Circulaire d'information (CI) No 500-016

Document consultatif sur la réglementation applicable aux produits modifiés

Dossier N° : 5009-6-500 CC N° : 500-016
SGDDI N° : 529765-V4 Édition N° : 01
Direction d'émission : Certification des aéronefs Date d'entrée en vigueur : 2004-12-01

1.0 Introduction

1.1 Objet
1.2 Directives d'applicabilité
1.3 Description des changements
1.4 Abrogation

2.0 Références

2.1 Documents de référence
2.2 Documents annulés
2.3 Explication de la terminologie

3.0 Contexte

3.1 Tableau des exigences equivalentes entre RAC, « FAR » et « JAR »
3.2 Discussion

4.0 Établissement de la base de certification des produits modifiés (Étape 1 à 4)

4.1 Étape 1 de la figure 1 - Identifier la modification de produit aéronautique proposée
4.2 Étape 2 de la figure 1 - S'agit-il d'une modification majeure?
4.3 Étape 3 de la figure 1 - Les plus récentes normes s'appliquent-elles?
4.4 Étape 4 de la figure 1 - La modification proposée est-elle significative?

5.0 Utilisation des critères pour déterminer si la modification de niveau du produit est significative (Étape 4)

6.0 Démonstration du respect des normes antérieures (Étape 5 à 6)

6.1 Étape 5 de la figure 1 - La modification proposée touche-t-elle un aspect particulier?
6.2 Étape 6 de la figure 1 - Les plus récentes normes peuvent-elles être appliquées et contribuent-elles au niveau de sécurité?

7.0 Produits exclus

8.0 Conditions spéciales - navigabilité

9.0 Période de validité d'une demande de modification d'un certificat

10.0 Aéronefs de catégorie restreinte

10.1 Opérations Spéciales
10.2 Anciens aéronefs militaires

11.0 Documentation

12.0 Ressource à l'administration centrale

Annexe A - Détermination de la nature des modifications
Annexe B - Modalités de détermination de l'impossibilité d'exiger le respect des plus récentes normes pour un produit modifié
Annexe C - Utilisation de l'expérience en service dans le processus de certification

1.0 Introduction

1.1 Objet

La présente Circulaire consultative (CC) a pour object d'exposer les lignes directrices sur l'établissement de la base de certification des produits aéronautiques modifiés et précise les conditions en vertu desquelles il sera nécessaire de présenter une demande de nouveau certificat de type.

1.2 Directives d'applicabilité

Le document présent s'applique à tout le personnel de Transports Canada (TC), aux délégués ainsi qu'à l'industrie.

1.3 Description des changements

Le document présent anciennement connu sous le nom de AMA no 500/16 est publié de nouveau comme CC. Sauf pour quelques modifications mineures d'ordre rédactionnel, le contenu demeure le même.

1.4 Abrogation

Le document présent ne comporte pas de clause abrogatoire. Par contre il sera revu périodiquement afin de s'assurer de la pertinence de son contenu.

2.0 Références

2.1 Documents de référence

Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le document présent :

  1. Partie V, Sous-partie 11 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) - Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique;
  2. Partie V, Sous-partie 13 du RAC - Approbation de la conception des modifications et des réparations;
  3. Chapitre 511 du Manuel de navigabilité (MN) - Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique; et
  4. Chapitre 513 du MN - Approbation de la conception des modifications et des réparations.

2.2 Documents annulés

À partir de la date d'entrée en vigueur du document présent, l'AMA no 500/16 en date du 10 juin 2003 est annulée.

2.3 Explication de la terminologie

Voici de façon sommaire le sens des principales expressions utilisées dans le présent document consultatif.

  1. Base de certification - Normes de navigabilité pertinentes des Autorités conjointes de l'aviation, tel qu'elles sont précisées dans le RAC 511.07 et dans 511.13 et 513.07, à savoir, selon le cas, les exigences liées aux conditions spéciales de navigabilité, aux constatations relatives au niveau de sécurité équivalent et aux exemptions applicables au produit à certifier. Remarque :

    La présente CC ne porte aucunement sur la détermination des normes applicables aux produits modifiés en matière de bruit des aéronefs, de largage de carburant et d'émissions des moteurs.

  2. Modifications faisant que la configuration générale n'est plus la même (Modification significative à la configuration générale) - Il s'agit d'une modification de la configuration générale au niveau du produit qui entraînera vraisemblablement une nouvelle appellation de modèle, en raison du besoin de faire la distinction entre ce produit différent et les autres modèles de ce produit, comme, p. ex., sur le plan des performances, de l'interchangeabilité des principaux composants, etc.
  3. Modifications faisant que les principes de construction ne sont plus les mêmes (Modification significative aux principes de construction) - Il s'agit d'une modification de niveau du produit aux matériaux ou aux méthodes de construction qui a une incidence sur les caractéristiques de fonctionnement global ou sur la résistance propre du produit et qui nécessitera une nouvelle étude approfondie pour déterminer si les exigences applicables sont toujours respectées.
  4. Modifications faisant que les hypothèses servant à la certification du produit ne sont plus valides (Modification significative aux hypothèses servant à la certification) - Il s'agit d'une modification aux hypothèses de niveau du produit liées à l'étude visant à déterminer si les exigences applicables sont toujours respectées, aux performances ou au domaine opérationnel, qui est d'une telle importance telle qu'elle a pour résultat d'invalider les hypothèses antérieures.
  5. Normes antérieures - Normes de navigabilité en vigueur avant la date du dépôt de la demande faisant suite à la modification, mais non avant la date de l'entrée en vigueur de la base de certification existante.
  6. Base de certification existante - Normes de navigabilité consignées dans les fiche de données de certificat de type (FDCT) du produit qui fait l'objet de la modification.
  7. Plus récentes normes - Normes en vigueur à la date du dépôt de la demande faisant suite à la modification.
  8. Modifications de définition de type pertinentes antérieures - Modifications de définition de type antérieures dont le résultat cumulatif serait un produit vraiment ou fort différent du produit ou du modèle initial, à savoir celui qui fait suite à la dernière application des plus récentes normes.
  9. Modification de niveau du produit - Modification ou combinaison de modifications faisant que le produit diffère des autres modèles du même produit (p. ex, autonomie de vol, charge marchande, vitesse). La modification de niveau du produit est établie au niveau de la modification à l'aéronef, aux moteurs ou aux hélices.
  10. Modification significative - Modification de niveau du produit sur le certificat de type qui, même si elle n'a pas l'ampleur d'une modification majeure, fait que la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes, ou que les hypothèses servant à la certification ne sont plus valides. Les modifications de niveau du produit ne sont pas nécessairement toutes significatives.
  11. Modification majeure - Modification de définition de type de niveau du produit qui est d'une importance telle qu'elle nécessite une étude complète approfondie pour déterminer s'il y a toujours conformité aux normes applicables et, par conséquent, si la délivrance d'un nouveau certificat de type est justifié, tel qu'il est prévu dans le RAC 511.14 et 513.14.

