Choix et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

10.1 Objet

La présente section vise tous les contenants manutentionnés, proposés pour le transport ou transportés au Canada. Les contenants manutentionnés, proposés pour le transport ou transportés des États-Unis à un endroit au Canada ou du Canada vers une destination aux États-Unis peuvent être conformes aux exigences d'emballage et de qualification des parties 172, 173, 179 et 180 du 49 CFR, sauf lorsqu'ils sont assujettis aux modalités de permis.

10.2 Choix et utilisation

10.2.1 Généralités

Un contenant ne doit pas être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, à moins que le paragraphe 4.4 or les annexes 1 et 2 de l'appendice E n'autorisent spécifiquement l'utilisation du contenant en question pour les marchandises dangereuses et que le contenant et les marchandises dangereuses ne soient conformes à toute autre exigence pertinente de la présente norme. Dans le cas d'un wagon-citerne, les marchandises dangereuses doivent être spécifiées sur le certificat de construction, formulaire 4 2 de l'AAR, ou par addenda au formulaire R 1.

10.2.2 Date d'échéance pour la qualification

À moins d'indication contraire dans la présente norme :

  1. sous réserve du sous-alinéa 10.2.2 b., quand la qualification d'un contenant est échue, il est interdit de charger le contenant en question; et
  2. quand la qualification d'un contenant devient échue après son chargement, son déchargement ou durant le transport, le contenant ne doit pas être transporté à une ou plusieurs destinations, sauf à des fins de déchargement, de nettoyage et de qualification.

10.2.3 Interdiction visant les anciens contenants d'une tonne

Il est interdit d'utiliser pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses un contenant d'une tonne qui a été construit avant le 1er janvier 1936.

10.2.4 Bosselures et pliures localisées

Aucun wagon-citerne dont la coque porte une bosselure ou pliure localisée, à l'exception des bosselures ou pliures dans ses têtes, ne doit être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses si, selon le cas :

  1. la profondeur de la bosselure ou pliure localisée sur la coque de la citerne est supérieure à 19 mm (3/4 po) au point le plus creux, mesurée par rapport à la surface externe non déformée autour de la coque;
  2. une partie de la bosselure ou pliure localisée sur la coque de la citerne se trouve à 610 mm (24 po) ou moins de l'axe longitudinal de la citerne au fond de celle-ci et la profondeur de la bosselure ou pliure est supérieure à 13 mm (1/2 po) au point le plus creux, mesurée par rapport à la surface externe non déformée autour de la coque.

10.2.5 Pression minimale d'essai

10.2.5.1 Un wagon-citerne ou un contenant d'une tonne doit avoir une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. 133 % de la PF;
  2. 133 % de la plus élevée de la pression maximale de chargement ou de la pression maximale de déchargement;
  3. 20,7 bar (300 lb/po2) pour les marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation;
  4. la pression minimale d'essai pour la spécification indiquée à l'article 8 de la présente norme; et
  5. la pression minimale d'essai spécifiée pour les marchandises dangereuses particulières dans le contenant en cause à l'annexe 1 de l'appendice E.

10.2.5.2 Pression d'essai plus élevée

À moins d'indication contraire dans la présente norme, lorsqu'un wagon-citerne ou un contenant d'une tonne d'une spécification et d'une pression d'essai données est autorisé, on peut aussi utiliser un wagon-citerne ou un contenant d'une tonne de la même spécification dont la pression d'essai indiquée est plus élevée.

10.2.6 Augmentation de la teneur en air du mélange

Il est interdit d'utiliser, pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses, une pression d'air qui soit supérieure à la pression atmosphérique ambiante et qui pourrait rendre le mélange inflammable dans l'espace vapeur du contenant.

10.3 Systèmes de sécurité

10.3.1 Protection des discontinuités de fond

10.3.1.1 Exigence générale

Sous réserve des sous-alinéas 10.3.1.2, 10.3.1.3 et 10.3.1.4, un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses doit être pourvu d'une protection des discontinuités de fond conforme aux exigences prescrites aux paragraphes E9.0 et E10.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

10.3.1.2 Exigence de mise à niveau

Les wagons-citernes qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui ne nécessitaient pas de protection des discontinuités de fond avant le 1er septembre 1998 selon les dispositions de l'appendice Y de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars, doivent se conformer aux exigences relatives à la protection des discontinuités de fond énoncées aux paragraphes E9.0 et E10.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

10.3.1.3 Systèmes de protection désuets

Les wagons-citernes qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, dont la protection des discontinuités de fond a été modifiée avant le 1er septembre 1998, doivent être conformes aux exigences relatives à la protection des discontinuités de fond énoncées aux paragraphes 9.0 et 10.0 de l'appendice Y ou de l'appendice E de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

10.3.1.4 Exceptions

Les exigences du présent sous-alinéa ne s'appliquent pas aux wagons-citernes fabriqués avant 1979 et servant au transport des produits suivants :

  1. UN2448, souffre fondu;
  2. UN3257, liquide transporté à chaud, n.s.a.;
  3. UN3258, solide transporté à chaud, n.s.a.

10.3.2 Attelages à retenue verticale

Un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer doit être équipé d'attelages à retenue verticale conformes aux exigences de l'alinéa 8.2.5.

10.3.3 Dispositifs de décharge de pression de wagon-citerne

À moins d'indication contraire dans la présente norme, un wagon-citerne doit être doté d'un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression conformes aux exigences énoncées à l'alinéa 8.2.6.

10.3.3.1 Interdiction d'utiliser des dispositifs de décharge de pression sans refermeture

Sous réserve des sous-alinéas 10.3.3.2 et 10.3.3.3 et des dispositions particulières de l'annexe 1 de l'appendice E, un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses correspondant à la définition des liquides de la division 6.1, groupe d'emballage I ou II, des gaz de classe 2 ou des liquides de classe 3 ou 4 ne doit pas être doté de dispositifs de décharge de pression sans refermeture.

10.3.3.2 Exception visant les wagons-citernes construits avant 1991

Un wagon-citerne construit avant 1991 et doté d'un dispositif de décharge de pression sans refermeture peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses correspondant à la définition des liquides de la division 6.1 ou de classe 4 pourvu que ce liquide ne soit pas toxique à l'inhalation.

10.3.3.3 Exception visant le chloroprène

Dans le cas des envois de chloroprène stabilisé dans des wagons-citernes de spécification 115, les exigences du sous-alinéa 10.3.3.1 ne s'appliquent pas.

