Manuel de navigabilité Chapitre 525 - Avions de la catégorie Transport

Préambule

Sous-chapitres

  • A (525.1-525.3),
  • B (525.21-525.255),
  • C (525.301-525.581), 
  • D (525.601-525.899),
  • E (525.901-525.1207),
  • F (525.1301-525.1461),
  • G (525.1501-525.1587)
  • H (525.1701-525.1733)

Appendices

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O

Sous-chapitre G Limitations d'utilisation et informations

525.1501 Généralités

  • a) Chaque limitation d'utilisation spécifiée aux 525.1503 à 525.1533 et toutes autres limitations et informations nécessaires pour une utilisation sûre, doivent être établies.
  • b) Les limitations d'utilisation et autres informations nécessaires pour une utilisation sûre doivent être rendues disponibles aux membres d'équipage comme prescrit aux 525.1541 à 525.1587.

Limitations d'utilisation

525.1503 Limitations de vitesse-air : généralités

Quand les limitations de vitesses-air sont fonction de la masse, de la répartition des masses, de l'altitude ou du nombre de Mach, les limitations correspondant à chaque combinaison critique de ces facteurs doivent être établies.

525.1505 Vitesse limite maximale d'utilisation

La vitesse limite maximale d'utilisation (VMO/MMO), vitesse-air ou nombre de Mach, (laquelle est critique à une altitude particulière) est une vitesse qui ne doit pas être délibérément dépassée dans quelque régime de vol que ce soit (montée, croisière, ou descente) à moins qu'une vitesse supérieure soit autorisée pour des vols d'essais ou d'entraînement des pilotes. VMO/MMO doit être établie de telle sorte qu'elle ne soit pas supérieure à la vitesse de calcul de croisière VC, et de telle sorte qu'elle soit suffisamment en dessous de VD/MD ou VDF/MDF, afin qu'il soit hautement improbable que ces dernières vitesses soient dépassées involontairement en utilisation. La marge de vitesse entre VMO/MMO et VD/MD ou VDF/MDF ne doit pas être inférieure à celle déterminée selon le 525.335(b), ou à celle jugée nécessaire au cours de vols d'essais effectués suivant la 525.253.

525.1507 Vitesse de manoeuvre

La vitesse de manoeuvre doit être établie de telle sorte qu'elle ne dépasse pas la vitesse de calcul de manoeuvre VA déterminée selon le 525.335(c).

525.1511 Vitesse avec volets sortis

La vitesse avec volets sortis VFE doit être établie de telle sorte qu'elle ne dépasse pas la vitesse de calcul des volets VF choisie selon les 525.335 (e) et 525.345, pour les positions de volets et les puissances moteur correspondantes.

525.1513 Vitesse minimale de contrôle

La vitesse minimale de contrôle VMC déterminée selon la 525.149 doit être établie comme une limitation d'utilisation.

525.1515 Vitesses relatives au train d'atterrissage

  • a) La vitesse (ou les vitesses) établie(s) pour le fonctionnement du train d'atterrissage, VLO, ne doit (ou ne doivent) pas dépasser la vitesse à laquelle il n'y a pas de danger de sortir et de rentrer le train d'atterrissage, comme déterminé selon la 525.729 ou par les caractéristiques de vol. Si la vitesse de sortie n'est pas la même que la vitesse de rétraction, les deux vitesses doivent être désignées respectivement VLO(EXT) et VLO(RET)
  • b) La vitesse établie train d'atterrissage sorti, VLE, ne doit pas dépasser la vitesse à laquelle il est sans danger de voler avec le train d'atterrissage verrouillé en position complètement sorti, cela étant déterminé selon la 525.729.