3.0 Contexte

3.1 Tableau des exigences equivalentes entre RAC, « FAR » et « JAR »

Le tableau ci-dessous, identifie les normes équivalentes entre « Title 14 of the Code of Federal Regulations (14 CFR) Part 21 "CERTIFICATION PROCEDURES FOR PRODUCTS AND PARTS" », ci-après referré comme étant « Federal Aviation Regulations (FAR) », le « European Joint Aviation Authorities Joint Aviation Regulations (JAR) » et le règlement de l'aviation canadien RAC dans le cadre de la réglementation applicable aux produits modifiés.

SUJET

TRANSPORTS CANADA

FAA

JAA

RAC 511

RAC 513

FAR 21

JAR 21

Durée de validité d'une demande 511.06 513.06 21.101(e) 21.101(e)
Normes applicables pour une modification de conception 511.13 513.07 21.101 21.101
  • 1 Utilisation des normes les plus récentes pour une modification de conception
511.13(1) 513.07(1) 21.101(a) 21.101(a)
  • 2 Normes applicables pour les appareillages et/ou réparations
511.13(2) 513.07(2) Sans objet Sans objet
  • 3 Utilisation des normes les plus récentes pour une modification de conception non-significative
511.13(3) 513.07(3) 21.101(b)(1) 21.101(b)(1)
  • 4 Critères d'une modification significative
511.13(3)(a) 513.07(3)(a) 21.101(b)(1)(i) 21.101(b)(1)(i)
  • 5 Critères d'une modification significative
511.13(3)(b) 513.07(3)(b) 21.101(b)(1)(ii) 21.101(b)(1)(ii)
  • 6 Utilisation des normes les plus récentes pour les aspects non-touchés
511.13(4)(a) 513.07(4)(a) 21.101(b)(2) 21.101(b)(2)
  • 7 Utilisation des normes les plus récentes lorsque les normes les plus récentes ne contribuent pas au niveau de sécurité ou sont impossible à réaliser
511.13(4)(b) 513.07(4)(b) 21.101(b)(3) 21.101(b)(3)
  • 8 Limitations des normes antérieures
511.13(5) 513.07(5) 21.101(b) 21.101(b)
  • 9 Exemptions d'aéronefs
511.13(6) 513.07(6) 21.101(c) 21.101(c)
  • 10 Demande de conditions spéciales
511.13(7) 513.07(7) 21.101(d) 21.101(d)
  • 11 Traitement des aéronefs de catégorie restreinte
511.13(8) 513.07(8) 21.101(f) Sans objet
  • 12 Élire en conformité
511.13(9) 513.07(9) Aucune équivalence Aucune équivalence
  • 13 Extension de la durée de validité dune demande de changement de certificat type
511.13(10) 513.07(10) 21.101(e)(2) 21.101(e)(2)
  • 14 Normes applicables pour les aéronefs ayant un certificat spécial de navigabilité limitée
Sans objett 513.07(11) Aucune équivalence Aucune équivalence
Re-classification d'aéronefs de catégorie restreinte 511.12(5) 513.08 21.101(f) Sans objet
Modifications d'une définition de type nécessitant un nouveau certificat de type 511.14 513.14 21.19 21.19
Exigences applicables pour les CTS (certificats de type supplémentaires) Sans objet 513.07(1) 21.115(a) appelles 21.101 21.114 appelles 21.97(2) et 21.101

3.2 Discussion

Les conditions en vertu desquelles on est tenu de présenter une demande de nouveau certificat de type en raison d'une modification de définition de type sont précisées dans le Règlement de l'aviation canadien (RAC) 511.14 et 513.13. En vertu du RAC 511.13(1) et 513.07(1), le demandeur d'une modification de certificat de type doit satisfaire aux plus récentes normes, sauf si la modification est non significative, ne touche aucun aspect pertinent, risque d'être impossible à réaliser ou ne contribue pas au niveau de sécurité offert par le produit modifié.

La présente CC met en lumière les critères de classification applicable aux produits modifiés (modifications significatives versus non-significatives) utilisés dans le RAC 511.13 et 513.07 et donne des précisions relatives à ce que constituent les modifications majeures et mineures aux produits ayant un certificat de type dans le RAC 511.14 et 513.14.L'objet du RAC 511.13 et 513.07 est d'accroître le niveau de sécurité en intégrant, autant que possible, les normes les plus récentes à la base de certification des produits modifiés.

La présente CC précise les modalités d'application des plus récentes normes en ce qui concerne la certification des modifications de type significatives à l'égard des aéronefs et des moteurs et hélices d'aéronefs. En règle générale, les modifications significatives n'appartiennent pas à la catégorie des modifications majeures. Lorsque vient le moment de déterminer si une modification est significative, il faut tenir compte de toutes les modifications de définition de type pertinentes antérieures et de toute mise à jour antérieure de la base de certification. Toutes les modifications sont assujetties à l'approbation du Ministre. Il se peut que le demandeur ne soit tenu de se conformer qu'aux modifications antérieures aux normes, si, de l'avis du Ministre, la modification matérielle est non significative, ne touche aucun aspect pertinent, risque d'être impossible à réaliser conformément aux plus récentes normes ou ne contribue pas au niveau de sécurité offert par le produit modifié. Chaque modification doit être jugée sur le fond avant de prendre une décision définitive quant à la base de certification qui doit s'appliquer.

Remarque :

Les appareillages et réparations sont exclus de l'application de la réglementation.

La présente CC s'applique à toutes les modifications majeures de définition de type à l'égard des aéronefs et des moteurs et hélices d'aéronefs. Aux fins de cette CC, toute demande de modification d'un certificat de type (définition de type) prévue au RAC 511.12(1), 511.13(1), et 513.07(1) constitue une demande de modification majeure.

