Règlement concernant l'inspection et la sécurité des wagons de marchandises

Partie I – Généralités

Partie I – Généralités

  1. 1. Titre abrégé
  2. 2. Portée
  3. 3. Définitions
  4. 4. Vérifications de sécurité
  5. 5. Inspection avant départ
  6. 6. Accréditation et qualification des employés
  7. 7. Autres exigences pour les wagons de marchandises dangereuses
  8. 8. Signalement des mesures correctives

Partie I – Généralités

1. Titre abrégé

1.1 Pour des raisons de commodité, le présent document peut s'appeler Règlement sur la sécurité des wagons (ci-après le Règlement).

2. Portée

2.1 Conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire, le présent règlement prescrit les normes de sécurité minimales pour les wagons utilisés par les compagnies ferroviaires du ressort de Transports Canada.

3. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement :

3.1 « wagon avarié » : wagon sur lequel on a constaté une défectuosité; (bad order)

3.2 « étiquette d'avarie » ou « étiquette de rapatriement pour réparations » : imprimé apposé par une compagnie ferroviaire sur un wagon pour indiquer une maintenance à effectuer et/ou une défectuosité révélée par une vérification de sécurité; (bad order card/home shop card)

3.3 « système d'information sur les avaries » : toute méthode par laquelle une compagnie ferroviaire enregistre, contrôle et protège le déplacement d’un wagon qui présente une défectuosité; (bad order information system)

3.4 « lot de wagons » : un (1) ou plusieurs wagons ayant été soumis à une vérification de sécurité ou à une inspection avant départ en tant que lot indéformable et pour lesquels un dossier d’inspection est disponible; (block of cars)

3.5 « rupture » : fracture qui entraîne une séparation complète en morceaux; l'état qui en résulte est exprimé par le terme «rompu»; (break)

3.6 « service exclusif » : opération au cours de laquelle un wagon est affecté exclusivement à un transport entre des points déterminés ; (captive service)

3.7 « inspecteur accrédité de matériel remorqué » : personne formée, qualifiée et accréditée pour effectuer des vérifications de sécurité sur les wagons, conformément au paragraphe 4.1 du présent Règlement; (certified car inspector)

3.8 « fissuré » : état d'une pièce qui n'est pas complètement séparée en morceaux; (cracked)

3.9 « défectuosité » : état d’une pièce de wagon défectueuse, tel qu’il est indiqué dans l’expression « défectuosité relative à la sécurité » utilisée dans le présent Règlement et le Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des freins sur les trains de marchandises et de voyageurs; (defect)

3.10 « ministère » : ministère des Transports (communément appelé « Transports Canada); (department)

3.11 « wagon » : véhicule conçu pour le transport de marchandises sur rail, fourgon de queue et véhicule de service compris; (freight car)

3.12 « en service » : se dit de tout wagon, sauf de ceux qui :

  1. portent une étiquette d'avarie;
  2. portent une étiquette de rapatriement pour réparations dans le contexte du paragraphe 4.8 du présent Règlement;
  3. se trouvent dans un atelier ou sur une voie de réparation; ou
  4. se trouvent sur une voie de remisage et sont vides; (in service).

3.13 « échange » : transfert de wagons entre deux compagnies de chemin de fer; (interchange)

3.14 « responsable » : personne formée, qualifiée et accréditée au titre du paragraphe 6.1 du présent Règlement et nommée par une compagnie ferroviaire pour veiller à la sécurité et à la bonne marche d'une opération ou du travail des employés; (person in charge)

3.15 « personne qualifiée » : quiconque, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifié pour effectuer une inspection avant départ conformément au paragraphe 6.2 du présent Règlement; (qualified person)

3.16 « compagnie ferroviaire » : chemin de fer ou compagnie de chemin de fer assujettie à la Loi sur la sécurité ferroviaire; (railway company)

3.17 « inspecteur de la sécurité ferroviaire » : inspecteur du ministère des Transports nommé conformément à l'article 27 de la Loi sur la sécurité ferroviaire; (railway safety inspector)

3.18 « liste ferroviaire » : document papier ou électronique qui indique le type d’inspection, d’essai de frein et d’activité d’exploitation accomplis par un chemin de fer, ainsi que le lieu d’exécution de l’activité; (railway schedule)

3.19 « défectuosité relative à la sécurité » : état de toute pièce d’un wagon  qui présente une des anomalies mentionnées à la Partie II du présent règlement ou ne répond pas aux exigences de l'ordonnance générale no 10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer; ou de la dernière édition de la norme de sécurité S-2044 de l’AAR, intitulée « Safety Appliance Requirements for Freight Cars » du Manual of Standards and Recommended Practices; (safety defect)