525.1516 Autres limitations de vitesse

Toute autre limitation correspondant à la vitesse doit être établie.
(modifié 2001/10/24; pas de version précédente)

525.1517 Vitesse en air agité, VRA

  • a) Il faut établir une vitesse en air agité, VRA, pour servir de vitesse-air recommandée de pénétration en turbulence, et un nombre de Mach en air agité, MRA, pour servir de nombre de Mach recommandé de pénétration en turbulence. La VRA/MRA doit être suffisamment inférieure à la VMO/MMO pour faire en sorte que les variations probables de vitesses pendant le passage en air agité ne déclencheront pas trop souvent l’avertisseur de survitesse.
    (en vigueur 2017/06/19)
  • b) Aux altitudes où la VMO n’est pas limitée par le nombre de Mach, en l’absence d’une enquête rationnelle à l’appui de l’utilisation d’autre valeurs, la VRA doit être inférieure à VMO moins 35 nœuds (TAS).
    (en vigueur 2017/06/19)
  • c) Aux altitudes où la VMO est limitée par le nombre de Mach, le MRA peut être choisi pour assurer une marge optimale entre les limites inférieures et supérieures de vitesses de tremblement.
    (en vigueur 2017/06/19)

(M. à j. 525-8)

525.1519 Masse, centrage et répartition des masses

Les limitations de la masse, du centrage, et de la répartition des masses de l'avion, déterminées selon les 525.23 à 525.27 doivent être établies comme des limitations d'utilisation.

525.1521 Limitations relatives à l'installation motrice

  • a) Généralités. Les limites d'utilisation de groupe motopropulseur prescrites par le présent article doivent être fixées de façon qu'elles ne dépassent pas les limites correspondantes qui figurent dans le certificat de type du moteur ou de l'hélice ni les valeurs sur lesquelles est basé le respect de toute autre exigence du présent chapitre.
  • b) Installations de moteur alternatif. Des limites d'utilisation portant sur les points suivants doivent être fixées aux installations de moteur alternatif :
    • (1) Puissance ou couple, vitesse de rotation, pression d'admission et temps d'utilisation à l'altitude pression critique et à l'altitude pression du niveaux de la mer correspondant à :
      • (i) la puissance maximale continue (sans suralimentation ou dans chaque mode de suralimentation, le cas échéant);
      • (ii) la puissance au décollage (sans suralimentation ou dans chaque mode de suralimentation, le cas échéant).
    • (2) Indice d'octane ou norme du carburant.
    • (3) Températures de culasse et d'huile.
    • (4) Tout autre paramètre pour lequel une limite a été fixée dans le certificat de type du moteur, excepté qu'il est inutile de fixer une limite à un paramètre qui ne peut pas être dépassé en service normal en raison de la conception de l'installation ou d'une autre limite.
  • c) Installations de turbomoteur. Des limites d'utilisation portant sur les points suivants doivent être fixées aux installations de turbomoteur :
    • (1) Puissance, couple ou poussée, vitesse de rotation, température tuyère et temps d'utilisation correspondant à :
      • (i) La puissance ou la poussée maximale continue (avec ou sans augmentation le cas échéant);
      • (ii) la puissance ou la poussée au décollage (avec ou sans augmentation, le cas échéant).
    • (2) Désignation ou norme du carburant.
    • (3) L’intervalle de temps maximal entre les mises en marche du moteur à partir de la puissance du ralenti, le réglage de la puissance de mise en marche et la durée à la puissance pour les opérations au sol dans des conditions de givrage, tel que définis à l’alinéa 525.1093b)(2).
      (en vigueur 2021/04/08)
    • (4) Tout autre paramètre pour lequel une limite a été fixée dans le certificat de type du moteur, excepté qu'il est inutile de fixer une limite à un paramètre qui ne peut pas être dépassé en service normal en raison de la conception de l'installation ou d'une autre limite.
      (en vigueur 2021/04/08)
  • d) Température ambiante Une limite de température ambiante (notamment en ce qui concerne les installations pour le vol en hiver, le cas échéant) doit être fixée en tant que température maximale de l'air ambiant fixée conformément au 525.1043 (b).
  • e) Décollage. Une limite de temps pour l'utilisation de la puissance ou de la poussée nominales de décollage pendant une durée comprise entre 5 et 10 minutes, en cas de montée avec un moteur arrêté, sous réserve des conditions suivantes :
    • (1) le type du moteur a été homologué pour un tel fonctionnement; et
    • (2) les instructions de maintien de la navigabilité renferment des mesures obligatoires dont l'exécution s'est montrée nécessaire à la suite du fonctionnement d'un moteur pendant plus de 5 minutes à la valeur nominale de décollage.