Les autres modifications, tel qu'il est prévu au RAC 511.12(2), sont celles qui ne portent pas vraiment préjudice à la navigabilité; ces modifications sont par définition, des modifications non significatives. Par conséquent, la présente CC s'applique également à toutes les demandes de modification de certificats de type, et pour la délivrance ou la modification de certificats de type supplémentaires et de certificats de type supplémentaires limités.

La présente CC ainsi que les méthodes décrites en annexes exposent les lignes directrices. Ce n'est cependant pas la seule façon de démontrer la compatibilité avec la réglementation.

Les produits aéronautiques suivants (définis comme aéronefs, moteurs, hélices et appareillages) sont éligibles à l'obtention d'un certificat type sous le RAC 511 :

Catégorie de produits aéronautiques Normes de navigabilité
Planeurs et planeurs propulsés Chapitre 522
(VLA) Aéronefs très légers Chapitre 523-VLA
Aéronefs des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette Chapitre 523
Aéronefs de la catégorie transport Chapitre 525
Giravions de la catégorie normale Chapitre 527
Giravions de la catégorie transport Chapitre 529
Ballons libres habités Chapitre 531
Moteurs d'aéronefs Chapitre 533
Hélices Chapitre 535
Appareillages et autres produits aéronautiques Chapitre 537
Normes de navigabilité applicables aux dirigeables Chapitre 541

 

 

Un demandeur peut appliqué pour un certificat de type dans toutes les autres catégories ne faisant pas partie de la liste ci-dessus (c'est-à-dire les aéronefs à ailes inclinées, les aéronefs hybrides). De plus, il peut aussi demander la certification d'un aéronef de catégorie restreinte pour des conditions spéciales d'opération. Le MN 511.05 définit les conditions spéciales d'opération pour les travaux aéronautiques effectués pour l'agriculture, la prévention d'incendie et la suppression, le sondage aérien, le patrouillage, le contrôle météo, le divertissement aérien, la conservation de la faune, et les autres rôles spécialisés. Lorsqu'un certificat de type est émis pour un produit aéronautique, toutes modifications subséquentes au certificat de type doit être approuvées selon le RAC 511 ou 513..

L'intention des références aux chapitres et sous-chapitres du RAC est:

  1. Le RAC 511.14 et 513.14 précisent les modifications qui font qu'un nouveau certificat de type doit être délivré. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le RAC 511.07 précise la base de certification qui s'appliquera au nouveau produit.
  2. S'il n'est pas nécessaire, en vertu du RAC 511.14 ou 513.14, de présenter une demande de nouveau certificat de type, il faut consulter le RAC 511.13 ou 513.07 respectivement pour connaître les normes applicables sur lesquelles sera fondée la base de certification du produit modifié.
  3. Selon le RAC 511.13(1) et 513.07(1), toute modification à un produit de type certifié doit être conforme aux plus récentes normes, à moins que la modification en question ne réponde pas aux critères de dérogation précisés dans le RAC 511.13(3) à (6) ou 513.07(3) à (6). La base de certification ne devrait être aucunement liée à l'auteur de la modification, à savoir si celui-ci est déjà titulaire d'un certificat de type ou a déjà fait une demande de certificat de type supplémentaire ou de certificat de type supplémentaire limité. Lorsque le respect des plus récentes normes à une exigence devant être satisfaite dans le cadre d'une modification significative ne contribue pas au niveau de sécurité, risque d'être impossible à réaliser ou ne touche aucun aspect pertinent, il suffit pour le demandeur de respecter les normes antérieures. D'autre part, le demandeur ne peut fonder sa demande sur des normes antérieures à celles qui sont consignées dans la base de certification en vigueur.
  4. Le RAC 511.13(2) et 513.07(2) spécifient que les normes applicables pour une modification à un certificat de type d'appareillages sont celles consignées dans les FDCT. Cette exigence s'applique également pour l'approbation de réparations, sous le RAC 513.07(2).
  5. Le RAC 511.13(3) à (5) et 513.07(3) à (5) portent sur les modifications pour lesquelles les normes antérieures constituent des normes suffisantes. Il suffit de respecter les normes antérieures lorsque la modification n'est pas significative. Lorsque les modifications de définition de type portent sur des caractéristiques pour lesquelles il n'y a pas de normes d'application de la réglementation connexes dans la base de certification existante, le Ministre examinera le plan de certification proposé pour s'assurer de la pertinence des normes de navigabilité à la lumière des modifications de type proposées et peut exiger la conformité à des conditions spéciales de navigabilité.
  6. En vertu du RAC 511.13(3) et RAC 513.07(3), le demandeur peut montrer qu'il respecte les normes antérieures, si le Ministre, ou un délégué ministériel, juge que la modification à l'origine de la demande n'est pas significative. Le RAC 511.13 (3)(a) et (3)(b) et 513.07 (3)(a) et (3)(b), traitent des modifications qui satisfont aux critères faisant qu'une modification est significative. En vertu du RAC 511.13(4) et 513.07(4), on peut se fonder sur des normes antérieures lorsque les modifications, même si elles sont significatives, ne touchent pas les aspects pertinents du produit et que le respect des plus récentes normes ne contribuera pas au niveau de sécurité offert par le produit modifié ou risque d'être impossible à réaliser. Il convient de remarquer que les normes antérieures ne peuvent être substituées aux exigences correspondantes consignées dans les FDCT.
  7. En vertu du RAC 511.13(6) et 513.07(6), il est possible de déroger aux exigences du RAC 511.13(1) et 513.07(1), respectivement. En effet, le demandeur qui propose de modifier un aéronef (autre qu'un giravion) ayant une masse maximale de 2 720 kg (6 000 lb) ou moins, ou un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une masse maximale de 1 360 kg (3 000 lb) ou moins, peut montrer que le produit modifié respecte les normes consignées dans les FDCT. Le demandeur peut, s'il le désire, choisir de respecter les normes ultérieures. Cependant, si le Ministre ou un délégué ministériel, estime que la modification est significative sous un aspect ou un autre, il peut demander le respect d'une modification ultérieure aux normes consignées dans les FDCT et applicables à la modification et à toute autre exigence que le Ministre juge directement reliée à celle-ci.
  8. En vertu du RAC 511.13(7) et 513.07(7), il est possible de se prévaloir de conditions spéciales de navigabilité, lorsque la base de certification proposée n'offre pas de normes suffisantes quant à la modification proposée.
  9. Le RAC 511.13(8) et 513.07(8) spécifient les normes de navigabilité applicables pour les aéronefs certifiés selon une catégorie restreinte ainsi que celles qui permettent l'accès à un niveau de sécurité approprié pour les conditions spéciales d'opération.
  10. Le RAC 511.13(9) et 513.07(9) permettent une conformité volontaire avec une modification subséquente aux normes applicables en date de la demande pour une modification proposée à la définition de type, incluant toutes autres modifications reliées à celle proposée.
  11. Lorsque le Ministre prolonge la durée de validité de la base de certification prescrite par le RAC 511.06 et 513.06, le RAC 511.13(10) et 513.07(10) procurent le rétablissement de la base de certification. Selon le RAC 511.06 et 513.06, la durée de validité est cohérente avec les exigences d'obtention d'un nouveau certificat de type.

