Sanctions administratives pécuniaires relatives à la sûreté ferroviaire

À partir du 3 juillet 2024, Transports Canada peut désormais imposer des sanctions administratives pécuniaires en réponse à une non-conformité à certaines dispositions du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs et à certaines interdictions prévues par la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Sur cette page

Contexte

Les atteintes aux biens, aux systèmes et aux infrastructures ferroviaires peuvent entraîner de graves répercussions sur la sécurité du public, l’environnement et l’économie.

Pour renforcer la sûreté du réseau de transport ferroviaire des voyageurs au Canada, Transports Canada a mis en place le Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs en 2020. Le Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs exige que les compagnies de chemin de fer — les compagnies de transport de voyageurs, les petites compagnies de transport de voyageurs et les compagnies hôtes — mitigent les risques en matière de sûreté de manière efficace en adoptant des pratiques de sûreté fondées sur les risques.

Transports Canada a davantage renforcé son cadre de sécurité et de sûreté ferroviaires de voyageurs en ajoutant les sanctions administratives pécuniaires (amendes) à son régime d’application de la loi. Les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire portant sur les intrusions (article 26.1), les atteintes à l’exploitation ferroviaire (article 26.2) et la coopération avec les agents de l’autorité (paragraphe 40.11(5)) sont désormais désignées au sens du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, de même que 79 dispositions de sûreté du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

Une sanction administrative pécuniaire est une pénalité (amende) imposée à une personne, morale ou physique, pour avoir contrevenu à un texte désigné d’une loi dont la mise en application relève des agents de l’autorité de Transports Canada.

En introduisant des amendes, le régime des sanctions administratives pécuniaires de Transports Canada vise à promouvoir la conformité et à dissuader les personnes de ne pas respecter la Loi sur la sécurité ferroviaire et ses règlements.

Portée

Transports Canada peut imposer une sanction administrative pécuniaire à une personne, morale ou physique, en réponse à une non-conformité à la Loi sur la sécurité ferroviaire ainsi qu’aux règlements et aux règles connexes qui font partie des textes désignés à l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire.

Compte tenu des modifications adoptées, les dispositions qui figurent ci-dessous font désormais partie des textes désignés. Transports Canada est ainsi en mesure d’imposer des sanctions administratives pécuniaires aux personnes, morales et physiques, en cas de non-conformité avec :

  • trois dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire — les articles 26.1 et 26.2 et le paragraphe 40.11(5) — qui portent sur les intrusions, les atteintes à l’exploitation ferroviaire et la coopération avec les agents de l’autorité; 
  • un total de 79 dispositions de sûreté du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, qui établissent des exigences précises en matière de sûreté que doivent respecter les compagnies de transport de voyageurs et les compagnies hôtes. Les dispositions figurent à l’annexe A.

Trois montants maximaux à payer sont prévus selon les catégories indiquées ci-dessous. Le montant le plus élevé est de 50 000 $ pour une personne physique et de 250 000 $ pour une personne morale.

Tableau 1 : Les sanctions administratives pécuniaires maximales à payer en fonction de catégorie
    Montant maximal à payer ($) Montant maximal à payer ($)
Catégorie Niveau de risque Personne physique Personne morale
A Faible  5 000  25 000 
B Moyen  25 000  125 000 
C Élevé  50 000  250 000 

Il existe une fourchette de montant pour chaque catégorie de risque, et le montant de la sanction administrative pécuniaire peut varier tant qu’il ne dépasse pas le montant maximal de sa catégorie.

Un exemple pour la catégorie A serait une non-conformité au paragraphe 3(2) du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, qui exige ce qui suit,

« [La compagnie de transport de voyageurs et la compagnie hôte] fournissent au ministre :

  1. le nom et le titre du poste du coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou du coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim; 
  2. les coordonnées pour le joindre en tout temps. »

Un exemple pour la catégorie B serait une non-conformité au paragraphe 5(2) du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, qui exige ce qui suit,

« Chaque compagnie de transport de voyageurs est tenue d’établir et de documenter un processus pour les inspections de sûreté, notamment :

  1. la procédure pour effectuer les inspections de sûreté; 
  2. la méthode pour établir si la sûreté a été compromise; 
  3. la méthode pour établir si des inspections additionnelles sont nécessaires lorsque, selon les circonstances, la sûreté pourrait être compromise;
  4. la méthode pour remédier à la situation avant la mise en service de la rame ferroviaire, si la sûreté a été compromise; 
  5. la méthode pour protéger la rame ferroviaire contre les atteintes non autorisées après l’inspection et jusqu’à l’embarquement des voyageurs. »

Un exemple pour la catégorie C serait une non-conformité au paragraphe 5(3) du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, qui exige ce qui suit,

« Pour s’assurer de l’absence de préoccupations visant la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, la compagnie de transport de voyageurs veille à ce que soient effectuées conformément au processus visé au paragraphe (2) des inspections de sûreté consistant en une inspection visuelle au sol de l’extérieur de la rame ferroviaire et une inspection de l’intérieur de chaque voiture. »

Pour la liste complète des dispositions qui ont été ajoutées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, y compris les montants maximaux à payer, consultez l’annexe A.

Mise en œuvre

Transports Canada emploie une approche graduelle et proportionnelle dans le but d’éduquer ceux qui contreviennent à la Loi sur la sécurité ferroviaire et aux règlements connexes, de les inciter à se conformer et de leur imposer des sanctions, au besoin.

Si une personne contrevient à un texte désigné de la loi, les agents de l’autorité de Transports Canada évalueront plusieurs facteurs avant de prendre la mesure d’application, par exemple :

  • le degré du préjudice causé; 
  • le degré de négligence ou d’intention; 
  • les antécédents de non-conformité;
  • la volonté de coopérer avec les agents de l’autorité.

Les mesures d’application varient des avertissements verbaux à des avertissements écrits, et peuvent aller jusqu’à des sanctions administratives pécuniaires et à des poursuites. En général, on considère que la non-conformité de nature administrative présente un faible risque, tandis que celle liée à l’élaboration et à la mise en œuvre de procédures de sûreté présentent un niveau de risque plus élevé.

Toute personne, morale ou physique, qui reçoit une sanction administrative pécuniaire peut demander la révision des faits reprochés ou de l’amende au Tribunal d’appel des transports du Canada.

Coordonnées

Courriel : TC.Railsecurity-sureteferroviaire.TC@tc.gc.ca

Ressources supplémentaires