FAR : Aucun passage qui se rapporte à l'alinéa.

(M. à j. 525-3 (91-11-01))

525.1522 Limitations relatives aux groupes auxiliaires de puissance

Si un groupe auxiliaire de puissance est monté sur l'avion, les limitations établies pour ce groupe auxiliaire de puissance, y compris les catégories d'utilisation, doivent être spécifiées comme limitations d'utilisation pour l'avion.

(M. à j. 525-3 (91-11-01))

525.1523 Équipage minimal de vol

L'équipage minimal de vol doit être établi de façon à être suffisant pour l'utilisation sûre, en considérant :

  • a) La charge de travail des membres de l'équipage pris individuellement;
  • b) L'accessibilité et l'aisance d'utilisation des commandes nécessaires par le membre approprié de l'équipage; et
  • c) Le type d'utilisation autorisé selon la 525.1525.

Les critères utilisés pour la détermination requise par cette section sont présentés en appendice D.

525.1525 Type d'utilisation

Les types d'utilisation auxquels l'avion est limité, sont définis par la catégorie dans laquelle il est admissible pour la certification et par les équipements installés.

525.1527 Température ambiante et altitude d'utilisation

Les valeurs extrêmes de température ambiante et d'altitude jusqu'auxquelles l'utilisation est autorisée, telle qu'elle est limitée par les caractéristiques de vol, de structure, d'installation motrice, de fonctionnement ou des équipements, doivent être établies.
(modifié 2001/10/24)

525.1529 Instructions pour le maintien de la navigabilité

Le postulant doit préparer conformé ment à l'appendice H de ce chapitre, des instructions pour le maintien de la navigabilité, qui soient acceptables pour le Ministre. Les instructions peuvent être incomplètes au moment du certificat de type, s'il existe un programme qui assure leur achèvement avant la livraison du premier avion ou avant la délivrance d'un certificat de navigabilité standard, celle de ces deux conditions qui survient la dernière.

525.1531 Facteurs de charges de manoeuvre en vol

Les limitations de facteur de charge, ne dépassant pas les facteurs de charges limites positifs déterminés à partir du domaine de manoeuvre du 525.333 (b), doivent être établies.

525.1533 Limitations additionnelles d'utilisation

  • a) Des limitations additionnelles d'utilisation doivent être établies comme suit :
    • (1) Les masses maximales au décollage doivent être établies comme les masses dont la conformité aux dispositions applicables de ce chapitre est montrée, y compris les dispositions de la montée au décollage des 525.121 (a) à (c), pour les altitudes et les températures ambiantes.
    • (2) Les masses maximales d'atterrissage doivent être établies comme les masses dont la conformité aux dispositions applicables de ce chapitre est montrée, (y compris les dispositions d'atterrissage et de montée des 525.119 et 525.121(d) pour les altitudes et les températures ambiantes).
    • (3) Les distances minimales de décollage doivent être établies comme les distances dont la conformité aux dispositions applicables de ce chapitre est montrée, (y compris les dispositions des 525.109 et 525.113, pour les masses, altitudes, températures, composantes du vent, états de surface de piste (sèche et mouillée et déclivités de piste) pour des pistes unie à surface dure. De plus, au choix du postulant, les distances de décollage sur piste mouillée peuvent être établies sur des surfaces de pistes ayant été striées ou revêtues d'une couche de frottement poreuse, et elles peuvent être approuvées pour être utilisées sur des pistes où de telles surfaces ont été conçues, construites et entretenues d'une manière acceptable aux yeux du ministre.
  • b) Les valeurs extrêmes pour les facteurs variables (tels que l'altitude, la température, le vent, et les déclivités de piste) sont celles dont la conformité aux dispositions applicables de ce chapitre est montrée.