4.0 Établissement de la base de certification des produits modifiés (Étape 1 à 4))

Le fardeau administratif pour le demandeur consiste à montrer la nature de la modification proposée pour le produit, à savoir si elle est significative ou non, et pour le Ministre à déterminer le bien-fondé de ce qu'avance le demandeur et d'établir ensuite la base de certification qui s'applique. Celle-ci peut varier selon l'ampleur et la portée de la modification. Les étapes exposées ci-dessous constituent les éléments d'une méthode rationnelle de détermination de cette ampleur et de cette portée. En plus d'aider à la détermination de la nature de la modification, à savoir si elle est significative ou non, ces principes aideront à établir le degré approprié de coordination entre le demandeur et le Ministre.

Les classifications utilisées pour caractériser les modifications représentatives sont présentées dans les tableaux de l'annexe A. Afin de savoir comment utiliser ces tableaux, passer à l'étape 4 ci-après. Lorsque les classifications de l'annexe A ne s'appliquent pas ou ne semblent pas s'appliquer à la modification proposée, il faut se fonder sur l'organigramme de la figure 1 et suivre les étapes suivantes pour établir la base de certification à appliquer au produit modifié.

Lorsqu'un appareillage pour lequel un certificat de type a été délivré, est modifié, les normes applicables sont celles spécifiées par les exigences consignées dans les FDCT. Selon le RAC 513.07(2), cette exigence s'applique également pour l'approbation de réparations.

4.1 Étape 1 de la figure 1 - Identifier la modification de produit aéronautique proposée

Le demandeur doit, en premier lieu, préciser la modification de produit aéronautique proposée. Le demandeur d'une modification de certificat de type doit tenir compte de toutes les modifications de définition type pertinentes antérieures apportées au produit aéronautique. Les modifications à un produit comprennent les modifications de définition de type matérielles, les modifications à un domaine opérationnel ou les modifications des performances. Elles peuvent consister en une seule modification ou en un ensemble de modifications.

Il est important de bien établir les effets de chaque modification proposée sur les autres systèmes, composants, équipements ou appareillages du produit. L'effet des modifications ne se traduit pas uniquement par des changements de caractéristiques physiques. Ce qui importe, c'est de se pencher sur tous les aspects qui exigent une réévaluation, à savoir tous les aspects invoqués pour justifier la modification du produit qu'il faut examiner et pour lequel il faut mettre à jour ou récrire la base de certification. On adopte comme hypothèse que tous les autres aspects de l'aéronef sont inchangés ou non touchés par les modifications proposées.

4.2 Étape 2 de la figure 1 - S'agit-il d'une modification majeure?

En vertu du RAC 511.14 et 513.14, il faut présenter une demande en vue d'un nouveau certificat de type lorsque la modification proposée en matière de conception, de puissance, de poussée ou de masse est d'une importance telle qu'elle nécessite une étude complète approfondie pour déterminer si les normes applicables sont respectées. Ainsi donc, il faudra peut-être présenter une demande en vue d'un nouveau certificat de type pour une modification importante à un produit de type déjà certifié ou pour une suite de modifications en matière de conception menant à un nouveau modèle de produit de type déjà certifié. La réponse à la question, à savoir s'il est nécessaire de présenter une demande en vue d'un nouveau certificat de type, sera évidente à l'examen de la modification proposée ou devra peut-être faire l'objet d'une analyse plus approfondie en se fondant sur le RAC 511.13 ou 513.07.

Une « étude essentiellement complète » visant à déterminer si les exigences applicables sont respectées est nécessaire lorsque les éléments de justification existants sont en grande partie sans objet à l'égard du produit modifié. Il faut déterminer au tout début du processus si la modification est majeure. Toutefois, s'il devient évident durant l'établissement de la base de certification que la modification proposée est bel et bien majeure, le processus n'est plus un processus de modification, tel qu'il est prévu dans le RAC 511.13 et 513.07, et devient un processus de délivrance d'un nouveau certificat de type, comme il est prévu à la sous-partie B du RAC 511.05.

S'il est difficile au début de savoir si un nouveau certificat de type est nécessaire, on peut se fonder sur les exemples de modifications majeures présentés à l'annexe A pour arriver à la conclusion appropriée.

Compte tenu de ce qui précède, à savoir qu'une modification majeure doit donner lieu à la délivrance d'un nouveau certificat de type, c'est le RAC 511.14 et 513.14 qui s'appliquent. Le RAC 511.13 ou 513.07 s'appliquera si la modification est mineure.

4.3 Étape 3 de la figure 1 - Les plus récentes normes s'appliquent-elles?

En utilisant les plus récentes normes, on se conforme à l'objet du RAC 511.13 et 513.07, même si les normes applicables n'ont pas changé depuis la dernière mise à jour de la base de certification ou si le demandeur choisit de se conformer aux plus récentes modifications des exigences.

4.4 Étape 4 de la figure 1 - La modification proposée est-elle significative?

Les modifications significatives sont des modifications de niveau du produit qui, de par leur nature même, sont plus souvent qu'autrement différentes des modifications majeures. En général, ces modifications sont le résultat d'une série de modifications ou découlent d'une modification majeure importante ayant une incidence sur le niveau du produit, faisant de celui-ci un produit différent des autres.

De plus, en vertu du RAC 511.13(3) et 513.07(3), toute modification qui répond à l'un ou l'autre des trois critères suivants est jugée significative :

  1. la configuration générale n'est plus la même;
  2. les principes de construction ne sont plus les mêmes; et
  3. les hypothèses servant à la certification du produit ne sont plus valides. Il n'est pas rare qu'une modification significative réponde à plus d'un de ces critères et, de par sa nature même, soit de toute évidence différente des autres types de modifications du produit ou des méthodes de production.

