Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer

Partie I - Généralités

1. Titre abrégé

1.1 Pour simplifier, le présent règlement peut s'intituler « Règlement de sécurité des locomotives ».

2. Domaine d'application

2.1 Le présent règlement énonce les normes minimales de sécurité applicables aux locomotives exploitées par les compagnies de chemin de fer assujetties à la compétence de Transports Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

3. Définitions

Dans le présent règlement :

3.1 a) « en état d’avarie » s’entend d’une locomotive présentant une défectuosité définie à la partie III du présent règlement; (bad order)

b) « système d’information sur les avaries » désigne toute méthode, informatisée ou non, utilisée par une compagnie de chemin de fer pour contrôler et protéger le mouvement d’une locomotive présentant des défectuosités; (bad order information system)

3.2 « rupture » désigne une discontinuité causant une séparation complète en deux ou plusieurs parties. Les mots « rupture » et « rompu(e) » sont utilisés indifféremment dans le présent règlement; (break)

3.3 « candela » désigne l’unité d’intensité lumineuse d’une source de lumière; (candela)

3.4 « service exclusif » s’entend de locomotives utilisées exclusivement entre des points précis du réseau d’une compagnie de chemin de fer, dans une région géographique donnée pour une durée déterminée et qui ne passent pas par un lieu désigné pour les inspections; (captive service)

3.5 « certificat » désigne un document identifiant l’employé et les tâches pour lesquelles il est certifié; (certificate)

3.6 « certifié résistant à l’impact » désigne la capacité du consignateur d’événements de protéger les éléments de donnée enregistrés contre les conditions environnementales hostiles, telles que le feu, l’écrasement, l’immersion dans un liquide, la pression hydrostatique et les chocs d’impact, selon les critères de fonctionnement et la fréquence d’inspection déposés auprès du ministère; (certified crashworthy)

3.7 « inspecteur accrédité de locomotives » désigne toute personne qui est qualifiée pour effectuer une inspection de sécurité de locomotives en vertu du paragraphe 6.1; (certified locomotive inspector)

3.8 « vitrage de sécurité certifié » se dit d’un matériau, utilisé pour les fenêtres, dont le fabricant a certifié qu’il satisfait à des exigences d’essai égales ou supérieures à celles des normes nord-américaines; (certified safety glazing material)

3.9 « locomotive de commande » désigne un engin moteur à partir duquel l’équipe assure la conduite du train; (controlling locomotive)

3.10 « fissuration » désigne une discontinuité n’allant pas jusqu’à la rupture; (cracked)

3.11 « régulateur de vitesse » désigne un dispositif qui règle la puissance débitée par le moteur diesel de façon à maintenir une vitesse cible; (cruise control)

3.12 « dB(A) » est le symbole du niveau sonore pondéré A mesuré en décibels au moyen d’un sonomètre en mode de réponse lente;

3.13 « Ministère » désigne le ministère des Transports; (department)

3.14 « service désigné » s’entend d’une locomotive utilisée strictement dans les conditions suivantes : (designated service)

  1. elle n’est pas utilisée de façon indépendante ni comme unité de commande dans la position menante, sauf à l’intérieur d’une même zone du triage;
  2. il n’y a aucun employé à bord de la locomotive lorsqu’elle passe d’une zone du triage à une autre;
  3. sa cabine de conduite porte l’inscription « To be occupied in Designated Service only », marquée au pochoir ou affichée;

3.15 « frein rhéostatique » s’entend d’un système de freinage de train dans lequel l’énergie cinétique d’un train en mouvement est utilisée pour produire un courant électrique dans les moteurs de traction, qui est ensuite dissipé dans des résistances, la caténaire ou un troisième rail; (dynamic brake)

3.16 « dispositif de maintien du frein rhéostatique » s’entend d’une fonction qui permet de maintenir le freinage rhéostatique en cas d’un freinage d’urgence ou compensateur pour quelque raison que ce soit; (dynamic brake holding feature)

3.17 « en service » s’entend de toutes les locomotives, sauf celles qui sont :

