Règlement concernant la sécurité de la voie

Section F

F. Inspection

1. Objet

La présente section porte sur les exigences minimales relatives à la fréquence et aux méthodes employées lors d'une inspection de la voie pour repérer les dérogations au RSV.

  • 1.1 Toutes les voies des catégories 1 à 5 doivent être inspectées en conformité avec les exigences ci-décrites.
  • 1.2 Les exigences minimales relatives à la fréquence et aux méthodes employées pour l'inspection de voies sur lesquelles des mouvements roulent à des vitesses supérieures à celles permises pour une voie de catégorie 5 doivent être déposées auprès du ministre et approuvées par lui.
  • 1.3 Si la personne effectuant l'inspection constate un écart par rapport aux exigences du RSV, elle doit immédiatement prendre les mesures correctives nécessaires.
  • 1.4 Sauf indication contraire, les intervalles minimums désignés pour l'inspection des voies sont les suivants :

Fréquence d'inspection désignée

Définition de la fréquence d'inspection désignée

Deux fois/semaine

Un minimum de deux inspections par semaine (du dimanche au samedi), avec :

  • au plus 3 jours d'intervalle entre les deux inspections; et
  • au plus 3 jours d'intervalle entre la deuxième de ces inspections et la première de la semaine suivante.

Toutes les semaines

Un minimum d'une inspection par semaine (du dimanche au samedi), avec :

  • au plus 10 jours d'intervalle entre deux inspections.

Deux fois/mois

Un minimum de deux inspections par mois (du premier au dernier jour de chaque mois), avec :

  • au plus 20 jours d'intervalle entre les deux inspections; et
  • au plus 20 jours d'intervalle entre la deuxième de ces inspections et la première du mois suivant.

Tous les mois

Un minimum d'une inspection par mois (du premier au dernier jour de chaque mois), avec :

  • • au plus 40 jours d'intervalle entre deux inspections.

Tous les trois mois

Un minimum d'une inspection tous les trois mois
(1er janvier au 31 mars, 1er avril au 30 juin, 1er juillet au 30 septembre, 1er octobre au 31 décembre), avec :

  • au plus 100 jours d'intervalle entre deux inspections.

Trois fois/année

Un minimum d'une inspection tous les 4 mois (1er janvier au 30 avril, 1er mai au 31 août, 1er septembre au 31 décembre), avec :

  • au plus 180 jours d'intervalle entre deux inspections.

Deux fois/année

Un minimum d'une inspection tous les 6 mois (1er janvier au 30 juin, 1er juillet au 31 décembre), avec :

  • au plus 225 jours d'intervalle entre les deux inspections.

Tous les ans

Une inspection par année (1er janvier au 31 décembre), avec :

  • au plus 400 jours d'intervalle entre deux inspections.

2. Voie – Inspections

  • 2.1 Généralités
    Un inspecteur ou superviseur de la voie doit effectuer des inspections de la voie aux intervalles et selon les méthodes les plus aptes à garantir que la voie est conforme au RSV et sécuritaire pour tous les mouvements à la vitesse autorisée.

  • 2.2 Inspections spéciales de la voie
    En cas d'incendie, d'inondation, de tempête importante ou d'autres phénomènes qui peuvent avoir endommagé la structure de la voie, on doit entreprendre une inspection spéciale de la voie aussi rapidement que possible après l'événement et dans la mesure du possible avant tout mouvement. 2.3 Inspection des voies inactives

  • 2.3 Inspection des voies inactives
    Il faut sécuriser les voies inactives d'une manière à y interdire tout mouvement, et les inspecter avant usage pour s'assurer qu'elles sont conformes et sécuritaires pour tous les mouvements à la vitesse autorisée.

