Partie IV – Rapports
24. Renseignement à fournir au Ministère
24.1 Les compagnies ferroviaires doivent déposer auprès du Ministère des listes ferroviaires et, si elles y font des changements, en informer celui-ci dans les trente (30) jours de leur entrée en vigueur.
24.2 Les compagnies ferroviaires doivent communiquer au Ministère les marches à suivre et les instructions de travail, avec leurs modifications, sur les aspects suivants :
- essai de frein no1;
- essais de frein no 1 assistés par véhicule;
- essais de frein de trains ayant une source complémentaire d’air ailleurs que dans les locomotives en tête;
- étalonnage de l’appareil d’essai des freins de train;
- essai de frein no 1A, y compris le protocole de vérification utilisé par la compagnie pour assurer la conformité;
- essai de continuité;
- essai de frein en marche;
- essais du système de contrôle et de freinage en queue (TIBS);
- essai de frein sur véhicule individuel;
- essai des freins d’une locomotive;
- étalonnage de l’indicateur de débit d’air ou du débitmètre de la conduite générale d’une locomotive;
- essai d’inclinaison de la télécommande portative pour locomotives et essai d’inclinaison modifié;
- signalement de pannes du système de freinage;
- contrôle et protection d’un mouvement de véhicules remorqués et de locomotives ayant des freins endommagés ou des freins inutilisables par suite de dommages;
- contrôle et protection d’un mouvement de véhicules remorqués et de locomotives aux freins inutilisables à l’arrière du train en raison de dommages subis en cours de route, quand il n’y a aucune autre option disponible;
- mouvement de 18 véhicules remorqués ou moins ayant moins de cent (100) pour cent de leurs freins en service;
- mouvements de wagons à tarer les bascules et de voitures d’essai;
- réparations à des éléments du frein à air;
- mise à jour du système d’information sur la situation des freins de train;
- réglage des soupapes d’alimentation;
- panne ou mauvais fonctionnement en cours de route d’un système de freinage ou d’un dispositif de sécurité qui ne peuvent pas être facilement corrigés;
- procédure à suivre pour un élément du système de freinage dont on constate qu’il a été altéré en cours de route; et
- dossier des locomotives hors de service et essais de remise en service.
24.3 Les compagnies ferroviaires peuvent faire circuler des trains dotés de divers perfectionnements techniques et opérationnels, pourvu que les méthodes d’essai et modes d’emploi aient été soumis au Ministère soixante (60) jours avant la mise à l’essai ou en service, en même temps que les résultats de l’évaluation des risques ferroviaires.
24.4 L’information relative à l’exploitation de trains-musées sera communiquée au Ministère dans les trente (30) jours avant la mise en service de ces trains.