10.3.3.4 Disque frangible

Le disque frangible d'un dispositif de décharge de pression sans refermeture ne doit pas avoir d'ouverture.

10.3.4 Systèmes de résistance à la perforation des têtes de citerne

Un wagon-citerne, qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses de classe 2 ou qui est en tôle d'aluminium ou de nickel et qui sert ou peut servir à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses, doit être doté d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme aux exigences de l'alinéa 8.2.8 ou aux exigences correspondantes en vigueur au moment de l'installation.

10.3.5 Système de protection thermique

10.3.5.1 Utilisation

Sous réserve des sous-alinéas 9.5.10.1 et 10.3.5.2, un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport des gaz de classe 2, autres que les liquides cryogènes, doit être doté d'un système de protection thermique conforme à l'alinéa 8.2.7.

10.3.5.2 Exception pour les wagons-citernes calorifugés

Le sous-alinéa 10.3.5.1 ne s'applique pas à un wagon-citerne si la présente norme exige qu'il soit doté d'un calorifugeage d'une conductivité thermique globale égale ou inférieure à 0,613 kJ/h m2 °C (0,03 Btu/h pi2 °F) et s'il est réellement doté du système prescrit.

10.3.6 Délimiteur des systèmes de sûreté

À moins d'indication contraire dans la présente norme, si la norme permet l'utilisation d'un wagon-citerne dont le délimiteur de spécification est :

  1. un A, on peut aussi utiliser un wagon-citerne avec délimiteur S, T ou J;
  2. un S, on peut aussi utiliser un wagon-citerne avec délimiteur T ou J;
  3. un T, on peut aussi utiliser un wagon-citerne avec délimiteur J; ou
  4. un J, on ne peut utiliser qu'un wagon-citerne avec délimiteur J.

10.4 LIMITES DE REMPLISSAGE ET CREUX

10.4.1 Limites de remplissage

10.4.1.1 Utilisation

Un contenant ne doit pas être chargé de marchandises dangereuses au-delà des limites de remplissage énoncées dans la présente norme ou par ailleurs applicables au contenant en question.

10.4.1.2 Limite de l'Association of American Railroads

Sous réserve du sous-alinéa 10.4.1.3, un wagon-citerne ne doit pas être chargé au delà des limites de masse totale sur rail pour la grosseur d'essieu correspondante énoncées dans le document intitulé Field Manual of the Association of American Railroads Interchange Rules.

10.4.1.3 Construction après 1970

Sauf dispositions contraires prévues aux sous-alinéas 10.4.1.4, 10.4.1.5, 10.4.1.6, et 10.4.1.7, un wagon-citerne construit après le 30 novembre 1970 ne doit pas être chargé au-delà des limites de masse totale sur rail pour la grosseur d'essieu correspondante énoncées dans le document intitulé Field Manual of the Association of American Railroads Interchange Rules ou 119 297 kg (263 000 lb) de masse brute, la moins élevée des deux étant retenue.

10.4.1.4 Masse brute accrue

Un wagon-citerne de classe DOT ou TC 105, 111, 112, 113, 115 ou 120 doté d'une citerne en acier fabriquée conformément au paragraphe 2.5 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars, peut avoir une masse brute supérieure à 119 297 kg (263 000 lb), sans toutefois excéder 129 727 kg (286 000 lb), pourvu que :

  1. la capacité de la citerne soit conforme à l'alinéa 8.2.4;
  2. le wagon-citerne est doté d'un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression conformes à l'alinéa 8.2.6. Des dispositifs de décharge de pression avec refermeture doivent être utilisés, à moins que le propriétaire du wagon-citerne puisse démontrer que l'utilisation d'un tel dispositif réduit le niveau de sécurité en deçà de celui d'un dispositif de décharge de pression sans refermeture; et
  3. le wagon-citerne est conforme à toutes les autres exigences pertinentes de la présente norme, y compris la qualification et l'entretien.

10.4.1.5 Wagons-citernes de spécification ARR

Un wagon-citerne doté d'une citerne en acier au carbone marquée de façon permanente (c. à d. estampée, gravée, en relief ou marquée autrement) selon la spécification TC 111 ou DOT 111 et marquée au pochoir selon la spécification AAR 211 utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses indiquées à la disposition particulière 2 ou 67 peut avoir une masse brute supérieure à 119 297 kg (263 000 lb), sans toutefois excéder 129 727 kg (286 000 lb), pourvu que :

  1. la capacité de la citerne soit conforme à l'alinéa 8.2.4;
  2. la citerne soit conforme à toutes les autres exigences pertinentes de la présente norme applicables aux wagons-citernes de spécification TC ou DOT réelle dont la masse brute est égale ou inférieure à 119 297 kg (263 000 lb), y compris la qualification et l'entretien;
  3. la citerne du wagon-citerne ait été construite avec un matériau de nuance 70 de la norme ASTM A516 ou de nuance B de la spécification TC 128 de l'AAR;
  4. dans le cas d'un wagon-citerne sans chemise, la coque et la tête aient une épaisseur minimale de 12,5 mm (½ po) lorsqu'il s'agit d'un matériau de nuance 70 de la norme ASTM A516 ou de 11,2 mm (7/16 po) lorsqu'il s'agit d'un matériau de nuance B de la spécification TC 128 de l'AAR ;
  5. dans le cas d'un wagon-citerne avec chemise, la coque et la tête aient une épaisseur minimale 11,2 mm (7/16 po);
  6. le wagon-citerne soit équipé d'un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression conformes à l'alinéa 8.2.6; des dispositifs de décharge de pression avec refermeture doivent être utilisés, à moins que le propriétaire du wagon-citerne puisse démontrer que l'utilisation d'un tel dispositif réduit le niveau de sécurité en deçà de celui d'un dispositif de décharge de pression sans refermeture;
  7. le wagon-citerne satisfasse à toutes les exigences de la norme S 286 de l'AAR;
  8. la conception du wagon-citerne satisfasse au chargement du Road Environment Percent Occurrence Spectrum (REPOS), y compris les attelages à retenue horizontale et verticale, augmenté par un facteur de 1,09 au-dessus de la charge utilisée pour les wagons ayant une masse brute de 119 297 kg (263 000 lb); et
  9. le wagon-citerne soit assujetti à un programme de qualification et d'entretien qui précise les points d'inspection nécessaires, les méthodes d'inspection, les critères d'acceptation et la fréquence des inspections, et qui fournit des procédures écrites pour veiller à ce que les travaux effectués sur le wagon-citerne soient conformes aux exigences de la réglementation applicable, de l'industrie et du propriétaire du wagon.

