Préambule

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Reconnaissant le besoin d’améliorer les exigences de conception et de construction des pétroliers pour empêcher la pollution accidentelle par des hydrocarbures en cas de collision ou d'échouement, Transports Canada a adopté des normes pour la construction de pétroliers canadiens neufs et existants, et pour les pétroliers non immatriculés au Canada, qu’ils soient neufs ou existants, quand de tels pétroliers immatriculés ailleurs qu’au Canada naviguent dans les eaux canadiennes et dans les zones de pêche du Canada en 1993.

Ces normes sont basées sur deux sources :

  • a Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ( MARPOL ) de l’Organisation maritime internationale, plus précisément les règlements 13F, 13G et 13H de l’annexe I de MARPOL dans le cas des pétroliers neufs et des pétroliers de grande dimension existants;
  • la Oil Pollution Act (loi américaine) de 1990, en particulier la Interim Final Rule of Double Hull Standards for Vessels Carrying Oil in Bulk de la garde côtière américaine, publiée le 12 août 1992 à l’intention des pétroliers existants de petite dimension.

En 1995, on a modifié le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures afin d’incorporer les présentes normes par renvoi à l’article 14.2, qui stipulait que : « Tout pétrolier effectuant des voyages dans les eaux de compétence canadienne doit être conforme aux Normes applicables à la construction des coques doubles des pétroliers ( TP 11710), sauf les articles 3 et 5 ainsi que les sous-alinéas 24a)(i), b)(i) et c)(i) de celles-ci, publiées par la Garde côtière canadienne le 6 juillet 1993, avec leurs modifications successives ».

À la suite du naufrage de l’ERIKA survenu en 1999 au large des côtes de la France, on a modifié le règlement 13G de l’annexe I de MARPOL dans la résolution MEPC .95(46) afin d’harmoniser davantage les exigences internationales avec celles de l’ OPA 90 , y compris le retrait progressif des petits pétroliers et l’élimination des pétroliers à coque simple d’ici 2015. Suite au déversement d’hydrocarbures causé par le naufrage du PRESTIGE en 2002, d’autres modifications ont été apportées au règlement 13G de l’annexe I de MARPOL , et un nouveau règlement 13H a été ajouté. Ces modifications prévoyaient d’accélérer davantage l’élimination progressive prévue des pétroliers à coque simple, d’interdire le transport des hydrocarbures lourds par des pétroliers à coque simple et d’étendre l’application du Système d’évaluation de l’état du navire. Ces modifications sont trouvent dans les résolutions MEPC .111(50) et MEPC .112(50). L’annexe I de MARPOL a été révisée en 2007, suite à quoi les dispositions concernant les doubles coques font maintenant partie des règlements 19, 20 et 21 de l’annexe I.

Les États-Unis ont indiqué qu’ils continueront à appliquer l’ OPA 90 et qu’en conséquence ils ne mettront pas en application les dispositions de l’annexe I de MARPOL .

Ces normes incluent les nouvelles dispositions de l’annexe I s’appliquant aux pétroliers existants, mais, étant donné que les États-Unis appliqueront malgré tout l’ OPA 90 et que les deux systèmes (schemes) sont très semblables, les normes continueront aussi d’inclure les dispositions de l’ OPA 90 dans certains cas.

Les dispositions concernant l’élimination progressive de l’ OPA 90 continueront à être appliquées aux pétroliers existants suivants :

  • pétroliers canadiens de commerce intérieur ou de commerce fait uniquement avec les États-Unis;
  • pétroliers américains exploités seulement au Canada ou en transit dans les eaux de compétence canadienne;
  • pétroliers canadiens de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, sauf les pétroliers de commerce international de plus de 600 tonnes de port en lourd transportant des hydrocarbures lourds;
  • pétroliers non immatriculés au Canada effectuant du cabotage;
  • pétroliers de commerce international non immatriculés au Canada de moins de 5 000 tonnes de port en lourd faisant escale dans des ports canadiens, sauf pétroliers de plus de 600 tonnes de port en lourd transportant des hydrocarbures lourds.

Les dispositions de l’annexe I de MARPOL concernant l’élimination progressive seront appliquées à d’autres pétroliers existants :

  • pétroliers canadiens de plus de 5 000 tonnes de port en lourd devant détenir un certificat international;
  • pétroliers non immatriculés au Canada de commerce international de plus de 5 000 tonnes de port en lourd en eaux sous juridiction canadienne;
  • pétroliers de commerce international de plus de 600 tonnes de port en lourd transportant des hydrocarbures lourds.

