Groupe 5 - Alimentation électrique de secours

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A1.6 Source d’alimentation électrique de secours, navires du groupe 5

A1.6.1 Sous réserve du paragraphe A1.6.7, tout navire du groupe 5 doit posséder une source d’alimentation électrique de secours pour alimenter les charges suivantes :

  1. pour une période de trois (3) heures l’éclairage de secours :
    1. des postes de mise à l’eau et d’arrimage des embarcations de sauvetage;
    2. des côtés du navire aux postes de mise à l’eau;
    3. de toutes les coursives;
    4. des escaliers et des sorties;
    5. des locaux de machines, y compris des tunnels et aires de convoyage à bord des navires auto déchargeurs;
    6. de la passerelle de navigation;
    7. des salles et stations radio;
    8. des postes de rangement des équipements de pompier;
  2. pour une période de trois (3) heures les systèmes d’alarme et de communications suivants :
    1. le réseau d’alarme générale;
    2. le système de haut parleurs;
    3. le système de détection d’incendie et le système d’alarme connexe;
    4. la station radio du navire, si le navire est équipé d’une génératrice de secours;
  3. pour une période de trois (3) heures le système de réserve des feux de navigation et autres feux dont le navire doit être équipé conformément au Règlement sur les abordages, et pour lesquels la source d’alimentation de secours doit être conforme au paragraphe A1.6.2 (a ou b) ou A1.6.3.

A1.6.2 La source d’alimentation électrique de secours peut être :

  1. soit une génératrice entraînée par un moteur primaire approprié muni d’une alimentation indépendante en combustible dont le point d’éclair est d’au moins 43 °C et d’un système de démarrage conforme à la partie 1 section 1, paragraphes 1.6 à 1.10, des présentes normes;
  2. soit une batterie d’accumulateurs capable d’alimenter la charge de secours sans avoir à être rechargée et sans présenter de chute excessive de tension.
  3. les sources électriques visées par les paragraphes A1.6.2 (a) et (b) et tout l’équipement électrique connexe doivent se trouver au-dessus du pont continu supérieur, et non pas à côté des locaux de machines de la catégorie A, accessibles à partir du pont découvert; et non devant la cloison d’abordage;

A1.6.3 La source d’alimentation de secours des éléments indiqués aux alinéas A1.6.1 (b) et (c) peut être constituée de batteries-tampons distinctes pour chaque système, à condition que leur capacité soit suffisante pour faire fonctionner le matériel durant une période d’au moins trois (3) heures.

A1.6.4 L’éclairage de secours visé à l’alinéa A1.6.1 (a) peut être fourni par des lanternes à piles portatives ou semi portatives rechargeables ou non.

A1.6.5 À bord des navires munis de lanternes à piles non rechargeables, les piles des lanternes doivent être remplacées chaque année.

A1.6.6 La source d’alimentation électrique de secours et l’ensemble de l’installation électrique de secours doivent être essayés chaque année et dans le cas des lanternes à piles non rechargeables, l’essai doit se prolonger cinq minutes après la pose de piles neuves.

A1.6.7 Les petits navires autorisés à circuler seulement entre le lever et le coucher du soleil ne sont pas tenus d’être munis de l’éclairage de secours et de l’équipement prescrits au paragraphe A1.6.1.

A1.7 Source d’alimentation électrique de secours, navires du groupe 5A

A1.7.1 Tout navire du groupe 5A doit posséder une source d’alimentation électrique de secours pour alimenter les charges suivantes :

  1. pour une période de trois (3) heures l’éclairage de secours :
    1. les postes de mise à l’eau et d’arrimage des embarcations de sauvetage;
    2. les côtés du navire aux postes de mise à l’eau;
    3. toutes les coursives;
    4. les escaliers et les sorties;
    5. les locaux de machines;
    6. la passerelle de navigation;
    7. les salles et stations radio;
    8. les postes de rangement des équipements de pompier;
    9. les espaces servant à la manutention et au traitement du poisson;
  2. pour une période de trois (3) heures les systèmes d’alarme et de communications suivants :
    1. le réseau d’alarme générale, le cas échéant;
    2. le système de haut-parleurs, le cas échéant;
    3. le système de détection d’incendie et le système d’alarme connexe, le cas échéant;
    4. la station radio du navire, si le navire est équipé d’une génératrice de secours.
  3. pour une période de trois (3) heures le système de réserve des feux de navigation et autres feux dont le navire doit être équipé conformément au Règlement sur les abordages, et pour lesquels la source d’alimentation de secours doit être conforme au paragraphe A1.7.2 ou A1.7.3.