3.20 « Vérification de sécurité » : examen :

  1. d’un wagon à l'arrêt effectué par un inspecteur accrédité de matériel remorqué; ou
  2. d’un wagon à l’arrêt ou en mouvement au moyen d’une autre technologie, adopté en vertu du paragraphe 18.2; ou
  3. qui combine les deux interventions pour vérifier que le véhicule peut être remorqué en toute sécurité dans un train et pour détecter les défectuosités relatives à la sécurité mentionnées dans la Partie II du présent Règlement ou les conditions ne répondant pas aux exigences de l'ordonnance générale no 10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer; ou de la dernière édition de la norme de sécurité S-2044 de l’AAR, intitulée « Safety Appliance Requirements for Freight Cars » du Manual of Standards and Recommended Practices; (safety inspection)

3.21 « lieu désigné pour les vérifications de sécurité » : endroit choisi par une compagnie ferroviaire pour l’exécution de vérifications de sécurité; (safety inspection location)

3.22 « fiche de vérification de sécurité » : document attestant qu'une vérification de sécurité a été effectuée; (safety inspection record)

3.23 « véhicule de service » : matériel roulant destiné à l'hébergement des employés sur les lieux de travail; tout wagon servant au transport du matériel ferroviaire d'entretien de la voie ou employé par les compagnies ferroviaires à des fins non commerciales. (service equipment car)

4. Vérifications de sécurité

4.1 Sous réserve des articles 20 et 21 du présent Règlement, les compagnies ferroviaires doivent s’assurer que les wagons qu'elles mettent ou maintiennent en service sont exempts de toutes les défectuosités relatives à la sécurité décrites dans la Partie II du présent Règlement et qu'ils sont conformes à l'ordonnance générale n°10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer, ou de la dernière édition de la norme de sécurité S-2044 de l’AAR, intitulée « Safety Appliance Requirements for Freight Cars » du Manual of Standards and Recommended Practices.

4.2 Les vérifications de sécurité doivent être effectuées par des inspecteurs accrédités de matériel remorqué aux lieux désignés pour de telles vérifications dans les circonstances suivantes :

  1. là où les trains sont formés;
  2. sur les wagons ajoutés aux trains;
  3. là où des wagons sont échangés.

De telles vérifications peuvent avoir lieu avant ou après le placement d’un wagon dans un train à l’endroit considéré.

4.3 Tous les wagons soumis précédemment à une inspection au titre du paragraphe 5.1 du présent Règlement doivent faire l’objet d’une vérification de sécurité dans le sens de la marche de la part d’un inspecteur accrédité de matériel remorqué au lieu que la compagnie ferroviaire aura désigné pour une telle vérification à l’intention du train considéré.

4.4 Une vérification de sécurité n’est pas obligatoire pour les lots de wagons qui ont été soumis précédemment à une telle vérification, dans le sens de la marche, pour laquelle est disponible une information sur l’état d’inspection.

4.5   Une vérification de sécurité n’est pas obligatoire à un point d’échange et/ou à l’entrée au Canada, pourvu qu’il existe des dossiers indiquant qu’une telle vérification en vertu du présent Règlement ou une inspection par un personnel qualifié de la Mécanique aux États-Unis a été effectuée.

4. 6  Il est permis d'acheminer pour réparation à un autre endroit, selon la façon de procéder de la compagnie, un wagon sur lequel on a constaté, ailleurs que dans un lieu désigné pour les vérifications de sécurité, une défectuosité relative à la sécurité et, même s'il est chargé, de le placer en vue de son déchargement, pourvu qu'un responsable l'autorise et s'assure de ce qui suit :

  1. le wagon peut être acheminé sans danger;
  2. un moyen est mis en œuvre pour protéger le mouvement du wagon, y compris celui d’indiquer à l'intention des employés concernés la nature des défectuosités et les restrictions applicables au mouvement, le cas échéant;
  3. un wagon vide ne doit être à nouveau chargé qu’après sa réparation;
  4. les documents appropriés sont conservés durant quatre-vingt-dix (90) jours.

4.7 Il est possible également d’acheminer un wagon depuis un lieu désigné pour les vérifications de sécurité jusqu’à un autre endroit quand ce mouvement est autorisé par un responsable, sous réserve des conditions énoncées en 4.6 a), b), c) et d) ci-dessus.

4.8 Un wagon présentant des défectuosités doit être contrôlé et protégé par un système d'information sur les avaries ou au moyen d'une étiquette d'avarie ou de rapatriement pour réparations.