Le demandeur peut se servir des tableaux de l'annexe A et des critères exposés à la section 6 pour déterminer si la modification proposée est significative.

Les modifications de définition de type pertinentes antérieures à l'égard du produit peuvent mener à l'application d'un ou de plusieurs des critères précisés au RAC 511.13(3)(a) et (b) ou 513.07(3)(a) et (b) en ce qui concerne la modification de définition de type proposée. Au moment de l'évaluation de la modification de définition de type, que celle-ci découle d'une seule modification ou d'un ensemble de modifications, il faut tenir compte de l'effet cumulatif des modifications de définition de type pertinentes antérieures. Celles-ci peuvent avoir été apportées par le biais de modifications antérieures au certificat de type pour des aspects liés à la modification proposée et pour des aspects, des systèmes, des composants de l'équipement ou des accessoires connexes. Le résultat de toutes ces modifications peut fort bien être un produit qui est très différent du produit ou du modèle qui a fait l'objet de la plus récente mise à jour de la base de certification. On possède deux exemples de modifications de définition de type d'aéronef pertinentes antérieures portant sur des augmentations incrémentielles de masse ou de poussée qui, bien que non significatives individuellement (p. ex., augmentations discrètes de 2 %, de 4 % et de 5 %), ont menées, par le biais d'une suite de modifications, à une modification de niveau de produit significative.

L'évaluation d'une modification de définition de type proposée et des modifications de définition de type antérieures pertinentes qui, le cas échéant, l'accompagnent, repose sur l'application de l'un ou l'autre des trois critères susmentionnés. Tel que l'indique le RAC 511.13(3) et 513.07(3), toute modification répondant à un de ces trois critères est jugée significative. Les exemples de modifications significatives et non significatives de l'annexe A découlent de dossiers de certification qui s'étendent sur plus de 10 années à l'échelle internationale. Tous ces exemples reposant sur les trois critères susmentionnés, on peut conclure qu'il n'est aucunement nécessaire de tenir compte d'autres critères. Ainsi, ce n'est que lorsque l'on satisfait à l'un ou l'autre des trois critères en question que la modification de définition de type peut être jugée significative. Il ne faut tenir compte des modifications de définition type pertinentes antérieures qu'à compter du moment où on a commencé à appliquer les plus récentes normes pertinentes aux aspects, aux systèmes, aux composantes, à l'équipement ou aux accessoires touchés.

D'ordinaire, les modifications qui ne touchent qu'un aspect, qu'un système ou qu'un composant particulier ne mènent pas à une modification de niveau du produit. D'autre part, il peut arriver qu'une modification à un seul système ou un seul composant soit de nature significative, en raison de son incidence sur les hypothèses servant à la certification de niveau du produit.

Figure 1 : Détermination de la base de certification des produits modifiés

Circulaire consultative (CC) no 500-016

Remarques :

  1. Dans la plupart des cas, le demandeur amorcera le processus à l'étape 4. Voir la section 4 pour en savoir plus.
  2. Pour en savoir plus sur les produits exclus en vertu du RAC 511.13(6) et 513.07(6), voir la section 7.
  3. En ce qui concerne les conditions spéciales de navigabilité prévues dans le RAC 511.13(7) et 513.07(7), voir la section 8.

5.0 Utilisation des critères pour déterminer si la modification de niveau du produit est significative (Étape 4)

D'ordinaire, les modifications de niveau du produit significatives vont mener à un changement de modèle si elles sont approuvées par une modification du certificat de type ou encore par un CTS qui joue le rôle d'un certificat de type modifié. Il convient de remarquer que les demandes relatives aux nouveaux modèles qui sont étrangères à des modifications matérielles, à savoir des considérations commerciales, ne découlent pas nécessairement de modifications significatives au sens du RAC 511.13 ou 513.07. Il faut juger les différentes modifications en tenant compte de leur nature propre et de leur classification.

Les définitions suivantes donnent un sens aux critères précisés dans la réglementation et permettent de mieux saisir comment appliquer ceux-ci pour catégoriser les modifications de niveau du produit. En cas de doute et de façon à s'assurer d'obtenir des conclusions cohérentes, on prie le demandeur de recueillir l'avis du Ministre :

  1. Modifications faisant que la configuration générale n'est plus la même (Modification significative à la configuration générale);
  2. Modifications faisant que les principes de construction ne sont plus les mêmes (Modification significative aux principes de construction); et
  3. Modifications faisant que les hypothèses servant à la certification du produit ne sont plus valides (Modification significative aux hypothèses servant à la certification).

Exemples sans en exclure d'autres :

  1. Modification d'un aéronef à fuselage non pressurisé visant à en faire un aéronef à fuselage pressurisé;
  2. Modification visant à faire d'un aéronef à voilure fixe montés sur roues un hydravion; et
  3. Modification du domaine opérationnel se traduisant par des changements de paramètres et de caractéristiques de définition de type.

Remarque :

De façon générale, l'extension du domaine opérationnel d'un produit existant ne constitue pas une modification significative. Dans une telle situation, les hypothèses utilisées pour la certification du produit d'origine demeurent valides et les résultats de cette extension peuvent être utilisés pour prévoir leur incidence sur le produit modifié ou pour démontrer qu'ils ne donnent lieu à aucune modification matérielle significative du produit.

Les critères ci-dessus servent à déterminer si la modification est significative. Lorsqu'il utilise ces trois critères et les exemples de l'annexe A, le demandeur doit fixer son attention sur la modification même. Il ne suffit pas de se pencher uniquement sur les plus récentes normes pour conclure à la nature significative de la modification envisagée, tel qu'il est prévu dans RAC 511.13 ou 513.07.

L'annexe A renferme des tableaux de modifications représentatives pour les aéronefs lourds, les aéronefs légers, les giravions et les moteurs/hélices qui répondent à la définition de modification significative pour chaque gamme de produits. L'annexe contient également des modifications types qui ne répondent pas à cette définition. On peut utiliser les tableaux de l'annexe A dans l'un ou l'autre des buts suivants :

  1. Conclure à la nature (significative ou non significative) de la modification proposée en la repérant dans le tableau; ou
  2. Établir la nature (significative ou non significative) de la modification proposée en se fondant sur les trois critères susmentionnés, si celle-ci ne figure pas dans le tableau.

