Groupe 4 - Alimentation électrique de secours

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A1.5 Source d’alimentation électrique de secours, navires du groupe 4

A1.5.1

  1. Tout navire de charge du groupe 4 doit posséder une source autonome d’alimentation électrique de secours;
  2. La source d’alimentation électrique de secours, l’équipement de transformation connexe, s’il en est, la source temporaire d’alimentation électrique de secours, le tableau de distribution de secours et le tableau de distribution de l’éclairage de secours doivent se trouver au dessus du pont continu supérieur et être facilement accessibles à partir d’un pont découvert; ils ne doivent pas se trouver en avant de la cloison d’abordage;
  3. La source d’alimentation électrique de secours, l’équipement de transformation connexe, s’il en est, la source temporaire d’alimentation électrique de secours, le tableau de distribution de secours et le tableau de distribution de l’éclairage de secours par rapport à la ou aux sources principales d’alimentation électrique, à l’équipement de transformation connexe, s’il en est, et au tableau de distribution principal doivent être situés de façon à éviter qu’un incendie ou autre accident survenant dans le local abritant la ou les sources principales d’alimentation de secours, l’équipement de transformation connexe, s’il en est, et le tableau de distribution principal ou dans tout local de machines de la catégorie A n’entrave la production, la commande et la distribution de l’alimentation électrique de secours; dans la mesure du possible, le local abritant les sources d’alimentation électrique de secours, l’équipement de transformation connexe, s’il en est, la source temporaire d’alimentation électrique de secours de secours et le tableau de distribution de secours ne doit pas être adjacent aux cloisons extérieures des locaux de machines de la catégorie A ou des locaux abritant la ou les sources principales d’alimentation électrique de secours, l’équipement de transformation connexe, s’il en est, et le tableau de distribution principal;
  4. pourvu que des mesures appropriées soient prises pour assurer le fonctionnement de secours autonome en toutes circonstances, la génératrice de secours peut servir occasionnellement, et pour de brèves périodes, à l’alimentation des circuits autres que les circuits de secours.

A1.5.2 L’énergie électrique disponible doit suffire à alimenter toutes les charges essentielles à la sécurité en cas d’urgence, compte tenu des charges qui peuvent devoir fonctionner simultanément; la source d’alimentation électrique de secours doit pouvoir, compte tenu de l’intensité au démarrage et de la nature transitoire de certaines charges, alimenter au moins les charges suivantes, lorsque leur fonctionnement dépend d’une source d’alimentation électrique :

  1. pendant une période de 3 heures, l’éclairage de secours chacun des postes d’appel et d’embarquement situés sur le pont et à l’extérieur le long du bord;
  2. pendant une période de 18 heures, l’éclairage de secours :
    1. dans toutes les coursives, sorties et escaliers de service et des locaux d’habitation, dans les ascenseurs et les puits d’ascenseur;
    2. dans les locaux de machines et les postes des génératrices principales, y compris leurs postes de commande;
    3. dans les postes de sécurité, salles et postes radiotélégraphiques, chambres de commande des machines et à chaque tableau de distribution principal et de secours;
    4. aux postes de rangement des équipements de pompier;
    5. au poste de l’appareil à gouverner;
    6. à la pompe des extincteurs automatiques, s’il en est, à la pompe d’incendie visée à l’alinéa (2) (e) du présent paragraphe, à la pompe de cale de secours, s’il en est, et à leurs postes de démarrage;
    7. à la passerelle et dans la chambre des cartes;
  3. pendant une période de 18 heures :
    1. le système de réserve des feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement sur les abordages;
    2. les installations radio VHF , MF , MF / HF et la station terrienne de navire prescrites par le Règlement sur les stations radio de navires;
  4. pendant une période de 18 heures :
    1. tout le matériel de communication interne nécessaire en cas d’urgence;
    2. l’équipement de navigation à bord prescrit par le Règlement sur les appareils et le matériel de navigation;
    3. le système de détection d’incendie et le système d’alarme connexe;
    4. le fonctionnement intermittent du fanal de signalisation de jour, du sifflet du navire, de l’alarme générale, des alarmes d’incendie manuelles, et de tous les signaux internes indispensables en cas d’urgence; à moins que les charges visées par les sous alinéas (i), (ii), (iii) et (iv) ci dessus ne soient reliées à une batterie d’accumulateurs autonome de secours située dans un endroit approprié et capable de les alimenter pendant une période de 18 heures.
  5. pendant une période de 18 heures, une des pompes d’incendie prescrites par la Règle 4 du chapitre II 2 de la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, lorsque leur fonctionnement dépend d’une génératrice de secours;
  6. pendant la période de temps prescrite par l’annexe vii du Règlement sur les machines de navires, l’appareil à gouverner.

A1.5.3 Dans le cas des navires effectuant régulièrement des voyages de courte durée ou de ceux de 500 tonneaux de jauge brute ou plus mais de moins de 5000, une période de temps moindre que les 18 heures prescrites aux alinéas A1.5.2 (b), (c), (d) et (e) sera premise à condition :

  1. que cette période ne soit jamais inférieure à 12 heures;
  2. qu’un degré suffisant de sécurité soit assuré;
  3. que de l’information relative au navire et à son voyage ainsi qu’au matériel de sauvetage et au matériel de lutte contre l’incendie dont il est équipé soit soumise au Bureau pour fins d’examen.

