Ordre no 36

Je soussigné, Marc Garneau, ministre des Transports, donne le présent ordre en vertu de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi) et, l'estimant nécessaire pour remédier à une situation d'urgence comportant une menace pour la sécurité publique, j'ordonne que :

  1. Pour la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent ordre et prenant fin le 16 mars 2018, un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui transporte des marchandises dangereuses doit, au plus tard le 15 mars de chaque année, fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de chaque compétence dans laquelle le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien transporte des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire, un rapport annuel qui comprend les éléments suivants :

    1. Des données globales sur la nature et le volume des marchandises dangereuses que le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien a transportées par wagon ferroviaire dans la compétence au cours de la dernière année civile, le tout présenté par trimestre;

    2. Le nombre de trains-blocs chargés de marchandises dangereuses qui ont été exploités par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la compétence au cours de la dernière année civile, le tout présenté par trimestre;

    3. Le pourcentage de wagons ferroviaires chargés de marchandises dangereuses qui ont été exploités par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la compétence au cours de la dernière année civile.

  2. Pour la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent ordre et prenant fin le 16 septembre 2017, un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui transporte des marchandises dangereuses doit, au plus tard le 15 septembre de chaque année, fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de chaque compétence dans laquelle le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien transporte des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire, un rapport qui comprend les éléments suivants :

    1. Des données globales sur la nature et le volume des marchandises dangereuses que le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien a transportées par wagon ferroviaire dans la compétence au cours des deux (2) premiers trimestres de l'année civile, le tout présenté par trimestre;

    2. Le nombre de trains-blocs chargés de marchandises dangereuses qui ont été exploités par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la compétence au cours des deux (2) premiers trimestres de l'année civile, le tout présenté par trimestre;

    3. Le pourcentage de wagons ferroviaires chargés de marchandises dangereuses qui ont été exploités par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la compétence au cours des deux (2) premiers trimestres de l'année civile.

  3. Pour la période commençant le 1er août 2018, un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui transporte des marchandises dangereuses doit, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de chaque compétence dans laquelle le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien transporte des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire, un rapport qui comprend les éléments suivants :

    1. Des données globales sur la nature et le volume des marchandises dangereuses que le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien a transportées par wagon ferroviaire dans la compétence au cours du trimestre précédent;

    2. Le nombre de trains-blocs chargés de marchandises dangereuses qui ont été exploités par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la compétence au cours du trimestre précédent;

    3. Le pourcentage de wagons ferroviaires chargés de marchandises dangereuses qui ont été exploités par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la compétence au cours du trimestre précédent.

  4. Pour les fins des points 1, 2 et 3, un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui exploite plus d'une (1) ligne de chemin de fer à l'intérieur d'une compétence doit, sur demande de l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné, fournir les renseignements précisés dans ces points triés par ligne de chemin de fer exploitée à l'intérieur de la compétence.

  5. Les renseignements précisés aux points 1, 2 et 3 doivent être fournis dans la(les) langue(s) officielle(s) choisie(s) par l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné et, s'il y a lieu, ces renseignements doivent être fournis dans un format électronique normalisé (fichier Excel) qui comporte, au minimum, les colonnes suivantes pour chaque obligation de remise d'un rapport :

    1. Colonne 1 : code STCC;

    2. Colonne 2 : désignation officielle de transport;

    3. Colonne 3 : numéro UN;

    4. Colonne 4 : classe de marchandise dangereuse;

    5. Autre(s) colonne(s) : la somme totale du volume (par wagon complet), la somme totale des trains-blocs ou le pourcentage pour chaque période de déclaration applicable.