Si, en se fondant sur les exemples de l'annexe A et/ou les critères du RAC 511.13(3) ou 513.07(3), on conclut que la modification est :

  1. Significative - le demandeur doit respecter les plus récentes normes pour que le produit modifié soit certifié. Il peut se prévaloir des exceptions prévues au RAC 511.13(4) ou 513.07(4) pour montrer qu'il respecte les normes antérieures. Ainsi, la base de certification finale pourrait fort bien être constituée d'une combinaison des plus récentes normes et des exigences antérieures ou existantes applicables à la modification; ou
  2. Non significative - les normes à respecter sont celles qui sont consignées dans la base de certification existante. Le demandeur peut, s'il le désire, choisir de respecter les normes ultérieures.

Remarque :

Lorsque la base de certification existante ne renferme aucune norme d'application de la réglementation relative à la modification de définition de type, mais que de telles normes font partie d'une version subséquente des exigences, cette version devra faire partie intégrante de la base de certification.

Détermination de la nature (significative ou non significative) de la modification - Il y a deux façon d'établir [d'appliquer la disposition du RAC 511.13(3) ou 513.07(3)] la nature (significative ou non significative) d'une modification proposée :

  1. Par délégation, lorsque les procédures appropriées sont en place afin de supporter la classification significative ou non-significative par un délégué. Le Ministre peut accepter la détermination non-significative sans évaluation additionnelle et se fier sur le système de contrôle de conception des délégués pour valider la décision; ou
  2. Par le Ministre, acceptant la détermination de la nature significative découlant d'une modification majeure en se fondant sur les données présentées par le demandeur.

Ainsi donc, à ce stade du processus, la nature de la modification proposée, à savoir si elle est significative ou non significative, a été établie. Si la modification est significative, la démarche que doit suivre le demandeur pour montrer qu'il respecte une exigence antérieure est décrite à la section 7 ci-dessous.

6.0 Démonstration du respect des normes antérieures (Étape 5 à 6)

En vertu du RAC 511.13(4) et 513.07(4), il est possible de déroger à l'obligation, tel que le stipule le RAC 511.13(1), RAC 513.07(1) respectivement, de respecter les plus récentes normes, lorsqu'il a été établi qu'une modification de définition de type était bel et bien significative.

En effet, le RAC 511.13(4) et 513.07(4) précisent les conditions auxquelles doit répondre le demandeur pour ne pas être tenu de respecter les plus récentes normes; il lui suffira alors de montrer que le produit modifié respecte la version antérieure d'une norme ou la base de certification existante. La version antérieure de la norme que le demandeur compte utiliser ne peut précéder les exigences correspondantes consignées dans le certificat de type existant. Le demandeur ne peut montrer que le produit modifié respecte la version antérieure d'une norme ou la base de certification existante que pour les aspects du produit qui ne sont pas touchés par la modification et que pour les aspects du produit qui sont touchés par celle-ci, mais pour lesquels le respect des plus récentes normes ne contribue pas au niveau de sécurité du produit modifié ou risque d'être impossible à réaliser. Il incombe au demandeur de montrer au Ministre que le respect des plus récentes normes ne contribue pas au niveau de sécurité du produit modifié ou risque d'être impossible à réaliser.

Les étapes 5 et 6, mentionnées aux sections 7.4 et 7.5, doivent être utilisées en conjugaison avec la figure 1. Elles représentent les étapes que le demandeur doit suivre s'il désire respecter une norme antérieure lorsqu'il se propose d'apporter une modification significative à un produit.

6.1 Étape 5 de la figure 1 - La modification proposée touche-t-elle un aspect particulier?

Par aspect non touché par une modification, on entend tout aspect, système, composant, équipement ou accessoire qui n'est pas touché par la modification de niveau de produit proposée (alinéa 511.13(4)(a) ou 513.07(4)(a) du RAC). À l'occasion de toute modification de niveau du produit, il est important de bien cerner les effets de la modification sur les autres systèmes, composants, équipements ou accessoires du produit, car il se peut fort bien que les aspects non modifiés soient touchés par la modification. Si la modification significative ne touche pas un aspect particulier, alors il n'est pas nécessaire de revoir la base de certification en ce qui concerne l'aspect en question.

Il faudra peut-être, pour bien cerner les aspects qui sont touchés par la modification, cerner les modifications secondaires résultant de la modification de niveau du produit. Ces modifications secondaires peuvent fort bien toucher les aspects matériels ou les caractéristiques de performance du produit, en faisant partie de la modification globale de niveau du produit, comme conséquences de celle-ci. Les modifications secondaires peuvent être évaluées en se fondant sur la base de certification existante pour le produit modifié, mais il faut s'assurer de n'omettre aucun aspect touché. Ce qui importe, c'est de se pencher sur tous les aspects qui exigent une réévaluation.

Il faut tenir compte des aspects suivants de la modification de niveau du produit :

  1. Aspects physiques - Les aspects physiques comprennent, sans en exclure d'autres, les structures, les systèmes, l'équipement, les composants et les accessoires (aspects physiques s'appliquent tout aussi bien aux aspects « matériel » que « logiciel »). Au moment d'évaluer les aspects physiques, il faut faire la distinction entre la modification de niveau du produit et les modifications secondaires qui en découlent. Un exemple de modification secondaire serait le prolongement et le ré-acheminement des différents circuits de l'aéronef en raison de l'addition d'un tronçon de fuselage.
  2. Caractéristiques de performance/fonctionnelles - La facette la moins évidente de l'expression « aspects » est celle qui regroupe les caractéristiques générales du produit de type certifié, comme les caractéristiques de performances, les qualités de vol, les mesures d'urgence, la protection contre l'incendie, l'intégrité structurale, les caractéristiques aéroélastiques ou la résistance à l'impact. Ces caractéristiques peuvent être touchées par une modification de niveau du produit. Par exemple, l'addition d'un tronçon de fuselage peut affecter de manière significative les performances et les qualités de vol de l'aéronef.

Tous les aspects touchés par la modification de définition de type proposée doivent respecter les plus récentes normes , sauf si le demandeur peut montrer que le respect des plus récentes normes ne contribue pas au niveau de sécurité ou risque d'être impossible à réaliser. On traite plus en détail de ce dernier point à l'étape 6.

6.2 Étape 6 de la figure 1 - Les plus récentes normes peuvent-elles être appliquées et contribuent-elles au niveau de sécurité?

