Navigation dans l’Arctique
Eaux arctiques
L’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (
LPPEA
) définit comme suit les « eaux arctiques » :
Eaux contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude nord, le cent quarante et unième méridien de longitude ouest et une ligne en mer dont chaque point se trouve à une distance de cent milles marins de la plus proche terre canadienne, sauf que, dans la zone sise entre les îles de l’Arctique canadien et le Groenland, là où la ligne d’équidistance entre les îles de l’Arctique canadien et le Groenland est à moins de cent milles marins de la plus proche terre canadienne, cette ligne d’équidistance est substituée à la ligne en mer dont chaque point se trouve à cent milles marins de la plus proche terre canadienne.
Déchets
La LPPEA définit comme suit un « déchet » :
- Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;
- Toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a).
Règles actuelles
La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ( LPPEA ) s’applique actuellement jusqu’à une distance de 100 milles marins et interdit tout rejet de déchets, sauf d’eaux usées non traitées. La LPPEA s’applique aux eaux arctiques, et ne traite pas de la pollution atmosphérique provenant des navires.
La section 6 du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux, découlant de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) , traite de la pollution atmosphérique et s’applique à l’Arctique ainsi qu’à toutes les eaux relevant de la compétence du Canada. L’article 161 porte sur les émissions des navires à moins d’un mille marin de la terre.
Les eaux canadiennes visées par les lois nationales, notamment la Loi sur les océans, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime et la Loi sur la sûreté du transport maritime, s’étendent à 200 milles marins depuis les lignes de base, la zone économique exclusive autorisée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ( UNCLOS ).
Les dispositions de la LMMC 2001 sur les rejets s’appliquent aux eaux de compétence canadienne (à partir des lignes de base jusqu’à 200 milles marins au large). La LPPEA prescrit cependant des critères plus rigoureux dans l’Arctique jusqu’à ses limites d’application actuelles (100 milles marins depuis les lignes de base). Les normes de la Convention MARPOL ne s’appliquent pas à ces eaux arctiques, le Canada ayant ratifié MARPOL en excluant explicitement le territoire arctique au nord du 60e parallèle.
Lorsque la limite d’application de la LPPEA sera prolongée à la limite de la zone économique exclusive (200 milles marins au large), le régime d’interdiction totale de rejet sera étendu en conséquence.
Activités courantes de Transports Canada
Dans le cadre de la Stratégie pour le Nord du gouvernement du Canada, on se prépare à modifier la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour prolonger son application de 100 milles marins à 200 milles marins (la limite de la zone économique exclusive du Canada, telle que prévue dans la Loi sur les océans et autorisée par l’ UNCLOS ), ce qui aura pour effet d’interdire les déversements visés par la Convention MARPOL dans les eaux arctiques canadiennes.