Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 53

Objet :

Numéro :

DPM 53

Examen des instructions supplémentaires pour le maintien de la navigabilité

Nº de révision :

2

 

Nombre de pages :

55

Nº du dossier : AARP-5009-3-53

Date d'émission :

6 janvier 2006

1. Objectif

La présente DPM décrit les procédures à suivre pour établir l'acceptabilité des instructions relatives au maintien de la navigabilité (ICA) supplémentaires soumises à l’appui d’une modification à une définition de type, et fournit des spécimens de listes de contrôle de conformité qui seront remises aux demandeurs qui désirent l’approbation d’une telle modification.

Pour tout renseignement concernant les orientations fonctionnelles contenues dans la présente directive visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs, vous pouvez communiquer avec le bureau responsable mentionné ci-dessous :
Surintendant de la division de l’Évaluation des aéronefs (AARPG)
Maintenance et construction des aéronefs
Téléphone : (613) 990-1069
Télécopieur : (613) 952-3298
Courriel de l’Évaluation des aéronefs : AircraftEvaluationAARPG@tc.gc.ca

Le directeur, 
Maintenance et construction des aéronefs
D.B. Sherritt

Le directeur,
Certification des aéronefs
M. Eley

Table des matières

  1. Objectif
  2. Définitions
  3. Contexte
  4. Références
  5. Responsabilité de l’examen des ica supplémentaires
  6. Déclaration de conformité
  7. Procédure d’examen
  8. Format et contenu des ICA supplémentaires
  9. Formation
  10. Appendices

2. Définitions

Aux fins de la présente DPM :

2.1 « Instructions d’installation » s’entend des instructions nécessaires à l’installateur pour incorporer une modification de conception à un produit aéronautique, y compris les instructions nécessaires pour déterminer la conformité de la modification de conception, tel qu’installée, avec sa conception. [Installation Instructions]

Note : Les instructions ayant trait à l’installation initiale, les manuels de vol et les documents similaires ne portant que sur l'exploitation des appareils en vol ne font pas partie des ICA.

2.2 « Instructions relatives au maintien de la navigabilité (ICA) » s’entend des instructions publiées par le titulaire de l'approbation de conception d'un produit aéronautique et qui ont trait à l'inspection, aux essais, à la réparation, à la dépose et au remplacement de ce produit. [Instructions for Continued Airworthiness (ICA)]

Note : Les ICA comprennent les manuels de maintenance et autres documents équivalents qui avaient été publiés avant que le terme « Instructions relatives au maintien de la navigabilité » ne soit introduit en 1981.

2.3 « Examinateur » s’entend de toute personne qui détermine l'acceptabilité pour le ministre des ICA supplémentaires proposées. [Reviewer]

2.4 « ICA supplémentaires » s’entend de tous les ajouts ou modifications apportés aux ICA dans le but d’étayer une modification de conception d'un produit aéronautique. Ces ICA supplémentaires complètent et, dans certains cas, remplacent les sections équivalentes des ICA d’origine du produit aéronautique concerné. [Supplemental ICA]

3. Contexte

3.1 Les exigences de base relatives aux ICA et aux ICA supplémentaires figurent dans les normes applicables du produit concerné. Les normes de navigabilité applicables à une modification à la conception donnée sont celles déterminées conformément à l’article 513.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Il peut s’agir des normes qui sont en vigueur à la date de la demande, ou d’une modification antérieure de ces normes, lorsque le ministre le juge approprié. Le format général et la présentation des ICA supplémentaires doivent être compatibles avec les ICA d’origine auxquelles elles se rapportent.

3.2 La norme de conformité pour les ICA est que les instructions doivent être « acceptables de l'avis du ministre ». Cela implique un jugement subjectif de la part du représentant autorisé du ministre, c’est pourquoi, afin de favoriser l’uniformisation, le ministre a identifié des critères à utiliser pour l’examen de l’acceptabilité des ICA supplémentaires. Ces critères sont présentés dans les appendices des différentes normes de conception. Certaines normes et certains appendices présentement en vigueur, mais non pas tous, sont énumérés ci-après.

