chemin de fer qui a un itinéraire clé ou une voie sur laquelle des trains circulent à une vitesse de catégorie 3 ou plus doivent demander à un ingénieur d'approuver son Plan de gestion de la géométrie de la voie.
  • 8.3 Chaque compagnie de chemin de fer doit déposer une copie de son Plan de gestion de la géométrie de la voie auprès de Transports Canada dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Toute modification ultérieure du plan doit ensuite être soumise à Transports Canada avant qu'elle n'entre en vigueur.
  • 8.4 Chaque compagnie de chemin de fer doit tenir à jour des relevés, pendant au moins un an, afin de prouver qu'elle respecte les exigences relatives au Plan de gestion de la géométrie de la voie.
  • 8.4 Chaque compagnie de chemin de fer doit tenir à jour des relevés, pendant au moins un an, afin de prouver qu'elle respecte les exigences relatives au Plan de gestion de la géométrie de la voie.