10.4.1.6 Certificats d'équivalence

Un wagon-citerne qui a précédemment été autorisé à avoir une masse brute excédant 119 297 kg (263 000 lb), sans toutefois dépasser 129 727 kg (286 000 lb), en vertu des certificats d'équivalence SR 4811, SR 4949, SR 5144, SR 5165, SR 5206, SR 5871, SR 6753, SR 7677, SR 7790, SR 8071, SR 8266, SR 8362, SR 8786, SR 8841, SR 9292, SR 9696, SR 10581, SR 10582 et SR 10668 peut rester en service pourvu que :

  1. le wagon-citerne soit conforme à toutes les conditions précisées dans la version la plus récente du certificat d'équivalence et à toutes les autres exigences pertinentes de la présente norme applicables aux wagons-citernes dont la masse brute est égale ou inférieure à 119 297 kg (263 000 lb), y compris la qualification et l'entretien; et
  2. le wagon-citerne est doté d'un dispositif de décharge de pression conforme à l'alinéa 8.2.6 et le dispositif de décharge de pression est installé tel qu'indiqué dans le document soumis à l'appui de la demande de certificat d'équivalence et au dossier auprès du directeur.

10.4.1.7 Wagons-citernes intérimaires La masse brute d'un wagon-citerne conforme aux spécifications 105J500I, 105J600I, 112J500I ou aux cas autorisés à la division 10.5.1.2 c. ou à la disposition particulière 83, ne doit pas être supérieure à 129 727 kg (286 000 lb). Un wagon-citerne dont la masse brute excède 119 297 kg (263 000 lb), sans dépasser 129 727 kg (286 000 lb), doit satisfaire aux exigences de la norme S 286 de l'AAR.

10.4.2 Creux

10.4.2.1 Espace vide en tant que creux

Un espace doit être prévu dans la coque de la citerne pour offrir le creux requis.

10.4.2.2 Limite de remplissage

Lors du remplissage d'un contenant avec des liquides, un creux suffisant doit être laissé pour s'assurer que, dans des conditions normales de transport et de manutention, il ne se produise pas ou, dans la mesure du possible, ne puisse pas se produire des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui risquent de compromettre la sécurité du public, incluant une fuite ou une déformation permanente du contenant en raison de l'expansion du liquide.

10.4.2.3 Creux minimal

À moins d'indication contraire dans la présente norme, les liquides et les gaz liquéfiés doivent être chargés dans un contenant de manière que le creux minimal soit :

  1. a. égal ou supérieur à 1 % de la capacité totale d'une citerne ou d'un compartiment de citerne à l'une des températures de référence suivante :
    1. 6,1 °C (115 °F) pour les citernes non calorifugées;
    2. 43,3 °C (110 °F) pour les citernes dotées d'un système de protection thermique comportant une chemise métallique présentant une conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) égale ou inférieure à 10,2 kJ/h m2 °C (0,50 Btu/h pi2 °F); et
    3. 40 ,6°C (105 °F) pour les citernes calorifugées conformes aux classes 105, 115, 120 ou à la spécification 111A100W3 ou 111A100W4 lorsque la conductibilité thermique globale est égale ou inférieure au creux minimal requis pour les classes 105 ou 120;
  2. b. pour des marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation, égal ou supérieur à 5 % de la capacité totale d'une citerne ou du compartiment à l'une des températures de référence suivante :
    1. 6,1 °C (115 °F) pour les citernes non calorifugées;
    2. 43,3 °C (110 °F) pour les citernes dotées d'un système de protection thermique comportant une chemise métallique présentant une conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) égale ou inférieure à 10,2 kJ/h m2 °C (0,50 Btu/h pi2 °F); et
    3. 40 ,6°C (105 °F) pour les citernes calorifugées conformes aux classes 105, 115 et 120.

10.5 EXIGENCES PROPRES À DES MARCHANDISES DANGEREUSES PARTICULIÈRES

10.5.1 Marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation

10.5.1.1 Exigences générales

  1. Un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation ne doit pas être doté de serpentins de chauffage interne ni de dispositifs de déchargement par le fond.
  2. À moins d'indication contraire dans la présente norme, un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation doit avoir une pression d'essai de la citerne d'au moins 20,7 bar (300 lb/po2), un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et une chemise métallique (p. ex., 105S300W).

10.5.1.2 Wagons-citernes et contenants d'une tonne pour des marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation autres que des gaz de classe 2