3.3

  1. Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette : Norme 523.1529 et 523 appendice G;
  2. Avions de la catégorie transport : Norme 525.1529 et 525 appendice H;
  3. Giravions de la catégorie normale : Norme 527.1529 et 527 appendice A;
  4. Giravions de la catégorie transport : Norme 529.1529 et 529 appendice A;
  5. Ballons libres habités : Norme 531.82 et 531 appendice A;
  6. Moteurs d’aéronefs : Norme 533.4 et 533 appendice A;
  7. Hélices d’aéronefs : Norme 535.4 et 535 appendice A.

4. Références

Les références suivantes ont pour but d’aider à déterminer le caractère adéquat des ICA supplémentaires :

  1. Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous-partie 513, Approbation de la conception des modifications et de réparations;
  2. Publication technique de Transports Canada, TP 13850, Processus d'élaboration des instructions de maintenance, https://tc.canada.ca/fr/aviation/publications/processus-elaboration-instructions-maintenance-tp-13850 ;
  3. Air Transport Association, « iSpec 2200, Information Standards for Aviation Maintenance ATA Distribution Center; PO Box 511; Annapolis Junction, MD 20701 », courriel : ata@pmds.com, tél : (800) 497-3326, télécopieur : (301) 206-9789;
  4. General Aviation Manufacturers Association, « Specification No. 2, Maintenance Manual;
    1400 K Street NW, Suite 801; Washington, D.C. 20005 », tél : (202) 393-1500,
    télécopieur : (202) 842-4063;
  5. TCAC, Lettre de politique - Certification des aéronefs (DPCA) numéro 22, Procédures d’approbation - Modifications de conception d’origine canadienne apportées à la définition de type, révision nº 2 (2000-08-09), et DPCA nº 23, Acceptation et approbation de modifications de conception d’origine étrangère, révision nº 1 (2000-10-02);
  6. TCAC, Circulaire consultative (CC) de la Certification des aéronefs numéro 500-016, révision 1 (2004-12-01 ou version ultérieure), Document consultatif sur la réglementation applicable aux produits modifiés;
  7. TCAC, Manuel de délégation, TP 12995F, révision 2, 10 juin 2003;
  8. Federal Aviation Administration, « FAA Advisory Circular - AC 43.13-1A, Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Change 3 », « Aircraft Inspection and Repair; AC 43.13-2A: Aircraft Alterations »;
  9. Federal Aviation Administration, « FAA Advisory Circular - AC 25-19, Certification Maintenance Requirements »;
  10. Aging Transport Systems Rulemaking Advisory Committee, site Web de l’ATSRAC : http://www.mitrecaasd.org/atsrac/ pour les questions de câblage et les solutions.

5. Responsabilité de l’examen des ica supplémentaires

5.1 Les ICA supplémentaires proposées sont examinées pour en déterminer l’acceptabilité dans le cadre du programme de conformité relatif à l'approbation d’une modification de conception. Selon les circonstances, l'approbation d’une modification de conception peut être accordée par des personnes dûment déléguées faisant partie de Transports Canada ou par des délégués autorisés de l’industrie de l’aviation. Les ICA supplémentaires sont soumises aux même exigences que les ICA initiales, nommément, elles doivent être complètes et acceptables conformément à la présente directive visant le personnel au moment de la délivrance de l’approbation, ou un programme d’état satisfaisant doit être en place pour garantir qu’elles soient complétées avant l’exploitation du produit aéronautique. Même si les ICA doivent être examinées et jugées acceptables conformément aux présentes procédures, il n’est pas nécessaire que l’examinateur indique son approbation sur les documents ICA eux-mêmes.

5.2 La responsabilité finale pour déterminer l’acceptabilité des ICA supplémentaires revient à la personne qui émet l’approbation pour la modification de conception au nom du ministre. Cette personne doit veiller à ce que seules des personnes ayant l’expérience nécessaire et qui connaissent bien le processus effectuent l’examen d’acceptabilité des ICA.

5.3 Dans le cas d’une modification de conception devant être approuvée par la direction de la Certification des aéronefs de l’Administration centrale (AC) de Transports Canada, la section de l'Évaluation des aéronefs (AARPG) de la direction de la Maintenance et de la construction des aéronefs fera l’examen des ICA supplémentaires. Le gestionnaire responsable du programme doit veiller à ce que les ICA supplémentaires proposées, ainsi qu’une copie de la documentation relative à la modification de conception, le formulaire de déclaration de conformité rempli par le demandeur et les instructions d’installation relatives à la modification de conception soient envoyés à l’examinateur suffisamment tôt dans le programme pour que l’examen puisse se faire sans retarder indûment le processus d’approbation.

