Partie I - Généralités

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1. Titre abrégé

1.1 Normes de construction des coques doubles des pétroliers.

2. Interprétation

2.1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes normes :

« Administration » Désigne, dans le cas des navires non canadiens, le gouvernement de l'État sous l'autorité duquel le navire navigue et les organisations non gouvernementales autorisées à agir au nom du gouvernement. (Administration)

« Annexe I de MARPOL » Désigne les Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures (annexe I de MARPOL ) adopté par le Comité de la protection du milieu marin par la résolution MEPC .117(52) modifiée par la résolution MEPC .141(54). (Annex I of MARPOL )

« Bureau » Désigne le Bureau d'examen technique en matière maritime créé en vertu de l'article 26 de la Loi. (Board)

« Citerne » A la même signification qu'au règlement 1.13 de l'annexe I de MARPOL où ce terme désigne un espace clos formé par la structure permanente d'un navire et qui est conçu pour le transport de liquides en vrac. (Tank)

« Citerne latérale » A la même signification que dans le règlement 1.14 de l'annexe I de MARPOL où ce terme désigne toute citerne adjacente au bordé de muraille. (Wing tank)

« Combustible liquide » A la même signification qu'au règlement 1.4 de l'annexe I de MARPOL où ce terme désigne tout hydrocarbure utilisé comme combustible en rapport avec les machines de propulsion et les machines auxiliaires du navire dans lequel il est transporté. (Oil fuel)

« Eaux canadiennes » Comprend les eaux territoriales et les eaux intérieures du Canada. (Canadian waters)

« Fuel-oil » Désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou les mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme combustible pour la production de chaleur ou d'électricité d'une qualité équivalant à la spécification jugée acceptable par l'OMI (se reporter à la spécification concernant le fuel-oil no 4 (désignation D396) ou plus lourd de l'American Society for Testing and Materials. (Fuel oil)

« Huile diesel lourde » Désigne les huiles diesel, autres que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas 340 °C lorsque mesurés selon la méthode jugée acceptable par l'OMI (se reporter à la méthode d'essais normalisée (désignation D86) de l'American Society for Testing and Materials. (Heavy diesel oil)

« Hydrocarbures » A la même signification que dans l'article 165 de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001, où ce terme désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés. (Oil)

« Jauge brute » A la même signification qu'à l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001, où ce terme désigne le volume d'un bâtiment tel que déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux exigences du règlement aux termes de l'alinéa 77h). (Gross tonnage)

« Largeur » Désigne la largeur maximale du navire, mesurée à mi-longueur (lignes hors membrures du couple) si la coque est en métal, et à mi-longueur (surface extérieure de la coque) si la coque est faite de tout autre matériau. [Breadth (B)]

« Lest séparé » A la même signification qu'au paragraphe 1(1) du règlement où ce terme désigne l'eau de lestage introduite dans une citerne qui est complètement séparée de la cargaison et du circuit de combustible liquide et affectée en permanence au transport soit de lest soit de lest ou de cargaisons autres que des polluants. (Segregated ballast)

« Loi » Désigne la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001. (Act)

« Longueur » Désigne 96 % de la longueur totale sur une ligne de flottaison à 85 % du creux sur quille minimal mesuré depuis le sommet de la quille, ou la distance comprise entre le côté avant de l'étrave et l'axe de la mèche de gouvernail sur cette ligne de flottaison, si cette mesure est plus grande; dans le cas des navires à assiette, la ligne de flottaison sur laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la ligne de flottaison prévue. [Length (L)]

« Lc » Désigne la distance, en mètres, entre les extrémités avant et arrière des citernes à marchandises. (Lt)

« MARPOL » Désigne la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les protocoles de 1978 et 1997 se rapportant à la Convention, avec les modifications successives. ( MARPOL )

« Ministre » Désigne le ministre des Transports et comprend n'importe porte quel inspecteur de la sécurité maritime de Transports Canada, personne, société de classification ou autre organisme autorisé par le ministre à effectuer toute tâche mentionnée dans la présente norme. (Minister)

« OMI » Désigne l'Organisation maritime internationale. ( IMO )

