Un Ordre est un instrument d'urgence pour le ministre d’ordonner à une personne qui se livre à l'importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournit ou importe des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d'accomplir toute autre chose en vue d'atténuer toute menace pour la sécurité publique lorsque cela ne peut être remédié efficacement par une autre disposition de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Les ordres sont publiés en application de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et sont régis en vertu de la partie 13 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Un ordre :
- entre en vigueur à la date à laquelle le ministre, ou une personne qu'il a dûment désignée, le signe, ou à une date établie dans l'ordre;
- prend fin à la date d'expiration indiquée dans ledit ordre. Si aucune date d'expiration n'est indiquée, l'ordre prend fin le jour où elle est annulée par écrit.
Ordre 39
Les dispositions législatives auxquelles l'ordre 39 renvoie peuvent être consultées en accédant aux liens ci-dessous :
- Règlement TMD (DORS/2017-253) avant l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer). (DORS/2019-75)
- Renvois à la norme de 2013 - Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada. (DORS/2019-75)
Cet ordre accélère le retrait des wagons-citernes sans chemise CPC 1232 (TP14877) pour le transport du pétrole brut au Canada du 1er avril 2020 (date prévue au règlement) au 1er novembre 2018.
Il accélère également le retrait de tous les wagons-citernes sans chemise TC/DOT 111 et CPC 1232 (TP14877) pour le transport des condensats au Canada du 30 avril 2025 (date prévue au règlement) au 1er janvier 2019.
Produit | Type de wagon-citerne mis hors service | Dernier jour d’utilisation des wagons-citernes mentionnés à la colonne 2 pour le transport du produit de la colonne 1 | |
---|---|---|---|
Avant l’entrée en vigueur de l’ordre 39 | Après l’entrée en vigueur de l’ordre 39 | ||
Pétrole brut |
DOT-111 sans chemise |
Octobre 31, 2016 |
Wagons-citernes déjà hors service |
DOT-111 avec chemise |
Octobre 31, 2016 |
Wagons-citernes déjà hors service |
|
CPC-1232 sans chemise |
Mars 31, 2020 |
Octobre 31, 2018 |
|
Condensats |
DOT-111 sans chemise |
Avril 30, 2025 | Decembre 31, 2018 |
DOT-111 avec chemise |
Avril 30, 2025 | Decembre 31, 2018 | |
CPC-1232 sans chemise |
Avril 30, 2025 | Decembre 31, 2018 |
Ordre 38
L'Ordre no 38, daté du 13 juillet 2016, avait été émis afin d'accélérer l'élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 existants (avec chemise et sans chemise) pour le transport de pétrole brut au Canada à compter du 1er novembre 2016.
Révocation de l'ordre No 38
Je, Marc Garneau, ministre des Transports, ayant conclu qu'il n'est plus requis, révoque, par la présente, l'ORDRE No 38 – PROTECTIVE DIRECTION No. 38 émis en application de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et daté du 16 juillet 2016.
Cet Ordre avait été émis afin d'accélérer l'élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 existants (avec chemise et sans chemise) pour le transport de pétrole brut au Canada à compter du 1er novembre 2016. Les exigences en vertu de cet Ordre ne sont plus nécessaires depuis la mise à jour du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses avec le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (conteneurs pour le transport de marchandises dangereuses par rail) publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 3 avril 2019.
Signée à Ottawa (Ontario), ce 3 juillet 2019.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
Ordre 37
Le ministre des Transports avait émis l'ordre 37, entrant en vigueur le 6 juin 2016, en vue d'exiger l'installation de dispositifs de protection des accessoires supérieurs sur les wagons-citernes TC/DOT-111 qui ont fait l'objet d'une mise à niveau au Canada. Étant donné que les dispositifs de protection des accessoires supérieurs peuvent réduire les risques de déversement de marchandises dangereuses, l'ordre 37 a permis d'accroître la sécurité du transport des liquides inflammables au Canada, y compris le pétrole brut et l'éthanol. Il a permis également d'aligner les exigences canadiennes sur celles des États-Unis visant les wagons-citernes TC/DOT-111 qui ont fait l'objet d'une mise à niveau.
Une modification réglementaire a été publiée dans la Gazette du Canada, partie II, volume 153, numéro 7, concernant l'installation de dispositifs de protection des accessoires supérieurs sur les wagons-citernes TC/DOT-111 qui ont fait l'objet d'une mise à niveau.
Ordre 36
Le Ministre des Transports, conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, a publié l'ordre 36, laquelle remplace l'ordre 32.