(M. à j. 525-3 (91-11-01))
(M. à j. 525-8)

  • c) Dans le cas des avions certifiés conformément à l’alinéa 525.1420a)(1) ou (2), une limitation d’utilisation doit être établie pour :
    • (1) interdire les vols intentionnels, y compris les décollages et les atterrissages, dans les conditions givrantes définies à l’appendice O du présent chapitre dans lesquelles l’avion n’a pas été certifié pour y être exploité en sécurité;
    • (2) exiger la sortie de toute condition givrante si l’avion rencontre des conditions givrantes définies à l’appendice O du présent chapitre dans lesquelles l’avion n’a pas été certifié pour y être exploité en sécurité.
      (en vigueur 2021/04/08)

525.1535 Approbations d’opérations avec distance de vol prolongée (ETOPS)
(en vigueur 2019/08/25)

Sous réserve de l’article 525.3, chaque demandeur d’une approbation de définition de type en matière d’opérations avec distance de vol prolongée (ETOPS) doit se conformer aux dispositions de l’appendice K du présent manuel.

Repères et plaquettes indicatrices

525.1541 Généralités

  • a) L'avion doit comporter :
    • (1) Les repères et plaquettes indicatrices spécifiés; et
    • (2) Toute information additionnelle, repères d'instruments, plaquettes indicatrices exigés pour l'utilisation sûre s'il y a des caractéristiques inusuelles de conception, d'utilisation ou de pilotage.
  • b) Chaque repère et plaquette indicatrice prescrits dans le paragraphe (a) de cette section :
    • (1) Doit être présenté à un emplacement bien visible; et
    • (2) Ne doit pas être facilement effacé, abîmé ou obscurci.

525.1543 Repères des instruments : généralités

Pour chaque instrument :

  • a) Quand les repères sont sur le verre de l'instrument, il doit exister un moyen pour maintenir un alignement correct du verre avec la face du cadran; et
  • b) Chaque marque d'instrument doit être clairement visible pour le membre d'équipage concerné.

(M. à j. 525-3 (91-11-01))

525.1545 Indications des limitations de vitesse

Les limitations de vitesse exigées par le 525.1583(a) doivent être facilement lues et comprises par l'équipage de vol.

525.1547 Indicateur magnétique de direction

  • a) Une plaquette indicatrice conforme aux exigences de cette section doit être installée sur le, ou à proximité du, compas magnétique.
  • b) La plaquette doit montrer l'étalonnage de l'instrument en vol en palier, avec les moteurs en fonctionnement.
  • c) La plaquette doit préciser si l'étalonnage a été effectué avec les récepteurs radio en fonctionnement ou à l'arrêt.
  • d) Chaque valeur d'étalonnage doit être exprimée en valeurs de cap magnétique par paliers n'excédant pas 45°.

525.1549 Instruments de l'installation motrice et du groupe auxiliaire de puissance

Pour chaque instrument exigé de l'installation motrice et du groupe auxiliaire de puissance, suivant le cas approprié au type d'instrument :

  • a) Chaque limite maximale et, si applicable, chaque limite minimale d'utilisation sûre, doit être marquée par un repère radial rouge ou par un trait rouge;
  • b) Chaque plage d'utilisation normale doit être marquée par un arc vert ou par un trait vert, ne dépassant pas les limites maximale et minimale d'utilisation sûre;
  • c) Chaque plage de décollage et de mise en garde doit être marquée par un arc jaune ou par un trait jaune; et
  • d) Chaque plage de vitesse de moteur, de groupe auxiliaire de puissance ou d'hélice qui est soumise à des restrictions en raison de contraintes vibratoires excessives doit être marquée par des arcs rouges ou par des traits rouges.

