Voiliers-écoles

Publication de Transports TP 13585 F

1. Organigramme fonctionnel

 

Version textuel du diagramme ci-dessus :
  • Le représentant autorisé (RA) demande un examen de SMTC pour que le bâtiment soit exploité à titre de voilier-école
  • Le bâtiment est immatriculé sous la catégorie « Voile »
  • Le RA conçoit un programme structuré de formation ainsi qu’un SGS propre au bâtiment
  • Le RA demande qu’une inspection soit menée par un inspecteur de la Sécurité maritime afin d’obtenir un certificat d’inspection de navire à passagers
  • OUI
  • Le bâtiment est-il conforme à la TP 11717 - Norme sur la construction et l’inspection des petits navires à passagers?
  • NON
  • Le RA présente une demande au Bureau d’examen technique en matière maritime visant à permettre au bâtiment de conformer à la TP 13313 – Normes de conception, de construction et de sécurité des voiliers-écoles au lieu de la TP 11717 - Norme sur la construction et l’inspection des petits navires à passagers
  • Si approuvé: Le RA apporte les modifications, comme convenu avec SMTC, pour rendre le bâtiment conforme aux conditions du BETMM
  • Détermination du nombre admissible de « passagers à l’appui du programme »
  • Détermination de l’effectif minimal de sécurité et délivrance du document
  • Détermination de l’effectif minimal de sécurité et délivrance du document
  • Délivrance d’un certificat d’inspection de navire à passagers avec options de formation à la navigation à voile
  • Délivrance d’un certificat d’inspection de navire à passagers exploité exclusivement à titre de voilier-école

2. Objectif

2.1 La présente procédure décrit le processus à l’aide duquel un bâtiment immatriculé au Canada est reconnu en tant que voilier-école et énonce les options à la disposition du représentant autorisé qui devrait être conforme pour exploiter un voilier-école immatriculé au Canada.

3. Autorité

3.1 La présente procédure est conforme aux objectifs de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et au Volet I, Politique sur les voiliers-écoles.

3.2 Cette procédure est administrée sous l’autorité du directeur général, Sécurité maritime, et le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritime en a approuvé l’application générale.

4. Contexte

4.1 Cette procédure est conforme au Volet I, Politique sur les voiliers-écoles (Volet I, Politique sur les voiliers-écoles). La Sécurité maritime de Transports Canada reconnaît que certains aspects des exigences de conception précisés dans le régime de réglementation visant les navires à passagers ne sont pas réalisables pour tous les voiliers-écoles en raison de leur conception d’origine. La TP 13313 – Normes de conception, de construction et de sécurité des voiliers-écoles constitue une autre norme à laquelle les voiliers-écoles peuvent se conformer. Les navires répondant à la TP13313 peuvent recevoir un certificat de navire à passagers exploité exclusivement à titre de voilier-école.

Les voiliers-écoles se conformant à la TP 11717 - Norme sur la construction et l’inspection des petits navires à passagers demandent aussi un programme structuré de formation et un système de gestion de la sécurité propre au type de bâtiment pour servir à la navigation à voile.

5. Portée

5.1 La présente procédure s’applique aux navires immatriculés au Canada, propulsés à l’aide du vent, d’une jauge brute de plus de 15tonneaux ou transportant plus de 12 passagers, servant de voiliers-écoles.

6. Responsabilité

6.1 Le directeur exécutif de Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, ainsi que le directeur des Normes du personnel maritime et pilotage sont conjointement responsables de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour et de l’amélioration continue de la procédure.

6.2 Les directeurs régionaux sont responsables de l’application de la présente procédure.

6.3 Les commentaires ou les demandes de renseignements concernant la procédure et son application doivent être transmis au :

Gestionnaire, Programme national de la Sécurité maritime -
État du pavillon, conformité et application de la loi (AMSDF)
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
No de tél. : 613-991-3142

7. Procédure

7.1 Le représentant autorisé du bâtiment commercial devrait immatriculer le bâtiment sous la catégorie « Voile ».

7.2 Un voilier-école devrait avoir en place un programme structuré de formation, conformément à l’article 2.7 de la Politique. Le programme structuré de formation à la voile devrait être propre aux tâches exécutées par le stagiaire.

7.3 Pour tout voilier-école, le représentant autorisé devrait veiller à l’établissement d’un système de gestion de la sécurité (SGS), qui comprend des procédures écrites et des instructions de travail pour l’exploitation et l’entretien du bâtiment et de son gréement. Le SGS devrait refléter l’article 106 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et l’article 206 du Règlement sur le personnel maritime.

