Partie III - Exigences internationales applicables aux pétroliers existants de 5 000 tonnes de port en lourd et plus et de 600 tonnes de port en lourd et plus transportant des cargaisons d'hydrocarbures lourds

Page précédente | Page suivante

15. Application

15.1 Les exigences de la présente partie :

  1. aux fins des articles 16 et 17, s'appliquent aux pétroliers des catégories 1, 2 et 3 livrés avant le 6 juillet 1996;
  2. s'appliquent aux pétroliers canadiens livrés avant le 6 juillet 1996 aux fins de l'émission d'un Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures;
  3. ne s'appliquent pas aux pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996 auxquels la partie IV des présentes normes s'applique;
  4. ne s'appliquent pas aux pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996 qui respecte la partie II des présentes normes;
  5. ne s'appliquent pas aux pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996 et couvert par l'alinéa 15.1.1 ci-dessus qui respecte les alinéas 8.1.1 et 8.1.2 ou les articles 9 ou 10 de la présente norme (règlement 19.3.1 et 19.3.2 ou 19.4 ou 19.5 de l'annexe I de MARPOL ). Toutefois, les distances minimales exigées entre les parois des citernes à marchandises et les bordés de muraille et de fond n'ont pas besoin d'être respectées à tous les égards, à condition que les distances de protection latérales ne soient pas inférieures à celles qui sont définies dans le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac pour ce qui est de l'emplacement des citernes à marchandises de type 2 (jamais moins de 760 mm à partir du bordé extérieur); de plus, les distances de protection du fond au niveau de l'axe longitudinal doivent respecter le règlement 18.15.2 de l'annexe I de MARPOL (B/15 ou 2 mètres, la valeur la moins élevée étant celle retenue); et
  6. aux fins de l'article 18, doivent s'appliquer aux pétroliers de commerce international d'au moins 600 tonnes de port en lourd.

16. Inspection

16.1 Un pétrolier visé par la présente partie doit être soumis à un programme d'inspections amélioré pendant des sondages périodiques, intermédiaires et annuels. La portée et la fréquence des sondages doivent au moins se conformer aux directives élaborées par l'OMI (résolution A.744(18), telle que modifiée par la résolution MSC .49(66), par la résolution 2 de la Conference of Contracting Governments to SOLAS de 1997, par la résolution MSC .105(73), par la résolution MSC .125(75), par la résolution MSC .144(77) et par la résolution MSC .261(84) et comme pouvant être modifiée à l'occasion).

16.2 Un pétrolier de plus de cinq ans visé par la présente partie doit avoir à son bord un dossier complet des rapports de sondage, y compris les résultats de toutes les mesures d'échantillonnage exigées, ainsi que le relevé des travaux de structure réalisés.

16.3 Ce dossier doit être accompagné d'un rapport d'évaluation d'état, contenant des conclusions sur l'état de la structure du bâtiment et de ses échantillonnages résiduels, endossé de façon à indiquer qu'il a été accepté par le ministre ou par l'administration du pays d'immatriculation, ou au nom de cette dernière, si le pétrolier n'est pas immatriculé au Canada. Ce dossier et ce rapport d'évaluation d'état doivent être préparés en format standard, tel que contenu dans les lignes directrices élaborées par l'OMI .

16.4 Un pétrolier de catégorie 2 ou 3 dont la date de livraison remonte à au moins 15 ans doit satisfaire au système d'évaluation de l'état du navire adopté par le Comité de la protection du milieu marin par l'entremise de la résolution MEPC .94 (46), telle que modifiée par la résolution MEPC .99(48), par la résolution MEPC .112(50), par la résolution MEPC .131(53) et par la résolution MEPC .155(55) et telle qu'elle pourrait être modifiée de temps à autre.