A1.7.2 La source d’alimentation électrique de secours peut être :

  1. soit une génératrice entraînée par un moteur primaire approprié muni d’une alimentation indépendante en combustible dont le point d’éclair est d’au moins 43 °C et d’un système de démarrage conforme à la partie 1 section 1, paragraphes 1.6 à 1.10, des présentes normes;
  2. soit une batterie d’accumulateurs capable d’alimenter la charge de secours sans devoir être rechargée et sans présenter de chute excessive de tension.
  3. les sources électriques visées par les paragraphes A1.7.2 (a) et (b) et tout l’équipement électrique connexe doivent se trouver au-dessus du pont continu supérieur, et non pas à côté des locaux de machines de la catégorie A, accessibles à partir du pont découvert; et non devant la cloison d’abordage;

A1.7.3 La source d’alimentation de secours des éléments indiqués aux alinéas A1.7.1 (b) et (c) peut être constituée de batteries-tampons distinctes pour chaque système, à condition que leur capacité soit suffisante pour faire fonctionner le matériel durant une période d’au moins trois (3) heures.

A1.7.4 L’éclairage de secours visé à l’alinéa A1.7.1 (a) peut être fourni ou augmenté par des lanternes à piles portatives ou semi-portatives, rechargeables ou non.

A1.7.5 À bord des navires munis de lanternes à piles non rechargeables, les piles des lanternes doivent être remplacées chaque année.

A1.7.6 La source d’alimentation électrique de secours et l’ensemble de l’installation électrique de secours doivent être essayés chaque année et, dans le cas des lanternes à piles non rechargeables, l’essai doit se prolonger cinq minutes après la pose de piles neuves.

A1.8 Source d’alimentation électrique de secours, navires du groupe 5B

A1.8.1 Tout navire du groupe 5B muni d’un circuit d’alimentation de bord de 50 volts ou plus doit être muni d’une source d’alimentation électrique de secours pour les charges suivantes :

  1. pour une période de trois (3) heures l’éclairage de secours :
    1. les postes de mise à l’eau et d’arrimage des embarcations de sauvetage;
    2. les côtés du navire aux postes de mise à l’eau;
    3. toutes les coursives;
    4. les escaliers et les sorties;
    5. les locaux de machines;
    6. la passerelle de navigation;
    7. les salles et stations radio;
    8. les espaces fermés servant à la manutention et au traitement du poisson;
  2. pour une période de trois (3) heures les systèmes d’alarme et de communications suivants:
    1. le réseau d’alarme générale, le cas échéant;
    2. le système de haut-parleurs, le cas échéant;
    3. le système de détection d’incendie et le système d’alarme connexe, le cas échéant;
    4. la station radio du navire, si le navire est équipé d’une génératrice de secours.
  3. pour une période de trois (3) heures le système de réserve des feux de navigation et autres feux dont le navire doit être équipé conformément au Règlement sur les abordages, et pour lesquels la source d’alimentation de secours doit être conforme au paragraphe A1.8.2 (a ou b) ou A1.8.3.

A1.8.2 La source d’alimentation électrique de secours peut être :

  1. soit une génératrice entraînée par un moteur primaire approprié muni d’une alimentation indépendante en combustible dont le point d’éclair est d’au moins 43 °C et d’un système de démarrage conforme à la partie 1 section 1, paragraphes 1.6 à 1.10, des présentes normes;
  2. soit une batterie d’accumulateurs capable de supporter la charge de secours sans devoir être rechargée et sans présenter de chute excessive de tension.
  3. les sources électriques visées par les paragraphes A1.8.2 (a) et (b) et tout l’équipement électrique connexe doivent se trouver au-dessus du pont continu supérieur, et non pas à côté des locaux de machines de la catégorie A, accessibles à partir du pont découvert; et non devant la cloison d’abordage;

A1.8.3 La source d’alimentation de secours des éléments indiqués aux alinéas A1.8.1 (b) et (c) peut être constituée de batteries-tampons distinctes pour chaque système, à condition que leur capacité soit suffisante pour faire fonctionner le matériel durant une période d’au moins trois (3) heures.

A1.8.4 L’éclairage de secours visé à l’alinéa A1.8.1 (a) peut être fourni ou augmenté par des lanternes à piles portatives ou semi-portatives, rechargeables ou non.

A1.8.5 À bord des navires munis de lanternes à piles non rechargeables, les piles des lanternes doivent être remplacées chaque année.

A1.8.6 La source d’alimentation électrique de secours et l’ensemble de l’installation électrique de secours doivent être essayés chaque année et, dans le cas des lanternes à piles non rechargeables, l’essai doit se prolonger cinq minutes après la pose de piles neuves.

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