    2.4 Inspections visuelles de la voie

    1. Sauf indication contraire, chaque inspection visuelle de la voie doit être effectuée à pied ou dans un véhicule roulant sur la voie à une vitesse qui permet à la personne chargée de l'inspection de faire la vérification visuelle nécessaire pour repérer toute dérogation au RSV.
    2. La vitesse du véhicule ne doit pas dépasser 5 mi/h au franchissement de traversées, de branchements ou d'appareils de voies spéciaux.
    3. Il est permis d'utiliser des instruments de vérification mécaniques, électriques ou autres pour compléter l'examen visuel d'une voie.
    4. Un inspecteur peut inspecter jusqu'à deux voies en même temps aux conditions suivantes :
      1. Aucun obstacle n'obstrue la vue de l'inspecteur et l'axe de la seconde voie ne se trouve pas à plus de 30 pieds (9,144 m) de celui de la voie en cours d'inspection.
      2. Chaque voie qu'il faut inspecter toutes les semaines ou plus souvent doit être parcourue par un véhicule ou inspectée à pied au moins une fois toutes les deux semaines; les voies d'évitement et les liaisons doivent être parcourues ou inspectées de la même manière au moins une fois par mois.
    5. Toutes les voies, sauf les voies de triage et les voies inactives, doivent faire l'objet d'une inspection visuelle à la fréquence minimale indiquée dans le tableau suivant :

Voie

Tableau des fréquences minimales désignées pour l'inspection visuelle des voies

Catégorie de voie

Tonnage annuel (millions de tonnes brutes - MTB)

< 5

5 – 15

> 15

1

Tous les mois

Deux fois/mois

Toutes les semaines

2

Toutes les semaines

Deux fois/semaine

Deux fois/semaine

3

Toutes les semaines

Deux fois/semaine

Deux fois/semaine

4 et 5

Deux fois/semaine

Deux fois/semaine

Deux fois/semaine

Et

  1. Toute voie de catégorie 1 sur laquelle des trains transportant des voyageurs sont exploités, doit être inspectée toutes les semaines ou, si elle est utilisée moins d’une fois par semaine, avant le passage de trains transportant des voyageurs.
  2. Toute voie de catégorie 2 ou 3 sur laquelle des trains transportant des voyageurs sont exploités, doit être inspectée au moins deux fois par semaine ou avant le passage de trains transportant des voyageurs.
  • 2.5 Inspection à pied de la voie – Généralités
    1. Lors d'une inspection à pied de la voie, l'inspecteur doit avoir une bonne vue de tous les éléments de la voie, y compris les rails, les traverses, les attaches et le ballast.
    2. Chaque compagnie de chemin de fer doit élaborer et respecter un processus qui permet :
      1. d’évaluer et de déterminer les voies qui doivent faire l’objet d’une inspection à pied;
      2. de prévoir et de respecter l’exigence de procéder à une inspection à pied des voies déterminées.
    3. La compagnie de chemin de fer doit mettre à la disposition de Transports Canada, sur demande, le processus cité à l'alinéa (b).
  • 2.6 Inspection à pied de la voie – Voies à joints éclissés
    1. Une inspection à pied doit être effectuée sur toutes les voies à joints éclissés et doit permettre de repérer les défauts suivants :
      1. Les éclisses fissurées ou rompues; et
      2. Les boulons manquants, desserrés ou cassés.
    2. Si les éclisses sont inspectées par un moyen électronique, il n'est pas nécessaire de procéder à une inspection à pied dans un territoire à joints éclissés. La technologie utilisée doit pouvoir repérer les défauts énumérés en a) ci-dessus.
    3. Toute voie à joints éclissés doit faire l'objet d'une inspection à pied à la fréquence minimale indiquée dans le tableau suivant :

Voie

Tableau des fréquences minimales désignées pour l'inspection à pied de la voie pour joints éclissées

Class of Track

Tonnage annuel (millions de tonnes brutes - MTB)

< 5

5 – 15

> 15 – 35

> 35 - 80

>80

1

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

S.O.