  1. Pour les wagons-citernes construits avant l'entrée en vigueur de la présente norme et pour les contenants d'une tonne, peu importe leur année de construction, les conditions suivantes s'appliquent :
    1. les marchandises dangereuses qui satisfont aux critères de la zone de risque A doivent être manutentionnées, proposées pour le transport ou transportées dans des wagons-citernes ou des contenants d'une tonne ayant une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 34,5 bar (500 lb/po2) et être conformes aux classes 105J, 106 ou 110;
    2. les marchandises dangereuses qui satisfont aux critères de la zone de risque B doivent être manutentionnées, proposées pour le transport ou transportées dans des wagons-citernes ou des contenants d'une tonne ayant une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 20,7 bar (300 lb/po2) et être conformes aux classes 105S, 106, 110, 112J, 114J ou 120S;
    3. le fluorure d'hydrogène anhydre doit être manutentionné, proposé pour le transport ou transporté dans des wagons-citernes ou des contenants d'une tonne ayant a une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 20,7 bar (300 lb/po2) et être conformes aux classes 105, 106, 110, 112, 114 ou 120; et
    4. les wagons-citernes doivent avoir été approuvés par le Comité pour des marchandises dangereuses particulières toxiques à l'inhalation ou pour des modifications et des conversions documentées concernant le changement de service à des marchandises dangereuses particulières toxiques à l'inhalation sur le certificat de construction, formulaire 4 2 de l'AAR, ou par addenda au formulaire R 1.
  2. Sous réserve de la division c., les wagons-citernes construits avant l'entrée en vigueur de la présente norme et qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation de la première colonne du tableau suivant doivent être conformes à la spécification de wagon-citerne pertinente de la deuxième colonne et, s'il y a lieu, aux subdivisions 10.5.1.2. b. i. et ii :
Marchandises dangereuses Spécification de wagon-citerne autorisée
Cyanohydrine d'acétone stabilisée 105J500I
112J500I
Acroléine 105J600I
Alcool allylique 105J500I
112J500II
Brome ou brome en solution 105J500II
Chloropicrine 105J500I
112J500II
Acide chlorosulfonique 105J500I
112J500II
Marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation, zone de risque A, pas expressément mentionnées dans ce tableau 105J600II
Marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation, zone de risque B, pas expressément mentionnées dans ce tableau 105J500I
112J500II
Sulfate de diméthyle 105J500I
112J500II
Chloroformiate d'éthyle 105J500I
112J500II
Hexachlorocyclopentadiène 105J500I
112J500II
Acide cyanhydrique en solution aqueuse ou cyanure d'hydrogène en solution aqueuse contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène 105J500I
112J500II
Cyanure d'hydrogène stabilisé 105J600II
Fluorure d'hydrogène anhydre 105J500I
112J500II
Trichlorure de phosphore 105J500I
112J500II
Trioxyde de soufre stabilisé 105J500I
112J500II
Acide sulfurique fumant, avec au moins 30 % de trioxyde de soufre libre 105J500I
112J500II
Tétrachlorure de titane 105J500I
112J500II
  1. chaque wagon-citerne utilisé pour de la cyanohydrine d'acétone stabilisée ou de l'acroléine doit être équipé d'un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 10,3 bar (150 lb/po2);
  2. chaque wagon-citerne utilisé pour du cyanure d'hydrogène stabilisé ou du cyanure d'hydrogène en solution aqueuse contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène doit être équipé d'un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 15,5 bar (225 lb/po2).
    • c. Comme solution de rechange aux spécifications de wagon-citerne autorisées énumérées au tableau de la division 10.5.1.2 b., il est possible d'utiliser un wagon-citerne de même spécification, mais de la pression d'essai inférieure suivante, conformément à ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau de l'alinéa 8.3.22, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
      1. la différence entre l'épaisseur de tôle de la solution de rechange et l'épaisseur de tôle minimale requise, d'après le calcul effectué au moyen de la formule du sous-alinéa 8.3.6.1, doit être ajoutée à la chemise et au bouclier protecteur du wagon-citerne de rechange; lorsque la chemise et le bouclier protecteur sont faits d'acier ayant une résistance à la traction minimale de 70 000 à 81 000 lb/po2, mais que le calcul de l'épaisseur de tôle minimale requise est basé sur de acier ayant une résistance à la traction minimale de 81 000 lb/po2, l'épaisseur à ajouter à la chemise et au bouclier protecteur doit être augmentée d'un facteur de 1,157; lors du calcul des différences d'épaisseur, il n'est pas nécessaire de tenir compte des tolérances de façonnage des boucliers; et
      2. la chemise et le bouclier protecteur du wagon-citerne sont faits de tôle d'acier au carbone, tel que prescrit au sous-alinéa 8.3.5.1. L'acier doit satisfaire aux exigences de l'essai Charpy du sous-alinéa 2.2.1.2 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars, et les boucliers protecteurs doivent être normalisés après façonnage.
    • d. Une pression d'essai plus élevée est requise si cela est mentionné ailleurs dans la présente norme.

10.5.1.3 Wagons-citernes pour des marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation

  1. Les wagons-citernes construits avant l'entrée en vigueur de la norme doivent avoir été approuvés par le Comité pour des marchandises dangereuses particulières toxiques à l'inhalation ou pour des modifications et des conversions documentées concernant le changement de service à des marchandises dangereuses particulières toxiques à l'inhalation sur le certificat de construction, formulaire 4 2 de l'AAR, ou par addenda au formulaire R 1.
  2. Chaque wagon-citerne construit après l'entrée en vigueur de la présente norme et qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation doit satisfaire à la spécification de wagon-citerne pertinente autorisée, ainsi qu'aux divisions 10.5.1.2 b. et 10.5.1.2 c. et aux dispositions particulières 62, 64, 65, 80, 81, 82 ou 83 de l'annexe 1 de l'appendice E.
  3. Chaque wagon-citerne qui satisfait à la spécification de wagon-citerne pertinente autorisée, ainsi qu'aux divisions 10.5.1.2 b. et 10.5.1.2 c. et aux dispositions particulières 62, 64, 65, 80, 81, 82 ou 83 de l'annexe 1 de l'appendice E est autorisé pour le transport de marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation pour une période de 20 ans après la date de fabrication d'origine.
  4. Un propriétaire de wagon-citerne qui met hors service ou retire un wagon-citerne destiné au transport de marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation, pour une raison autre que des dommages au wagon-citerne, doit retirer ou enlever un wagon-citerne dont la tête ou la coque est en acier non normalisé avant de mettre hors service tout wagon-citerne en acier normalisé qui sert au transport de marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation et qui satisfait à la spécification de wagon-citerne pertinente.

10.5.1.4 Protection du matériel de service

  1. En plus des exigences prévues à l'alinéa 8.2.3.2, le matériel de service de chaque wagon-citerne construit après l'entrée en vigueur de la norme pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation doit être placé dans une enceinte protectrice dotée d'un couvercle.
    1. Chaque wagon-citerne doit être doté d'un système de protection pour le matériel de service et d'un manchon pouvant résister, sans défaillance, à un capotage à une vitesse de 9 milles à l'heure dans lequel l'enceinte protectrice frappe une surface stationnaire plate et rigide et la vitesse est déterminée comme linéaire, mesurée au centre géométrique du wagon-citerne chargé comme vecteur transversal. On estime qu'il y a défaillance lorsque l'enceinte protectrice déformée entre en contact avec tout matériel de service ou lorsque la capacité de rétention du chargement est compromise.
    2. En guise de solution de rechange à l'enceinte protectrice du matériel de service prévue à la division i., le wagon-citerne peut être équipé d'un système qui empêche le rejet du produit depuis les accessoires supérieurs dans le cas d'un accident où il y aurait cisaillement d'un accessoire supérieur quelconque, et ne sont autorisés que les dispositifs limiteurs de débit internes et à commande mécanique conçus pour rester fermés pendant le transport. Le manchon de la citerne doit satisfaire à la norme de rendement prévue à la division i.

10.5.1.5 Exigence de rendement d'un wagon-citerne de rechange

Une demande d'approbation présentée au Comité dans le cas d'un wagon-citerne construit conformément aux solutions de rechange autorisées à la division 10.5.1.2 c. ou à la disposition particulière 83 de l'annexe 1 de l'appendice E doit inclure une démonstration, au moyen d'une analyse technique, que la chemise de citerne et le système de support de la structure, y compris tout ancrage et tout dispositif de support, peuvent résister à un attelage effectué à 6 milles à l'heure sans qu'il y ait déplacement de la chemise, ce qui causerait des dommages au manchon.