7.4 Si le représentant autorisé souhaite exercer des activités en tant que bâtiment à passagers exploité exclusivement à titre de voilier-école, il devrait présenter au Bureau d’examen technique en matière maritime une demande d’exemption d’une exigence s’appliquant aux navires à passagers ou son remplacement par une autre (p. ex., permission de se conformer à la TP 13313 – Normes de conception, de construction et de sécurité des voiliers-écoles et à la Politique sur les voiliers-écoles). Le représentant autorisé d’un voilier utilisé exclusivement comme voilier-école devrait ensuite obtenir un certificat d’inspection de navire à passagers limité à la formation à la navigation à voile. Les restrictions correspondront aux décisions du Bureau d’examen technique.

7.5 Un bâtiment exploité exclusivement à titre de voilier-école peut être autorisé à transporter des passagers non-stagiaires, selon les modalités de son certificat d’inspection de navire à passagers, jusqu’à concurrence de douze. Ces passagers, ne sont pas réputés être des stagiaires, mais doivent se trouver à bord à la seule fin de soutenir le programme de formation et doivent recevoir la familiarisation et la formation sur la sécurité à bord prévues à l’article 205 du Règlement sur le personnel maritime.

7.6 Un Document concernant l’effectif minimal de sécurité devrait être délivré pour tous les bâtiments, indiquant les exigences minimales d’armement en équipage lorsque le bâtiment est propulsé par un moteur. L’armement en équipage de tout bâtiment devrait être conforme à ce document et toute autre exigence du Règlement sur le personnel maritime.

8. Documents connexes

8.1 Loi de Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

8.2 Volet I – Politique sur les voiliers-écoles

8.3 Normes de conception, de construction et de sécurité des voiliers-écoles (TP 13313 – Normes de conception, de construction et de sécurité des voiliers-écoles)

8.4 Norme sur la construction et l’inspection des petits navires à passagers (TP 11717 - Norme sur la construction et l’inspection des petits navires à passagers)

8.5 Lignes directrices pour les navires d’attraction amarrés

8.6 Règlement sur le personnel maritime

9. Définitions

9.1 Voilier-école

Un voilier-école est un bâtiment propulsé à l’aide du vent, d’une jauge brute de plus de 15tonneaux ou transportant plus de 12 passagers, qui sert à offrir un programme structuré de formation aux stagiaires.

9.1.1 « Avec options de formation à la navigation à voile » renvoie à un bâtiment à passagers autorisé à être exploité à titre de voilier-école parce qu’il y a à bord un programme structuré de formation à la voile et que le bâtiment possède un système de gestion de la sécurité propre au voilier-école. Pour tous cas où il ne satisfait pas à ses exigences supplémentaires, le bâtiment est restreint à l’exploitation à titre de bâtiment à passagers, sans stagiaires.

9.1.2 « Exploité exclusivement à titre de voilier-école » signifie que le bâtiment peut seulement être exploité en tant que bâtiment à passagers aux fins de la formation à la navigation à voile, selon les conditions énoncées dans la présente procédure.

9.2 Programme structuré de formation

Un programme structuré de formation donne une éducation en matelotage, mécanique navale ou autres compétences liées au travail de bord qui est structuré pour promouvoir le travail d’équipe, renforcer le caractère et la confiance en soi et donner aux stagiaires une expérience pratique de la navigation à voile. Le programme devrait comprendre des résultats clairs et des objectifs détaillés indiquant comment les résultats seront atteints.

9.3 Stagiaire

Un stagiaire est une personne à bord d’un voilier-école qui est inscrite à un programme structuré de formation. Le stagiaire devrait avoir 12 ans révolus avant de commencer le voyage et être physiquement capable d’accomplir les fonctions énoncées dans le programme structuré de formation, à la satisfaction du capitaine du bâtiment. Le stagiaire aura des activités à bord du bâtiment dans l’unique but de participer au programme structuré de formation, et bien que ce ne soit pas une exigence réglementaire, il peut être tenu de participer à l’exploitation du bâtiment au meilleur de sa capacité. Un stagiaire n’est pas réputé être un membre d’équipage aux fins du Document concernant l’effectif minimal de sécurité

9.4 Embarcation de plaisance

Selon la définition qu’en donne la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

10. Date d’entrée en vigueur

10.1 Cette procédure est entrée en vigueur le 10 juin 2013.

11. Date de révision

11.1 Cette politique sera révisée douze (12) mois après son entrée en vigueur et ensuite à des intervalles de dépassant pas trois ans.

12. Référence dans le SGDDI

12.1 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence (8216681). La règle d’affectation des noms est
(PUBLICATION – TP 13585 – PROCÉDURE - VOILIERS-ÉCOLES).

12.2 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number (6681697). The applied naming convention is (PUBLICATION – TP 13585 – PROCEDURE - SAIL TRAINING VESSELS).

12.3 Il s’agit de la première version anglaise finale approuvée du présent document.

13. Mots clés