2

Tous les 2 ans

Tous les 2 ans

Tous les ans

Tous les ans

Deux fois/an

3

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Deux fois/ans

Trois fois/an

4 et 5

Tous les ans

Deux fois/ans

Deux fois/ans

Tous les ans

Trois fois/an

3. Voie – Inspections des branchements et des appareils de voie spéciaux

  • 3.1 Généralités
    Les appareils de voie spéciaux désignent les traversées à niveau, les joints coulissants, les cœurs à pointes mobiles, les assemblages de rail d'extrémité et autres dispositifs de transition sur les ponts mobiles. Les types d'inspections pour les branchements et les appareils de voie spéciaux sont décrits ci-après.
  • 3.2 Inspections courantes des branchements et des appareils de voie spéciaux
    L'inspection courante des branchements et des appareils de voie spéciaux est un contrôle dont le but est d'évaluer l'état général et de reconnaître les anomalies d'un branchement ou d'un appareil de voie spécial chaque fois qu'on les franchit au cours d'une inspection visuelle de la voie.
  • 3.3 Inspections à pied des branchements et des appareils de voie spéciaux
    L'inspection à pied des branchements et des appareils de voie spéciaux est un contrôle que l'on effectue en marchant pour évaluer l'état général d'un branchement ou d'un appareil de voie spécial, et qui doit avoir lieu à la fréquence minimale indiquée dans le tableau ci-dessous; toutefois, il n'est pas nécessaire d'effectuer une inspection à pied mensuelle au cours d'un mois où a lieu une inspection détaillée du branchement ou de l'appareil de voie spécial.

Voie

Tableau des fréquences minimales désignées pour l'inspection à pied des branchements et des appareils de voie spéciaux

Class of Track

Annual Tonnage (MGT)

< 5

5 – 15

15 – 35

> 35

1

Tous les trois
mois

Tous les mois

Tous les mois

Tous les mois

2

Tous les mois

Tous les mois

Tous les mois

Tous les mois

3

Tous les mois

Tous les mois

Tous les mois

Tous les mois

4 et 5

Tous les mois

Tous les mois

Tous les mois

Deux
fois/mois

  • 3.4 Inspections détaillées des branchements et des appareils de voie spéciaux
    1. L'inspection détaillée des branchements et des appareils de voie spéciaux est un contrôle que l'on effectue en marchant pour évaluer l'état précis d'un branchement ou d'un appareil de voie spécial. Au cours de cette inspection, les aiguillages à manœuvre manuelle doivent être actionnés à toutes les positions. L'inspection détaillée doit comprendre la mesure et l'enregistrement des paramètres suivants :
      1. Écartement à une distance de 5 à 10 pieds avant les aiguilles, au droit de l'entretoise de talon, au point médian du rail intermédiaire courbe et à intervalles tout au long de l'itinéraire dévié derrière le cœur de croisement. *

      2. Cote de protection de la pointe du cœur de croisement.

      3. Cote de protection de la face active du contre-rail.

      4. Surélévation de l'aiguille là où un contact est manifeste (dégagement vertical entre l'aiguille et son contre-aiguille).

      5. État du nivellement de l'ensemble des entretoises de talon, avec vérification du serrage de leurs boulons.
      6. Nivellement transversal en des points espacés de 15,5 pieds sur les deux itinéraires du branchement. *
        * Les mesures obtenues aux endroits prescrits avec des voitures de contrôle de l'état géométrique de la voie satisfont aux exigences i) et vi).

    2. Tous les branchements et tous les appareils de voie spéciaux doivent être soumis à l'inspection annuelle détaillée qui leur est propre.