10.5.2 Désignation des zones de risque pour les marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation

10.5.2.1 Division 2.3

Aux fins de la présente norme, la zone de risque d'une marchandise dangereuse de classe 2, division 2.3, est indiquée à l'annexe 2 de l'appendice E.

10.5.2.2 Marchandises dangereuses liquides autres que les gaz de classe 2 Aux fins de la présente norme, la zone de risque d'une marchandise dangereuse liquide autre qu'un gaz de classe 2 est indiquée à l'annexe 2 de l'appendice E.

  • a. Lorsque l'annexe 2 de l'appendice E ne stipule pas de zone de risque ou, au contraire, définit plusieurs zones de risque pour une marchandise dangereuse de classe 2, division 2.3, ou encore indique que la zone de risque doit être déterminée d'après les critères de groupement pour la division 2.3, la zone de risque doit être déterminée par l'application des critères suivants :
Zone de risque Toxicité par inhalation
A CL50 égale ou inférieure à 200 ppm
B CL50 supérieure à 200 ppm et égale ou inférieure à 1 000 ppm
C CL50 supérieure à 1 000 ppm et égale ou inférieure à 3 000 ppm
D CL50 supérieure à 3 000 ppm et égale ou inférieure à 5 000 ppm
  • b. Lorsque l'annexe 2 de l'appendice E ne stipule pas de zone de risque ou, au contraire, définit plusieurs zones de risque pour une marchandise dangereuse liquide autre qu'un gaz de classe 2, ou encore indique que la zone de risque doit être déterminée, la zone de risque doit être déterminée par l'application des critères suivants :
    • i. Zone de risque A : V≥500 CL50 et CL50≤200 ml/m3;
    • ii. Zone de risque B : V≥10 CL50; CL50≤1000 ml/m3, le critère pour la zone de risque A n'est pas satisfait.

Où « V » est la concentration de vapeur saturée dans l'air du produit en ml/m3 à 20 ºC et à 101,3 kPa.

10.5.3 Marchandises dangereuses dans les groupes d'emballage I ou II autres que des marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation

Un wagon-citerne de classe 111 commandé après la date d'entrée en vigueur de la présente norme par inclusion par référence dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses dans les groupes d'emballage I ou II autres que des marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation doit être conforme aux exigences ci-dessous.

10.5.3.1 Protection du matériel de service sur la coque supérieure

La structure protectrice doit être aussi haute que l'accessoire le plus haut concerné, et doit protéger ces accessoires, sans causer de contraintes excessives à la coque de la citerne et aux manchons, lorsqu'elle est soumise à des forces de ½W à la verticale vers le bas, de 1W à l'horizontale dans le sens longitudinal et de ½W à l'horizontale dans le sens latéral, où :

  1. West défini comme étant le poids brut sur rail pour lequel le wagon-citerne a été conçu, moins les bogies, avec une valeur minimale de 286 000 lb;
  2. les forces sont appliquées séparément et uniformément dans le plan de projection de la structure protectrice perpendiculaire au sens de la force;
  3. les charges horizontales, le plan de projection va du dessus de la citerne au dessus de la structure protectrice;
  4. il y a plusieurs manchons;
    1. les forces sont appliquées uniformément sur leur aire de projection combinée si les zones de renforcement des manchons, telles qu'elles sont définies à l'alinéa E3.3.1 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars, ont un chevauchement positif; et
    2. lorsque les zones de renforcement ne se chevauchent pas, chaque manchon doit être protégé de manière à pouvoir résister aux charges exercées indépendamment des autres manchons;
  5. les calculs doivent utiliser la résistance à la traction minimale spécifiée du matériau de la citerne, du ou des manchons, du matériel de service non protégé et du dispositif de protection (s'il y a lieu); et
  6. les contraintes ne doivent pas excéder la résistance critique au fléchissement de l'ensemble à l'étude.

10.5.3.1.1 Les contraintes admissibles ne doivent pas excéder la contrainte de traction minimale spécifiée pour la citerne, le manchon et l'enceinte protectrice, pourvu que les valeurs de la résistance critique au fléchissement ne soient pas dépassées.

10.5.3.1.2 La structure protectrice ne doit pas réduire la capacité du dispositif de décharge de pression en deçà de la capacité minimale requise.

10.5.3.1.3 La structure protectrice doit offrir un moyen d'écoulement ayant une section de passage minimale équivalente à des six trous de un pouce de diamètre (4,71 po2).

10.5.3.1.4 La résistance de la fixation de la structure protectrice à sa structure de base ne doit pas excéder 70 p. 100 de la résistance de la fixation à sa structure de base. Par exemple, si la structure protectrice est fixée au manchon, la résistance de la fixation de la structure protectrice au manchon ne doit pas excéder 70 p. 100 de la résistance de la fixation du manchon à la citerne.

10.5.3.1.5 Les accessoires individuels peuvent ne pas être protégés s'il n'y a pas de perte de chargement lorsqu'ils sont soumis aux charges indiquées au sous-sous-alinéa 10.5.3.1.1. Si des accessoires non protégés sont utilisés conjointement avec une structure protectrice, les charges sont partagées en fonction de l'aire de projection de la structure protectrice et des accessoires.

10.5.3.1.6 Une protection des discontinuités n'est pas requise pour les couvercles de trous d'homme qui sont dotés d'anneaux de cisaillement internes ou externes conçus pour résister aux charges horizontales définies au sous-sous-alinéa 10.5.3.1.1.

10.5.3.1.7 Aucune protection des discontinuités n'est requise pour les dispositifs internes de décharge de pression, les couvercles, les brides pleines ou les bouchons.

10.5.3.2 Dispositifs de décharge de pression

10.5.3.2.1 Sous réserve du sous-sous-alinéa 10.5.3.2.2, le wagon-citerne doit être doté d'un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression avec refermeture conformément à l'alinéa 8.2.6. Un dispositif de décharge de pression sans refermeture est autorisé si le propriétaire du wagon-citerne peut démontrer que l'utilisation d'un tel dispositif augmente le niveau de sécurité au-delà de celui d'un dispositif de décharge de pression avec refermeture.

10.5.3.2.2 Lorsque le wagon-citerne est utilisé pour du pétrole brut UN 1267 ou des mélanges d'éthanol et d'essence UN 3475, il doit être doté d'un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression avec refermeture ayant une pression de début de décharge de 75 lb/po2 et une capacité d'évacuation totale minimale de 27 000 pi3/m.