« Pétrole brut » A la même signification qu'au paragraphe 1(1) du règlement où ce terme désigne tout mélange liquide d'hydrocarbures se produisant naturellement dans la terre, que les hydrocarbures soient traités ou non pour être rendus propres au transport, et comprend :

  1. le pétrole brut dont certaines fractions de distillat pourraient avoir être retirées; et
  2. le pétrole brut auquel certaines fractions de distillat pourraient avoir être ajoutées. (Crude oil)

« Pétrole lourd » A la même signification qu'au paragraphe 56(1) du règlement et qu'au règlement 21.2 de l'annexe I de MARPOL où ce terme désigne n'importe laquelle des produits suivants :

  1. pétroles bruts ayant, à 15 ° C , une densité supérieure à 900 kg / m ³;
  2. hydrocarbures, autres que les pétroles bruts, ayant, à 15 ° C , une densité supérieure à 900 kg / m ³ ou, à 50 ° C , une viscosité cinématique supérieure à 180 mm ²/ s ;
  3. bitume, goudron et leurs émulsions. (Heavy grade oil)

« Pétrolier » Désigne un navire autopropulsé principalement construit ou adapté pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces de chargement. Sont inclus dans la définition le transporteur mixte, le bâtiment-citerne SLN tel que défini à l'annexe II de MARPOL ou le navire gazier qui transporte une cargaison ou une partie de cargaison d'hydrocarbures en vrac (noter que, dans le règlement, un pétrolier peut être un bâtiment autopropulsé ou non autopropulsé). (Oil tanker)

« Pétrolier de catégorie 1 » A la même signification qu'au paragraphe 55(1) du règlement et que dans le règlement 20.3.1 de l'annexe I de MARPOL où ce terme désigne un pétrolier d'au moins 20 000 tonnes de port en lourd transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage ou un pétrolier d'au moins 30 000 tonnes de port en lourd transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux exigences applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tel que défini au paragraphe 28.4 du règlement 1 de l'annexe I. (Category 1 oil tanker)

« Pétrolier de catégorie 2 » A la même signification qu'au paragraphe 55(1) du règlement et que dans le règlement

20.3.2 de l'annexe I de MARPOL où ce terme désigne un pétrolier d'au moins 20 000 tonnes de port en lourd transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage ou un pétrolier d'au moins 30 000 tonnes de port en lourd transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux exigences applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tel que défini au paragraphe 28.4 du règlement 1 de l'annexe I. (Category 2 oil tanker)

« Pétrolier de catégorie 3 » A la même signification qu'au paragraphe 55(1) du règlement et que dans le règlement

20.3.3 de l'annexe I de MARPOL où ce terme désigne un pétrolier d'au moins 5 000 tonnes de port en lourd, mais d'un port en lourd inférieur à ce qui est spécifié pour les pétroliers des catégories 1 et 2. (Category 3 oil tanker)

« Pétrolier livré après le 1er juin 1982 » A la même signification que dans le règlement 1.28.4 de l'annexe I où ce terme désigne un pétrolier :

  1. dont le contrat de construction est conclu après le 1er juin 1979; ou
  2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille du pétrolier est mise en place ou à un stade de construction semblable après le 1er janvier 1980; ou
  3. dont la livraison s'effectue après le 1er juin 1982; ou
  4. qui a subi une transformation importante :
    1. pour laquelle le contrat est conclu après le 1er juin 1979; ou
    2. en l'absence de contrat, dont les travaux de construction débutent après le 1er janvier 1980; ou
    3. qui est terminée après le 1er juin 1982. (Oil tanker delivered after 1 June 1982)

« Pétrolier livré avant le 6 juillet 1996 » Désigne un pétrolier qui n'a pas été livré le 6 juillet 1996 ou après cette date, tel que défini dans le règlement 1.28.5 de l'annexe I de MARPOL . (Oil tanker delivered before 6 July 1996)

« Pétrolier livré le 6 juillet 1996 ou après cette date » Fait référence à un pétrolier mentionné au paragraphe 54 (1) du règlement et a la même signification qu'au règlement 1.28.6 de l'annexe I de MARPOL où ce terme désigne un pétrolier :