4. Voie – Contrôles électroniques de la géométrie

  • 4.1 Généralités
    Une voiture de contrôle électronique de la géométrie est une voiture automatisée d'inspection de la voie utilisée pour mesurer, calculer et enregistrer des paramètres géométriques de la voie. Deux types de voitures peuvent être utilisées à cette fin :
    1. Voiture légère de contrôle de l'état géométrique de la voie (VLéCEG)
      1. Une voiture légère de contrôle de l'état géométrique de la voie (VLéCEG) doit pouvoir mesurer :
        1. le tracé et la courbure;

        2. le dévers et le nivellement transversal;

        3. l'écartement;

        4. les paramètres du RSV tirés de ces mesures.

      2. Les mesures obtenues avec ces voitures sont considérées comme des mesures statiques de la géométrie, puisque la charge verticale appliquée à la voie est limitée au poids du véhicule. Il faut tenir compte de toute situation qui pourrait produire une valeur mesurée plus élevée quand la voie est sous charge.
    2. Voiture lourde de contrôle de l'état géométrique de la voie (VLoCEG)
      1. Une voiture lourde de contrôle de l'état géométrique de la voie (VLoCEG) doit avoir une charge verticale sur les roues de 10 000 livres et pouvoir mesurer :
        1. le nivellement et le profil longitudinal;

        2. le tracé et la courbure;

        3. le dévers et le nivellement transversal;

        4. l'écartement;

        5. les paramètres du RSV tirés de ces mesures.

      2. Les mesures obtenues avec ces voitures sont considérées comme des mesures dynamiques de la géométrie représentatives d'une voie sous charge.
  • 4.2 Un contrôle électronique de la géométrie de toutes les voies, à l'exception des voies de triage et des voies inactives, doit satisfaire aux conditions de fréquence minimale indiquées dans le tableau suivant :

Voie

Tableau des fréquences minimales désignées pour le contrôle électronique de la géométrie

Catégorie de voie

Tonnage annuel (MTB)

< 5

5 – 15

> 15 - 35

> 35 -80

>80

1

S. O.

VLéCEG - deux fois/an
ou
VLoCEG - une fois/an

VLéCEG - trois fois/an
ou
VLoCEG - une fois/an

VLéCEG - trois fois/an
ou
VLoCEG - une
fois/an

VLéCEG – chaque trimestre
ou
VLoCEG - deux
fois/an

2

VLéCEG -
deux fois/an
ou
VLoCEG - une fois/an

VLéCEG – trois fois/an
ou
VLoCEG - une fois/an

VLéCEG – trois fois/an
ou
VLoCEG - deux
fois/an

VLéCEG – tous les trois mois
ou
VLoCEG - deux fois/an

VLéCEG – chaque trimestre
ou
VLoCEG - deux
fois/an

3

VLoCEG - une
fois/an

VLoCEG - une fois/an

VLoCEG - deux
fois/an

VLoCEG - trois
fois/an

VLoCEG - trois
fois/an

4

VLoCEG -
deux fois/an

VLoCEG - deux
fois/an

VLoCEG - deux
fois/an

VLoCEG - trois
fois/an

VLoCEG – trois
fois/an

5

VLoCEG -
deux fois/an

VLoCEG - deux
fois/an

VLoCEG - deux
fois/an

VLoCEG – trois
fois/an

VLoCEG – chaque trimestre

Liaisons*

VLéCEG -
deux fois/an
ou
VLoCEG - une fois/an

VLéCEG - deux fois/an
ou
VLoCEG - une fois/an

VLéCEG - deux fois/an
ou
VLoCEG - une fois/an

VLéCEG - deux fois/an
ou
VLoCEG - une
fois/an

VLéCEG - deux fois/an
ou
VLoCEG - une
fois/an

Un contrôle de l'état géométrique de la voie n'est pas nécessaire sur les liaisons où la vitesse en voie est de 30 mi/h ou moins.