  6. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui transporte des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire dans une province au cours d'une année civile doit, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, publier sur son site Web dans les deux langues officielles un rapport qui comprend les éléments suivants :

    1. Le pourcentage de wagon ferroviaire chargé de marchandises dangereuses qui a été exploité par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la province au cours de la dernière année civile;

    2. La répartition de toutes les marchandises dangereuses transportées par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la province au cours de la dernière année civile, en y précisant :

      1. les dix (10) plus importantes marchandises dangereuses, triées par volume et présentées par désignation officielle de transport;

      2. le pourcentage que chacune des dix (10) plus importantes marchandises dangereuses représente par rapport à l'ensemble des marchandises dangereuses transportées dans cette province;

      3. le pourcentage que toutes les marchandises dangereuses résiduelles représentent par rapport à l'ensemble des marchandises dangereuses transportées dans cette province.

  7. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui a transporté des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire dans une province en 2015 doit, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent ordre, publier sur son site Web dans les deux langues officielles un rapport pour l'année civile 2015 qui comprend les renseignements prévus au point 6 du présent ordre.

  8. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui transporte des marchandises dangereuses dans une compétence au cours d'une année civile doit, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de cette compétence un rapport rédigé dans la(les) langue(s) officielle(s) choisie(s) par l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné et comprenant des renseignements qui seront rendus publics à la discrétion de l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné ou d'autres fonctionnaires de cette compétence. Ce rapport comprend les éléments suivants :

    1. Le pourcentage de wagons ferroviaire chargé de marchandises dangereuses qui ont été exploités par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la compétence au cours de la dernière année civile;

    2. La répartition de toutes les marchandises dangereuses transportées par le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien dans la compétence au cours de la dernière année civile, en y précisant :

      1. les dix (10) plus importantes marchandises dangereuses, triées par volume et présentées par désignation officielle de transport;

      2. le pourcentage que chacune des dix (10) plus importantes marchandises dangereuses représente par rapport à l'ensemble des marchandises dangereuses transportées dans la compétence;

      3. le pourcentage que toutes les marchandises dangereuses résiduelles représentent par rapport à l'ensemble des marchandises dangereuses transportées dans la compétence.

  9. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui a transporté des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire dans une compétence en 2015 doit, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent ordre, fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de cette compétence un rapport pour l'année civile 2015 rédigé dans la(les) langue(s) officielle(s) choisie(s) par l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné qui comprend les renseignements prévus au point 8 qui seront rendus publics à la discrétion de l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné ou d'autres fonctionnaires de cette compétence.

  10. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui n'a exploité aucun train-bloc chargé de marchandises dangereuses d'une classe particulière dans une compétence au cours des quatre (4) derniers trimestres complets doit, dès qu'il est mis au courant qu'un train-bloc chargé de marchandises dangereuses de cette classe particulière doit être exploité ou sera exploité dans cette compétence, en informer l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de cette compétence.

  11. Une personne qui transporte des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire et qui n'est pas un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien doit fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de chaque compétence dans laquelle des marchandises dangereuses sont transportées par wagon ferroviaire :

    1. Un rapport, présenté au plus tard le 15 mars de chaque année et qui comporte des données globales sur la nature et le volume des marchandises dangereuses que la personne a transportées par wagon ferroviaire dans la compétence au cours de la dernière année civile;

    2. Toute modification importante ou toute modification significative anticipée de la nature ou du volume des marchandises dangereuses que la personne a transportées ou transportera par wagon ferroviaire dans la compétence, dès que cette personne est mise au courant de la modification importante ou de la modification significative anticipée.

  12. Une personne qui transporte des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire et qui n'est pas un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui transporte des marchandises dangereuses dans une compétence au cours d'une année civile doit, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de cette compétence, un rapport rédigé dans la(les) langue(s) officielle(s) choisie(s) par l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné et comprenant des renseignements qui seront rendus publics à la discrétion de l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné ou d'autres fonctionnaires de cette compétence. Ce rapport précise les dix (10) plus importantes marchandises dangereuses, par volume transportées par la personne dans la compétence au cours de la dernière année civile, présentées par désignation officielle de transport.