525.1551 Indicateur de quantité d'huile

Chaque indicateur de quantité d'huile doit comporter des graduations pour indiquer simultanément et avec précision la quantité d'huile.

(M. à j. 525-3 (91-11-01))

525.1553 Indicateur de quantité de carburant

Si la quantité de carburant inutilisable pour tout réservoir dépasse 1 gallon, (3,785 litres) ou cinq pour cent de la capacité du réservoir, celle de ces valeurs qui est la plus grande, un arc rouge doit être marqué sur son indicateur, s'étendant de l'indication zéro d'étalonnage jusqu'à l'indication la plus faible pouvant être obtenue en vol en palier.

525.1555 Repères des commandes

  • a) Chaque commande de la cabine de pilotage, autre que les commandes principales de vol et les commandes dont la fonction est évidente, doit être nettement marquée selon sa fonction et sa méthode d'utilisation.
  • b) Chaque commande aérodynamique doit être marquée selon les exigences des 525.677 et 525.699.
  • c) Pour les commandes de carburant de l'installation motrice :
    • (1) Chaque commande de sélection de réservoir de carburant doit être marquée pour indiquer la position correspondant à chaque réservoir et à chaque position d'intercommunication existante;
    • (2) Si l'utilisation sûre exige l'emploi de réservoirs quelconques dans un ordre déterminé, cet ordre d'utilisation doit être marqué sur le, ou à proximité du, sélecteur de ces réservoirs; et
    • (3) Chaque commande de robinet pour chaque moteur doit être marquée afin d'indiquer la position correspondant à chaque moteur commandé.
  • d) Pour les commandes accessoires, auxiliaires et de secours :
    • (1) Chaque commande de secours (comprenant chaque commande de largage carburant ou commande d'isolement de fluide) doit être colorée en rouge; et
    • (2) Chaque indicateur visuel exigé par le 525.729 (e) doit être marqué de façon que le pilote puisse déterminer à tout moment, que les roues du train sont verrouillées dans l'une ou l'autre des positions extrêmes si un train d'atterrissage rétractable est utilisé.

525.1557 Repères et plaquettes indicatrices divers

  • a) Compartiments à bagages et à fret et emplacement de lest. Chaque compartiment à bagages et à fret et chaque emplacement de lest doit avoir une plaquette indicatrice portant mention de toutes limitations de contenance, y compris les masses, qui sont nécessaires selon les exigences de chargement. Cependant, les compartiments sous-sièges conçus pour le rangement des bagages à main ne pesant pas plus de 20 livres (9,1 kg) ne nécessitent pas d'avoir une plaquette indicatrice de limitation de charge.
  • b) Orifices de remplissage des ingrédients divers des groupes moto-propulseurs.
    • (1) Les orifices de remplissage de carburant doivent porter les marquages suivants sur ou près du couvercle de remplissage :
      • (i) Le mot "carburant";
      • (ii) Pour les avions propulsés par moteurs à pistons, l'indice d'octane minimal;
      • (iii) Pour les avions propulsés par moteurs à turbine, les désignations des carburants autorisés; et
      • (iv) Pour les systèmes de remplissage sous pression de carburant, la pression maximale admissible de remplissage carburant et la pression maximale admissible de vidange carburant.
    • (2) Les orifices de remplissage d'huile doivent être marqués du mot "huile" sur ou près du couvercle de remplissage.
    • (3) Les orifices de remplissage en liquide d'augmentation de poussée doivent porter une marque indiquant la nature du liquide exigé sur la porte d'accès à l'orifice ou à côté.
    • (4) Si les plaquettes et les rempères auprès des orifices de remplissage de carburant ou d'huile comprenant la capacité du réservoir, cette capacité doit être indiquée en litres. Les gallons U.S. ou impériaux peuvent aussi être indiqués.

FAR : Aucun passage qui se rapporte à l'alinéa.