  • 4.3 Tronçon omis d'un contrôle électronique de la géométrie
    1. Si un tronçon de voie ne peut être contrôlé à l'intervalle prescrit, la compagnie de chemin de fer doit, avant l'expiration du délai d'inspection ou avant l'atteinte de la limite de tonnage transporté :
      1. inspecter le tronçon de voie avec une voiture légère de contrôle de l'état géométrique de la voie et donner suite aux résultats de ce contrôle, ou effectuer toutes les semaines une inspection visuelle supplémentaire jusqu'à ce que la fréquence de contrôle de l'état géométrique de la voie puisse être respectée; dans le cas d'une voie des catégories 3 à 5, un tel contrôle doit être effectué au moyen d'une voiture lourde de contrôle de l'état géométrique; ou

      2. déclasser la voie de façon à en rétablir la conformité jusqu'au moment où un contrôle valide de son état géométrique puisse être réalisé.

    2. Si une partie d'une liaison ne peut être contrôlée à intervalle prescrit, la compagnie de chemin de fer doit, avant l'expiration du délai ou l'atteinte de la limite de tonnage transporté, procéder à une inspection détaillée des branchements et de la voie intercalaire.
  • 4.4 À la demande d'un inspecteur de la sécurité ferroviaire, pour les voies précisées dans la demande, une compagnie de chemin de fer doit fournir, dans les 14 jours qui suivent, un rapport qui résume et met en évidence les renseignements ci-après :
    1. le nombre de fois que les véhicules de contrôle électronique de la géométrie ont inspecté les voies au cours des 365 derniers jours ou d'une période moindre précisée dans la demande;
    2. les dates et le numéro d'identification des voitures de contrôle électronique de la géométrie pour toutes les inspections effectuées au cours des 365 derniers jours ou d'une période plus courte précisée dans la demande;
    3. pour chaque date d'inspection, les points milliaires du début et de la fin de tout tronçon contrôlé d'une voie particulière.

5. Voie – Inspections pour la détection des défauts de rail

  • 5.1 Généralités
    L'inspection pour la détection des défauts de rail consiste à rechercher en continu les défauts internes du rail.
  • 5.2
    1. Une inspection pour la détection des défauts de rail doit avoir lieu sur tous les rails à la fréquence minimale indiquée dans le tableau ci-dessous, à l'exception des voies de triage et des voies inactives. Toutefois, la prochaine recherche en continu de défauts internes pour tout nouveau rail qui, dans les 6 mois suivant sa pose, est soumis à un contrôle par ultrasons sur toute sa longueur et dont tous les défauts ont été corrigés, ne s'impose qu'après le passage de 100 millions de tonnes brutes ou trois ans après le contrôle en question, selon la première de ces éventualités.

Voie

Tableau des fréquences minimales désignées des inspections pour la détection des défauts de rail

Catégorie de voie

Tonnage annuel (MTB)

< 5

5 – 15

15 – 35

> 35 – 80

> 80

 

1

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

 

2

Tous les
2 ans

Tous les ans

Tous les ans

Deux fois/an

Trois fois/an

3

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Trois fois/any

Quatre fois/an

4

Tous les ans

Deux fois/an

Trois fois/an

Quatre fois/an

Cinq fois/an

5

Tous les ans

Deux fois/an

Trois fois/an

Quatre fois/an

Cinq fois/an

  1. Toute voie de catégorie 2 sur laquelle des trains de voyageurs sont exploités doit être inspectée au moins tous les ans au moyen d'un détecteur de défauts de rail.

  2. Le nombre maximum de jours d'intervalle qui doivent s'écouler entre deux inspections pour la détection des défauts de rail s'établit comme suit :

 

Fréquence

Nombre maximum de jours entre les inspections Nombre minimum d’inspections pour la détection des defaults de rail par année civile Nombre minimum d'inspections pour la détection des défauts de rail par période hivernale Footnote 1

 

Annuellement

500

1

N/A

Deux fois/an

300

2

N/A

Trois fois/an

250

3

1

Quatre fois/an

200

4

1

Cinq fois/an

175

5

2

  • 5.3 Pour une voie de catégorie 2 supportant chaque année un tonnage de 3 à 5 MTB, munie d'un rail de moins de 100 livres et où la charge autorisée par wagon est d'au moins 263 000 livres, le rail doit être contrôlé au moins tous les ans au moyen d'un détecteur de défauts de rail.