10.5.3.3 Matériau et épaisseur de la citerne

Sous réserve du sous-sous-alinéa 10.5.3.3.2, les têtes et la coque du wagon-citerne doivent êtes faites d'acier normalisé de nuance B conforme à la spécification TC 128 ou d'acier normalisé A516 70. Les têtes du wagon-citerne doivent être normalisées après façonnage, à moins d'approbation contraire particulière par le Comité. Pour les citernes faites d'acier normalisé de nuance B conforme à la spécification TC 128, les citernes sans chemise doivent avoir au moins ½ po d'épaisseur et celles avec chemise, au moins 7/16 po d'épaisseur. En ce qui concerne les citernes faites d'acier normalisé A516 70, les citernes sans chemise doivent avoir au moins 9/16 po d'épaisseur et celles avec chemise, au moins ½ po d'épaisseur. Dans tous les cas, le wagon-citerne doit être doté de boucliers protecteurs d'au moins ½ po d'épaisseur.

Dans le cas où les têtes et la coque du wagon-citerne sont faites d'acier fortement allié, elles doivent avoir au moins ½ po d'épaisseur et être dotées de demi-boucliers protecteurs ayant au moins ½ po d'épaisseur s'il s'agit d'un wagon sans chemise. Les citernes avec chemise doivent avoir au moins 7/16 po d'épaisseur et être dotées de têtes de chemise ayant au moins ½ po d'épaisseur.

10.5.3.4 Charges de fatigue Toutes les charges du Road Environment Percent Occurrence Spectrum (REPOS), y compris les attelages à retenue horizontale et verticale, utilisées pour calculer la fatigue doivent être augmentées d'un facteur d'au moins 1,09 au-dessus des charges utilisées pour les wagons-citernes ayant un poids brut sur rail maximal de 263 000 lb.

10.5.3.5 Norme S 286 Le wagon-citerne doit satisfaire à toutes les exigences de la norme S 286 de l'AAR.

10.5.4 Liquides cryogènes

Avant qu'un wagon-citerne pour liquides cryogènes soit mis en service, l'intérieur du récipient intérieur et toutes les conduites qui y sont reliées doivent être minutieusement nettoyés, séchés et protégés contre toute nouvelle contamination.

10.5.5 Gaz de pétrole liquéfié et ammoniac anhydre

10.5.5.1 Fuite Un wagon-citerne utilisé pour le transport de gaz de pétrole liquéfié ou d'ammoniac anhydre ne doit pas fuir.

10.5.5.2 éfinition de « fuites en cours de transport » Dans le cas d'un wagon-citerne en cours de transport et aux fins de détection des émissions de gaz de pétrole liquéfié ou d'ammoniac anhydre depuis l'intérieur de l'enceinte protectrice ou par le joint entre le manchon de trou d'homme et le couvercle de trou d'homme, une fuite est définie comme énoncée à l'appendice A et à l'appendice B, respectivement.

10.5.5.3 Fuite d'un wagon-citerne en cours de transport Si le wagon-citerne de gaz de pétrole liquéfié ou d'ammoniac anhydre fuit en cours de transport, la source des émissions doit être localisée et une mesure corrective doit être prise pour colmater ou atténuer la fuite.

10.6 Chargement et déchargement des véhicules ferroviaires

10.6.1 Interdiction de déplacement

Lors du chargement de marchandises dangereuses sur ou dans un véhicule ferroviaire ou lors de leur déchargement, il ne doit y avoir aucun déplacement du véhicule ferroviaire ni de tout autre véhicule ferroviaire auquel il est rattaché.

10.6.2 Conditions

Des marchandises dangereuses ne doivent pas être chargées sur ou dans un véhicule ferroviaire ni déchargées d'un véhicule ferroviaire, à moins que les exigences ci-après soient remplies. À l'exception des divisions c et d., les exigences suivantes ne s'appliquent pas à un véhicule ferroviaire s'il s'agit d'un wagon couvert ou d'un wagon plat :

  1. dans le cas de marchandises dangereuses ayant une classe primaire ou secondaire de 2.1, 3, 4 ou 5, des mesures sont prises pour protéger lesdites marchandises dangereuses contre les sources d'inflammation, la chaleur intense ou les sources de risque d'origine électrique et pour dissiper l'électricité statique, et dans le cas d'un wagon-citerne, ce dernier est mis à la terre avant que tout matériel de service ne soit ouvert, et le demeure jusqu'à ce que le chargement ou le déchargement soit terminé ou interrompu et que tout le matériel de service ait été fermé et sécurisé;
  2. le véhicule ferroviaire ou le groupe de véhicules ferroviaires accouplés ensemble est immobilisé; à tout le moins, les freins à main doivent être serrés et au moins une roue doit être bloquée dans les deux sens sur au moins :
    1. un wagon, si le groupe compte un ou deux wagons accouplés; ou
    2. deux wagons, si le groupe compte de trois à neuf wagons accouplés, plus un wagon additionnel pour chaque bloc ou fraction de bloc de dix wagons en plus des neufs premiers wagons du groupe, incluant le premier et le dernier wagon du groupe;
  3. la section de voie où le chargement et le déchargement se font est protégée par des aiguillages verrouillables, ou des dérailleurs verrouillables qui sont commandés par l'installation de chargement ou de déchargement;
  4. des panneaux d'avertissement conformes aux exigences énoncées à l'alinéa 10.6.3 sont placés bien en vue sur la section de voie ou sur le véhicule ferroviaire pour avertir les opérateurs des véhicules ferroviaires qui s'approchent que des opérations de chargement ou de déchargement sont en cours;
  5. le voisinage immédiat du véhicule ferroviaire est gardé essentiellement exempt de matières combustibles ou d'autres matières qui ne sont pas compatibles avec les marchandises dangereuses chargées ou déchargées;
  6. dans le cas d'un wagon-citerne, les composants de chargement et de déchargement et, quand il le faut, les raccords effectués entre le wagon-citerne et le premier robinet d'isolement fixe préviennent tout rejet de marchandises dangereuses;
  7. dans le cas d'un wagon-citerne, toutes les fermetures sont bien mises en place, les raccords effectués entre le matériel de service du wagon-citerne et les composants de chargement et de déchargement sont débranchés lorsque le chargement ou le déchargement est terminé, à l'exception des canalisations d'entrée et de sortie du serpentin de chauffage qui peuvent être laissées ouvertes après le déchargement;
  8. lorsque le chargement est interrompu, les raccords du wagon-citerne peuvent rester branchés, pourvu que les robinets d'arrêt du wagon-citerne et le premier robinet d'isolement fixe de l'installation, le cas échéant, soient en position fermée et que toutes les autres conditions de l'alinéa 10.6.2 soient respectées, y compris le sous-alinéa 10.6.2 i;
  9. le véhicule ferroviaire fait l'objet d'une surveillance directe à distance ou automatique pendant le chargement ou le déchargement, de manière que tout rejet de marchandises dangereuses ou toute situation qui pourrait compromettre la sécurité du public soit immédiatement constaté et que des mesures soient prises pour y remédier; et
  10. dans le cas de wagons-citernes dotés de tuyaux d'intercommunication, des mesures sont prises pour veiller à ce qu'il ne reste aucune quantité appréciable de marchandises dangereuses liquides dans les tuyaux d'intercommunication une fois le chargement ou le déchargement terminé.

