Sur cette page
- 1. Diagramme du processus
- 2. But
- 3. Autorité
- 4. Contexte
- 5. Portée
- 6. Responsabilité
- 7. Procédure
- 8. Documents connexes
- 9. Définitions
- 10. Date de demande
- 11. Date d’examen
- 12. Référence SGDDI
- 13. Mots-clés
1 Diagramme du processus
Diagramme du processus - Version texte
Le processus de traitement des demandes d'exemption en vertu du Règlement sur l'eau de ballast au Canada est décrit dans le diagramme. Il commence par la réception du formulaire de demande d'exemption par la Sécurité maritime de Transports Canada (SMTC), passe par les examens et les validations d'AMSK et du directeur général de la Sécurité maritime, puis est transmis au ministre (ou à leur délégué) pour approbation et signature. Ce document est ensuite communiqué à l'Organisation maritime internationale (OMI). Les dossiers de décision sont conservés conformément aux politiques et procédures du gouvernement du Canada.
2 But
2.1 Fournir un cadre procédural détaillé à l’appui des objectifs et des exigences énoncés dans la politique du Volet 1 pour le traitement d’une demande de prolongation du délai d’installation du Règlement sur l’eau de ballast (REB) pour les bâtiments à pavillon étranger.
3 Autorité
3.1 Cette procédure est élaborée sous l’autorité du Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes (CESSM) et est conforme aux objectifs de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001).
4 Contexte
4.1 En 2004, l’OMI a approuvé la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, (la Convention) pour les bâtiments effectuant des échanges internationaux. La Convention stipule les exigences applicables aux bâtiments afin d’empêcher le transfert d’organismes aquatiques nuisibles et de pathogènes par les eaux de ballast et les sédiments des navires.
4.2 En juin 2021, Transports Canada a publié le document REB, qui transpose les exigences de la Convention pour les bâtiments faisant l’objet d’un commerce international et comprend également des délais de mise en conformité précis pour les bâtiments opérant dans les eaux relevant de la juridiction canadienne et, le cas échéant, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent.
4.3 Pour les bâtiments qui prennent du ballast à bord dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent et qui gèrent l’eau à l’aide d’un système de gestion des eaux de ballast approuvé, le REB considère que les exigences sont respectées si, entre autres variables, le bâtiment a installé un système de gestion des eaux de ballast approuvé par l’OMI avant septembre 2024 ou septembre 2030, selon le cas, et qu’il l’utilise dans les conditions fixées par le fabricant et décrites dans son certificat d’approbation de type.
4.4 Un bâtiment est réputé conforme aux exigences si son système de gestion des eaux de ballast a été installé dans les délais indiqués au point 4.3, s’il est titulaire d’un certificat international de gestion des eaux de ballast (certificat IGEB) valide ou d’un certificat équivalent, si son système de gestion des eaux de ballast est en bon état de fonctionnement et s’il est entretenu et exploité conformément aux instructions du fabricant, et si les eaux de ballast sont gérées conformément aux conditions indiquées dans son certificat d’approbation de type du système de gestion des eaux de ballast, comme l’exigent les dispositions applicables du REB
5 Portée
5.1 Cette procédure vise à aider les propriétaires de bâtiments, le personnel agissant en tant que représentants des propriétaires de bâtiments et les employés de Transports Canada, Sécurité et sûreté maritimes (SSMTC), à appliquer la politique relative au traitement d’une demande d’exemption pour se conformer au calendrier d’installation du REB pour les bâtiments battant pavillon étranger.
5.2 Cette procédure décrit le processus de demande d’exemption aux références réglementaires suivantes :
5.3 Le paragraphe 5(2) du REB autorise le ministre (ou leur délégué) à accorder des exemptions aux bâtiments battant pavillon étranger qui naviguent dans les eaux canadiennes, sous réserve des conditions qui le ministre (ou leur délégué) juge appropriées.
6 Responsabilité
6.1 Le directeur programmes environnementaux & normes de protection (AMSK) est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la maintenance et de l’amélioration continue de la procédure.
6.2 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Directeur AMSK
330, rue Sparks, 9ème étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Courriel : PollPrevCanada-PrevPollCanada@tc.gc.ca
7 Procédure
7.1 Les exemptions de la règle A-4 de l’annexe à la convention stipulent ce qui suit :
7.1.1 Une ou plusieurs Parties, dans les eaux relevant de leur juridiction, peuvent accorder des exemptions à toute obligation d'appliquer la règle B-3 ou C-1, en plus des exemptions prévues par d'autres dispositions de la présente Convention, mais uniquement lorsque ces exemptions sont :
7.1.1.1 Accordées à un ou plusieurs bâtiments effectuant un ou plusieurs voyages entre des ports ou des lieux déterminés, ou à un bâtiment qui navigue exclusivement entre des ports ou des lieux déterminés;
7.1.1.2 Pour une période maximale de cinq ans, sous réserve d’une révision intermédiaire;
7.1.1.3 Accordées aux bâtiments qui ne mélangent pas les eaux de ballast ou les sédiments autrement qu’entre les ports ou les lieux spécifiés au point 7.1.1.1;
7.1.1.4 Basées sur les lignes directrices développées par l'OMI
7.2 Cette section décrit le processus structuré de soumission, d’examen et de recommander une décision concernant les demandes d’exemption visant à prolonger le délai de conformité pour l’installation d’un système de gestion des eaux de ballast en vertu du Règlement sur l’eau de ballast pour les bâtiments à pavillon étranger naviguant dans les eaux canadiennes.
7.2.1 Remplir le formulaire de demande d’exemption (85-0530F)
7.2.1.1 Le formulaire de demande d’exemption doit être signé par le représentant autorisé du bâtiment
7.2.1.2 Le formulaire de demande d’exemption est structuré de manière à recueillir les détails essentiels et les documents justificatifs pertinents pour la demande.