  1. dont le contrat de construction est conclu le 6 juillet 1993 ou après cette date;
  2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille du pétrolier est mise en place ou à un stade de construction semblable le 6 janvier 1994 ou après cette date; ou
  3. dont la livraison s'effectue le 6 juillet 1996 ou après cette date; ou
  4. qui a subi une transformation importante :
    1. pour laquelle le contrat est conclu le 6 juillet 1993 ou après cette date; ou
    2. en l'absence de contrat, dont le début des travaux de construction commence le 6 janvier 1994 ou après cette date; ou
    3. qui se termine le 6 juillet 1996 ou après cette date. (Oil tanker delivered on or after 6 July 1996)

« Poids lège » A la même signification qu'au paragraphe 1(1) du règlement où ce terme désigne le déplacement d'un navire exprimé en tonnes sans cargaison, combustible, huile de graissage, eau de lestage, eau douce et eau d'alimentation dans les caisses, provisions comestibles ou passagers et équipage et leurs effets. (Lightweight)

« Port en lourd » A la même signification qu'au paragraphe 1(1) du règlement où ce terme désigne la différence exprimée en tonnes entre le déplacement d'un navire dans de l'eau dont la masse volumique est de 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d'été attribué et le poids lège du navire. [Deadweight ( DWT )]

« Règlement » Désigne le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux. (Regulations)

« Transformation importante » A la même signification qu'au paragraphe 1(1) du règlement où ce terme désigne la transformation d'un navire existant qui :

  1. en modifie substantiellement les dimensions ou la capacité de transport; ou
  2. en change le type; ou
  3. vise à en prolonger considérablement la durée de vie;
  4. entraîne des modifications telles qu'il devient assujetti aux dispositions du présent règlement qui autrement ne lui seraient pas applicables. (Major conversion)

« Transporteur de pétrole brut » A la même signification qu'au paragraphe 1(1) du règlement où ce terme désigne un pétrolier utilisé pour le transport de pétrole brut. (Crude oil tanker)

« Transporteur de produits » A la même signification qu'au paragraphe 1(1) du règlement où ce terme désigne un pétrolier utilisé pour le transport d'hydrocarbures autres que du pétrole brut. (Product carrier)

« Transporteur de vrac mixte » Désigne un navire conçu pour transporter des hydrocarbures ou des marchandises solides en vrac. (Combination carrier)

« Zone de pêche » Désigne une zone de pêche prescrite en vertu de l'article 16 de la Loi sur les océans. (Fishing zone)

2.2 Sauf s'ils sont expressément définis au paragraphe 2.1, la totalité des autres expressions et mots utilisés dans les présentes normes ont le même sens que dans la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001 et le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux.

3. Application

3.1 Les présentes normes s'appliquent :

  1. à tous les pétroliers immatriculés au Canada; et
  2. à tous les pétroliers immatriculés dans un autre pays que le Canada lorsqu'ils naviguent dans les eaux canadiennes et dans les zones de pêche du Canada.

3.2 Les présentes normes ne s'appliquent pas aux navires de guerre, aux navires auxiliaires ni aux navires divers dont un État est le propriétaire ou l'armateur et qui sont utilisés pour le service non commercial gouvernemental.

4. Responsabilité

4.1 Le propriétaire et l'armateur de chaque pétrolier doivent s'assurer que le navire satisfait à toutes les dispositions applicables des présentes normes, en plus de satisfaire aux règlements applicables en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001 et de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

5. Équivalents

5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2, lorsque les présentes normes exigent qu'un accessoire, un matériau, un appareil ou un objet soit installé ou emporté à bord d'un pétrolier, ou qu'une disposition soit prise, ou qu'une procédure ou un arrangement soit respecté, le ministre peut permettre que tout autre accessoire, matériau, appareil ou objet soit posé ou transporté, ou que tout autre arrangement, disposition ou procédure soit adopté sur le pétrolier, si le ministre est convaincu par des essais ou autrement que l'accessoire, le matériau, l'appareil ou l'objet, ou que la disposition, la procédure ou l'arrangement soit au moins aussi efficace que celui que les présentes normes exigent.

5.2 L'approbation d'un arrangement équivalent peut être annulée à tout moment si l'arrangement choisi n'est pas satisfaisant.

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