5.4 Dans le cas d’une modification de conception devant être approuvée par un bureau régional de Transports Canada, le personnel de la Certification des aéronefs ou de Maintenance et construction des aéronefs peut effectuer l’examen des ICA, selon les modalités convenues entre les gestionnaires respectifs. L’entente peut être générale ou ponctuelle. Sans égard à la personne qui effectue l’examen, l’ingénieur responsable de l’approbation finale doit veiller à ce que l’examinateur reçoive la documentation nécessaire suffisamment tôt pour lui permettre d’effectuer l’examen sans retarder indûment le processus d’approbation.

5.5 Dans le cas d’une modification de conception devant être approuvée par un délégué externe qui peut, en vertu de sa délégation de pouvoirs, faire des constatations en regard des exigences des ICA, le délégué peut effectuer l’examen lui-même. Dans le cas où; les conditions de la délégation de pouvoirs ne permettent pas au délégué de faire des constatations en regard des exigences des ICA, il doit soumettre les ICA supplémentaires proposées, ainsi qu’une copie de la documentation relative à la modification de conception, le formulaire de déclaration de conformité rempli par le demandeur et les instructions d’installation au gestionnaire de projet concerné ou à l’ingénieur principal chargé de l’évaluation conformément à la rubrique 5.4 ci-dessus.

5.6 Dans les cas où; les ICA d’origine comprennent un rapport du Comité d’étude de la maintenance (RCEM) comme moyen de démontrer la conformité aux exigences de maintenance préventive, l’examinateur doit coordonner l’examen et l’approbation des ICA supplémentaires avec la section de l'Évaluation des aéronefs (AARPG) de l’AC.

6. Déclaration de conformité

6.1 Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité écrite, semblable à celle montrée à l’annexe A de la présente DPM, avant que l’on procède à l’évaluation des ICA supplémentaires proposées. L’appendice A comporte des spécimens de « Listes de contrôle de conformité ». Ces exemples s’appliquent aux approbations de modification de conception ayant comme base de certification les chapitres 523 à 535 du Manuel de navigabilité (avec les modifications les plus récentes). Dans le cas d’une modification de conception ayant une autre base de certification, la liste de contrôle de conformité doit être élaborée par le demandeur et doit tenir compte des exigences équivalentes de la norme appropriée.

6.2 La document d'approbation de conception doit établir clairement la distinction entre les limitations de navigabilité, lesquelles sont obligatoires et constituent une condition de l'approbation de type, et les recommandations du constructeur, qui sont obligatoires et constituent une condition d’exploitation. Les ICA supplémentaires proposées doivent figurer sous les rubriques pertinentes identifiées dans le spécimen de liste de contrôle de conformité pertinent de l’appendice A.

7. Procédure d’examen

7.1 Lorsqu’il évalue sa modification de conception pour voir s’il doit préparer des ICA supplémentaires, le postulant doit d’abord vérifier si cette modification est bien étayée par des ICA existantes. Si ces dernières s'avèrent adéquates, le postulant doit l'indiquer sur la liste de contrôle de conformité, et l’examinateur doit également évaluer et confirmer ce fait sur la liste de contrôle. Si le fait est confirmé, une inscription doit être faite dans la documentation relative à la modification de conception à l’effet que les ICA existantes étayent la modification de conception et qu’aucune autre ICA n’est requise (voir la rubrique 7.4 de la présente DPM). Si des ICA supplémentaires sont requises, ces dernières doivent également être mentionnées par le postulant sur la liste de contrôle de conformité des ICA et dans la section approuvée du document d'approbation de conception.

7.2 La mention de ces ICA supplémentaires proposées dans la section approuvée du document d'approbation de conception vise à garantir que les personnes devant procéder à la modification de conception sont au courant de toutes les ICA supplémentaires, afin qu'elles puissent apporter les modifications nécessaires à la documentation technique des aéronefs. Si aucune ICA supplémentaire proposée n'est requise, il est également important le confirmer et de l'indiquer dans la documentation relative à l’approbation de conception.