  • c) Plaquettes indicatrices des issues de secours. Chaque plaquette indicatrice d'issue de secours doit être conforme aux exigences de la 525.811.
  • d) Portes. Chaque porte qui doit être utilisée pour atteindre toute issue de secours exigée, doit avoir une plaquette adéquate indiquant que la porte est à verrouiller en position ouverte pendant le décollage et l'atterrissage.

(M. à j. 525-3 (91-11-01))

525.1561 Équipements de sécurité

  • a) Chaque commande d'équipement de sécurité qui est à actionner par l'équipage en cas d'urgence, telle que les commandes de largage automatique des canots de sauvetage doit être nettement marquée en ce qui concerne sa méthode d'utilisation.
  • b) Chaque emplacement, tel qu'armoire ou compartiment contenant tout équipement d'extinction de feu, de signalisation ou autre équipement de sauvetage doit être marqué en conséquence.
  • c) Les emplacements de rangement des équipements de secours exigés doivent être marqués de façon apparente pour identifier le contenu et faciliter le retrait facile des équipements.
  • d) Chaque canot de sauvetage doit avoir des instructions d'utilisation marquées de façon apparente.
  • e) L'équipement de survie approuvé doit être marqué pour son identification et sa méthode d'utilisation.

525.1563 Plaquette indicatrice de vitesse-air

Une plaquette montrant les vitesses-air maximales de sortie des volets en position de décollage, d'approche, et d'atterrissage, doit être installée bien en vue de chaque pilote.

Manuel de vol de l'avion

525.1581 Généralités

  • a) Informations à fournir. Un manuel de vol de l'avion doit être fourni avec chaque avion, et doit contenir ce qui suit :
    • (1) Les informations exigées par les 525.1583 à 525.1587.
    • (2) D'autres informations qui sont nécessaires pour l'utilisation sûre en raison des caractéristiques de conception, de fonctionnement ou de pilotage.
    • (3) Toute limite, consigne ou autre renseignement désigné comme condition de respect des normes anti-bruit applicables du chapitre 516, sous-chapitre A de ce manuel.
      (modifié 2007/07/16)

FAR : (3) Toute limite, consigne ou autre renseignement désigné comme condition de respect des normes anti-bruit applicables de la partie 36 du présent chapitre.

  • b) Informations approuvées. Chaque partie du manuel figurant sur la liste des 525.1583 à 525.1587, et qui est appropriée à l'avion, doit être fournie, vérifiée et approuvée, et doit être séparée, identifiée et nettement distinguée de chaque partie non approuvée de ce manuel.
  • c) (Réservé)
  • d) Chaque manuel de vol de l'avion doit comporter une table des matières si la complexité du manuel en indique la nécessité.
  • e) (Supprimé)
    (modifié 2003/06/01)
  • f) (Supprimé)
    (modifié 2003/06/01)
  • g) Le Manuel de vol de l'avion doit contenir les informations sous forme de documents de référence approuvés pour les procédures d'exploitation additionnelles et pour les informations sur les performances pour les exploitations sur les pistes contaminées.

FAR : Aucun passage qui se rapporte à l'alinéa.

(M. à j. 525-3 (91-11-01))
(M. à j. 525-6 (93-12-30))
(M. à j. 525-8)

