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- Objectif de la politique
- Énoncé de la politique
- Portée
- Autorité
- Responsabilité
- Contexte
- Date d’application
- Définitions
- Date de révision ou d’expiration
- Référence du SGDDI
- Mots clés
- Annexe 1 — Régime de rechange pour la conception, la construction et l’équipement de sécurité des chalands d’aquaculture non autopropulsés
- Annexe 2 – Modifications à la norme NS 9415
- Annexe 3 – Règlements en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui s’appliquent aux chalands
1 Objectif de la politique
1.1 La présente politique fournit une orientation sur le régime de rechange en matière de conception, de construction et d’équipement de sécurité pour les chalands d’aquaculture non autopropulsés qui transportent ou logent un équipage (c.-à-d. chalands d’alimentation ou autres chalands de service), qui offre un niveau de sécurité au moins équivalent aux exigences canadiennes actuelles en matière de construction et d’équipement de sécurité.
2 Énoncé de la politique
2.1 L’annexe 1 de la présente politique décrit les exigences fondées sur la norme norvégienne NS 9415 que Transports Canada considère comme une alternative équivalente aux exigences actuelles au Canada, avec certaines modifications, pour la conception, la construction et l’équipement de sécurité des chalands d’aquaculture.
2.2 Toute personne qui souhaite utiliser les exigences alternatives décrites dans cette politique doit soumettre une demande au Bureau d’examen technique en matière maritimeNote de bas de page 1.
2.3 Le Bureau d’examen technique en matière maritime prendra la décision finale d’accepter le régime de rechange. Ces décisions seront prises au cas par cas pour chaque chaland. Si le régime de rechange ne convient pas dans un cas précis, le Bureau d’examen technique peut imposer des conditions supplémentaires.
2.4 Lorsqu’un chaland a été accordé une décision du Bureau d’examen technique en matière maritime rendue en fonction de la présente politique et qu’il y a un conflit entre les documents, la priorité suivante s’applique :
- La décision du Bureau d’examen technique en matière maritime
- Autres exigences réglementaires canadiennes existantes (non remplacées par la décision du Bureau d’examen technique en matière maritime)
- Normes externes
3 Portée
3.1 La présente politique s’applique à la façon dont tout chaland d’aquaculture canadien est conçu, construit et équipé en matière de sécurité.
4 Autorité
4.1 La présente politique a été autorisée par le Comité exécutif de Sécurité et sûreté maritimes conformément aux objectifs de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
5 Responsabilité
5.1 Le directeur exécutif de la Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens est responsable d’élaborer, de mettre en œuvre, de maintenir et d’améliorer la présente politique.
5.2 Veuillez envoyer vos commentaires ou questions à :
Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca
Télécopieur : 613-991-4818
Courrier :
Directeur exécutif
Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens (AMSD)
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa ON K1A 0N8
6 Contexte
6.1 Transports Canada reconnaît que l’industrie de l’aquaculture est un intervenant important du secteur maritime. Elle représente de nombreux types de travail et est une industrie en pleine croissance.
6.2 En vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un « bâtiment » désigne un navire, un bateau ou une embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction.
6.3 La norme norvégienne NS 9415 – Marine fish farms requirements for site survey, risk analyses, design, dimensioning, production, installation and operation, (la norme NS 9415) traite des exigences relatives à la conception des sites d’aquaculture. Elle comprend également certaines exigences relatives à la spécification des produits (article 7.13), aux radeaux (article 10) et à la sécurité des personnes (annexe B) que Transports Canada a jugé comme étant des solutions de rechange équivalentes aux règlements canadiens existants, avec certaines modifications, pour la construction et l’équipement de sécurité des chalands d’aquaculture. Ces chalands sont appelés « rafts » dans la norme NS 9415.
7 Date d’application
7.1 La version originale de la présente politique a été approuvée le 24 mars 2023.
8 Définitions
8.1 Un « chaland » est un bâtiment non autopropulsé.
8.2 Un « chaland d’aquaculture » est un poste de travail flottant, détaché ou intégré, doté de matériel technique permettant d’effectuer certaines fonctions liées à la pisciculture. Ces fonctions peuvent être l’entreposage, l’alimentation, l’approvisionnement en électricité, l’armement en équipage et la surveillance du site. La norme NS 9415 définit ce type de chaland comme un « raft ».
8.3 Un « organisme de certification de produits » est tout organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification.
9 Date de révision ou d’expiration
9.1 La présente politique sera examinée après 1 an.
10 Référence du SGDDI
10.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 15995536.
10.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 16581247.
