Groupe 1 - Alimentation électrique de secours

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A.1.1 Configuration du système de distribution électrique de secours.

A1.1.1 Les systèmes de distribution électrique de secours de tous les navires des groupes 1 à 5 (b) inclusivement seront considérés comme normaux lorsqu’ils sont comme suit :

  1. Systèmes à courant alternatif :
    1. système isolé triphasé à 3 fils
    2. système isolé monophasé à 2 fils
  2. Pour les systèmes à courant continu, systèmes isolés à 2 fils

A1.2 Source d’alimentation électrique de secours, navires du groupe 1

A1.2.1

  1. Tout navire du groupe 1 doit posséder une source autonome d’alimentation électrique de secours;
  2. la source d’alimentation électrique de secours, l’équipement de transformation connexe, s’il en est, la source temporaire d’alimentation électrique de secours et le tableau de distribution de secours doivent se trouver au dessus du pont continu le plus élevé, être facilement accessibles à partir d’un pont découvert et ne pas se trouver en avant de la cloison d’abordage;
  3. la source d’alimentation électrique de secours, l’équipement de transformation connexe, s’il en est, la source temporaire d’alimentation électrique de secours et le tableau de distribution de secours par rapport à la ou aux sources principales d’alimentation électrique doivent être situés de façon à éviter qu’un incendie, ou tout autre accident survenant dans le local abritant la source principale d’alimentation électrique ou dans tout autre local de machines de la catégorie ‘A’, n’entrave ni la production ni la distribution de l’alimentation électrique de secours; dans la mesure du possible, le local abritant la source d’alimentation électrique de secours et le tableau de distribution de secours ne doit pas être adjacent aux cloisons des locaux de machines de la catégorie ‘A’ ou des locaux abritant la source principale d’alimentation électrique;
  4. pourvu que des mesures appropriées soient prises pour assurer en tout temps le fonctionnement autonome en cas d’urgence, la génératrice de secours peut servir exceptionnellement, et pour de brèves périodes, à l’alimentation des circuits autres que les circuits de secours.

A1.2.2 L’énergie électrique disponible doit suffire à alimenter toutes les charges essentielles à la sécurité en cas d’urgence, compte tenu des charges qui peuvent avoir à fonctionner simultanément. Compte tenu de l’intensité au démarrage et de la nature transitoire de certaines charges, la source d’alimentation électrique de secours doit pouvoir alimenter simultanément au moins les charges suivantes pendant les périodes spécifiées ci après, lorsque leur fonctionnement dépend d’une source d’alimentation électrique :

  1. pendant une période de 36 heures, l’éclairage de secours à chacun des postes d’appel et d’embarquement sur le pont et à l’extérieur le long du bord, et dans les coursives, les escaliers et les sorties donnant accès aux postes d’appel et d’embarquement;
  2. pendant une période de 36 heures, l’éclairage de secours :
    1. dans toutes les coursives, sorties et escaliers de service et des locaux d’habitation, et dans les ascenseurs;
    2. dans les locaux de machines et les postes des génératrices principales, y compris leurs postes de commande;
    3. dans tous les postes de sécurité, salles et postes radiotélégraphiques, chambres de commande des machines et à chaque tableau de distribution principal et de secours;
    4. aux endroits où sont rangés les équipements de pompiers;
    5. à l’appareil à gouverner;
    6. à la pompe des extincteurs automatiques, à la pompe d’incendie, à la pompe de cale de secours et aux postes de démarrage de leur moteur;
  3. pendant une période de 36 heures :
    1. le système de réserve des feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement sur les abordages;
    2. les installations radio VHF , MF , MF/HF et la station terrienne de navire prescrites par le Règlement sur les stations radio de navires :
  4. pendant une période de 36 heures :
    1. tout le matériel de communication interne nécessaire en cas d’urgence;
    2. l’équipement de navigation à bord prescrit par le Règlement sur les appareils et le matériel de navigation;
    3. le système de détection d’incendie et le système d’alarme connexe, de même que les dispositifs de retenue, d’indication et de libération des portes d’incendie;
    4. le fonctionnement intermittent du fanal de signalisation de jour, du sifflet du navire, des alarmes d’incendie manuelles et de tous les signaux internes indispensables en cas d’urgence, à moins qu’ils ne soient reliés à une batterie d’accumulateurs autonomes de secours située dans un endroit approprié et capable de les alimenter pendant une période de 36 heures;
  5. pendant une période de 36 heures, l’une des pompes d’incendie;
  6. pendant une période de 36 heures, la pompe des extincteurs automatiques, s’il en est;
  7. pendant une période de 36 heures, la pompe de cale de secours et tout l’équipement nécessaire au fonctionnement des soupapes de cale fonctionnant à l’électricité et commandés à distance;
  8. pendant la période de temps prescrite par l’annexe vii du Règlement sur les machines de navires, l’appareil à gouverner;
  9. pendant une période d’une demi heure, les portes étanches qui doivent être actionnées mécaniquement, ainsi que leurs indicateurs et leurs signaux d’alarme; les portes peuvent être fermées successivement pourvu qu’elles le soient toutes dans un délai de 60 secondes;
  10. pendant une période d’une demi heure, les dispositifs de secours actionnant les ascenseurs afin de permettre aux passagers et aux membres d’équipage d’atteindre le pont; les ascenseurs peuvent atteindre le pont successivement.

