Maintenance et exploitation conformément à l’Entente technique de maintenance entre le Canada et le Royaume-Uni
| Bureau émetteur : | Aviation civile, Normes | Numéro de document : | CI 573-006 |
|---|---|---|---|
| Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 | Numéro d’édition : | 02 |
| Numéro du SGDDI : | 20719258- V4 | Date d’entrée en vigueur : | 2025-03-28 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Organismes canadiens utilisant des OMA du Royaume-Uni qualifiés pour les aéronefs
- 5.0 OMA du RAC 573 qualifiés pour les composants
- 6.0 OMA du RAC 573 qualifiés pour les aéronefs
- 7.0 Gestion de l’information
- 8.0 Historique du document
- 9.0 Bureau responsable
1.0 Introduction
- 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité aux règlements et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier ni créer une exigence réglementaire, ni autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
- 1) Le présent document a pour objet de fournir des conseils à l’industrie concernant l’Entente technique de maintenance (ET-M) entre Transports Canada, Aviation Civile (TCAC) et l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni (AAC du R.-U.).
1.2 Applicabilité
- 1) La présente CI s’applique aux agents de TCAC, aux délégués et à l’industrie de l’aviation.
1.3 Description des changements
- 1) Comme de nombreux changements ont été apportés à la présente édition, il est recommandé de réviser le contenu en entier. Les principaux changements sont :
- a) l’ajout et la suppression de définitions dans la mesure où elles s’appliquent au présent document;
- b) la mise à jour des procédures pour la demande initiale;
- c) la mise à jour des procédures pour le processus de modification;
- d) l’ajout de dispositions sur la suspension;
- e) l’ajout de dispositions sur révocation et la renonciation.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
- b) Partie V, sous-partie 71 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Exigences relatives à la maintenance des aéronefs
- c) Partie V, sous-partie 73 du RAC – Organisations de maintenance agréées
- d) Norme 571 du RAC – Exigences en matière de maintenance des aéronefs
- e) Norme 573 du RAC – Organismes de maintenance agréés
- f) Circulaire d’information (CI) 571-024 – Documentation requise pour installer des pièces sur des aéronefs immatriculés au Canada
- g) Entente de travail entre la direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada et l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour la promotion de la sécurité aérienne
- h) Entente technique de maintenance entre l’Autorité de l’aviation du Royaume-Uni et Transports Canada, Aviation Civile
- i) Procédures de mise en œuvre technique pour la certification en matière de navigabilité et d’environnement dans le cadre de l’entente de travail entre Transports Canada, Aviation Civile et l’Autorité de l’aviation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord pour la promotion de la sécurité aérienne
2.2 Documents annulés
- 1) Sans objet.
- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) Accord : Désigne l’entente de travail entre la direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada et l’AAC du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour la promotion de la sécurité aérienne;
- b) Bon de sortie autorisée : Un document, tel que le formulaire 1 de TCAC ou le formulaire 1 de l’AAC du R.-U., dont l’objet consiste à décrire un produit aéronautique qui a été fabriqué ou maintenu, les exigences qu’il respecte ou en vertu desquelles il a été maintenu, et l’organisme responsable de sa fabrication ou de sa maintenance;
- c) Entente technique de maintenance : L’Entente technique de maintenance entre l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni et Transports Canada, Aviation civile.
- d) Maintenance : En ce qui concerne l’ET-M, désigne l’exécution de travaux d’inspection, de révision, de réparation et de préservation ainsi que le remplacement de pièces, de matériaux, d’appareillages ou de composants d’un produit destinés à assurer le maintien de la navigabilité de ce produit, y compris les performances des modifications approuvées ;
- e) Maintenance Organisation Exposition : L’équivalent pour l’AAC du R.-U. du manuel de politique de maintenance (MPM) d’un OMA;
- f) Manuel de politique de maintenance : Manuel approuvé qui contient des informations destinées à garantir l’efficacité des politiques de maintenance d’un OMA et qui répond aux exigences de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés;
- g) Organisme de maintenance agréé : Désigne, en relation avec l’entente technique de maintenance, une personne physique ou morale habilitée à entretenir tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel elle est agréée;
- h) Organisme de maintenance agréé qualifié pour les composants : Désigne un organisme de maintenance agréé approuvé par TCAC ou par l’AAC du R.-U. qui possède des qualifications et des limitations pour les produits aéronautiques civils autres qu’une qualification d’aéronef;
-
i) Produit aéronautique civil : Désigne tout aéronef civil, ou tout moteur d’aéronef, toute hélice, tout appareillage, toute pièce ou tout composant à y installer;
- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) AAC du R.-U. : Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni
- b) AESA : Agence européenne de la sécurité aérienne
- c) BSA : Bon de sortie autorisée
- d) EOM : Exposé des organismes de maintenance
- e) ET-M : Entente technique de maintenance
- f) IPM : Inspecteur principal de la maintenance
- g) MPM : Manuel de politiques de maintenance
- h) OMA : Organisme de maintenance agréé
- i) RAC : Règlement de l’aviation canadien
- j) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
3.0 Contexte
- 1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé « le Royaume-Uni ») a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne. Le retrait de l’Union européenne est communément appelé « Brexit ».