  • « en état d’avarie » ou en cours de déplacement vers un autre endroit pour y subir des réparations, conformément au paragraphe 5.2 des présentes;
  • dans un atelier de réparations ou sur une voie de réparations;
  • sur une voie de garage, moteur diesel arrêté et circuit de refroidissement vidangé;

3.18 « consignateur d’événements » désigne un dispositif, conçu pour résister aux altérations, qui surveille et enregistre les données de fonctionnement; (event recorder)

3.19 « module mémoire du consignateur d’événements » (ERMM) désigne la partie du consignateur d’événements qui est conçue pour conserver les données; (event recorder memory module)

3.20 « test du consignateur d’événements » désigne une vérification de l’appareil pour s’assurer que les paramètres relatifs aux données et à leur conservation sont respectés; (event recorder testing)

3.21 « avertisseur à cinq cornets » désigne le klaxon formé de cinq trompes fonctionnant à l’unisson aux fréquences fondamentales suivantes : 261 Hz, 311 Hz, 440 Hz, 470 Hz et 512 Hz+/- 20 Hz; une fois l’avertisseur assemblé, le niveau de pression acoustique (NPA) minimum dans les bandes d’un tiers d’octave de la gamme 2 000 - 3 150 Hz devrait être inférieur d’au moins 12 dB au NPA maximum dans les bandes d’un tiers d’octave de la gamme 250 - 1 250 Hz; (five-flute horn)

3.22 « mode à haute intensité » désigne un niveau sonore minimum, conçu pour les situations d’urgence, de cent dix (110) dB(A) en tout point d’un arc de 30 mètres (100 pieds) de rayon sous-tendu devant la locomotive par des angles de 45 degrés à gauche et à droite de l’axe de la voie dans le sens de déplacement; (high level mode)

3.23 « locomotive de tête » désigne le premier engin moteur avançant dans le sens du mouvement; (lead locomotive)

3.24 « locomotive » désigne un véhicule de chemin de fer mû, y compris les voitures-pilotes, par une source d’énergie autre que la vapeur et destiné à la propulsion et/ou au contrôle de matériels marchandises, voyageurs ou de service; (locomotive, engine)

3.25 « unité multiple » désigne une combinaison de locomotives commandées à partir d’une seule d’entre elles; (locomotive consist)

3.26 « locomotive reconstruite » désigne un engin moteur reconstruit ou remis à neuf à partir d’un châssis précédemment utilisé ou remis à neuf dont la charpente initiale contient moins de 25 % de composants déjà utilisés; (locomotive remanufactured)

3.27 « mode à faible intensité » désigne un niveau sonore, conçu pour la conduite normale des trains, de quatre-vingt-seize (96) dB(A) +6, -0, en tout point d’un arc de 30 mètres (100 pieds) de rayon sous-tendu devant la locomotive par des angles de 45 degrés à gauche et à droite de l’axe de la voie dans le sens du déplacement; (low level mode)

3.28 « en état de fonctionnement » se dit d’un appareil ou d’un composant qui est en état de remplir en toute sécurité le rôle auquel il est destiné; (operative)

3.29 « locomotive voyageurs » désigne une engin moteur utilisé pour remorquer un nombre indéterminé de véhicules ferroviaires destinés au transport de voyageurs; (passenger locomotive)

3.30 « période d’incendie » s’entend de la période qui s’étend de 1er avril au 31 octobre;

3.31 « personne responsable » désigne une personne accréditée aux termes du paragraphe 6.1, désignée par une compagnie de chemin de fer pour exécuter de façon sécuritaire une activité quelconque ou diriger le travail d’employés; (person in charge)

3.32 « personne qualifiée » désigne, par rapport à une tâche précise, une personne qui, grâce aux connaissances, à la formation et à l’expérience qu’elle possède, est qualifiée pour exécuter la tâche correctement et de façon sécuritaire; (qualified person)

3.33 « compagnie de chemin de fer » désigne une compagnie ferroviaire assujettie à la Loi sur la sécurité ferroviaire; (railway company)

3.34 « inspecteur de la sécurité ferroviaire » désigne un inspecteur désigné par Transports Canada au titre de l’article 27 de la Loi sur la sécurité ferroviaire; (railway safety inspector)

