37. Locomotives à vapeur
37.1 Aux fins de la Partie V, le terme « locomotive » désigne tout engin automoteur mu par la vapeur et conçue ou utilisée pour déplacer d'autres matériels, dont des wagons ou des voitures.
37.2 Les locomotives à vapeur doivent être inspectées et entretenues conformément à la circulaire no MC 3 de l'ACFC, qui porte sur l'inspection de sécurité des locomotives à vapeur.
37.3 Les compagnies de chemin de fer qui exploitent ou ont l'intention d'exploiter des locomotives à vapeur doivent:
- aviser le Ministère au moins trente (30) jours avant le premier jour d'exploitation;
- aviser le Ministère de toute inspection périodique, comme l'exige la circulaire no MC 3 de l'ACFC.