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  1. Les présentes normes, établies par le ministère des Transports, énoncent :
    1. les normes minimales de sécurité de l’équipement, des installations et des appareils électriques;
    2. les exigences relatives aux inspections initiale et périodiques.
  2. Lorsque TP 127 ne comporte pas d’exigences particulières touchant la conception, la construction, l’installation ou l’inspection de l’équipement électrique, consulter les codes, règles et normes suivants pour déterminer les normes de sécurité appropriées acceptées par l’industrie maritime :
    1. Les règles les plus récentes de la norme 45 de l’ IEEE intitulée Recommended Practice for Electrical Installations on Shipboard;
    2. les règles les plus récentes de la publication 92 de la CEI intitulée Installations électriques à bord des navires;
    3. les règles les plus récentes d’une Société de classification reconnue; ou
    4. les codes et règles les plus récents publiés par des Sociétés ou des Administrations autres que les Sociétés de classification reconnues.
  3. Aux fins des présentes normes, les navires se rangent dans les groupes suivants :
    1. Groupe 1 – Les navires à passagers autorisés à effectuer des voyages ainsi qu’il suit :
      1. voyages de long cours;
      2. cabotage classe I;
      3. cabotage classe II;
      4. cabotage classe III, voyages internationaux;
      5. cabotage classe III, voyages autres que des voyages internationaux, lorsque la longueur du navire dépasse 61 mètres;
      6. voyages en eaux intérieures, lorsque la longueur du navire dépasse 61 mètres;
      7. voyages en eaux secondaires classe I, lorsque la longueur du navire dépasse 91,4 mètres;
    2. Groupe 2 – Les navires à passagers autorisés à effectuer des voyages ainsi qu’il suit :
      1. cabotage classe III, voyages autres que ceux mentionnés au groupe 1, lorsque la longueur du navire dépasse 18,3 mètres mais ne dépasse pas 61 mètres, ou;
      2. voyages en eaux intérieures, lorsque la longueur de navire dépasse 30,5 mètres mais ne dépasse pas 61 mètres;
      3. voyages en eaux secondaires classe I, lorsque la longueur du navire dépasse 30,5 mètres mais ne dépasse pas 91,4 mètres;
    3. Groupe 3 – Les navires à passagers qui ne sont pas compris dans les groupes 1 et 2;
    4. Groupe 4 – Les navires de charge ressortissant à la Convention de sécurité qui ne transportent pas plus de douze passagers
    5. Groupe 5 – Les navires de charge qui ne sont pas compris dans le groupe 4;
    6. Groupe 5A – Grands navires de pêche;
    7. Groupe 5B – Petits navires de pêche;
  4. L’équipement et les installations électriques à bord du navire doivent permettre :
    1. le maintien des services essentiels à la sécurité, dans diverses situations d’urgence;
    2. la protection du navire et de toutes les personnes à bord contre les accidents d’origine électrique, conformément aux prescriptions des présentes normes.
  5. La PARTIE II de ces Normes s’applique seulement aux navires don’t le réseau électrique est de moins de 50 volts

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