7.3 Il n'y a pas à élaborer d’ICA supplémentaires si cela n'est pas nécessaire. Il est possible que des modifications de conception nécessitent peu d’ICA supplémentaires ou même aucune, en particulier dans le cas d'ICA de maintenance planifiée. Par exemple, les instructions du programme zonal ou des inspections des domaines généraux en vigueur traitent peut-être adéquatement de nombreuses modifications de conception. En pareil cas, une simple indication comme quoi la section relative à la maintenance planifiée des ICA d’origine n’est pas touchée par la modification de conception suffit. Cependant, le reste des ICA supplémentaires relatives à la modification de conception de maintenance non planifiée devra quand même être considéré séparé.

7.4 Si une modification de conception n’a aucun effet sur les ICA existantes, le postulant doit présenter une évaluation qui explique pourquoi il ne présente pas d’ICA supplémentaires. L’évaluation doit démontrer que le projet de certification n’a modifié aucun renseignement, ni procédure, ni exigence relative aux procédés et ni limitation des ICA existantes. Dans ce cas, l’évaluation doit être jointe à la liste de contrôle de conformité des ICA supplémentaires du postulant, les sections 2 et 3 portant la mention « sans objet » (S/O).

7.5 L’appendice A à la présente DPM comporte des spécimens de listes de contrôle de conformité aux ICA qui correspondent aux normes mentionnées à l’alinéa 3.2. Au moment de la demande de modification de conception, le demandeur doit fournir à l’examinateur une copie remplie de la liste de contrôle de conformité appropriée. Les listes de contrôle de conformité fournies sont à l’état de révision en vigueur au moment de la publication de la présente DPM. S’il ne s’agit pas de la norme appropriée qui s’applique à la modification de conception, le demandeur doit apporter les modifications requises aux listes de contrôle ou élaborer de nouvelles listes qui tiennent compte de la norme applicable. Les listes de contrôle de conformité comportent cinq sections, dont deux (sections 2 et 3) comprennent elles-mêmes trois colonnes :

  1. Section 1 : Cette section permet d’identifier le demandeur et contient un espace pour une description de la modification de conception, pour l’identification de la base de certification (y compris les modifications relatives à la révision) de la modification de conception et pour une explication du programme du demandeur relatif à la méthode de diffusion et de modification de toutes les ICA supplémentaires. La section 1 comprend également un espace permettant au demandeur d’identifier les instructions d’installation. Une copie des instructions d’installation doit être fournie à l’examinateur au moment de présenter la modification de conception.
  2. La colonne 1 des sections 2 et 3 identifie les sujets relatifs à la norme de conception, laquelle doit être utilisée par le postulant pour définir les exigences spécifiques relatives aux ICA supplémentaires applicables à la modification de conception. La section 3 se distingue de la section 2 de par le fait qu’elle traite des limitations de navigabilité;
  3. La colonne 2 des sections 2 et 3 contient un espace permettant au postulant d’identifier les ICA publiées par le titulaire de l’approbation de conception qui s’appliquent à la rubrique et au sujet de la norme figurant dans la colonne 1. Dans de nombreux cas, il faut plus d’un manuel dans un ensemble d’ICA pour étayer une rubrique particulière.
  4. La colonne 3 des sections 2 et 3 permet au postulant d’identifier les ICA supplémentaires applicables qu’il a élaboré et qui sont requises pour démontrer la conformité avec les exigences des normes de la colonne 1 et qui, nécessairement, doivent être identifiées clairement. On doit aussi démontrer comment les ICA supplémentaires modifient les ICA du titulaire de l’approbation de conception figurant dans la colonne 2.
  5. La section permet au postulant de signé une déclaration de conformité, attestant que les ICA supplémentaires identifiées conformément à la rubrique d) ci-dessus constituent le moyen qu’il utilise pour se conformer à l’exigence voulant qu’il fournisse les ICA relatives à la modification de conception;
  6. La section 5 contient une déclaration et un bloc signature permettant à l'examinateur d'attester que les ICA en vigueur, les ICA supplémentaires ou une combinaison des deux, tel qu’identifiées à la rubrique d) ci-dessus, sont acceptable pour la modification de conception.

