Groupe 2 et 3 - Alimentation électrique de secours

Page précédente | Page suivante

A1.3 Source d’alimentation électrique de secours, navires du groupe 2

A1.3.1 Tout navire du groupe 2 doit posséder une source autonome d’alimentation électrique de secours qui doit se trouver :

  1. au dessus du pont de cloisonnement, en dehors de l’encaissement des machines et en arrière de la cloison d’abordage;
  2. en un point par rapport à la source principale d’alimentation électrique qui garantisse qu’en cas d’incendie ou de tout autre accident dans la salle des machines, il n’y aura aucune entrave ni à la production ni à la distribution d’alimentation électrique de secours.

A1.3.2 La source d’alimentation électrique de secours doit pouvoir fournir de l’énergie électrique pendant une période de 12 heures, mais dans le cas de navires effectuant régulièrement des voyages de courte durée, une période inférieure à 12 heures sera permise à condition :

  1. que cette période ne soit jamais inférieure à 6 heures;
  2. qu’un degré de sécurité satisfaisant soit assuré;
  3. que de l’information relative au navire et à son voyage ainsi qu’au matériel de sauvetage et au matériel de lutte contre l’incendie dont il est équipé soit soumise au Bureau pour fins d’examen.

A1.3.3 L’éclairage de secours doit être prévu pour tous les postes de rassemblement, d’embarquement et de transbordement, la coque du navire et l’eau aux postes de mise à l’eau de chaloupes, tous les escaliers, coursives et sorties, les locaux de machines, le local de la génératrice de secours et tous les postes de sécurité renfermant des appareils de radio, les principaux appareils de navigation et les installations centrales de détection et de signalisation d’incendie.

A1.3.4 L’alimentation de secours doit pouvoir assurer le fonctionnement simultané des appareils suivants dans tous les cas où ces appareils sont à commande électrique et sont exigés par un règlement découlant de la Loi :

  1. l’éclairage de secours prévu au paragraphe A1.3.3;
  2. le système de réserve des feux de navigation qui sont exclusivement électriques;
  3. la pompe d’assèchement de secours si elle est électrique;
  4. le réseau d’alarme générale;
  5. le système de détection d’incendie et le système d’alarme connexe, ainsi que le système de retenue, d’indication et de libération des portes d’incendie; et
  6. la station radio du navire, si le navire est équipé d’une génératrice de secours.
  7. le fonctionnement de l’appareil à gouverner pour une période exigée par l’Annexe (VII) du Règlement sur les machines de navires;
  8. pour une période d’une demi-heure les portes étanches qui doivent recevoir une alimentation électrique, avec leurs indicateurs et signaux d’avertissement; lorsque le fonctionnement séquentiel des portes est possible, toutes les portes doivent se refermer en 60 secondes.

A1.3.5 La source d’alimentation électrique de secours peut être :

  1. soit une génératrice entraînée par un moteur primaire approprié muni d’une alimentation indépendante en combustible ayant un point d’éclair d’au moins 43 °C et d’un système de démarrage conforme à la partie 1, section 1, paragraphes 1.6 à 1.10, des présentes normes;
  2. soit une batterie d’accumulateurs capable d’alimenter la charge de secours sans avoir à être rechargée et sans présenter de chute excessive de tension.

A1.3.6 Installer le tableau de distribution de secours aussi près que possible de la source d’alimentation électrique de secours, mais ne pas placer la batterie d’accumulateurs dans le même local que le tableau de distribution de secours.

A1.3.7 En service normal, le tableau de distribution de secours doit être alimenté par le tableau de distribution principal.

A1.3.8 Prévoir l’essai périodique de la source d’alimentation électrique de secours et des systèmes automatiques.

A1.4 Source d’alimentation électrique de secours, navires du groupe 3

A1.4.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe A1.4.2, tout navire du groupe 3, autre que les petits navires à passagers autorisés à circuler seulement entre le lever et le coucher du soleil, doit posséder des feux fixes ou portatifs et qui :

  1. éclairent tous les postes de rassemblement et d’embarquement, les postes d’arrimage d’embarcations de sauvetage, les coursives et les sorties;
  2. peuvent être alimentés par une source d’alimentation électrique de secours conforme à celle décrite au paragraphe A1.4.4.

A1.4.2 Tout navire visé par le paragraphe A1.4.1 et qui est :

  1. soit une vedette d’une longueur de moins de 30,5 mètres;
  2. soit un navire autre qu’une vedette et qui est d’une longueur de moins de 18,3 mètres peut comporter des fanaux portatifs alimentés par des piles non rechargeables, au lieu des feux exigés au paragraphe A1.4.1.

A1.4.3 Lorsqu’un navire visé par le paragraphe A1.4.1 est muni de fanaux aux termes du paragraphe A1.4.2, des piles neuves doivent être installées chaque année et les fanaux doivent être essayés au cours de chaque inspection annuelle et intermédiaire du navire et lors de chaque exercice d’embarcation et d’incendie.

A1.4.4 Lorsqu’un navire visé par le paragraphe A1.4.1 est muni des feux décrits dans ce paragraphe, le navire doit posséder une source d’alimentation électrique de secours constituée d’une batterie d’accumulateurs pouvant être rechargée ou de batteries placées hors de la salle des machines et capables d’alimenter les feux pendant au moins une heure.

A1.4.5 Lorsque le système de feux de navigation de secours doit être alimenté par une source d’alimentation électrique, il doit être muni d’une source d’alimentation de secours conformément au paragraphe A1.4.4.

Page précédente | Page suivante