16.5 Le Bureau peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier canadien de la catégorie 2 ou 3 au-delà de la date précisée à l'article 17 de la présente norme si, aux termes de l'évaluation de l'état du navire, les résultats indiquent que, de l'avis du Bureau, le navire peut continuer à être utilisé de la même manière, pourvu que l'on ne continue pas à l'utiliser après l'anniversaire de la date de livraison du navire en 2015 ou la date à laquelle le navire a été livré il y a 25 ans; la date la plus tôt est celle retenue.

16.6 Un pétrolier de catégorie 2 ou 3 non canadien peut naviguer dans les eaux canadiennes et les zones de pêche du Canada jusqu'à une date dépassant la date indiquée à l'article 17 de la présente norme (règlement 20.4 de l'annexe I de MARPOL ) s'il est autorisé à continuer de naviguer par l'administration du pays d'immatriculation, ou au nom de cette dernière, en vertu du règlement 20.7 de l'annexe I de MARPOL .

17. Exigences applicables aux pétroliers des catégories 1, 2 et 3

17.1 Tout pétrolier auquel s'applique la présente partie doit satisfaire aux exigences de la partie II de la présente norme (règlement 19 de l'annexe I de MARPOL ) au plus tard le 5 avril 2005 ou à la date anniversaire de sa livraison l'année spécifiée dans le tableau ci-après ou à la date spécifiée dans le tableau ci-après.

Catégorie de pétrolier Année
Catégorie 1 Tous ces pétroliers devaient se conformer à la partie II au plus tard en 2005
Catégorie 2 et catégorie 3 Tous ces pétroliers livrés au plus tard en 1982 devaient se conformer à la partie II au plus tard en 2008
En 2009 pour les navires livrés en 1983
En 2010 pour les navires livrés en 1984 ou après cette date

17.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 17.1, dans le cas d'un pétrolier canadien de catégorie 2 ou 3 ayant seulement un double-fond ou des côtés doubles pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et s'étendant sur toute la longueur des citernes à marchandises ou ayant des espaces de double coque qui ne servent pas au transport d'hydrocarbures et s'étendant sur toute la longueur des citernes à marchandises, mais qui ne satisfait pas aux conditions stipulées à l'alinéa 15.1.5 de la présente norme, le Bureau peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel bâtiment au-delà de la date indiquée au paragraphe 17.1, à condition que :

  1. le navire soit entré en service en 1er juillet 2001;
  2. le Bureau, après vérification des dossiers officiels, soit convaincu que le bâtiment satisfait aux conditions énoncées ci-dessus;
  3. l'état du navire, tel que spécifié ci-dessus, reste inchangé; et
  4. le maintien en exploitation du bâtiment ne dépasse pas la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou la date du 25e anniversaire de sa date de livraison, la date la plus tôt étant celle retenue.

17.3 Sous réserve du paragraphe 17.4 de la présente norme, un pétrolier non immatriculé au Canada de catégorie 2 ou 3 peut naviguer dans les eaux canadiennes et dans les zones de pêche du Canada jusqu'à une date postérieure à la date indiquée au paragraphe 17.1 (règlement 20.4 de l'annexe I de MARPOL ) s'il est autorisé à continuer de naviguer par l'administration du pays d'immatriculation, ou au nom de cette dernière, en vertu du règlement 20.5 de l'annexe I de MARPOL .

17.4 Un pétrolier non immatriculé au Canada exploité conformément à l'alinéa 20.5 de l'annexe I de MARPOL audelà de l'anniversaire de sa date de livraison en 2015 se verra refuser l'accès aux ports et aux terminaux situés en eaux canadiennes et dans les zones de pêche du Canada.

18. Prévention de la pollution par les hydrocarbures des pétroliers transportant des hydrocarbures lourds

18.1 Le présent article doit s'appliquer aux pétroliers d'au moins 600 tonnes de port en lourd qui transportent des hydrocarbures lourds, quelle que soit leur date de livraison.