7.6 Les renseignements devant confirmer le respect de la déclaration de conformité figurant à la rubrique 7.6 doivent être présentés par le postulant demandant l’approbation de la modification de conception conformément aux instructions suivantes :
(consulter l’appendice A pour la liste de contrôle de conformité appropriée applicable à la modification de conception en voie d’être approuvée) :

  1. À la section 1, inscrire le nom du postulant, une description détaillée de la modification de conception, la base de certification, la révision de la base de certification, la description de la méthode de diffusion et de modification des ICA supplémentaires et l’identification par titre et par numéro de document des instructions d’installation nécessaires à l’incorporation de la modification de conception au produit aéronautique.

    Note 1 : La méthode de diffusion et de modification des ICA supplémentaires doit être identifiée par numéro de document ou titre et par date et adresse. Elle doit contenir un engagement de la part du postulant stipulant qu’il assurera la diffusion et les modifications des ICA supplémentaires pour toute la période durant laquelle la modification de conception sera en service opérationnel.
    Note 2 : Ce bloc doit également identifier clairement les instructions d’installation de la modification de conception par titre et numéro de document tel que l’a fourni le postulant.
  2. À la colonne 1 des sections 2 et 3, aucune entrée n’est nécessaire;
  3. À la colonne 2 des sections 2 et 3, identifier la documentation sur les ICA publiée par le titulaire de la définition de type originale qui est applicable au sujet et à la rubrique de la colonne 1.

    Note : Lorsqu’il fait référence à la documentation sur les ICA d’origine publiée par le titulaire de l’approbation de conception (TAC) le demandeur doit identifier la documentation pertinente par titre et numéro de document. Cette mesure nécessite l’ajout d’une nouvelle ligne de sujet pour chaque manuel identifié. Par exemple, si les ICA d’origine comprennent un manuel de maintenance, un manuel des schémas de câblage, un catalogue illustré de pièces et un manuel de dépannage, alors chaque manuel doit être identifié séparément sous son titre comme une rubrique particulière dans le contexte de la première ligne de la colonne 2 de la section 2.
  4. À la colonne 3 des sections 2 et 3, et au besoin selon les rubriques, le postulant identifie les ICA supplémentaires élaborées pour démontrer la conformité à l'exigence particulière mentionnée à la colonne 1 pour chaque manuel mentionné à la colonne 2 pour lesquels il est nécessaire de fournir des ICA supplémentaires. Si aucune ICA supplémentaire n’est requise pour les sujets apparaissant dans la colonne 1 de chaque manuel de la colonne 2, inscrire « S/O ». Si aucune ICA supplémentaire n’est requise pour une rubrique particulière, le postulant doit fournir une évaluation expliquant pourquoi il en est ainsi (voir rubrique 8.4).
  5. À la section 4, le postulant doit signer la déclaration de conformité suivante et y ajouter la date : « Les ICA supplémentaires susmentionnées constituent la liste complète des ICA supplémentaires nécessaires à Ia démonstration de la conformité à la norme qui étaye cette modification à la définition de type. » Le postulant doit également inscrire son nom, son numéro de téléphone et son adresse courriel.

7.7 L'examinateur :

  1. vérifiera que toutes les colonnes sont bien remplies;
  2. évaluera la disposition des colonnes 2 et 3 du postulant;
  3. évaluera la ou les sections mentionnées à titre de référence pour les ICA supplémentaires proposées que comporte la documentation d'accompagnement, afin de déterminer si elles sont conformes aux exigences de la certification de base. Le format de l’ICA supplémentaire proposée doit être compatible avec celui de l’ICA d'origine. La présente section fournit plus de détails sur l’évaluation du format et du contenu des ICA.

    Note  : En ce qui concerne la modification de conception, on recommande que l’examinateur lise les instructions d’installation initiale fournies avec la modification de conception afin de comprendre la portée de la modification et d’établir le bien-fondé de l’ICA supplémentaire proposée.
  4. évaluera la méthode proposée en matière de diffusion et de modification des ICA supplémentaires;

    Note : Les moyens utilisés pour se conformer à cette exigence varieront selon la nature de l'approbation. Dans le cas d'un CTS, les renseignements figurant sur le certificat même peuvent suffire à identifier les ICA supplémentaires, lesquelles peuvent faire partie d'une fiche technique jointe. La méthode doit décrire comment le postulant élaborera et tiendra à jour une liste de diffusion aux personnes devant avoir accès aux ICA supplémentaires. De plus, la méthode doit décrire comment les modifications aux ICA supplémentaires seront élaborées, acceptées par TCAC puis diffusées aux personnes devant avoir accès aux ICA supplémentaires.
  5. évaluera la disposition de la déclaration de conformité de la section 4.