10.6.3 Panneaux d'avertissement

Les panneaux d'avertissement doivent être en métal ou faits d'un autre matériau durable et mesurer au moins 30 x 38 cm (12 x 15 po).) et porter le mot « STOP » ou « ARRÊT » en lettres majuscules blanches d'au moins 10 cm (4 po) de hauteur sur fond bleu.

10.7 Chargement d'un contenant

10.7.1 Avant le chargement

Aucune marchandise dangereuse ne doit être chargée dans un contenant si l'une ou l'autre des conditions suivantes prévalent :

  1. le contenant n'est pas conforme aux exigences contenues dans la présente norme, y compris le paragraphe 4.4 de l'appendice E;
  2. la qualification du contenant est échue;
  3. le matériau utilisé dans la fabrication du contenant, de la doublure ou du revêtement n'est pas compatible avec la marchandise dangereuse;
  4. le contenant renferme déjà des marchandises dangereuses ou une autre substance susceptible de réagir avec la marchandise dangereuse qui doit être chargée et on peut vraisemblablement s'attendre à ce que la réaction cause, dans des conditions normales de transport et de manutention, des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui risquent de compromettre la sécurité du public;
  5. la température des marchandises dangereuses est à l'extérieur de la plage de températures de calcul du contenant ou de la plage de températures de service de la doublure ou du revêtement.

10.7.2 Pendant le chargement

Pendant le chargement d'un wagon-citerne doté :

  1. de dispositifs de déchargement par le fond :
    1. les bouchons femelles du dispositif doivent être enlevés;
    2. les bouchons mâles du dispositif doivent être ouverts; ou
    3. les bouchons mâles et les robinets secondaires doivent être ouverts; et
    4. le chargement doit être interrompu si des rejets de marchandises dangereuses se produisent;
  2. d'un système de chauffage intérieur, sauf si les serpentins ont été rendus inopérants par blocage de leur entrée et de leur sortie, les capuchons d'entrée et de sortie des serpentins doivent être enlevés et le chargement doit être interrompu si des rejets de marchandises dangereuses se produisent.

10.7.3 Contenant chargé sur ou dans un véhicule ferroviaire

Si un contenant est chargé sur ou dans un véhicule ferroviaire, il doit être conçu, fabriqué, qualifié, entretenu et fixé de façon que, dans des conditions normales de transport, y compris de manutention :

  1. il n'y ait pas de déplacement notable du contenant relativement au véhicule ferroviaire ni de dommages aux moyens de fixation; et
  2. aucune condition ni aucun rejet de marchandises dangereuses pouvant mettre le public en danger ne survienne ou ne soit raisonnablement susceptible de survenir, y compris toute déformation ou tout dommage visible au véhicule ferroviaire ou au contenant qui compromettrait l'intégrité structurale de ce dernier ou sa capacité de rétention des marchandises dangereuses.

10.8 Avant de proposer pour le transport

10.8.1 Exigences

Une personne qui propose pour le transport des marchandises dangereuses placées dans un contenant doit :

  1. effectuer une inspection visuelle de l'extérieur du contenant conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 10.8.2;
  2. déterminer que le contenant est en bon état et peut transporter les marchandises dangereuses en toute sécurité; et
  3. s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour remédier aux rejets de marchandises dangereuses ou aux problèmes découverts lors de l'inspection visuelle ou aux situations qui pourraient compromettre la sécurité du public, y compris toute mesure découlant d'un rejet, d'une situation dangereuse ou d'un problème qui exigerait la réparation ou le remplacement du contenant ou l'enlèvement des marchandises dangereuses.

10.8.2 Inspection visuelle de l'extérieur du contenant

À tout le moins, l'inspection visuelle de l'extérieur du contenant doit comprendre les points ci dessous :

  1. sauf dans les zones où le calorifugeage ou le système de protection thermique empêcherait de faire une inspection sans dépose du calorifugeage ou de la chemise, inspecter la coque et les têtes de la citerne pour détecter les situations qui pourraient compromettre la sécurité du public et pour déterminer s'il y a usure, fissures, bosses, déformations, défauts dans les soudures, corrosion, dommages ou boulons et écrous manquants ou desserrés;
  2. dans la mesure du possible, inspecter toutes les fermetures des orifices, du matériel de service et de leurs accessoires, y compris les joints, pour voir si elles sont en bon état et si elles ne sont pas corrodées ou endommagées, de manière qu'elles soient réparées ou remplacées si elles ne sont pas conformes aux exigences de la présente norme;
  3. s'assurer que toutes les fermetures d'orifices, notamment les couvercles des trous de remplissage, les couvercles de trous d'homme et les bouchons des dispositifs de vidange, les enceintes protectrices et les couvercles, de même que tous les dispositifs de fixation qui les attachent au contenant, sont en bon état et bien serrés à l'aide d'outils appropriés pour se conformer à l'alinéa 4.10.2 et, dans le cas des fermetures filetées, que l'on a utilisé suffisamment de mastic d'étanchéité sur les filets;
  4. inspecter la surface extérieure du contenant pour vérifier s'il n'y aurait pas eu déversement de marchandises dangereuses et s'assurer que tout produit déversé a été récupéré, à l'exception de résidus séchés de soufre fondu sur les wagons-citernes dans des quantités jugées acceptables jusqu'au prochain approvisionnement précisées dans le document de la Sulphur Institute intitulé Molten Sulphur Rail Tank Car Guidance;
  5. sauf dans le cas des wagons-citernes utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport des gaz de classe 2 ou des wagons-citernes retournés après leur déchargement, inspecter les dispositifs de décharge de pression, incluant la dépose et l'inspection des disques frangibles sur les évents de sûreté, pour détecter les conditions qui pourraient modifier le fonctionnement du dispositif et compromettre la sécurité du public, incluant la corrosion ou les dommages; comme solution de rechange à l'enlèvement des disques frangibles, la personne qui effectue l'inspection doit s'assurer que les disques frangibles ne sont pas brisés et fournir des preuves que :
    1. les marchandises dangereuses transportées sont compatibles avec les disques frangibles et ne les ont pas corrodés; et
    2. des mesures ont été prises pour éviter le blocage ou l'obstruction par des objets étrangers du canal d'approche de l'évent de sûreté;
  6. dans les systèmes qui combinent les disques frangibles et les dispositifs de décharge de pression, inspecter et ouvrir les dispositifs de détection, incluant les robinets à pointeau, les robinets d'échantillonnage ou les indicateurs de niveau, pour assurer l'intégrité du disque frangible;
  7. inspecter, dans la mesure du possible, le système de protection thermique, le système de résistance à la perforation des têtes, le système d'attelage à retenue verticale et le système de protection des discontinuités de fond pour déceler toute condition qui pourrait compromettre la sécurité du public;
  8. inspecter les marques du contenant pour voir si elles sont correctes, conformes et lisibles; et
  9. inspecter la surface externe des filtres céramiques sur les wagons-citernes dotés d'un dispositif de mise à l'air et transportant du peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant plus de 40 % de peroxyde d'hydrogène, stabilisé, sauf dans le cas des wagons-citernes retournés après leur déchargement.