A1.5.4 La source d’alimentation électrique de secours peut être une génératrice ou une batterie d’accumulateurs:

  1. lorsque la source d’alimentation électrique de secours est une génératrice, cette dernière doit être :
    1. actionnée par un moteur primaire approprié muni d’une alimentation indépendante en combustible dont le point d’éclair est d’au moins 43 °C , et d’un système de démarrage conforme à la partie 1 section 1, paragraphes 1.6 à 1.10, des présentes normes;
    2. mise en marche automatiquement lorsque la source principale d’alimentation électrique fait défaut, à moins de disposer d’une source temporaire d’alimentation électrique de secours conformément au sous alinéa (iii) ci dessous; lorsque la génératrice de secours est mise en marche automatiquement, elle doit être branchée automatiquement au tableau de distribution de secours; les charges visées au paragraphe A1.5.5 doivent alors être reliées automatiquement à la génératrice de secours; à moins de disposer d’un second dispositif de démarrage de la génératrice de secours, l’unique source d’énergie emmagasinée doit être protégée afin d’éviter son épuisement total par le système de démarrage automatique;
    3. munie d’une source temporaire d’alimentation électrique de secours tel qu’il est stipulé au paragraphe A1.5.5 à moins de disposer d’une génératrice de secours capable d’alimenter les charges visées au paragraphe A1.5.5, pouvant être mise en marche automatiquement et capable d’alimenter la charge requise aussi rapidement et sûrement que possible, et en 45 secondes tout au plus;
  2. lorsque la source d’alimentation électrique de secours est une batterie d’accumulateurs, cette dernière doit être capable de :
    1. alimenter la charge de secours sans avoir à être rechargée tout en maintenant sa tension pendant toute la période de décharge entre plus et moins 12 pour cent de sa tension nominale;
    2. se relier automatiquement au tableau de distribution de secours au cas où la source principale d’alimentation électrique de secours ferait défaut;
    3. alimenter immédiatement au moins les charges visées au paragraphe A1.5.5.

A1.5.5 La source temporaire d’alimentation électrique de secours de secours prescrite au sous alinéa A 1.5.4 (a) (iii) doit être une batterie d’accumulateurs située en un endroit approprié pour fonctionner en cas d’urgence et capable de fonctionner sans avoir à être rechargée tout en maintenant sa tension pendant toute la période de déchargement entre plus et moins 12 pour cent de sa tension nominale et être de telle capacité et être montée de telle manière qu’elle puisse alimenter automatiquement, dans le cas d’une panne de la source d’alimentation électrique principale ou de secours, pendant une demi heure au moins, les charges suivantes, lorsque leur fonctionnement dépend d’une source d’alimentation électrique :

  1. l’éclairage prescrit aux alinéas A1.5.2 (a), (2) (b) et (2) (c); pendant cette phase de transition, l’éclairage de secours requis dans les locaux de machines, les locaux d’habitation et les aires de service peut être fourni par des lanternes à pile individuelles, fixées en permanence, chargées automatiquement et actionnées par un relais;
  2. tout le matériel essentiel de communication interne, le système de détection d’incendie et le système d’alarme connexe prescrits au sous alinéa A1.5.2 (d) (i);
  3. le fonctionnement intermittent des charges visées au sous alinéa A1.5.2 (d) (iv); à moins que les charges visées par les alinéas A1.5.5 (b) et (c) ci dessus ne soient reliées à une batterie d’accumulateurs autonome de secours placée dans un endroit approprié et capable de les alimenter pendant la période prescrite.

A1 5.6

  1. Le tableau de distribution de secours doit être installé aussi près que possible de la source d’alimentation électrique de secours;
  2. lorsque la source d’alimentation électrique de secours est une génératrice, le tableau de distribution de secours doit être placé dans le même local, à moins que le fonctionnement de ce tableau n’en soit compromis;
  3. aucune batterie d’accumulateurs installée conformément à la présente norme ne doit être placée dans le même local que celui abritant le tableau de distribution de secours; un indicateur doit être installé dans un endroit approprié sur le tableau de distribution principal ou dans la salle de commande des machines pour indiquer quand la batterie d’accumulateurs constituant la source d’alimentation électrique de secours ou la source temporaire d’alimentation visée à l’alinéa A1.5.4 (b) ou au paragraphe A1.5.5 ci-dessus se décharge;
  4. le tableau de distribution de secours doit normalement être alimenté à partir du tableau de distribution principal par une artère d’interconnexion qui doit être suffisamment protégée contre les surcharges et les courts circuits. Le montage du tableau de distribution de secours doit assurer le débranchement automatique de l’artère d’interconnexion au tableau de distribution de secours en cas de panne de la source d’alimentation électrique principale. Lorsque le système est conçu en vue d’une alimentation en retour, l’artère d’interconnexion doit également être protégée au tableau de distribution de secours au moins contre les courts circuits;
  5. afin de garantir que l’on disposera rapidement d’une source d’alimentation de secours, des dispositions doivent être prises au besoin pour débrancher automatiquement les circuits autres que les circuits de secours du tableau de distribution de secours de manière à assurer l’alimentation électrique des circuits de secours.

A1.5.7 La génératrice de secours et son moteur primaire de même que toute batterie d’accumulateurs de secours doivent être installés de façon à garantir qu’ils fonctionneront à leur pleine capacité nominale lorsque le navire aura une bande de jusqu’à 22 1/2° avec, simultanément ou non, un angle d’assiette de jusqu’à 10°.

A1.5.8 Il faut prendre les mesures nécessaires pour faire l’essai périodique de tout le système d’alimentation de secours, y compris les systèmes de démarrage automatique.

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