    5.4 Pour une voie de catégorie 4 ou 5 munie d'un rail de 100 livres et où la charge autorisée par wagon est d'au moins 286 000 livres, le rail doit être contrôlé deux fois par année au moyen d'un détecteur de défauts de rail.

    5.5 Sur les voies d'évitement et les liaisons, où la vitesse en voie est de 25 mi/h ou plus, le rail doit être inspecté tous les ans.

    5.6 Le matériel de détection doit permettre le repérage des défauts entre les éclisses, sur les abouts de rails.

    5.7 Chaque défaut de rail doit être signalé au moyen d'une marque bien en évidence.

    5.8 Tronçon omis d'une inspection pour la détection des défauts de rail :

    1. Si le conducteur d'un appareil de détection des défauts de rail estime que, en raison de l'état de la surface de roulement ou pour toute autre raison, il n'était pas possible de procéder à une recherche valable des défauts internes sur une longueur particulière de la voie, le contrôle de ce tronçon de voie ne peut être considéré comme une recherche de défauts internes en vertu du présent article.

    2. S'il n'a pas été possible, pour les raisons décrites en a), de procéder à une recherche valable des défauts internes, la compagnie de chemin de fer doit, avant l'expiration du délai d'inspection ou avant l'atteinte de la limite de tonnage transporté :

      1. effectuer une telle recherche, ou

      2. déclasser la voie de manière à en rétablir la conformité jusqu'à ce qu'une recherche valable des défauts internes puisse être effectuée; ou

      3. retirer le rail de la voie.

6. Voie de triage – Inspections

  • 6.1 Généralités
    1. La vitesse maximale sur une voie de triage est de 15 mi/h.

    2. Tout triage doit être désigné comme étant classé ou non classé.

    3. Un triage classé doit appartenir à l'un des quatre types ci-dessous. Ces types doivent être basés sur la fréquence d'utilisation de la voie, le volume de trafic et le risque associé aux mouvements. Les compagnies de chemin de fer doivent consigner le type de chaque voie et, sur demande, en fournir une copie à l'inspecteur de la sécurité ferroviaire. Les types de voie de triage sont fondés sur les critères suivants :

      1. Type 1
        Voies à usage intensif :
        • Les voies directes, les voies de contournement et les voies d'itinéraire de base.
        • Les voies d'accès servant de points d'entrée, de sortie ou de passage dans un triage accueillant plus de 500 wagons par jour.
      2. Type 2
        • Les voies d'accès à un atelier principal pour locomotives.
        • Les principales voies d'accès à la butte.
        • Les voies-mères de manœuvre.
      3. Type 3
        Voies à usage modéré :
        • Les embranchements industriels.
        • Les voies de triage pour les manœuvres ainsi que les voies de réception et de départ utilisées pour le garage ou le départ de trains.
        • •Les voies accueillant plus 100 wagons tous les jours.
      4. Type 4
        Voies à usage léger :
        • Les voies d'entreposage.
        • Les voies d'atelier.
        • Les voies de service.
        • Les embranchements particuliers.
  • 6.2 Inspections visuelles
    1. Les voies de triage non classées doivent être inspectées tous les mois.
    2. Toutes les voies de triage classées doivent faire l'objet d'une inspection visuelle à la fréquence minimale indiquée dans le tableau suivant :

Voie de triage

Tableau des fréquences minimales désignées pour les inspections visuelles

Type

Genre

Fréquence

1

Voie

Deux fois/mois

2

Voie

Tous les mois

3

Voie

Tous les trois mois

4

Voie

Deux fois/an

  1. Les voies de triage classées ou non classées sur lesquelles sont exploités des trains transportant des voyageurs doivent être inspectées toutes les semaines ou avant le passage de trains transportant des voyageurs.
  2. Quand une voie de triage ne peut être physiquement parcourue, une voie simple du type 2, 3 ou 4 peut être inspectée à partir d'une voiture se déplaçant sur un chemin adjacent, pourvu que les conditions ci-après soient respectées :
    1. La voiture est conduite par une personne autre que l'inspecteur.