10.9 Avant le transport

Avant de transporter un contenant rempli de marchandises dangereuses, la personne responsable du transport doit effectuer une inspection visuelle de l'extérieur du contenant, dans la mesure du possible à partir du niveau du sol, et s'assurer que :

  1. les plaques d'indication de danger requises sont bien en place et conformes;
  2. les fermetures des ouvertures sont en bon état et bien serrées; et
  3. des mesures sont prises pour remédier à tout rejet de marchandises dangereuse ou toute situation qui pourrait compromettre la sécurité du public, incluant toute action relative à un rejet ou à une situation dangereuse qui exigerait la réparation ou le remplacement du contenant ou l'enlèvement des marchandises dangereuses.

10.10 Restrictions visant l'exploitation ferroviaire

10.10.1 Citernes routières et remorques porte-tubes

Les citernes routières et les remorques porte-tubes peuvent être transportées sur des véhicules ferroviaires si la destination se trouve dans une région éloignée non accessible par la route et si toutes les conditions applicables des divisions 10.10.1 a. et 10.10.1 b. sont respectées.

  1. Citernes routières — Le transport de citernes routières sur des véhicules ferroviaires doit respecter les conditions applicables suivantes :
    1. les marchandises dangereuses sont de classe 3, 8 ou 9;
    2. la citerne et tout compartiment de cette dernière contiennent des marchandises dangereuses liquides dont le volume est égal ou inférieur à 5 % de la capacité volumétrique de la citerne ou du compartiment, respectivement;
    3. la citerne routière est choisie et utilisée conformément aux exigences de la norme CSA B621, sauf que l'utilisation de citernes routières non conformes n'est pas autorisée;
    4. s'il s'agit d'une citerne routière DOT 306 ou TC 306, les couvercles des trous d'homme satisfont ou dépassent les exigences de l'alinéa 5.6.6 de la norme CSA B620 ou le paragraphe §178.345-5 du 49 CFR;
    5. s'il s'agit d'un camion-citerne, ce dernier est fixé solidement au véhicule ferroviaire conformément aux exigences du Open Top Loading Rules Manual, « Four or six wheel truck or other motor vehicle », de l'AAR;
    6. s'il s'agit d'une remorque-citerne, l'avant de la remorque est fixé solidement au véhicule ferroviaire par un dispositif d'attelage de remorque intermodal approuvé par l'AAR, le personnel du transporteur ferroviaire a vérifié que le pivot d'attelage de la remorque est fixé et verrouillé au dispositif, que l'arrière est sécuritaire conformément aux exigences du Open Top Loading Rules Manual, « Trailers, all types », de l'AAR, et que les béquilles et le pare-chocs ne sont pas utilisés pour fixer la remorque au véhicule ferroviaire;
    7. s'il s'agit d'une remorque-citerne transportée avec son tracteur, ce dernier est transporté sur un véhicule ferroviaire distinct;
    8. avant que la personne responsable du transport routier des marchandises dangereuses laisse partir la citerne routière, elle inspecte les points d'attache de la citerne au cadre du camion ou de la remorque afin de détecter toute condition qui pourrait compromettre l'intégrité de l'arrimage de la citerne au cadre, de s'assurer que toutes les soupapes et fermetures à l'exclusion du dispositif de décharge de pression sont bien fermées et munies d'un bouchon comme il se doit, et elle signale les résultats de cette inspection et de cette vérification au transporteur ferroviaire; et
    9. le véhicule ferroviaire qui transporte la citerne routière est séparé par au moins un véhicule ferroviaire d'un autre sur lequel une plaque doit être apposée en vertu de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, est séparé par au moins cinq véhicules ferroviaires de la locomotive et est situé à l'arrière du train ou le plus près possible de l'arrière et derrière tout véhicule chargé.
  2. Remorques porte-tubes — Le transport de remorques porte-tubes sur des véhicules ferroviaires doit se conformer aux conditions applicables suivantes :
    1. les marchandises dangereuses doivent être de classe 2.1 ou 2.2;
    2. les tubes sont choisis, entretenus et utilisés conformément à la norme CSA B340 ou CSA B342; et
    3. respecte les divisions 10.10.1 a. vi, vii et viii, sauf en ce qui concerne la nécessité de mettre un couvercle sur le matériel de service, et ix.

10.10.2 Transport de marchandises dangereuses dans ou sur du matériel rail-route

Les camions-citernes transportant des gaz de classe 2 ou des liquides inflammables de classe 3 doivent se conformer aux exigences de la norme CSA B621 ou CSA B622, être fixés solidement, remplis et fermés convenablement de sorte que, dans des conditions normales de transport, il n'y aura pas de rejet de marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité du public; et

  1. le matériel rail-route est autorisé par le chemin de fer exploitant et n'est matériellement rattaché à aucun autre véhicule ferroviaire; et
  2. le véhicule rail-route doit être sous la garde d'un employé de chemin de fer qualifié en vertu du Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada.

10.10.3 Manutention des wagons-citernes conformes aux normes 113 et AAR 204W

Un wagon-citerne conforme aux normes 113 et AAR 204W ne doit pas être :

  1. dételé s'il est en mouvement;
  2. attelé au moyen d'une force excessive; ou
  3. heurté par un autre véhicule ferroviaire se déplaçant sur son élan.

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