3.35 « protection contre les dérives » désigne un système de la locomotive conçu, au minimum, pour provoquer automatiquement un freinage compensateur lorsqu’un mouvement est détecté sans intervention du conducteur dans une locomotive immobile; (roll-away protection)

3.36 « dispositif de veille automatique » désigne un dispositif conçu pour provoquer automatiquement un freinage en cas d’incapacité du conducteur de la locomotive; (safety control)

3.37 « défaut compromettant la sécurité » désigne tout élément défectueux à bord d’une locomotive, tel que décrit dans la partie III du présent règlement; (safety defect)

3.38 « inspection de sécurité » désigne l’examen par un inspecteur accrédité de locomotives ou une personne responsable, décrits aux présentes, d’une locomotive immobile pour vérifier si elle peut circuler en toute sécurité et voir si elle présente des défectuosités citées dans la partie III du présent règlement qui pourraient interdire le mouvement envisagé et exiger une correction. Les inspections de sécurité à effectuer doivent être visuelles; (safety inspection)

3.39 « lieu désigné pour les inspections de sécurité » se dit d’un endroit, choisi par une compagnie de chemin de fer, où un inspecteur accrédité de locomotives effectue les inspections de sécurité; (safety inspection location)

3.40 « fiche d’inspection de sécurité » désigne une fiche en papier, en carton ou sous une autre forme, dont celle d’un dossier d’ordinateur, qui confirme l’exécution d’une inspection de sécurité telle que définie dans le présent règlement; (safety inspection record)

3.41 « avertisseur à trois cornets » désigne le klaxon formé de trois trompes fonctionnant à l’unisson aux fréquences fondamentales suivantes : 261 Hz, 311 Hz et 470 Hz +/- 20 Hz; une fois l’avertisseur assemblé, le NPA minimum dans les bandes d’un tiers d’octave de la gamme 2 000 - 3 150 Hz devrait être inférieur d’au moins 12 dB au NPA maximum dans les bandes d’un tiers d’octave de la gamme 250 - 1 250 Hz; (three-flute horn)

3.42 « train » désigne une ou plusieurs locomotives ainsi dénommées par leur administration exploitante et portant des signaux de queue, peu importe que des wagons ou voitures y soient attelés ou non; (train)

3.43 « service de manœuvre » s’entend de locomotives affectées exclusivement à des opérations de manœuvre, notamment les suivantes : classement dans les trains, service de butte, repositionnement de wagons dévoyés et desserte industrielle. (yard service)

4. Responsabilité de la compagnie de chemin de fer

4.1 Les compagnies de chemin de fer sont tenues de faire l'inspection et la réparation de toutes les locomotives pour assurer la sécurité d'exploitation. Tous les composants, accessoires et appareils de commande de toutes les locomotives doivent être conçus et entretenus pour remplir la fonction pour laquelle ils sont prévus.

4.2 Les compagnies de chemin de fer doivent répondre par écrit ou par un moyen électronique acceptable, dans un délai de quatorze (14) jours, au bureau régional concerné du Ministère, afin de faire connaître les mesures correctives qu'elles ont prises pour corriger une infraction ou un défaut signalé par un inspecteur de la sécurité ferroviaire. Cette réponse, qui doit émaner d'un cadre compétent du chemin de fer, doit indiquer la marque et le numéro de la locomotive visée ainsi que la date et l'endroit où les mesures correctives ont été prises.

5. Mise en oeuvre des inspections de sécurité et restrictions de mouvement

5.1 Les compagnies de chemin de fer doivent s'assurer que les locomotives qu'elles mettent ou maintiennent en service sont exemptes de tous les défauts compromettant la sécurité décrits dans la Partie III du présent règlement.