- 2) Avant le Brexit, les organismes de maintenance agréés établis au Canada et au Royaume-Uni étaient agréés pour effectuer la maintenance des produits aéronautiques civils sous le contrôle de l’autre autorité, conformément à l’Accord bilatéral relatif à la sécurité aéronautique (ABSA) entre le Canada et l’Union européenne, concernant l’aviation civile. Après le Brexit, il est devenu nécessaire de mettre en œuvre une ET-M, conformément à l’accord entre TCAC et l’AAC du R.-U. pour la promotion de la sécurité aéronautique.
3.1 Renseignements généraux
- 1) Les procédures de mise en œuvre des dispositions de l’accord sont définies dans l’ET-M. L’objectif de l’ET-M est de préciser les conditions dans lesquelles l’ACC du Royaume-Uni et TCAC peuvent accepter des inspections et des évaluations de leurs installations de maintenance et de leur personnel respectif.
- 2) Les exploitants aériens canadiens doivent se familiariser avec l’Accord et l’ET-M avant de confier la maintenance à un OMA du R.U. qualifié pour les aéronefs.
- 3) Les personnes qui entretiennent des aéronefs et/ou des produits aéronautiques immatriculés au Royaume-Uni doivent également connaître l’accord et l’ET-M.
- 4) À partir du 1er janvier 2021, les OMA qualifiés pour les composants sont acceptés réciproquement entre TCAC et l’AAC du R.-U. et ne nécessitent pas de MPM ou à l’exposé des organismes de maintenance (EOM). Les bons de sortie autorisées (BSA) délivrés par ces organisations sont acceptables conformément aux procédures de mise en œuvre technique et à la dernière révision de la CI 571-024 (Documentation requise pour installer des pièces sur des aéronefs immatriculés au Canada).
- 5) Les OMA qualifiés pour les aéronefs ayant des suppléments approuvés par l’AESA, conformément aux instructions pour l’annexe sur la maintenance (IAM), étaient reconnus jusqu’à l’expiration.
- 6) Un formulaire « EASA Form 1 » de l’AESA avec une double certification délivrée par un OMA de l’AAC du R.-U. avant le 1er janvier 2021 reste valable indéfiniment.
- 7) À partir du 1er janvier 2021, les bons de sortie autorisés (BSA) par l’AAC du R.-U. (formulaire « CAA Form 1 ») pour les produits aéronautiques civils seront acceptables sans exiger une double certification.
4.0 Organismes canadiens utilisant des OMA du Royaume-Uni qualifiés pour les aéronefs
- 1) Un exploitant canadien ou un OMA devra s’assurer qu’un OMA britannique qualifié pour les aéronefs possède les qualifications et les limites appropriées nécessaires pour l’entretien requis. Cela peut être établi grâce à la liste des OMA sur le site web de l’AAC du R.-U. : https://www.caa.co.uk/commercial-industry/aircraft/airworthiness/organisation-and-maintenance-programme-approvals/approved-airworthiness-organisations/.
- 2) Les OMA basés au Royaume-Uni effectuant des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada nécessitent un supplément de TCAC à l’EOM qui doit être approuvé par l’AAC du R.-U. Ces OMA approuvés sont énumérés par l’AAC du R.-U. sur le site web mentionné ci-dessus.
- 3) Le respect du supplément à l’EOM d’un OMA britannique constitue la base sur laquelle l’OMA peut exercer des privilèges de maintenance sur les aéronefs immatriculés au Canada.
5.0 OMA du RAC 573 qualifiés pour les composants
- 1) L’exécution et la certification de la maintenance par les OMA du RAC 573 ayant des qualifications dans des catégories autres que les aéronefs sont reconnues par l’AAC du R.-U. conformément à la section C de l’ET-M.