  13. Une personne qui transporte des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire et qui n'est pas un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui a transporté des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire dans une compétence en 2015 doit, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent ordre, fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné de cette compétence un rapport pour l'année civile 2015 rédigé dans la(les) langue(s) officielle(s) choisie(s) par l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné qui comprend les renseignements prévus au point 12 qui seront rendus publics à la discrétion de l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné ou d'autres fonctionnaires de cette compétence.

  14. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien et une personne qui transportent des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire qui n'est pas un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien ne sont pas tenus de fournir à un agent de la planification des mesures d'urgence désigné les renseignements précisés aux points 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 du présent ordre si :

    1. Le nom de l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné ne figure pas sur la liste des agents de la planification des mesures d'urgence désignés qui est gardée à jour par Transports Canada, par l'intermédiaire de CANUTEC, et qui est remise au transporteur ferroviaire de catégorie I canadien ou à la personne, au moins 60 jours avant la fin de la période au cours de laquelle les renseignements doivent être fournis; ou

    2. L'agent de la planification des mesures d'urgence désigné ou l'agent administratif principal d'une municipalité, par demande écrite à CANUTEC, informe CANUTEC qu'il ne souhaite plus recevoir ces renseignements.

  15. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien et une personne qui transportent des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire qui n'est pas un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien ne sont pas tenus de fournir à un agent de la planification des mesures d'urgence désigné les renseignements précisés aux points 1, 2, 3, 10 ou 11 du présent ordre si :

    1. L'agent de la planification des mesures d'urgence désigné n'a pas entrepris ou accepté :

      1. d'utiliser les renseignements uniquement à des fins de planification ou d'intervention en cas d'urgence;

      2. de divulguer les renseignements uniquement aux personnes qui doivent les connaître pour les besoins mentionnés au point (i); il est entendu que les renseignements peuvent être divulgués à tout planificateur des mesures d'urgence ou fournisseur de services d'intervention en cas d'urgence de la compétence ou au planificateur des mesures d'urgence ou fournisseur de services d'intervention en cas d'urgence de toute autre compétence, si une entente conjointe de planification ou d'intervention en cas d'urgence a été mise en place avec cette autre compétence;

      3. de protéger la confidentialité des renseignements et de s'assurer que toute personne à laquelle l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné a divulgué les renseignements en protège la confidentialité, aux limites prévues par la loi.

  16. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien et une personne qui transportent des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire qui n'est pas un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien doivent fournir par écrit à Transports Canada, par l'intermédiaire de CANUTEC, les coordonnées complètes (nom, titre, adresse postale, adresse électronique, numéro de télécopieur, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable) de la personne qui assurera ou des personnes qui assureront la liaison avec l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné d'une compétence; il doit également informer immédiatement CANUTEC par écrit de toute modification aux coordonnées.

  17. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien et une personne qui transportent des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire qui n'est pas un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien doivent fournir à Transports Canada, par l'intermédiaire de CANUTEC, tout renseignement partagé aux termes du présent ordre.

  18. L'agent administratif principal d'une compétence peut demander à Transports Canada, par l'intermédiaire de CANUTEC, que le nom de son agent de la planification des mesures d'urgence désigné soit ajouté à la liste des agents mentionnée au point 14(a) en fournissant les coordonnées complètes (nom, titre, organisation, adresse postale, adresse électronique, numéro de télécopieur, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable) de l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné, en plus de préciser la(les) langue(s) officielle(s) choisie(s) par l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné pour recevoir les renseignements aux fins du présent ordre. Ces coordonnées seront partagées avec tout transporteur ferroviaire de catégorie I canadien et toute personne qui transportent des marchandises dangereuses par wagon ferroviaire qui n'est pas un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien.