    2. La vitesse de circulation doit permettre à l'inspecteur de détecter les défauts.

    3. La vue de l'inspecteur n'est jamais obstruée.

    4. Toute partie de la voie obstruée par du matériel doit être inspectée à pied.

    5. La voie en cours d'inspection se trouve à moins de 30 pieds (9,144 m) du chemin.

    6. Si une voie est inspectée à partir d'un chemin adjacent, sa prochaine inspection doit être effectuée par le véhicule sur rails ou à pied.

  3. Pour inspecter des voies de triage, il est permis d'utiliser un véhicule, tel un véhicule tout-terrain, qui chevauche la voie à une vitesse permettant à l'inspecteur de détecter les défauts.

7. Voie de triage – Inspections des branchements

7.1 Inspections à pied

  • L'inspection à pied des branchements dans un triage doit avoir lieu à la fréquence minimale indiquée dans le tableau suivant :

Voie de triage

Tableau des fréquences minimales désignées pour l'inspection des branchements

Type

Type

Frequency

Type 1

Branchements

Deux fois/mois

Type 2

Branchements

Tous les mois

Type 3

Branchements

Tous les mois

Type 4

Branchements

Tous les trois mois

  • 7.2 Les branchements des voies de triage de catégorie 1 doivent être soumis à une inspection détaillée tous les ans.

8. Voie de triage – Contrôles électroniques de la géométrie

  • 8.1 L'écartement et le nivellement transversal de toutes les voies de triage de type 1 doivent être contrôlés tous les ans au moyen d'une voiture légère de contrôle de l'état géométrique de la voie ou de tout autre dispositif capable de mesurer, d'enregistrer et d'évaluer les paramètres de la géométrie. Les mesures obtenues avec ces voitures sont considérées comme des mesures statiques de la géométrie. Il faut tenir compte de toute situation qui pourrait produire une valeur mesurée plus élevée quand la voie est sous charge.

9. Voie de triage – Inspections pour la détection des défauts de rail

  • 9.1 Une recherche en continu des défauts de rail internes doit avoir lieu tous les ans pour tous les rails des voies de triage de type 1.
  • 9.2 Une recherche en continu des défauts de rail internes doit avoir lieu tous les ans pour les rails de moins de 100 livres situés dans les voies-mères de voies de triage de type 2.
  • 9.3 Si une inspection se révèle impossible, la vitesse maximale doit être limitée à 10 mi/h.

10. Relevés d'inspection

  • 10.1 Toutes les compagnies de chemin de fer doivent conserver un relevé de chaque inspection effectuée conformément à la présente section pour une période d'un an après l'inspection. De plus, elles doivent tenir un relevé du tonnage annuel pour chaque subdivision et, sur demande, fournir le tonnage annuel de l'année précédente à un inspecteur de la sécurité ferroviaire. Ces relevés doivent également être disponibles au bureau d'ingénierie de la région géographique au Canada.

  • 10.2 Le relevé d'une inspection effectuée selon les articles 2, 3, 6 et 7, section F, de la Partie II, doit être rédigé la journée même de l'inspection et signé par la personne qui l'a effectuée. Les renseignements suivants doivent y être indiqués : la désignation de la voie inspectée, la date de l'inspection, l'emplacement et la nature des anomalies dérogeant au RSV, et les mesures correctives prises par la personne chargée de l'inspection. En cas d'inspection de plus d'une voie, le relevé doit indiquer toutes les voies concernées et celles qui ont été parcourues par le véhicule ou inspectées à pied.