Cet ordre améliore l'ordre 32 en ce qui a trait aux trois domaines suivants :
-
Des exigences de données accrues, y compris le volume spécifique maximal de marchandises dangereuses transportées, la fréquence et les exigences de déclaration de données;
-
Les accords de confidentialité dans le but d'ajouter plus de flexibilité permettant un meilleur partage entre les planificateurs d'urgence dans les municipalités;
-
Information publique - exigence pour les transporteurs ferroviaires de partager des renseignements qui pourraient être rendus publics.
Cet ordre fournit aux municipalités les renseignements appropriés à propos des marchandises dangereuses qui leur sont nécessaires pour effectuer des évaluations de risque, la planification des activités en cas d'urgence, ainsi que l'identification des besoins de formation pour les premiers intervenants. Ces nouvelles exigences s'ajoutent à celles précédemment énoncées dans l'ordre 32.
Par la présente, l'ordre 32 est annulé.
Ordre 35
Au cours des dernières années, le transport des piles au lithium en tant que fret à bord des aéronefs a été identifié par la communauté internationale comme représentant un risque croissant à la sécurité, à la lumière d'un certain nombre d'incidents et de « quasi-incidents ». Le principal problème de sécurité se produit lorsque les piles au lithium commencent à brûler, les systèmes d'extinction d'incendie à bord des aéronefs étant incapables de les éteindre. Le Conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a récemment mis en œuvre une interdiction quant au transport des piles au lithium en tant que fret à bord des aéronefs de passagers, ainsi que de nouvelles mesures de sécurité sur le transport des piles au lithium par voie aérienne.
Le 1er avril 2016, le Ministre des Transports a publié l'ordre 35 afin de permettre l'entrée en vigueur au Canada des modifications à l'édition 2015-2016 des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'OACI. Ces modifications se retrouvent aux addenda no 3 et no 4 des Instructions techniques et à l'addenda du supplément aux instructions techniques.
Cet ordre:
- Interdit le transport des piles au lithium en tant que fret à bord d'un aéronef de passagers et ajoute des exigences supplémentaires afin de diminuer les risques posés par les piles au lithium en tant que fret dans des aéronefs cargo. L'interdiction s'applique aux :
- Piles au lithium emballées seules et non aux piles au lithium emballées avec ou à l'intérieur d'équipement;
- Piles au lithium transportées en tant que fret et non aux piles au lithium transportées par les passagers et membres d'équipage;
- Piles au lithium emballées seules expédiées par la poste.
- Prescrit des exigences supplémentaires afin de diminuer les risques posés par les piles au lithium transportées par aéronef cargo. Ces exigences supplémentaires incluent :
- Le transport de toutes piles au lithium avec un état de charge d'au plus 30 % de leur capacité de charge;
- Une limite quant au nombre d'emballages de piles au lithium ionique et lithium métal pouvant être expédiées.
- Prescrit une période de transition pour les marchandises dangereuses en transport par voie aérienne au moment où le présent ordre entre en vigueur, à condition qu'elles arrivent à leur destination finale dans les sept jours suivants la date d'entrée en vigueur de l'ordre.
Note : Pour de plus amples renseignements sur les piles au lithium, veuillez consulter la page concernant le matériel de sensibilisation du Transport des marchandises dangereuses.
Ordre 34
La directrice générale par intérim de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, à titre de personne désignée par le Ministre des Transports, conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, a émis l'ordre 34 le 23 avril 2014.
Cet ordre ordonne à chaque propriétaire de wagons-citernes, défini dans la norme CGSB 43.147-2005 :
- D'identifier chacun de ses wagons-citernes qui satisfont les critères énumérés dans l'ordre;
- De s'assurer que les wagons-citernes visés au paragraphe 1 est marqué de l'expression " Do not load with dangerous goods in Canada/ Ne pas charger de marchandises dangereuses au Canada";
- De ne pas offrir au transport, transporter, de manipuler ou d'importer des marchandises dangereuses dans un wagon-citerne qui s'inscrit dans la description du paragraphe 1 ou marqué conformément au paragraphe 2;
- De fournir, à Transports Canada, la marque de wagon de chaque wagon-citerne marqué selon le paragraphe 2 dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent ordre.
Ordre 31
La directrice générale de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (TMD), à titre de personne désignée par le Ministre des Transports, conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, a émis l'ordre 31 le 17 octobre 2013.
Cet ordre ordonne aux expéditeurs et importateurs de pétrole brut de tester immédiatement la classification du pétrole brut, de fournir les résultats des tests à Transports Canada sur demande auprès du Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC), et d'expédier tous ces pétrole brut comme Classe 3, liquide Inflammable, groupe d'emballage I.
Révocation de l'ordre No 31
Je, Nicole Girard, directrice générale, Transport des marchandises dangereuses, ayant conclu qu'il n'est plus requis, révoque, par la présente, l'ORDRE No 31 – PROTECTIVE DIRECTION No. 31, émis en application de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et daté du 17 octobre 2013.