7.2.1.3 Le directeur des programmes environnementaux et des normes de protection (AMSK) assurera la coordination avec l'expert en la matière du ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) pour consultation si et quand nécessaire.
7.2.2 Documentation et preuves à l’appui
7.2.2.1 Les demandeurs doivent joindre tous les documents et justificatifs nécessaires, comme indiqué dans la section « liste de contrôle des pièces jointes » du formulaire de demande d’exemption. Il s’agit notamment des dispenses de pavillon, des lettres des chantiers navals ou des sociétés de classification, des lettres des fabricants de systèmes de gestion des eaux de ballast (SGEB) et des évaluations techniques.
7.2.3 Soumission et examen
7.2.3.1 Le formulaire rempli et toutes les pièces jointes doivent être soumis à AMSK à l’adresse suivante : PollPrevCanada-PrevPollCanada@tc.gc.ca
7.2.3.2 Dès réception, la demande fera l’objet d’un examen approfondi par AMSKE afin de vérifier sa conformité avec le paragraphe 5(2) du Règlement sur l’eau de ballast, qui décrit les conditions d’une exemption A-4 aux exigences de la Convention.
7.2.4 Processus de décision
7.2.4.1 Sur la base de la documentation fournie, AMSKE détermine si le bâtiment doit bénéficier d’une exemption. AMSKE peut également communiquer avec le demandeur pour obtenir des éclaircissements, de l’information et des documents supplémentaires, le cas échéant.
7.2.4.2 AMSK tiendra compte des commentaires de l’expert en la matière du ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour prendre sa décision finale.
7.2.4.3 AMSKE émet la lettre de décision. La lettre de décision recommandera d’accorder ou de refuser la demande d’exemption.
7.2.4.4 La lettre de décision sera ensuite examinée par le directeur général de la sécurité et sûreté maritimes et transmise au ministre (ou à leur délégué) pour approbation et signature.
7.2.4.5 Si l’exemption est accordée, elle est valable pour une période maximale de cinq ans à compter de la date d’approbation, sous réserve d’un examen intermédiaire. Le représentant du propriétaire du bâtiment est responsable de la demande de révision intermédiaire.
7.2.4.6 En cas de changement de propriétaire du bâtiment, l’exemption n’est plus valide.
7.2.5 Communication de la décision
7.2.5.1 Une fois la lettre de décision d’exemption approuvée et signée, AMSK la communiquera à l’OMI et demandera que les informations pertinentes soient diffusées à toutes les parties conformément à la règle A-4, section 1, de la Convention.
7.2.5.2 AMSK communiquera au demandeur sa décision concernant la demande d’exemption.
7.2.5.3 Cette communication comprendra toutes les conditions liées à l’exemption et la période de validité de l’exemption accordée.
7.2.5.4 Les candidats bénéficiant d'une dérogation doivent respecter toutes les conditions spécifiées et tenir les registres requis. Un engagement continu avec l'AMSK et le respect des lignes directrices et des règlements en constante évolution sont essentiels pour maintenir le statut d'exemption.
7.2.6 Publication et documentation de la décision
7.2.6.1 Tous les documents et toutes les correspondances liés à la demande seront enregistrés conformément à la politique et aux procédures de Transports Canada.
8 Documents connexes
8.1 Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
8.2 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
8.3 Règlement sur l’eau de ballast
8.4 Avis scientifique 2021/039 du MPO : Avis scientifique sur les méthodes d’évaluation des risques pour l’octroi de dérogations en matière de gestion des eaux de ballast.
8.4 Document de recherche 2021/061 du MPO – Évaluation des méthodes existantes d’évaluation des risques pour l’octroi de dérogations en matière de gestion des eaux de ballast
8.5 MEPC.289(71) 2017 Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7)
8.7 Formulaire d’application 85-0530F
9 Définitions
9.1 Système de gestion des eaux de ballast (SGEB) : tout système qui traite les eaux de ballast de manière à respecter ou à dépasser la norme de qualité des eaux de ballast prévue par le règlement D-2 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le système de gestion des eaux de ballast comprend l’équipement de traitement des eaux de ballast, tout l’équipement de contrôle associé, la tuyauterie spécifiée par le fabricant, l’équipement de contrôle et de surveillance et les installations d’échantillonnage.
9.2 Représentant du propriétaire du navire : le propriétaire du bâtiment ou une autre organisation ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur en coque nue, qui a assumé la responsabilité de l’exploitation du bâtiment à la place du propriétaire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté d’assumer les tâches et les responsabilités imposées aux propriétaires de bâtiments conformément à la Convention, indépendamment du fait que d’autres organisations ou personnes remplissent certaines des tâches ou responsabilités au nom du propriétaire du bâtiment
10 Date de demande
10.1 25 juillet 2024
11 Date d’examen
11.1 La présente politique doit être revue dans un délai d’un an à compter de son approbation, et, par la suite, au moins tous les trois (3) ans.
12 Référence SGDDI&
12.1 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 20396644. La règle d'affectation des noms est PROCÉDURE - DEMANDE DE PROLONGATION DE L'INSTALLATION DU SGEB POUR NAVIRES ÉTRANGERS.
12.2 The English version of this document is saved in RDIMS under 20396639. The applied naming convention is PROCEDURE – EXTENSION REQUEST TO INSTALL A BWMS FOR FOREIGN-FLAGGED VESSELS.
13 Mots-clés
- 13.1 Système de gestion des eaux de ballast
- 13.2 Bassin des Grands Lacs et eaux orientales du fleuve Saint-Laurent
- 13.3 Règlement sur l’eau de ballast
- 13.4 Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (2004)
- 13.5 Exemption