  19. Un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien qui transporte des marchandises dangereuses doit fournir à CANUTEC, au plus tard le 1er novembre 2016, une analyse et des options sur la façon dont, dans les 30 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent ordre, le transporteur ferroviaire de catégorie I canadien pourra fournir à une compétence le nombre maximal quotidien de wagons ferroviaires chargés de marchandises dangereuses qu'il transportera dans la compétence et ce, pour chaque marchandise dangereuse.

Pour les besoins du présent ordre, les informations à fournir à CANUTEC doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC)
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 14e étage
Ottawa (Ontario), K1A ON5
À l'attention de : Directeur de CANUTEC
Ou par courriel à l'adresse TC.ProtectiveDirection-OrdrePreventif.TC@tc.gc.ca

Pour les besoins du présent ordre,

  • « Agent administratif principal » signifie la personne occupant le poste de cadre supérieur dans une compétence, que ce bureau porte ou non ce titre ou un équivalent.

  • « Agent de la planification des mesures d'urgence » signifie la personne qui planifie l'intervention d'urgence pour une compétence, qui peut également être le premier intervenant pour cette collectivité.

  • « Compétence » signifie une municipalité et toute autre forme semblable de gouvernement local qui assume la responsabilité première de la planification des mesures d'urgence pour un secteur géographique, y compris Parcs Canada.

  • « Marchandises dangereuses » signifie des marchandises dangereuses, selon la définition de l'article 2 de la Loi.

  • « Nature » signifie la classe, le numéro UN et le nom de la marchandise dangereuse.

  • « Train-bloc » signifie un train qui transporte les mêmes marchandises.

  • « Transporteur ferroviaire de catégorie I » signifie un transporteur ferroviaire de catégorie I selon la définition du Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334).

Pour les besoins du présent ordre, l'agent administratif principal d'une compétence qui avait demandé, avant la date d'entrée en vigueur du présent ordre, que le nom de son agent de la planification des mesures d'urgence désigné soit ajouté à la liste des agents mentionnée au point 3(a) de l'ordre no 32, publié le 20 novembre 2013, est réputé, à la date de ladite demande, avoir présenté une demande aux termes du point 18 du présent ordre.

Le présent ordre entre en vigueur le 28 avril 2016. Il demeurera en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes : la date de son annulation par avis écrit du ministre des Transports ou la date à laquelle un règlement portant sur les questions visée par le présent ordre est pris en vertu de l'article 27 de la Loi.

L'ordre no 32 est annulé par la présente.

SIGNÉ À OTTAWA (ONTARIO), ce 28e jour d'avril 2016.

Marc Garneau
Ministre des Transports

Note explicative

En vertu des points 6, 7, 8 et 9 du présent ordre, un transporteur ferroviaire de catégorie I canadien devra publier des renseignements sur son site Web ou fournir à l'agent de la planification des mesures d'urgence désigné des renseignements qui pourraient être rendus publics. L'exemple suivant illustre, au niveau provincial, la façon dont les renseignements demandés par ces points pourraient être présentés.

Seulement 11 % des expéditions ferroviaires contiennent des marchandises dangereuses réglementées. Le reste des expéditions (89 %) concerne des produits non réglementés.

Expéditions ferroviaires au Canada en 2015

 

Toutes les marchandises dangereuses pour l'ensemble du réseau

 

 

Expéditions de marchandises dangereuses en 2015 dans la : province A

Ces dix (10) principaux produits représentent 79 % des expéditions de marchandises dangereuses dans la province. Les autres expéditions (21 %) concernent de nombreux différents produits dont chacun représente moins de 2 % du total.

  Désignation officielle de transport % des expéditions de MD au niveau local
1 PÉTROLE BRUT 26 %
2 FAC – MATIÈRES DANGEREUSES 16 %
3 GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS 7 %
4 GAZ AMMONIAC 7 %
5 LIQUIDE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE, N.S.A. 6 %
6 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 4 %
7 MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONEMENT, N.S.A. 3 %
8 CARBURANT DIESEL 3 %
9 SOUFFRE FONDU 2 %
10 OCTANES 2 %
11 AUTRES 21 %