525.1583 Limitations d'utilisation

  • a) Limitations de vitesse-air. Les limitations de vitesse-air suivantes et toutes autres limitations de vitesse-air nécessaires à la sécurité de fonctionnement doivent être fournies :
    • (1) La vitesse limite maximale d'utilisation VMO/MMO et une indication que cette vitesse limite ne doit être délibérément dépassée dans aucun régime de vol, (montée, croisière, ou descente) à moins qu'une vitesse supérieure soit autorisée pour l'essai en vol ou l'entraînement des pilotes.
    • (2) Si une limitation de vitesse air est basée sur les effets de la compressibilité, une indication relative à ces effets, et des informations sur tout symptôme, le comportement probable de l'avion et les procédures recommandées de récupération.
    • (3) La vitesse de manoeuvre établie à l'article 525.1507 et des indications, selon la conception donnée, expliquant que :
      (modifié 2012/03/27)
      • (i) l'application à fond des commandes en tangage, en roulis ou en lacet devraient être limitée aux vitesses inférieures à la vitese de manoeuvre;
        (modifié 2012/03/27)
      • (ii) les sollicitations rapides et importantes des commandes, surtout si elles sont combinées à d'importantes modifications du mouvement en tangage, en roulis ou en lacet et à des sollicitations à fond des commandes de plus d'un axe en même temps, devraient être évitées parce qu'elles peuvent causer des défaillances structurales à toutes les vitesses, y compris les vitesses inférieures à la vitesse de manoeuvre.
        (modifié 2012/03/27)
    • (4) La vitesse volets sortis VFE et les positions correspondantes des volets et les puissances moteurs.
    • (5) La (ou les) vitesse(s) de manoeuvre du train d'atterrissage, et une déclaration expliquant les vitesses telles qu'elles sont définies dans le 525.1515(a).
    • (6) La vitesse train d'atterrissage sorti VLE, si elle est supérieure à VLO, et une déclaration qu'elle est la vitesse maximale à laquelle l'avion peut être utilisé sans danger en vol train d'atterrissage sorti.
  • b) Limitations de l'installation motrice. Les informations suivantes doivent être fournies :
    • (1) Les limitations exigées par les 525.1521 et 525.1522.
    • (2) L'explication des limitations, le cas échéant.
    • (3) Les informations nécessaires pour marquer les instruments, exigées par les 525.1549 à 525.1553.
  • c) Répartition des masses et des charges. Les limitations de masse et de centrage établies en vertu de la norme 525.1519 doivent être fournies dans le manuel de vol de l'avion. Toutes les informations suivantes y compris les limitations de la répartition des charges établies en vertu de la norme 525.1519 doivent être présentées soit dans le manuel de vol de l'avion, soit dans un document séparé de contrôle des masses et du centrage et de chargement, dont la référence est incorporée au manuel de vol de l'avion :
    (modifié 2001/10/24)
    • (1) L'état de l'avion et les éléments compris dans la masse à vide, définis conformément à la 525.29.
    • (2) Les instructions de chargement nécessaires pour assurer le chargement de l'avion dans les limites de masse et de centrage, et pour maintenir le chargement à l'intérieur de ces limites, en vol.
    • (3) Si la certification pour plus d'une plage de centrage est demandée, les limitations appropriées, concernant les masses et les procédures de chargement, pour chaque plage distincte de centrage.
  • d) Équipage de vol. L'effectif et les fonctions de l'équipage minimal de vol déterminés selon la 525.1523 doivent être fournis.
  • e) Types d'utilisation. Les types d'utilisation approuvés selon la 525.1525 doivent être fournis.
  • f) Température ambiante et altitude d'exploitation. Les valeurs extrêmes de température ambiante et d'altitude établies en vertu de la norme 525.1527 doivent être fournies.
    (modifié 2001/10/24)
  • g) (Réservé).
  • h) Limitations additionnelles d'utilisation. Les limitations d'utilisation établies selon le 525.1533 doivent être fournies.
  • i) Facteurs de charge de manoeuvre en vol. Les facteurs positifs de charge limite de manoeuvre pour lesquels la structure est éprouvée, décrits en termes d'accélérations, doivent être fournis.