4.9 Les compagnies ferroviaires tiendront un registre des vérifications de sécurité pour les wagons qu’elles mettent en service à chaque lieu désigné pour de telles vérifications. Cette information doit être conservée durant quatre-vingt-dix (90) jours et mise à la disposition de tout inspecteur de la sécurité ferroviaire qui en fait la demande.

5. Inspection avant départ

5.1 Aux endroits où aucun inspecteur accrédité de matériel remorqué n'est en service pour inspecter les wagons, une inspection avant départ du train ou des wagons ajoutés doit être effectuée par une personne qualifiée, au moins sur les points énumérés à l'Annexe 1 du présent Règlement.

5.2 Les inspections avant départ doivent être effectuées des deux côtés du matériel et prendre la forme :

  1. d’une inspection à l’arrêt de chaque côté; ou
  2. d’une inspection à l’arrêt sur un côté et d’une surveillance au défilé à une vitesse d’au plus 8,2 km/h (5 mi/h) sur l’autre côté.  

5.3 Une inspection avant départ en vertu du paragraphe 5.1 ci-dessus n’est pas obligatoire sur les lots de wagons :

  1. ramassés en cours qui ont été soumis précédemment à une vérification de sécurité dans le sens de la marche et pour lesquels une information sur l’état d’inspection est reçue (maximum de deux lots); ou
  2. qui ont déjà fait l’objet à cet endroit d’une inspection avant départ par une partie autre que l’équipe du train de ramassage et pour lesquels une information sur l’état d’inspection est reçue.

5.4 Les résultats de l’inspection avant départ effectuée par une partie autre que l’équipe du train de ramassage doivent être conservés durant une période de trente (30) jours.

5.5 Il faut signaler pour correction, selon la façon de procéder de la compagnie, toutes les conditions dangereuses constatées.

6. Accréditation et qualification des employés

6.1 Les compagnies ferroviaires doivent s’assurer que leurs inspecteurs accrédités sont formés et qualifiés pour effectuer des vérifications de sécurité sur les wagons en conformité avec le présent Règlement. Les inspecteurs accrédités de matériel remorqué doivent démontrer à la compagnie ferroviaire, par des examens oraux ou écrits et par leur performance en cours d’emploi, qu’ils ont les connaissances et les aptitudes voulues pour effectuer de telles vérifications.

6.2 Les compagnies ferroviaires doivent s’assurer que leurs personnes qualifiées ont la formation et les compétences nécessaires pour effectuer des inspections avant départ sur les wagons en conformité avec le présent Règlement.

6.3 Les compagnies ferroviaires doivent fournir au Ministère une description complète du programme de formation, des critères et des modifications utilisés pour :

  1. accréditer les employés qui effectuent des vérifications de sécurité au titre du paragraphe 4.2 du présent Règlement; et
  2. qualifier les employés qui effectuent des inspections en conformité avec le paragraphe 5.1 du présent Règlement.

6.4 Les compagnies ferroviaires doivent conserver une liste de tous leurs inspecteurs accrédités de matériel remorqué, et la mettre à la disposition de tout inspecteur de la sécurité ferroviaire qui en fait la demande.

6.5 Les inspecteurs accrédités de matériel remorqué doivent être réaccrédités si, dans les trois (3) années précédentes, ils n’ont pas accompli les tâches prévues au présent Règlement.

7. Autres exigences pour les wagons de marchandises dangereuses

7.1 Les wagons transportant des marchandises assujetties à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, dernière révision, doivent être soumis à des inspections supplémentaires, comme suit:

  1. les wagons-citernes à charger d'une marchandise dangereuse ou les wagons à charger d'explosifs doivent, avant leur chargement, faire l'objet d'une vérification de sécurité dans le lieu le plus proche dans le sens du mouvement, désigné à cette fin;
  2. les wagons chargés d'une marchandise dangereuse feront l'objet au point de chargement, de la part des employés du chemin de fer prenant, d'une inspection portant sur les points énumérés à l'Annexe I du présent Règlement.

8. Signalement des mesures correctives

8.1 Dans un délai de 14 jours, les compagnies ferroviaires doivent, par écrit ou par tout moyen électronique acceptable, répondre au bureau régional concerné du Ministère sur les mesures prises pour corriger les cas de non-conformité signalés par un inspecteur de la sécurité ferroviaire. La réponse fournie par la compagnie ferroviaire doit indiquer aussi la date et le lieu de l'intervention et, le cas échéant, la marque et le numéro du wagon.