7.8 Si l'examen permet d'établir que les ICA proposées sont acceptables de l'avis du ministre, l'examinateur doit s’assurer que le numéro approprié du Système national d'approbation de produits aéronautiques (SNAPA) est inscrit à la section 5 de la liste de contrôle de conformité. Il doit ensuite signer le formulaire à la section 5 et inscrire la date et les renseignements le concernant, et il doit inclure le formulaire à la documentation relative à la modification de conception.

Note : La signature indique que l'examinateur a jugé les ICA supplémentaires « acceptables de l'avis du ministre ».

7.9 En cas de refus, l’examinateur doit informer le postulant en termes généraux de la nature des irrégularités et l’aviser que l’examen des ICA supplémentaires ne reprendra pas tant que ces irrégularités n’auront pas été corrigées. De plus, l’examinateur doit ajouter une copie de l’avis dans le dossier relatif à la modification de conception en question et envoyer une autre copie au surintendant de l’Évaluation des aéronefs (AARPG).

8. Format et contenu des ICA supplémentaires

8.1 Généralités

Les ICA supplémentaires de chaque aéronef doivent inclure les éléments suivants qui sont applicables à la modification de conception :

  1. les ICA supplémentaires pour chaque moteur, hélice et appareillage requis par la réglementation relative à la navigabilité applicable et qui est visé par la modification de conception;
  2. les ICA supplémentaires pour tous les appareillages et les produits installés dans un aéronef qui ne sont pas requis par la réglementation relative à la navigabilité, aussi appelé option du propriétaire, et qui sont visés par la modification de conception;
  3. les renseignements requis pour l’interface des appareillages et des produits avec l’aéronef, si l’interface ou les appareillages ou les produits sont visés par la modification de conception;
  4. si la pièce ou le composant faisant partie de la modification de conception est exceptionnellement complexe (ayant besoin de techniques, d’équipement, ou d’expertise de maintenance spécialisés), le postulant peut donner comme référence le constructeur de la pièce ou du composant.

    Note : Le postulant doit clairement indiquer par référence croisée les instructions du constructeur de la pièce ou du composant par numéro de pièce, par niveau de révision et/ou par date de publication dans ses ICA supplémentaires. Si elles sont référencées, ces instructions sont incorporées par référence dans les ICA supplémentaires et deviennent, à ce titre, partie intégrante des ICA complètes de l’aéronef, à l’intérieur desquelles la modification de conception est incluse. Ces ICA supplémentaires doivent être fournies au propriétaire par le postulant comme l’exige l’article 513.31 du RAC.

8.2 Format

  1. Les demandeurs doivent préparer les ICA supplémentaires sous forme de manuel, dans la mesure du possible et, sous réserve des exigences de l’article 513.07 du RAC, le format doit être compatible avec celui des ICA d’origine. Si plusieurs manuels sont nécessaires, il doit y avoir un manuel principal qui identifie chacun des manuels supplémentaires, avec une liste des pages en vigueur et une table des matières pour chaque manuel. Le demandeur qui signe la liste de contrôle de conformité à la section 4 doit également signer la page couverture du manuel des ICA supplémentaires. Le manuel principal est celui qui doit être utilisé pour la maintenance au jour le jour du produit aéronautique.

    Note : Les ICA supplémentaires étayant une modification de conception ne visent pas seulement les éléments installés dans le cadre de la modification de conception, mais aussi les systèmes, les pièces, les structures et les zones de l’aéronef qui sont touchées par la modification de conception ainsi que les ICA existantes relatives aux zones visées. Il n’est pas nécessaire de mentionner les zones qui ne sont pas touchées. Par exemple, si un CTS prévoit l’installation d’un système de positionnement mondial (GPS), alors les ICA supplémentaires des moteurs ne seraient pas visées. Cependant, les ICA supplémentaires proposées doivent inclure tous les éléments pouvant être touchés par l’installation, même si aucune modification réelle n’est requise. Dans le cas de l’installation d’un GPS, il faudra également fournir les renseignements nécessaires à la maintenance de l’antenne du GPS et de son installation.
  2. Si la modification de conception n’affecte ni ne modifie les ICA ou la documentation de maintenance existantes, le demandeur peut présenter une évaluation démontrant qu’il n’y a pas lieu de présenter des ICA supplémentaires. L’évaluation doit démontrer que la modification de conception ne modifie aucunement les renseignements, procédures, procédés, exigences ou limitations figurant dans les ICA en vigueur.