(M. à j. 525-3 (91-11-01))
(M. à j. 525-6 (93-12-30))

525.1585 Procédures d'utilisation

  • a) Les procédures d'utilisation doivent être fournies pour :
    (modifié 2001/10/24)
    • (1) les procédures normales propres au type ou au modèle spécifique de l'appareil lors d'une exploitation normale de ce dernier ;
    • (2) les procédures anormales dans des cas de panne ou de mauvais état de l'appareil nécessitant l'utilisation de systèmes spéciaux ou d'autres façons d'utiliser les systèmes réguliers ; et
    • (3) les procédures d'urgence pour des situations prévisibles mais inusitées au cours desquelles il est prévu que les membres d'équipage interviennent de façon immédiate et précise en vue de réduire sensiblement les risques d'une catastrophe.
  • b) Les informations ou les procédures qui ne sont pas directement reliées à la navigabilité ou qui ne relèvent pas de la responsabilité des membres d'équipage ne doivent pas en faire partie ainsi que toute autre procédure considérée comme une compétence aéronautique de base.
    (modifié 2001/10/24)
  • c) Les informations identifiant chaque condition d'utilisation dans laquelle l'indépendance du circuit carburant prescrite dans la norme 525.953, est nécessaire pour la sécurité, doivent être fournies, en même temps que les instructions pour mettre le système carburant dans une configuration utilisée pour montrer la conformité avec cette section.
    (modifié 2001/10/24)
  • d) Les domaines de début de buffeting déterminés selon la norme 525.251 doivent être fournis. Les domaines de début de buffeting présentés peuvent refléter le centrage pour lequel l'avion est normalement chargé pendant la croisière si des corrections pour l'effet des différents centrages sont fournies.
    (modifié 2001/10/24)
  • e) Des informations doivent être fournies, indiquant que lorsque l'indicateur de quantité de carburant indique « zéro » en vol en palier, toute quantité de carburant restant dans le réservoir de carburant ne peut pas être utilisée en sécurité en vol.
    (modifié 2001/10/24)
  • f) Des informations sur la quantité totale de carburant utilisable pour chaque réservoir de carburant doivent être fournies.
    (modifié 2001/10/24)

525.1587 Informations sur les performances

  • a) Chaque manuel de vol de l'avion doit contenir les informations permettant la conversion de la température indiquée en température de l'air extérieur si un indicateur autre qu'un indicateur de température de l'air extérieur est utilisé pour satisfaire aux exigences du 525.1303 (a) (1).
  • b) Chaque manuel de vol de l'avion doit contenir les informations sur les performances calculées selon les dispositions applicables de ce chapitre (y compris celles prévues dans les normes 525.115, 525.123 et 525.125 pour les masses, altitudes, températures, composantes de vent et pente de piste, si applicable) dans les limites opérationnelles de l'avion, et doit contenir ce qui suit :
    (modifié 2001/10/24)
    • (1) Dans chaque cas, les conditions relatives à la puissance, la configuration, les vitesses et les procédures pour manœuvrer l'avion, y compris tout système pouvant modifier de façon importante les informations sur les performances.
      (modifié 2001/10/24)
    • (2) VSR déterminée conformément à la 525.103.
      (modifié 2003/11/10)
    • (3) Les informations suivantes sur les performances (déterminées par extrapolation et calculées pour la plage des masses comprises entre la masse maximale à l'atterrissage et la masse maximale au décollage) :
      • (i) Montée en configuration d'atterrissage.
      • (ii) Montée en configuration d'approche.
      • (iii) Distance d'atterrissage.
    • (4) Les procédures établies selon les alinéas 525.101 f) et g) qui sont relatives aux limitations et informations exigées par la 525.1533 et par le présent alinéa b) sous la forme de guides incluant toutes limitations ou informations pertinentes.
      (modifié 2001/10/24)
    • (5) Une explication des caractéristiques importantes ou inusuelles de pilotage de l'avion en vol ou au sol.
    • (6) Les corrections apportées aux valeurs indiquées de vitesse, d'altitude et de température extérieure.
      (modifié 2001/10/24; pas de version précédente)
    • (7) Une explication portant sur les facteurs de longueur de piste à l'atterrissage lesquels font partie de présentation de la distance d'atterrissage, le cas échéant.
      (modifié 2001/10/24; pas de version précédente)

(M. à j. 525-3 (91-11-01))