- 2) TCAC et l’AAC du R.-U. autorisent l’acceptation de leurs certifications de maintenance respectives (BSA); par conséquent, un OMA qualifié pour les composants ne nécessite pas l’approbation de l’AAC du R.-U. ou un supplément.
- 3) Une certification après maintenance (formulaire « Form One ») ne peut être délivrée par les OMA que pour des travaux effectués directement sous leur contrôle (y compris les travaux effectués par un tiers) et dans le cadre de leur approbation.
6.0 OMA du RAC 573 qualifiés pour les aéronefs
6.1 Processus d’approbation initiale
- 1) Le supplément de l’OMA de l’AAC du R.-U. constitue le fondement de l’approbation par TCAC de l’entretien effectué par un OMA qualifié pour les aéronefs canadiens.
- Note : Si l’OMA n’a l’intention d’entretenir que des composantes britanniques, il n’est pas nécessaire d’obtenir un supplément de l’AAC du R.-U.
- 2) L’OMA doit :
- a) établir une ébauche de supplément de l’AAC du R.-U. décrivant en détail comment l’OMA respectera l’ET-M. L’OMA pourrait consulter la section C, appendice 1, de l’ET-M. On ne doit pas se contenter de faire un copier-coller.
- b) remplir le formulaire SRG1772 de l’AAC du R.-U. dans le cas d’une demande initiale. Ce formulaire se trouve dans l’ET-M, section C, appendice 2, ou en ligne à l’adresse suivante : https://www.caa.co.uk/our-work/publications/form-categories/maintenance-and-engineering-forms/.
- 3) Lorsque l’ébauche de supplément de l’AAC du R.-U. et le formulaire de demande SRG1772 ont été remplis, ils doivent être soumis à l’inspecteur principal de la maintenance (IPM) de l’OMA au moins 90 jours avant la date prévue pour l’approbation.
- 4) L’IPM examinera le supplément et informera l’OMA de tout changement nécessaire.
- 5) Une fois que les conditions requises auront été remplies, l’OMA recevra une lettre d’approbation attestant que le supplément de l’AAC du R.-U. est approuvé.
6.2 Processus de maintien
- 1) Il n’y a pas de processus de maintien, car le supplément à l’AAC du R.-U. et les éléments connexes demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient restitués, suspendus ou révoqués.
6.3 Processus de modification
- 1) L’OMA doit présenter un formulaire SRG1772 de l’AAC du R.-U. et d’un supplément modifié à l’IPM dans les situations suivantes :
- a) Changement d’adresse;
- b) Changement de gestionnaire responsable;
- c) Changement du nom de l’organisme.
- 2) Les modifications autres que celles énumérées ci-dessus doivent être soumises à leur IPM, cependant, un formulaire SRG 1772 n'est pas requis.
- 3) L’IPM examinera le supplément de l’AAC du R.-U. et informera l’OMA de tout changement nécessaire.
- 4) Une fois les conditions satisfaites, l’OMA recevra une lettre d’approbation du supplément attestant que le supplément de l’AAC du R.-U. est approuvé.
6.4 Processus de suspension
- 1) La suspension de l’approbation de l’OMA entraîne automatiquement l’annulation de l’approbation du supplément de l’AAC du R.-U. et de ses privilèges pour la durée de la suspension.
6.5 Processus de révocation ou d’annulation
- 1) L’OMA doit informer son IPM par courrier électronique de son intention d’annuler ou de révoquer son approbation du supplément.
- 2) La révocation ou l’annulation de l’approbation rendra automatiquement invalides l’approbation et les privilèges du supplément.
7.0 Gestion de l’information
- 1) Sans objet
8.0 Historique du document
- 1) CI 573-006, édition 01, datée du juin 2021 - Maintenance et exploitation conformément à l’Entente technique de maintenance entre le Canada et le Royaume-Uni.
9.0 Bureau responsable
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Jeffrey Phipps
Chef de la navigabilité opérationnelle AARTM
Courriel : jeff.phipps@tc.gc.ca
Pour toute question concernant les procédures énoncées dans la présente CI, veuillez communiquer avec :
Organismes agréés, opérations, navigabilité, normes (AARTM)
Courriel : EXTTCCAOpAir-EXTTCACNavOp@tc.gc.ca
Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires aux : Services de documentation de la Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca
Document original signé par
Linda Kovacic
Directrice, Direction des normes
Aviation civile