L'alinéa 511.13(4)(b) ou 513.07(4)(b) du RAC s'addresse à :

  1. Ne contribue pas au niveau de sécurité - On peut conclure que le respect des plus récentes normes « ne contribue pas au niveau de sécurité » si la modification de définition de type ou l'expérience montre que le niveau de sécurité assuré est équivalent à celui que permettrait d'obtenir le respect des plus récentes normes ou que le respect de ces normes pourrait compromettre le niveau de sécurité existant propre au produit modifié. Le demandeur doit présenter suffisamment d'arguments pour permettre au Ministre de trancher la question. Cette exception pourrait fort bien s'appliquer dans les situations décrites ci-dessous :
    1. Définition de type - Cette disposition permet de tenir compte de la question de l'uniformité de la définition de type. Par exemple, lorsqu'on ajoute un court tronçon de fuselage à l'aéronef, on ajoutera vraisemblablement des sièges et des porte-bagages et on allongera fort probablement la soute. Il se peut que les nouveaux sièges, les nouveaux porte-bagages et les nouveaux tronçons de soute et de fuselage soient identiques aux éléments déjà en place. En exigeant, pour les nouveaux éléments, le respect des plus récentes normes pourrait fort bien ne contribuer aucunement au niveau de sécurité global de l'aéronef modifié, la nouvelle version n'étant pas nécessairement plus sûre que la version initiale. Il est peut-être également contre-indiqué d'exiger le respect des plus récentes normes pour tout le fuselage, tous les sièges, tous les porte-bagages, toutes les portes et toutes les soutes. Pour cette raison, il suffirait vraisemblablement d'exiger que le nouveau tronçon de fuselage, les nouveaux sièges, les nouveaux porte-bagages et la nouvelle partie de soute respectent les normes en vigueur au moment où les éléments déjà en place ont été certifiés.
      1. D'autre part, l'ampleur de la modification apportée au fuselage pourrait fort bien être importante à l'égard de la structure, des sièges, des porte-bagages, des portes et de la soute ayant déjà fait l'objet d'une certification, à savoir que la modification pourrait exiger une nouvelle analyse de conformité comparable à celle qu'exige un aéronef nouveau modèle. Dans un tel cas, il faudrait que la base de certification proposée comprenne les normes en vigueur à la date de la demande pour tout le fuselage, tous les sièges, tous les porte-bagages, toutes les portes et toute la soute.
      2. Dans la situation décrite ci-dessus, c'est au demandeur qu'il incombe de montrer que le respect des plus récentes normes ne contribue pas au niveau de sécurité de l'aéronef modifié.
    2. Expérience en service
      1. Cette disposition permet de se fonder sur l'expérience pertinente accumulée en service, tel que l'indiquerait, par exemple, le nombre d'heures de vol, pour montrer que le respect des plus récentes normes ne contribue pas au niveau de sécurité et que, par conséquent, il suffit de respecter les normes antérieures. L'annexe C renferme des directives supplémentaires sur l'utilisation de l'expérience en service, ainsi que certains exemples pertinents.
      2. Il peut arriver, pour les giravions et les aéronefs légers, qu'on ne dispose pas d'un nombre suffisant de données ou de données pertinentes, en raison d'un nombre insuffisant d'heures de vol et de données affichant une trop grande variation selon leur type et leur nombre. Dans une telle situation, on peut parfois se servir d'autres éléments du dossier de l'aéronef, comme les données de remplacement de pièces et de réparation sous garantie, les rapports d'accident, d'incident et de difficulté en service, les bulletins de service, les consignes de navigabilité, ou de toutes autres données pertinentes en nombre suffisant recueillies par les constructeurs, les autorités ou les autres entités, pour justifier le respect des normes antérieures.
      3. Les niveaux d'expérience en service nécessaires pour mettre en évidence un niveau de sécurité approprié à la suite de la modification de définition de type proposée doivent faire l'objet d'un examen par le Ministre et doivent être entérinés par le Ministre.
    3. Autres exceptions - Il n'est pas nécessaire de respecter les plus récentes normes si la modification est de nature administrative et n'a été apportée que pour corriger des erreurs ou des lacunes, améliorer un texte ou préciser une norme existante.
  2. Respect des plus récentes normes impossible à réaliser - On conclura que le respect des plus récentes normes est impossible à réaliser, si le demandeur parvient à montrer, preuve à l'appui, que ce respect mènerait à des besoins supplémentaires en ressources indûment élevés, compte tenu des avantages qu'on pourrait en tirer sur le plan de la sécurité. Les besoins supplémentaires en ressources peuvent découler des modifications de définition de type nécessaires pour assurer le respect des plus récentes normes et de la démarche nécessaire pour montrer l'existence de ce respect, à l'exclusion des dépenses de ressources consacrées aux modifications de produit antérieures.
    1. Le demandeur doit étayer sa thèse, à savoir que le respect des plus récentes normes est impossible à réaliser en pratique, par des données et des analyses justificatives, et le Ministre doit en convenir. Le Ministre pourra prendre en compte d'autres facteurs (p. ex., les coûts et les avantages sur le plan de la sécurité d'un nouveau modèle comparable) au moment de l'évaluation de la thèse du demandeur et des données justificatives fournies à l'appui du manque de réalisme du respect des plus récentes normes.
    2. Une étude des différents projets de la catégorie transport a permis de conclure que dans les cas où on permettait au demandeur de se limiter au respect de la modification antérieure des normes applicables, il n'était pas rare que les modifications de définition de type respectent de fait les plus récentes normes. On s'est également rendu compte que dans ces cas, les demandeurs avaient réussi à établir que le respect total des plus récentes normes aurait exigé une augmentation substantielle des besoins en ressources et que le résultat n'aurait été qu'une très faible augmentation du niveau de sécurité. Ces cas constituent des exemples patents de l'application de la règle de l'« impossible à réaliser » en ce qui concerne les produits modifiés.
    3. En règle générale, la thèse, à savoir que la modification de définition de type d'un produit est impossible à réaliser en pratique, est formulée lorsque le respect des plus récentes normes contribue bel et bien au niveau de sécurité du produit, mais que cette contribution demandera vraisemblablement qu'on y consacre des ressources additionnelles trop importantes.
    4. L'annexe B renferme des directives supplémentaires sur l'application de la règle de l'« impossible à réaliser », ainsi que certains exemples de cette application.

Ainsi se termine notre exposé du processus, étape par étape, de l'établissement de la base de certification d'un produit modifié.