8.3 Contenu

Les instructions supplémentaires de maintien de la navigabilité doivent contenir les manuels requis, y compris les sections et les renseignements qui figurent dans la norme appropriée. Les ICA doivent inclure, au minimum, les instructions relatives à toutes les formes de maintenance, ainsi que les exigences relatives aux travaux élémentaire et à l’entretien courant qui sont visées par la modification de conception. Les spécimens de liste de contrôle de conformité figurant à l’appendice A montrent les lignes de sujet individuelles qui doivent être identifiées en vue de l’applicabilité dans chaque domaine d’application.

Les ICA doivent viser un produit en particulier. Les renseignements sur les pratiques normalisées ou les renvois à des documents consultatifs qui prennent la forme suivante : « Voir le document Advisory Circular (AC) 43-13, Acceptable Methods, Techniques and Practices - Aircraft Inspection and Repair de la FAA » peuvent être acceptables pour certaines tâches, mais ils ne le sont pas s’ils constituent « l’ensemble complet » des ICA. Les divers manuels ou sections qui forment l’ensemble complet des ICA doivent inclure les renseignements suivants :

  1. Description générale

    Cette section doit présenter les exigences de la norme de conception pertinente et des renseignements d’introduction qui contiennent une explication des caractéristiques et des données relatives à la modification de conception, dans la mesure nécessaire à la maintenance ou à la maintenance préventive. Cette section doit surtout décrire les effets de la modification de conception sur les ICA existantes.

    La description générale devrait comprendre des renseignements sur l’entretien courant qui couvrent les détails concernant les points de ravitaillement, la capacité des réservoirs et des bâches, les types de fluide à utiliser, les pressions applicables aux divers systèmes, l’emplacement des panneaux d’accès pour l’inspection et l’entretien courant, l’emplacement des points de graissage, les lubrifiants à utiliser, les équipements exigés pour l’entretien courant, les instructions et les limitations concernant le remorquage, et les renseignements relatifs à l’amarrage, à la mise sur vérins et à la mise de niveau.
  2. Instructions de maintenance

    Pour chaque partie de l’aéronef, du ballon, du moteur et de l’hélice, et de leur composants ou appareillages, le manuel ou la section doit inclure les éléments suivants :
     
    • Les périodes recommandées auxquelles ils devraient être nettoyés, inspectés, essayés, lubrifiés et réglés, ainsi que le degré d’inspection, les tolérances d’usure applicables et le type de travail recommandé à ces périodes;
    • L’emplacement des panneaux d’accès pour l’inspection et l’entretien courant;
    • Des plans des panneaux d’accès à la structure et les renseignements nécessaires pour obtenir l’accès pendant les inspections, lorsque des panneaux d’accès ne sont pas prévus;
    • Calendrier de remplacement / de révision qui stipule quand il faut déposer, remplacer ou réviser une pièce en particulier. Si les ICA mentionnent une exigence relative à la révision d’une pièce, alors les ICA doivent également contenir les renseignements pertinents relatifs au rendement et à la révision de cette pièce.
    • L’identification des structures primaires et les intervalles et les types d’inspection recommandés, comme les inspections par ultrasons et aux courants de Foucault, etc.,
    • Un programme d’inspection comprenant la fréquence et l’étendue des inspections permettant le maintien de la navigabilité;
    • Toutes les données relatives aux moyens d’assemblage de la structure, telles que l’identification, les recommandations concernant le rebut et les valeurs des couples de serrage.
  3. Section des limitations de navigabilité
     
    • Pour les normes de conception susmentionnées à la rubrique 3.2 du présent document, il doit y avoir une section des ICA intitulée « Limitations de navigabilité » qui est séparée et clairement distinguable du reste du document. Si les ICA supplémentaires se composent de plusieurs manuels, le demandeur doit inclure la section des limitations dans le manuel principal des ICA supplémentaires. On utilise le manuel principal pour la maintenance quotidienne de l’aéronef, des moteurs ou des hélices, et non pas les manuels de révision, les manuels de maintenance des composants, les rapports sur les travaux du CEM ou les bulletins de service. Cette section doit contenir une déclaration lisible, dans un endroit situé bien en évidence, et rédigée ainsi : « La section des limitations de navigabilité est approuvée par le ministre et elle spécifie toutes les limites de durée de vie ou les tâches de maintenance qui sont obligatoires en vertu du certificat de type ». Le demandeur doit consigner dans cette section des limitations de navigabilité tous les intervalles de remplacement obligatoire de composants, les intervalles d’inspection, les exigences de maintenance découlant de la certification (CMR) ou toutes autres limitations considérées comme obligatoires dans l’approbation des modifications de conception.