11 Mots clés
- Bureau d’examen technique en matière maritime
- BETMM
- Exigence équivalente
- Aquaculture
- Chaland d’alimentation
- Construction de chalands d’aquaculture
Annexe 1 — Régime de rechange pour la conception, la construction et l’équipement de sécurité des chalands d’aquaculture non autopropulsés
1 Réglementation canadienne existante
1.1 Les règlements et normes suivants s’appliquent aux chalands d’aquaculture qui :
- transportent ou logent un équipage,
- ne sont pas autopropulsés,
- sont exploités dans les eaux intérieures et dans la limite de 25 milles du littoral.
1.1.1 Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
1.1.2 Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge (1975), TP 7301
1.1.3 Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99) (lorsqu’ils sont exploités à l’extérieur des eaux abritées)
1.1.4 Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)
1.1.5 Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
1.1.6 Normes d’électricité régissant les navires, TP 127
1.2 Tous les règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui ne sont pas énumérés au point 1.1 s’appliquent toujours (se reporter à l’annexe 3).
2 Régime de rechange
2.1 Généralités
2.1.1 En remplacement des règlements énumérés au point 1.1, le chaland peut satisfaire aux instruments énumérés aux points 2.2 et 2.3.
2.1.2 Tous les documents énumérés ci-dessous doivent être appliqués avec les modifications successives.
2.2 Norme norvégienne NS 9415 – Marine fish farms, requirements for site survey, risk analyses, design, dimensioning, production, installation and operation
2.2.1 Article 7.13, Requirements regarding product specification
2.2.2 Article 10, Requirements regarding rafts
2.2.3 Annexe B, Personal safety
2.3 Modifications à la norme NS 9415
2.3.1 Tout bâtiment qui se conforme aux dispositions de l’article 2 (Régime de rechange) de la présente annexe doit également se conformer à l’annexe 2 de la présente politique.
2.3.2 Les éléments de la norme NS 9415 qui sont énoncés comme étant informatifs ou ayant valeur de recommandation sont obligatoires pour les fins de la présente politique.
Annexe 2 – Modifications à la norme NS 9415
1 Électricité, machines et matériel
1.1 L’ensemble du matériel et des systèmes électriques et de machines prévus pour les services internes ou la sécuritéNote de bas de page 2 du chaland doivent être conçus et installés conformément à ce qui suit :
1.1.1 les règles relatives à l’électricité, aux machines et aux systèmes d’un organisme canadien reconnu, ou
1.1.2 les normesNote de bas de page 3 qui offrent un niveau équivalent de sécurité dans un milieu marin
1.2 L’éclairage de secours doit être fourni dans l’ensemble des locaux d’habitation, des locaux de service, des locaux de machines et des ponts.
1.3 Les systèmes de distribution à neutres mis à la terre peuvent être utilisés comme système de distribution principal à condition que :
1.3.1 les services essentiels requis ont été adaptés aux systèmes mis à la terre ou disposent d’un système de distribution indépendant non mis à la terre
1.3.2 l’éclairage des cages est conçu pour les systèmes mis à la terre, et
1.3.3 les disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI) sont conçus pour être utilisés sur des systèmes mis à la terre
1.4 Un système d’indication de mise à la terre n’est pas nécessaire sur les systèmes de distribution à neutre de mise à la terre.
1.5 La redondance n’est pas requise, à l’exception en ce qui trait aux générateurs ou aux batteries de secours.
1.6 Les feux de navigation doivent disposer d’une alimentation de secours pour la durée pendant laquelle un chaland peut être laissé sans surveillance.
1.7 Les générateurs à parallélisme automatique, dont le type est approuvé par un organisme reconnu, peuvent être installés à bord sans être dotés de fonction de parallélisme manuel, à condition que :
1.7.1 le tableau de distribution est équipé d’un wattmètre qui affiche en permanence le nombre total de kilowatts
1.7.2 le tableau de distribution comporte un wattmètre, un ampèremètre et un voltmètre installés pour chaque générateur. Le compteur peut être de type numérique multifonctionnel qui peut être réglé pour afficher les watts, les ampères et le voltage, et
1.7.3 chaque générateur doit avoir un disjoncteur installé dans le tableau de distribution principal pour isoler et protéger les câbles, indépendamment de toute protection installée sur le générateur
1.8 Les machines et l’équipement doivent disposer de moyens efficaces pour surveiller toute alarme de défaut de machine, d’incendie, de cale ou toute autre alarme susceptible d’entraîner des dommages au chaland ou à l’environnement.
1.9 L’ensemble des machines et de l’équipement installés à bord du chaland doivent être entretenus selon les instructions du fabricant.