18.2 Un pétrolier auquel le présent article s'applique doit se conformer aux dispositions des paragraphes 18.3 à 18.7 du présent article en plus de se conformer aux dispositions applicables de la partie III de la présente norme.

18.3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 18.4, 18.5, 18.6 et 18.7 du présent article, un pétrolier auquel le présent article s'applique doit :

  1. dans le cas d'un pétrolier d'au moins 5 000 tonnes de port en lourd, se conformer aux exigences de la partie II de la présente norme (règlement 19 de l'annexe I de MARPOL ); ou
  2. dans le cas d'un pétrolier d'au moins 600 tonnes de port en lourd, mais de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, avoir des citernes à double fond ou des espaces se conformant aux dispositions des sous-alinéas 8.1.2.2 et 8.1.3.2 de la présente norme (règlement 19.6.1 de l'annexe I de MARPOL ) et des citernes latérales ou des espaces disposés conformément à l'alinéa 8.1.1 de la présente norme (règlement 19.3.1 de l'annexe I de MARPOL ) et se conformant aux exigences en matière de distance w indiquées au sous-alinéa 8.1.1.2 (règlement 19.6.2 de l'annexe I de MARPOL ).

18.4 Dans le cas d'un pétrolier canadien d'au moins 5 000 tonnes de port en lourd transportant des hydrocarbures lourds, ayant seulement un double-fond ou des côtés doubles ne servant pas au transport d'hydrocarbures et s'étendant sur toute la longueur des citernes à marchandises ou ayant des espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport des hydrocarbures et s'étendant sur toute la longueur des citernes à marchandises, mais ne satisfait pas aux conditions de manière à pouvoir être exempté des dispositions de l'alinéa 15.1.5 (règlement 21.1.2 de l'annexe I de MARPOL ), le Bureau peut permettre de continuer à exploiter le bâtiment en autant que :

  1. le bâtiment était en service le 4 décembre 2003;
  2. le Bureau soit certain, après vérification des registres officiels, que le bâtiment satisfaisait aux conditions spécifiées ci-dessus;
  3. les conditions du bâtiment indiquées ci-dessus restent inchangées; et que
  4. l'exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le bâtiment atteint le 25e anniversaire de sa date de livraison.

18.5 Le Bureau peut permettre de continuer à exploiter un pétrolier canadien d'au moins 5 000 tonnes de port en lourd transportant des hydrocarbures lourds ayant une densité à 15 ° C supérieure à 900 kg / m 3, mais inférieure à 945 kg / m 3, qui ne respecte pas les exigences en matière de coque double du présent article si les résultats satisfaisants de l'évaluation de l'état du navire dont on parle au paragraphe 16.4 de la présente norme (règlement 20.6 de l'annexe I de MARPOL ) indiquent que, de l'avis du Bureau, le bâtiment peut continuer à être utilisé, eu égard à la taille, à l'âge, à la région d'exploitation et à l'état de la structure du bâtiment, et pourvu qu'on ne continue pas d'utiliser le bâtiment après la date à laquelle il atteint les 25 ans de sa livraison.

18.6 Le Bureau peut permettre d'utiliser un pétrolier canadien d'au moins 600 tonnes de port en lourd, mais de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, qui transporte des hydrocarbures lourds et qui ne respecte pas les exigences en matière de coque double du présent article si, de l'avis du Bureau, le bâtiment peut continuer à être exploité, eu égard à la taille, à l'âge, à la région d'exploitation et à l'état de la structure du bâtiment, et pourvu qu'on ne continue pas de l'utiliser après la date à laquelle le bâtiment atteint les 25 ans de sa date de livraison.

18.7 Un pétrolier non immatriculé au Canada peut naviguer dans les eaux canadiennes et dans les zones de pêche du Canada jusqu'à une date permise par l'administration du pays d'immatriculation, ou au nom de cette dernière, en vertu du règlement 21.5 ou 21.6 de l'annexe I.

Page précédente | Page suivante