Note : Bien que publiées dans les ICA, les limitations de navigabilité ne découlent pas directement du processus d’élaboration des ICA, mais sont en fait des conditions obligatoires de l’approbation de conception. Contrairement aux ICA en général, elles ne sont pas des recommandations, mais plutôt des exigences. L’omission de se conformer aux limitations de navigabilité a pour effet d’invalider les conditions de l’approbation de conception et constitue une infraction en soi. La conformité aux limitations de navigabilité est considérée comme étant critique, parce que l’omission de s’y conformer est susceptible de provoquer une défaillance catastrophique. Les demandeurs déterminent généralement les limitations de navigabilité possibles lorsqu’ils évaluent les conséquences des modifications qu’ils proposent sur la structure et les systèmes du produit aéronautique concerné. Le délégué du ministre qui approuve la modification de conception prendra la décision finale à savoir s’il y a lieu de rendre l’approbation conditionnelle à la conformité avec ces éléments. Comme exemples d’éléments qui seraient considérés pour la classification à titre de limitations de navigabilité dans le cas de modifications à des avions de la catégorie transport mentionnons les inspections structurales pour démontrer la conformité aux alinéas de la norme 525.571 et les exigences relatives au circuit carburant élaborées conformément à la norme 525.981.

Les exigences de maintenance découlant de la certification (CMR) sont des inspections ou des tâches de maintenance obligatoires, et à ce titre, elles sont incluses dans la signification des limitations de navigabilité. Ce sont des tâches effectuées à certains moment afin de détecter et de corriger les défaillances latentes majeures (défaillances qui ne sont pas connues de l’équipage). Ces défaillances latentes, combinées à une ou plusieurs autres défaillances ou à des événements spécifiques, peuvent causer des défaillances dangereuses ou catastrophiques. Les CMR sont déterminées dans le cadre du processus de certification de type et elles sont généralement élaborées comme moyens de rechange pour se conformer aux exigences de conformité lorsque la conception elle-même ne peut respecter les exigences de conception. Consulter la Advisory Circular AC25-19, Certification Maintenance Requirements de la FAA pour de plus amples renseignements.

9. Formation

9.1 Toutes les personnes dont la consiste à déterminer l’acceptabilité des ICA supplémentaires doivent être familier sur les sujets suivants :

  1. la DPM - 53, Examen des instructions supplémentaires pour le maintien de la navigabilité (ICA);
  2. la procédure d’examen des ICA;
  3. le contenu des ICA supplémentaires;
  4. l’agencement des ICA supplémentaires en ce qui a trait à l’aspect pratique, aux manuels, au format et aux sujets;
  5. les ICA relatives aux produits aéronautiques élaborées et approuvées par l’entremise du processus offert par le Comité d’étude de la maintenance.

9.2 La section de l’Évaluation des aéronefs (AARPG) donne la formation relative aux sujets susmentionnés. Les personnes intéressées à recevoir de cette formation doivent communiquer avec les Services d'apprentissage de l'aviation, pour prendre les dispositions nécessaires.

10. Appendices

10.1 Appendice A : Liste de contrôle de conformité des ICA supplémentaires
Comprend des spécimens de liste de contrôle de conformité.

10.2 Appendice B : Description du contenu des manuels
Comprend une description représentative du contenu des divers manuels, lesquels peuvent être rédigés par le titulaire de l’approbation de conception afin de servir de moyen de conformité aux exigences de leurs ICA respectives.

10.3 Appendice C : Procédure de liaison pour TCAC et la FAA en ce qui a trait aux ICA supplémentaires
Comprend les procédures reliées aux lignes de communication que doivent suivre TCAC et la FAA lorsqu’ils procèdent à l’examen des ICA supplémentaires.