1.10 Tous les équipements électriques, y compris les appareils, les accessoires et les raccords, doivent être soit :
1.10.1 approuvé par un organisme reconnu ou un organisme de certification de produits comme satisfaisant à la règle, au code ou à la norme en vertu de laquelle il est conçu. Il doit également porter la marque d’identification de l’organisme de certification de produits qui vérifie que l’équipement satisfait à la règle, au code ou à la norme décrite au paragraphe 1.1, ou
1.10.2 porter la marque CE qui indique qu’il répond aux exigences applicables énoncées dans la Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil, soutenue par les Lignes directrices sur l’application de la directive
2 Conception et construction des coques
2.1 La conception structurale et l’échantillon de coque (appelé « dimensioning » à l’article 10.2 de la norme NS 9415) doivent être effectués conformément à:
2.1.1 les règles structurelles d’un organisme reconnu, ou
2.1.2 une norme structurelle appropriée pour la conception d’un bâtiment maritime, compte tenu des charges environnementales sur le bâtiment, déterminées conformément à l’article 6 de la norme NS 9415
3 Protection contre les chutes
3.1 Des garde-corps ou une protection équivalent doivent être installés près de la périphérie (bord extérieur) de tous les ponts découverts auxquels les personnes à bord peuvent accéder. Ces garde-corps doivent avoir au moins 3 lisses (rangs de barres) et avoir une hauteur d’au moins 0,915 m.
3.2 Des mains courantes convenables doivent être installées dans toutes les coursives et sur les côtés des roufs où l’équipage pourrait normalement avoir accès. Des mains courantes doivent être installées des deux côtés des coursives d’une largeur de 1,83 m ou plus.
3.3 Si des pavois sont installés, les prescriptions établies dans la Règle 24 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et Protocole de 1988, tel que modifiés relativement aux sabords de décharge s’appliquent.
4 Sauvetage
4.1 Le plan de sauvetage et de sécurité exigé à l’article 10.4 de la norme NS 9415 doit tenir compte de l’équipement énuméré dans cette section et de l’équipement requis à l’annexe B de la norme NS 9415.
4.2 Outre l’équipement requis à l’annexe B de la norme NS 9415, le chaland doit être muni de :
4.2.1 un nombre suffisant de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables, équipés de trousses de secours de classe B (SOLAS) et conformes aux exigences de Règlement sur l’équipement de sauvetage, pour recevoir toutes les personnes à bord
4.2.2 un dispositif de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui répond aux exigences du Règlement sur les petits bâtiments ou du Règlement sur l’équipement de sauvetage pour chaque personne à bord
4.2.3 une combinaison d’immersion qui répond aux exigences du Règlement sur l’équipement de sauvetage pour chaque personne à bord si le chaland est à l’extérieur des eaux abritées où la température de l’eau est inférieure à 10 ℃
4.2.4 6 fusées à parachute, et
4.2.5 3 bouées de sauvetage, chacune équipée d’un feu à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m
4.3 Il faut transporter à bord un appareil lance-amarre lorsque le chaland est ancré dans des zones à fort courant.
4.4 Le bateau mentionné à l’annexe B de la norme NS 9415 doit être :
4.4.1 une embarcation de secours sous un dispositif de mise à l’eau ou prêt à être utilisé sans mise à l’eau, ou
4.4.2 un bâtiment de service d’une capacité au moins équivalente à celle d’une embarcation de secours, normalement amarré au chaland et facilement accessible en tout temps. Les bâtiments de service qui ne sont pas sur place en permanence (amarrés au chaland) ne sont pas acceptables
4.5 Le bateau visé à l’annexe B de la norme NS 9415 doit être équipé d’un appareil radiotéléphonique VHF, arrimé de manière facile d’accès pour utilisation immédiate à bord.
4.6 Pour chaque chaland, une procédure d’évacuation doit être mise en place pour l’évacuation sécuritaire de toutes personnes à bord en cas d’urgence.
4.7 L’équipement de sauvetage doit être entretenu et remplacé selon les instructions du fabricant et au Règlement sur l’équipement de sauvetage.
5 Sécurité contre l’incendie
5.1 Le plan de sauvetage et de sécurité contre l’incendie exigé à l’article 10.4 de la norme NS 9415 doit tenir compte de l’équipement énuméré dans la présente section et de l’équipement exigé à l’annexe B de la norme NS 9415.