En 2007, le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux a amalgamé plusieurs règlements en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, y compris le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures. Plutôt que d’incorporer les dispositions de la norme TP 11710 par renvoi, comme cela a été fait à l’article 14.2 du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux comprenait les exigences en matière de doubles coques dans le règlement proprement dit aux articles 54 à 57. Le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux comprend aussi les exigences en matière de doubles coques s’appliquant aux chalands pétroliers non propulsés, en conformité avec la norme TP 11960 – Normes et principes directeurs provisoires sur la construction, l'inspection et l'exploitation des chalands de transport d'hydrocarbures en vrac. Les Normes applicables à la construction des coques doubles des pétroliers peuvent être utilisées à titre de document d’accompagnement des règlements et ne doivent pas être perçues comme ajoutant ou retranchant des éléments aux exigences règlementaires ou prévues par la loi actuelles qui prévaudront en cas de conflit avec la présente norme.

L’annexe I de MARPOL donne aux administrations le choix d’accepter ou de refuser plusieurs dispositions concernant les doubles coques. Les décisions du Canada concernant ces dispositions ont été incorporées au Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux et pourraient être résumées comme suit :

  • le règlement 19.5 de l’annexe I permet d’utiliser des conceptions alternatives aux doubles coques – le Canada a accepté cela, comme indiqué à l’alinéa 54(2)a) du règlement;
  • le règlement 20.8.2.1 de l’annexe I permet aux parties de refuser aux pétroliers d’entrer après 2015 même s’ils ont reçu une prolongation pour être exploités après cette date par leur propre administration en vertu du règlement 20.5 – le Canada a choisi de refuser l’entrée de tels pétroliers après 2015, comme indiqué au paragraphe 54(9) du règlement, mais, en vertu du paragraphe 54(8), ces bâtiments auraient le droit d’entrer jusqu’en 2015;
  • le règlement 20.8.2.2 de l’annexe I permet aux parties de refuser aux pétroliers d’entrer même s’ils ont reçu une prorogation pour leur exploitation après leur date de retrait de la part de leur propre administration en vertu du règlement 20.7 – le Canada a choisi de laisser entrer de tels pétroliers, comme indiqué au paragraphe 54(8) du règlement;
  • le règlement 21.7.1 de l’annexe I permet aux parties d’exempter les pétroliers qui transportent des hydrocarbures lourds de leur obligation d’être munis d’une double coque immédiatement s’ils sont utilisés seulement en territoire national – le Canada a choisi d’exempter tous les pétroliers de ce genre de leur obligation à respecter cette exigence, comme indiqué à l’alinéa 56(3)a) du règlement; cependant, ces pétroliers continueraient d’être soumis aux exigences de l’article 57 du règlement;
  • le règlement 21.8.2 de l’annexe I permet aux parties de refuser aux pétroliers d’entrer ou de transférer des hydrocarbures dans leurs eaux même s’ils ont reçu une prorogation pour leur exploitation après leur date de retrait de la part de leur administration en vertu du règlement 21.5 ou du règlement 21.6 – le Canada a choisi de permettre à de tels pétroliers d’entrer, comme indiqué au paragraphe 56(10) du règlement.

L’article 36 du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux stipule que les pétroliers non canadiens doivent détenir un certificat international. Les pétroliers canadiens doivent posséder l’un des documents suivants : un certificat canadien s'ils effectuent des voyages exclusivement dans les eaux de compétence canadienne ou un certificat international s'ils effectuent des voyages à l’extérieur de ces eaux. Dans bien des cas, les pétroliers canadiens détiennent les deux certificats. Les certificats canadiens de prévention de la pollution par les hydrocarbures tiendront compte des dates d’élimination progressive de l’ OPA 90 , tandis que le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures émis aux pétroliers canadiens sera basé sur les dates d’élimination progressive de l’annexe I de MARPOL . Les exploitants de navires auront le droit de changer la vocation d’un pétrolier afin de profiter d’une élimination progressive différée sous le régime de l’ OPA 90 ou de MARPOL ; cependant, les pétroliers devront satisfaire à toutes les autres exigences qui s’appliquent. Un pétrolier canadien de commerce intérieur détenant un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures devra satisfaire à toutes les exigences de sécurité internationales applicables pour être exploité à titre de navire au long cours avant de recevoir un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

Toutes les résolutions adoptées par l’Organisation maritime internationale et mentionnées dans la présente norme sont disponibles en anglais sur le site Internet de l’Organisation maritime internationale à l’adresse http://www.imo.org en cliquant sur Information Resources, puis sur Index of IMO Resolutions, puis en choisissant le comité approprié (des copies en français peuvent être obtenues à l’adresse de courriel MaritimeKnowledgeCentre@imo.org sur une base ad hoc en autant qu’il ne s’agisse pas d’articles destinés à être vendus). Les listes peuvent aussi être utilisées pour déterminer si des modifications supplémentaires ont été apportées à n’importe lequel des documents de l’Organisation maritime internationale – la présente version de la norme reflète toutes les modifications jusqu’à la 58e réunion comprise du Comité de la protection du milieu marin en octobre 2008.

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