7.0 Produits exclus

Le demandeur qui propose de modifier la définition de type d'un aéronef (autre qu'un giravion) ayant une masse maximale de 2 720 kg (6 000 lb) ou moins, ou un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une masse maximale de 1 360 kg (3 000 lb) ou moins, peut montrer que le produit modifié respecte les normes consignées dans les FDCT. Le demandeur peut, s'il le désire, choisir de respecter les normes ultérieures. Si le Ministre ou un délégué ministériel, estime que la modification est significative sous un aspect ou un autre, le Ministre peut demander le respect d'une modification ultérieure à la norme consignée dans les FDCT applicable à la modification et de toute autre norme que le Ministre juge directement reliée à celle-ci. En se servant de la base de certification existante, le Ministre parcourra chaque norme successive pour déterminer la modification de la norme qui convient à la modification proposée. Toutefois, si le Ministre découvre du même coup que le respect de la modification de la norme ou de la norme même ne contribue pas au niveau de sécurité du produit modifié ou risque d'être impossible à réaliser, le Ministre pourra permettre qu'on respecte une modification antérieure à la norme indiquée ou consignée dans la base de certification, selon la nature de la modification de définition de type proposée.

Lorsque la modification renferme de nouvelles caractéristiques de conception inédites et inhabituelles, le Ministre précisera les conditions spéciales de navigabilité applicables. Le niveau de sécurité a atteindre par les conditions spéciales de navigabilité devra être équivalent au niveau de sécurité de la base de certification établis par le Ministre dans le cas d'une modification de produits d'aéronefs.

L'exception à l'égard des produits prévue au RAC 511.13(6) et 513.07(6) ne s'appliquent qu'à l'aéronef même. Les modifications de définition de type aux moteurs et aux hélices dont sont équipés les aéronefs exclus doivent être évaluées en tant que modifications à des produits distincts, en se fondant sur le RAC 511.13(1) a (4) ou 513.07(1) a (4).

8.0 Conditions spéciales - Navigabilité

En vertu du RAC 511.13(7) ou 513.07(7), on peut exiger de respecter, à l'égard de la conception modifiée, des conditions spéciales - navigabilité ou des modifications à ces conditions spéciales. L'objectif est d'obtenir, si la modification est significative, un niveau de sécurité équivalent à celui fourni par les plus récentes normes. L'application des conditions spéciales de navigabilité à une modification de définition de type n'est pas en soi une raison suffisante pour qualifier cette modification de modification majeure ou significative. Si la modification n'est pas significative, les conditions spéciales de navigabilité doivent être conformes avec le niveau de sécurité de la base de certification établis par le Ministre dans le cas d'une modification de produits d'aéronefs.

9.0 Période de validité d'une demande de modification d'un certificat

L'objet du RAC 511.06 et 513.06 est de s'assurer qu'au moment de la certification d'un produit modifié, la période qui s'est écoulée depuis la date de la demande est tout au plus de trois ou de cinq ans, selon le produit modifié. On vise ici à s'assurer que la base de certification du produit modifié soit la plus exacte possible. Cette disposition est conforme aux exigences concernant les nouveaux certificats de type, lesquelles prescrivent le processus de mise à jour de la base de certification lorsque ces périodes ne sont pas respectées.

10.0 Aéronefs de catégorie restreinte

10.1 Opérations Spéciales

Pour les aéronefs certifiés selon une catégorie restreinte RAC 511.11(5), l'application des plus récentes normes ne doit pas être automatiquement considérée comme contribuant à l'amélioration du niveau de sécurité ou encore comme étant pratique pour son utilisation. Par exemple, la conformité avec la base de certification existante peut aussi être permise. Cependant, si la base de certification existante ne fournit pas un niveau de sécurité approprié à son utilisation, l'application des plus récentes normes sera considérée. Afin de déterminer les normes de navigabilité applicables pour une modification de définition de type, la considération principale est le rôle prévu de l'aéronef de catégorie restreinte. Les aéronefs de catégorie restreinte exécutent des opérations aériennes qui sont considérées comme étant des opérations spéciales et sont certifiées à un niveau de sécurité considéré approprié aux rôles et aux fonctions de l'aéronef. Il est reconnu que certaines normes de navigabilité respectées par les aéronefs "normaux" peuvent s'avérer inutiles et inappropriées, ou même interdite dans le cas des aéronefs de catégorie restreinte. Les normes de navigabilité applicables aux modifications de définition de type pour les aéronefs de catégorie restreinte devraient être les plus récentes normes permettant d'obtenir un niveau de sécurité adapté aux rôles de l'aéronef. Les normes de navigabilité applicables à une modification de définition de type pour un aéronef de catégorie restreinte devraient être celles contenant les modifications qui apportent un niveau de sécurité bénéfique au rôle prévu de l'aéronef.

10.2 Anciens aéronefs militaires

Pour les aéronefs de catégorie restreinte ayant obtenus un certificat de type (ou condition spéciale) sur la base de son service militaire, une base de certification civile équivalente doit être établie pour la modification de définition de type proposée. Les normes de navigabilité applicables doivent être déterminées en reconnaissant que l'aéronef n'a pas été préalablement certifié selon les normes de navigabilité civiles. Par conséquent, la conformité avec les plus récentes normes peut ne pas contribuer à l'amélioration du niveau de sécurité dans le cas d'une modification de type de ce genre d'aéronef. L'objectif est de maintenir un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu avec la conception originale et approprié aux rôles prévus de l'aéronef.

11.0 Documentation

Toute modification qui donne lieu à une révision de la base de certification du produit doit figurer sur les FDCT. Dans le même ordre d'idées, la base de certification doit être indiquée sur la totalité des CTS, en détail ou par référence aux FDCT du CTS.

12.0 Ressource à l'administration centrale

Pour obtenir plus de renseignements veuillez communiquer avec :

Coordinateur des politiques et des normes (AARDH/P)
Téléphone : (613) 990-3923
Télécopieur : (613) 996-9178
Courriel : AARDH-P@tc.gc.ca

Original signé par Maher Khouzam
 

Chef, Normes réglementaires
Direction de la Certification des aéronefs

Maher Khouzam

Annexe A - Détermination de la nature des modifications
Annexe B - Modalités de détermination de l'impossibilité d'exiger le respect des plus récentes normes pour un produit modifié
Annexe C - Utilisation de l'expérience en service dans le processus de certification