5.2 Tout chaland doit avoir au moins une pompe à incendie avec un appareil qui lui permet de générer un puissant jet d’eau qui peut être rapidement dirigé dans toute parties du chaland, conformément à ce qui suit :
Exigences relatives aux pompes à incendie en fonction de la longueur du chaland
Longueur hors tout du chaland (mètres) |
Pompes à incendie |
Capacité en eau des pompes (litres par seconde) |
Diamètre du collecteur principal d’incendie (millimètres) |
---|---|---|---|
15 m ou moins |
Une pompe à incendie manuelle ou mécanique |
1,14 |
25 mm |
Plus de 15 et jusqu’à 20 m |
Une pompe à incendie manuelle ou mécanique, et |
1,14 pour les deux |
38 mm |
Une pompe à incendie mécanique |
1,14 |
38 mm |
|
Plus de 20 m |
Une pompe à incendie manuelle ou mécanique, et |
1,80 pour une pompe manuelle |
38 mm |
Une pompe à incendie mécanique |
2,28 pour une pompe mécanique |
38 mm |
5.3 Les locaux de la tranche des machines qui contiennent des chaudières chauffées au mazout, des appareils à mazout ou des moteurs à combustion interne doivent être équipés d’un système fixe d’extinction d’incendie qui, lorsqu’il est activé, libère simultanément une charge complète, mais ne dispose pas d’un moyen automatique pour libérer l’agent extincteur.
5.4 Au moins un extincteur à fluide de 9 L (ou l’équivalent) dans chacun des locaux où l’équipage habite ou travaille, de façon à ce qu’il y ait au moins un de ces extincteurs pour chaque 15 mètres de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
5.5 Un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent adapté aux feux de classe F ou K dans chaque cuisine.
5.6 Chaque chaland équipé de chaudières chauffées au mazout doit être équipé :
5.6.1 Un récipient contenant assez de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les feux de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage dans la chaufferie, et
5.6.2 Un extincteur à mousse de 9 L (ou l’équivalent), s’il y a au plus 2 brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de 2 brûleurs, toutefois, dans tous les cas, le chaland n’a pas à avoir plus de 4 extincteurs de ce genre
5.7 Chaque chaland muni de moteurs à combustion interne doit être équipé d’un extincteur à mousse de 9 L (ou l’équivalent) dans le compartiment par 746 kW de puissance au frein ou par fraction de ce chiffre, toutefois, dans tous les cas, le chaland n’a pas à avoir plus de 4 extincteurs de ce genre.
5.8 Des haches d’incendie, situées dans des parties du chaland où elles seront le plus pratiques et utiles en cas d’urgence :
5.8.1 1 hache d’incendie pour les chalands d’au plus 45 mètres
5.8.2 2 haches d’incendie pour les chalands de plus de 45 mètres
5.9 Un système de détection automatique et d’alarme d’incendie doit être installé dans les locaux de machines.
5.10 Un détecteur de fumée doit être installé dans chaque cabine, local d’habitation, local de service et poste de sécurité.
5.11 L’équipement de sécurité contre les incendies à bord du chaland doit être facile d’accès pour une utilisation immédiate, être en bon état de fonctionnement et être entretenu selon les instructions ou recommandations du fabricant de l’équipement.
5.12 Les chalands pouvant loger plus de 12 personnes pendant la nuit doivent satisfaire aux exigences structurelles de protection contre l’incendie suivantes, qui concernent les dispositifs d’évacuation, de ventilation et les matériaux et la disposition de la structure:
5.12.1 pour les chalands d’une longueur de moins de 24 mètres, les exigences pour les bâtiments qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers de la partie 3 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
5.12.2 pour les chalands d’une longueur de 24 mètres ou plus, les exigences pour les bâtiments qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers de la partie 2 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments sauf l’article 201, ou
5.12.3 les exigences équivalentes en matière de sécurité-incendie pour les chalands d’habitation publiées par un organisme reconnu
6 Approbation par type
6.1 Tous les engins de sauvetage et les systèmes de sécurité contre l’incendie, les équipements et les produits doivent satisfaire aux exigences d’approbation de type définies dans les règlements relatifs à ces engins, équipements et produits.
Annexe 3 – Règlements en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui s’appliquent aux chalands
1 Généralités
1.1 Les normes et les règlements suivants, pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, s’appliquent à la façon dont les chalands d’aquaculture qui transportent ou hébergent un équipage sont inspectés, conçus, construits, équipés et certifiés.
1.2 Les normes et les règlements marqués d’un astérisque (*) seraient remplacés par la décision du Bureau d’examen technique en matière maritime concernant le chaland, lorsqu’elle est émise conformément à la présente politique.
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416)
Règlement sur le logement de l’équipage (C.R.C., ch. 1418)
*Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
*Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge, TP 7301
*Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
*Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)
*Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)
*Normes d’électricité régissant les navires, TP 127
Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (DORS/2021-135)
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)