5.2 Les locomotives présentant des défauts compromettant la sécurité peuvent être dirigées vers un endroit désigné en vue de leur réparation, sous réserve qu'une personne responsable l'autorise et s'assure:

  1. que la locomotive, active ou morte, peut être déplacée en toute sécurité dans le sens de la marche;
  2. qu'un moyen apte à garantir la sécurité du mouvement de la locomotive est mis en place, y compris le fait d'indiquer à tous les employés concernés les défectuosités qui limitent ce mouvement, l'endroit désigné pour les réparations et le nom de la personne responsable autorisant le mouvement; et
  3. Le mouvement d'une locomotive qui comporte des défauts compromettant la sécurité doit s'effectuer dans les conditions de maîtrise et de protection grâce à l'utilisation d'un système d'information sur les avaries. Les registres appropriés seront conservés pendant quatre-vingt-douze (92) jours.

6. Inspecteur accrédité de locomotives

6.1 Les compagnies de chemin de fer doivent s'assurer que des inspecteurs accrédités de locomotives soient formés pour effectuer les inspections de sécurité des locomotives conformément au règlement. Ces inspecteurs doivent faire la preuve à la compagnie, par un examen oral ou écrit et leur rendement au travail, qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes nécessaires à l'inspection de sécurité des locomotives de chemin de fer.

6.2 Les compagnies de chemin de fer doivent tenir un registre des inspecteurs accrédités de locomotives qui effectuent des inspections de sécurité, et le mettre à la disposition d'un inspecteur de la sécurité ferroviaire sur demande.

6.3 Les inspecteurs accrédités de locomotives doivent être re-certifiés si, depuis plus de trois ans, ils n'ont pas exercé les fonctions prévues dans le présent règlement.

7. Lieux désignés pour les inspections de sécurité

7.1 Les compagnies de chemin de fer doivent déposer auprès du Ministère une liste de leurs lieux désignés pour les inspections de sécurité. Les modifications qu'une compagnie compte apporter à cette liste doivent également être déposées auprès du Ministère soixante (60) jours avant leur entrée en vigueur.

7.2 Aux lieux désignés pour les inspections de sécurité,

  1. toutes les locomotives mises en service ou placées dans un train pour le service marchandises seulement doivent être soumises à une inspection de sécurité.
  2. toutes les locomotives placées dans un train pour le service voyageurs seulement ou immobilisées pendant plus de huit (8) heures doivent être soumises à une inspection de sécurité.

7.3 Les compagnies de chemin de fer doivent tenir un registre de toutes les locomotives qui ont été soumises à une inspection de sécurité. Cette information doit être conservée pendant au moins quatre-vingt-douze (92) jours et mise à la disposition d'un inspecteur de la sécurité ferroviaire sur demande.

7.4 Aux lieux désignés pour les inspections de sécurité, les locomotives utilisées en service de manoeuvre seront soumises à une inspection de sécurité à des intervalles d'au plus dix (10) jours.

7.5 À ces endroits, avant le départ d'un train dont une locomotive est mise en service, le conducteur ou la conductrice doit être avisé qu'une inspection de sécurité ou une inspection avant départ a été effectuée. Cette information doit également comprendre tout renseignement nécessaire sur les conditions prévues par l'alinéa 5.2 du présent règlement dans le cas où une locomotive présente des défauts contraires à la sécurité.

8. Inspection avant départ

8.1 Aux endroits autres que les lieux désignés pour les inspections de sécurité, si une locomotive est mise en service ou a été immobilisée pendant plus de huit (8) heures, elle doit au moins faire l'objet d'une inspection avant départ par le conducteur, ou par une autre personne qualifiée, qui vérifiera les points cités à l'Annexe I du présent règlement.

8.2 Il incombe au conducteur de la locomotive de s'assurer que l'inspection prescrite a été dûment effectuée avant le départ.

8.3 Aux endroits autres que les lieux désignés pour les inspections de sécurité, toutes les locomotives en service seront soumises à une inspection de sécurité à des intervalles d'au plus quarante-cinq (45) jours.

9. Service exclusif

9.1 Le paragraphe 7.1 du présent règlement ne s'applique pas aux locomotives utilisées strictement en service exclusif, si la compagnie de chemin de fer:

  1. établit des critères pour l'inspection de sécurité;
  2. dépose auprès du Ministère, trente (30) jours avant l'utilisation des locomotives, des documents précisant les lieux du service exclusif et les critères de vérification auxquels sont soumises ces locomotives.