A1.2.3 Dans le cas des navires effectuant régulièrement des voyages de courte durée, une période moindre que les 36 heures prescrites sera permise à condition

  1. que cette période ne soit jamais inférieure à 12 heures;
  2. qu’un degré suffisant de sécurité soit assuré;
  3. que de l’information relative au navire et à son voyage ainsi qu’au matériel de sauvetage et au matériel de lutte contre l’incendie dont il est équipé soit soumise au Bureau pour fins d’examen.

A1.2.4 La source d’alimentation électrique de secours peut être une génératrice de secours ou une batterie d’accumulateurs;

  1. lorsque la source d’alimentation électrique de secours est une génératrice, cette dernière doit être:
    1. actionnée par un moteur primaire approprié, muni d’une alimentation indépendante en combustible dont le point d’éclair est d’au moins 43 °C , et d’un système de démarrage conforme à la partie I, section 1, paragraphes 1.6 à 1.10, des présentes normes;
    2. démarrage automatiquement lorsque la source principale d’alimentation électrique fait défaut et directement branchée au tableau de distribution de secours; les charges visées au paragraphe A1.2.5 doivent alors être reliées automatiquement à la génératrice de secours; le système de démarrage automatique et les caractéristiques du moteur primaire doivent permettre à la génératrice de secours d’alimenter sa pleine charge nominale aussi rapidement et sûrement que possible, et en 45 secondes tout au plus. À moins que la génératrice de secours ne soit munie d’un second dispositif autonome de démarrage, l’unique source d’énergie emmagasinée doit être protégée afin d’éviter son épuisement total par le système de démarrage automatique;
    3. reliée à une source temporaire d’alimentation électrique de secours conformément au paragraphe A1.2.5 de la présente norme;
  2. lorsque la source d’alimentation électrique de secours est une batterie d’accumulateurs, cette dernière doit pouvoir :
    1. alimenter la charge de secours sans avoir à être rechargée tout en maintenant sa tension pendant toute la période de décharge entre plus et moins 12 pour cent de sa tension nominale;
    2. se relier automatiquement au tableau de distribution de secours au cas où la source principale d’alimentation électrique ferait défaut;
    3. alimenter immédiatement au moins les charges visées au paragraphe A1.2.5.

A1.2.5 La source temporaire d’alimentation électrique de secours prescrite au sous alinéa A1.2.4.(a) (iii) doit être une batterie d’accumulateurs située en un endroit approprié pour fonctionner en cas d’urgence et capable de fonctionner sans avoir à être rechargée tout en maintenant sa tension pendant toute la période de décharge entre plus et moins 12 pour cent de sa tension nominale; elle doit avoir une capacité suffisante et être disposée de façon à alimenter automatiquement, dans le cas d’une panne de la source d’alimentation électrique principale ou de secours, les charges suivantes, lorsque leur fonctionnement dépend d’une source d’alimentation électrique:

  1. pendant une demi heure:
    1. ’éclairage prescrit aux alinéas A1.2 2 (a), (b) et (c);
    2. tout le matériel essentiel de communication interne, le dispositif de détection d’incendie et son système d’alarme et les dispositifs de retenue et de libération des portes d’incendie prescrits aux sous alinéas A1.2.2 (d) (i) et (iii);
    3. le fonctionnement intermittent des charges visées au sous alinéa A1.2.2 (d) (iv);
  2. le dispositif de fermeture des portes étanches, mais sans nécessairement les fermer toutes simultanément;
  3. les indicateurs de fermeture ou d’ouverture des portes étanches actionnées à l’électricité;
  4. les avertisseurs sonores indiquant que les portes étanches actionnées à l’électricité ont commencé à se fermer.

A1.2.6 Le tableau de distribution de secours doit être installé aussi près que possible de la source d’alimentation électrique de secours.

A1.2.7 Lorsque la source d’alimentation électrique de secours est une génératrice, le tableau de distribution de secours doit être situé dans le même local, sauf si cela nuirait au fonctionnement du tableau de distribution de secours.

A1.2.8 Aucune batterie d’accumulateurs installée conformément à la présente norme ne doit être placée dans le même local que celui abritant le tableau de distribution de secours; un indicateur doit être installé dans un endroit approprié sur le tableau de distribution principal ou dans la salle de commande des machines pour indiquer quand la batterie d’accumulateurs constituant la source d’alimentation électrique de secours ou la source temporaire d’alimentation électrique visée à l’alinéa A1.2.4 (b) ou au paragraphe A1.2.5 se décharge.

A1.2.9 Le tableau de distribution de secours doit normalement être alimenté à partir du tableau de distribution principal par une artère d’interconnexion, qui doit être suffisamment protégée contre la surcharge et les courts circuits. Le montage au tableau de distribution de secours doit permettre le débranchement automatique de l’artère d’interconnexion au tableau de distribution de secours en cas de panne de la source principale d’alimentation électrique; lorsque le système est conçu en vue d’une alimentation en retour, l’artère d’interconnexion doit également être protégée au tableau de distribution de secours au moins contre les courts circuits.

A1.2.10 Afin de garantir que l’on disposera rapidement des sources d’alimentation de secours, des dispositions doivent être prises au besoin pour débrancher automatiquement les circuits autres que les circuits de secours du tableau de distribution de secours de manière à assurer l’alimentation électrique des circuits de secours.

A1.2.11 La génératrice de secours et son moteur primaire, et toute batterie d’accumulateurs de secours doivent être installées de façon qu’elles puissent fonctionner à leur pleine puissance nominale lorsque le navire a une bande de jusqu’à 22 1/2° avec, simultanément ou non, un angle d’assiette de jusqu’à 10°.

A1.2.12 Il faut prendre les mesures nécessaires pour faire l’essai périodique de tout le système d’alimentation de secours, y compris les dispositifs de démarrage automatique.

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