Cet Ordre enjoignait à toute personne important ou offrant du pétrole brut pour le transport de vérifier immédiatement la classification du pétrole brut importé, manipulé, offert pour le transport ou transporté comme UN1267 ou UN1993, et de communiquer les résultats de ces essais à Transports Canada sur demande, de fournir des fiches signalétiques (FS) par l'entremise du Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC) et d'expédier tout le pétrole brut comme « Liquide inflammable, classe 3, groupe d'emballage I (GE) ».
Signée à Ottawa (Ontario), ce 31 octobre 2016.
Nicole Girard
Directrice générale, Transport des marchandises dangereuses
c. c. Benoit Turcotte, directeur, Affaires réglementaires
Ordre 30
Le directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (TMD), à titre de personne désignée par le Ministre des Transports, conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, a émis l'ordre 30 le 4 janvier 2008.
Cet ordre ordonne à toutes les personnes de l'annexe A de ne pas présenter au transport, ni de manutentionner des explosifs à émulsion ou des explosifs en bouillie (UN0332) à moins qu'ils ne soient dans les citernes prescrites dans le présent ordre.
Révocation de l'ordre No 30
Je, Nicole Girard, directrice générale, Transport des marchandises dangereuses, ayant conclu qu'il n'est plus requis, révoque, par la présente, l'ORDRE No 30 – PROTECTIVE DIRECTION No. 30 émis en application de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et daté du 4 janvier 2008.
Cet Ordre enjoignait à toute personne dont le nom figurait à l'annexe A de ne pas offrir à des fins de transport ou de manutention (c.-à-d. chargement ou déchargement, emballage ou désemballage) des explosifs à émulsion ou en bouillie (UN0332) dans une citerne routière sauf dans certaines conditions.
Signée à Ottawa (Ontario), ce 31 octobre 2016.
Nicole Girard
Directrice générale, Transport des marchandises dangereuses
c. c. Benoit Turcotte, directeur, Affaires réglementaires
Ordre 29 (Révision no1)
Le directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (TMD), à titre de personne désignée par le Ministre des Transports, conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, a émis l'ordre 29 le 21 décembre 2007.
Cet ordre ordonne à tous les personnes de l'annexe A de ne pas présenter au transport, ni de manutentionner des explosifs à émulsion ou des explosifs en bouillie (UN0332) à moins qu'ils ne soient dans les citernes prescrites dans le présent ordre.
Révocation de l'ordre No 29
Je, Nicole Girard, directrice générale, Transport des marchandises dangereuses, ayant conclu qu'il n'est plus requis, révoque, par la présente, l'ORDRE No 29 (révision no. 1) – PROTECTIVE DIRECTION No. 29 (Revision No. 1) émis en application de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et daté du 21 décembre 2007.
Cet Ordre enjoignait à toute personne dont le nom figurait à l'annexe A de ne pas offrir à des fins de transport ou de manutention (c.-à-d. chargement ou déchargement, emballage ou désemballage) des explosifs à émulsion ou en bouillie (UN0332) dans une remorque citerne routière sauf dans certaines conditions.
Signée à Ottawa (Ontario), ce 31 octobre 2016.
Nicole Girard
Directrice générale, Transport des marchandises dangereuses
c. c. Benoit Turcotte, directeur, Affaires réglementaires
Ordre 27
Le directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (TMD), à titre de personne désignée par le Ministre des Transports, conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, a émis l'ordre 27 le 1er février 2000.
Cet ordre ordonne à tous les transporteurs ferroviaires inscrits à l'annexe A de ne pas prendre à l'origine ou accepter en échange des marchandises dangereuses dans des wagons-citernes portant les marques signalées et numéros wagon suivants : SFTX 21401-21418 et SAZX 21419-21600 inclusivement, sauf si les défaillances ont été réparées avec les procédures approuvées par le directeur général du TMD et ont été inspectés et testés dans des conditions spécifiques.
Révocation de l'ordre No 27
Je, Nicole Girard, directrice générale, Transport des marchandises dangereuses, ayant conclu qu'il n'est plus requis, révoque, par la présente, l'ORDRE No 27 – PROTECTIVE DIRECTION No. 27, émis en application de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et daté du 1er février 2000. Cet Ordre enjoignait à toute personne dont le nom figurait à l'annexe A de ne pas ramasser au point d'origine ou de ne pas accepter au transfert tout chargement de wagons citernes portant les numéros figurant dans l'Ordre.
Signée à Ottawa (Ontario), ce 31 octobre 2016.
Nicole Girard
Directrice générale, Transport des marchandises dangereuses
c. c. Benoit Turcotte, directeur, Affaires réglementaires