  • 10.3 Le relevé d'une inspection effectuée selon les articles 4, 5, 8 et 9, section F, de la Partie II, doit indiquer la date de l'inspection, l'emplacement et la nature des défauts constatés, les mesures correctives prises incluant la date ainsi que l'emplacement de tout tronçon de voie non contrôlé selon les articles 4 et 5, section F, de la Partie II. La compagnie de chemin de fer doit conserver un relevé d'inspection des rails pendant au moins deux ans après l'inspection et pendant un an après l'intervention destinée à corriger les défauts repérés.

  • 10.4 Nonobstant le paragraphe 10.2, section F, Partie II, du RSV, lorsqu'une compagnie de chemin de fer choisit d'inspecter des éclisses par un moyen électronique pour satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 2.6, section F, Partie II, du RSV, chaque relevé d'inspection doit préciser la date et le lieu de l'inspection, la nature des défauts décelés, la mesure corrective prise et la date correspondante.

  • 10.5 Aux fins de la conformité avec les paragraphes 10.1, 10.2, 10.3 et 10.4 ci-dessus, la compagnie de chemin de fer peut conserver les relevés dans un système électronique, pourvu que les conditions ci-après soient respectées :
    1. Le système électronique est conçu de manière à préserver l'intégrité de chaque relevé électronique grâce à l'application de mesures de sûreté appropriées, y compris de moyens pour identifier de façon unique la personne qui a effectué l'inspection comme l'auteur de ce relevé. Deux personnes ne peuvent avoir la même identité électronique;

    2. La personne effectuant l'inspection doit faire le stockage électronique de chaque relevé au plus tard à la fin du jour suivant le contrôle;

    3. Le système électronique doit faire en sorte qu'aucun relevé électronique ne puisse être modifié de quelque manière ni remplacé après avoir été stocké dans le système électronique;

    4. Toute correction ou modification visant un relevé électronique doit être stockée et conservée sous forme de relevé distinct, séparément du relevé électronique qu'elle corrige ou modifie. Les corrections devront servir seulement à corriger une erreur d'entrée de données dans le relevé électronique d'origine. Le système électronique doit identifier de façon unique la personne qui a effectué la correction;
    5. Le système électronique doit être conçu pour éviter la corruption ou la perte de données d'un relevé électronique quelconque;

    6. Tous les relevés électroniques doivent être mis à la disposition des personnes qui ont effectué les inspections et de celles chargées des inspections subséquentes.
  • 10.6 Les compagnies de chemin de fer tenues de conserver des relevés d'inspection exigés par le présent article devront produire et fournir à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, à sa demande, des copies des relevés demandés, dans le format prescrit, y compris les corrections ou modifications apportées à ces relevés, selon ce qui est estimé nécessaire pour assurer la conformité. Quand la compagnie de chemin de fer qui reçoit une telle demande n'est pas en mesure de fournir les relevés immédiatement, elle doit, sans tarder, prendre toutes les mesures raisonnables pour s'acquitter de cette obligation.

Matériel d’inspection

  • 11.1 Chaque compagnie de chemin de fer doit élaborer et respecter des procédures visant à assurer la qualité des mesures recueillies électroniquement par des systèmes d’inspection utilisés pour satisfaire aux exigences prévues à la section F, Partie II, du RSV. Pour chaque système d’inspection applicable, la compagnie de chemin de fer doit au minimum;

    1. respecter les procédures d’étalonnage documentées qui précisent les procédures et la fréquence de vérification des instruments; et

    2. entretenir le système d’inspection de sorte que les mesures représentent fidèlement les conditions sur le terrain.

  • 1.2 La compagnie de chemin de fer doit mettre à la disposition de Transports Canada, sur demande, les procédures énoncées au paragraphe 11.1, section F, de la Partie II.