Sur cette page
- Objectif de la politique
- Énoncé de politique
- Portée
- Autorité
- Responsabilité
- Documents connexes
- Contexte
- Définitions
- Date d’entrée en vigueur
- Date de révision
- Numéro de référence du SGDDI
- Mots-clés
1 Objectif de la politique
1.1 Cette politique établit un cadre de surveillance axé sur le risque pour tous les fabricants et importateurs canadiens de petits bâtiments qui sont assujettis aux parties 7, 8 et 9 du Règlement sur les petits bâtiments (RPB).
2 Énoncé de politique
2.1 Cette politique établira une approche fondée sur le risque pour la surveillance des fabricants et des importateurs de petits bâtiments afin de favoriser une conformité continue et d’améliorer la sécurité en s’assurant que les bâtiments vendus au Canada sont conformes aux exigences de construction applicables.
2.2 Cette politique fournira à la Direction de la sécurité et de la sûreté maritimes de Transports Canada des outils supplémentaires pour aider les fabricants et les importateurs de petits bâtiments à respecter la réglementation canadienne. Cela complétera la déclaration de conformité du fabricant et de l’importateur et le processus d’examen administratif de la division.
2.3 La surveillance des fabricants et des importateurs de petits bâtiments à un stade précoce diminuera la quantité de surveillance nécessaire après la vente des petits bâtiments aux utilisateurs.
2.4 Par le biais de session d’information et d’inspections sur place, les inspecteurs de la sécurité maritime (ISM) et les agents de la sécurité nautique (ASN) de Transports Canada expliqueront le Programme de conformité des fabricants et des importateurs de petits bâtiments et comment il peut aider les fabricants et les importateurs à se conformer à la réglementation canadienne.
3 Portée
3.1 Cette politique s’applique aux embarcations de plaisance d’une longueur maximale de 24 m et aux embarcations autres que de plaisance d’une jauge brute maximale de 15 tonnes et conçu pour transporter au plus 12 passagers, fabriquées, construites, reconstruites ou importées pour être utilisées au Canada.
4 Autorité
4.1 La présente politique relève de l’autorité administrative du directeur général de la sécurité et de la sûreté maritimes.
4.2 Le Comité exécutif de la sûreté et de la sécurité maritimes a approuvé cette politique d’application générale.
4.3 Le directeur exécutif de la Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens est l’autorité fonctionnelle.
4.4 Le gestionnaire des Normes de conception et de construction des petits bâtiments et des bâtiments de pêche (AMSDS) est le bureau de première responsabilité (BPR).
5 Responsabilité
5.1 Le directeur de la Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens doit s’assurer que cette politique est élaborée, approuvée, mise à jour et améliorée (selon les besoins).
5.2 Le groupe des Normes de conception et de construction de petits bâtiments et des bâtiments de pêche (AMSDS) élaborera et gérera le cadre du programme qui soutiendra cette politique.
5.3 Les directeurs régionaux de la sûreté et de la sécurité maritimes mèneront les activités qui soutiennent cette politique conformément aux pratiques commerciales et aux objectifs de performance approuvés.
5.4 Veuillez adresser vos questions ou commentaires à :
Gestionnaire, Normes de conception et de construction des petits bâtiments et des bâtiments de pêche (AMSDS)
Transports Canada, Sécurité et sûreté maritimes
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa ON K1A 0N5
Téléphone : 1-613-990-5990
Courriel : declaration@tc.gc.ca
6 Documents connexes
6.1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
6.2 Règlement sur les petits bâtiments
6.3 Normes de construction pour les petits bâtiments (TP 1332)
6.4 Politique – Acceptation des autres exigences de construction applicables aux petits bâtiments
7 Contexte
7.1 Le Programme de conformité des fabricants et des importateurs de petits bâtiments (PCFIPB) de Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (SSMTC) supervise les exigences imposées aux fabricants et aux importateurs pour s’assurer que les bâtiments sont construits conformément aux exigences canadiennes en matière de construction, qui sont énoncées dans les parties 7, 8 et 9 du Règlement sur les petits bâtiments, établi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
7.2 La partie 7 du RPB comprend les exigences de construction applicables et incorpore par renvoi les Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332).
7.3 La partie 8 du RPB exige que tout Canadien qui fabrique, construit ou importe un bâtiment à propulsion mécanique destiné à être vendu au Canada s’assure de ce qui suit :
- tous les petits bâtiments sont vendus avec un avis de conformité canadien;
- une déclaration de conformité (DoC) est préparée pour chaque modèle ou bâtiment personnalisé et soumise à Transports Canada. Une copie de la déclaration de conformité doit également être fournie au revendeur ou à l’utilisateur final lors du transfert initial de propriété de chaque bâtiment.
7.4 La partie 9 du Règlement sur les petits bâtiments exige que les fabricants, constructeurs ou importateurs canadiens de petits bâtiments, qu’ils soient à moteur ou à propulsion humaine, s’assurent que chaque bâtiment porte un numéro de série de la coque unique.
7.5 L’objectif du PCFIPB est d’établir la conformité des bâtiments avant leur vente sur le marché canadien. Par le biais du PCFIPB, le groupe de Sécurité et sûreté maritime de Transports Canada aide les fabricants et les importateurs de petits bâtiments à rencontrer leurs responsabilités en vertu du RPB.
7.6 Pour démontrer leur conformité, les fabricants et importateurs de petits bâtiments doivent :
- soumettre à Transports Canada une déclaration de conformité (DoC) pour chaque modèle de bâtiment;
- joindre un avis de conformité pour chaque bâtiment; et
- envoyer un rapport annuel de production à Transports Canada
7.7 En outre, un code d’identification du fabricant (CIF) doit être obtenu ou enregistré auprès de Transports Canada et un numéro d’identification de la coque (NIC) doit être inscrit sur le bâtiment.
8 Définitions
8.1 Le terme « embarcation de plaisance » est défini à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
9 Date d’entrée en vigueur
9.1 La présente politique entre en vigueur le 28 septembre 2021.
10 Date de révision
10.1 La présente politique sera révisée un an après son entrée en vigueur, puis au moins tous les cinq ans.
11 Numéro de référence du SGDDI
11.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 15859477. The applied naming convention is PUBLICATION – TP 13585 -POLICY – OVERSIGHT OF SMALL VESSEL MANUFACTURERS AND IMPORTERS.
11.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 17782202. La règle d’affectation des noms est PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE – SURVEILLANCE DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE PETITS BÂTIMENTS.
11.3 Il s’agit de la première révision approuvée et finalisée de la version française du présent document.
12 Mots-clés
- Embarcation autre que de plaisance
- Embarcation de plaisance
- Surveillance
- Fabricant
- Importateur
- Conformité