Règlement concernant l'inspection et la sécurité des wagons de marchandises

Partie III – Autres exigences

Partie III – Autres exigences

  1. 17. Conception
  2. 18. Technologie
  3. 19. Renseignements à fournir
  4. 20. Exclusions
  5. 21. Exceptions

Partie III – Autres exigences

17. Conception

17.1 Tout nouveau wagon doit être conçu et construit en conformité avec le manuel des normes et des pratiques recommandées de l’Association of American Railroads Manual, ou selon une norme équivalente de façon à assurer la sécurité de son utilisation.

17.2 Tout nouveau wagon construit après le 1er janvier 2015 doit être conçu et équipé avec des appareils de sécurité conformes à la dernière édition de la norme de sécurité S-2044 de l’AAR, intitulée « Safety Appliance Requirements for Freight Cars » du Manual of Standards and Recommended Practices; les wagons construits avant le 1er janvier 2015 doivent être conçus et équipés avec des appareils de sécurité conforme à l'ordonnance générale no 10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer.

18. Technologie

18.1 Les compagnies ferroviaires peuvent faire circuler des trains dotés de divers perfectionnements techniques et opérationnels, pourvu que les méthodes d’essai et modes d’emploi aient été soumis au Ministère soixante (60) jours avant la mise à l’essai ou en service, en même temps que les résultats de l’évaluation des risques ferroviaires.

18.2 Les compagnies ferroviaires qui, pour effectuer une partie ou la totalité d’une vérification de sécurité ou d’une inspection avant départ, souhaitent recourir à des méthodes alternatives de pratiques particulières prévues au présent Règlement, doivent entreprendre auprès de Transports Canada des consultations préliminaires en vue d’un examen des nouvelles méthodes envisagées. Elles déposeront une pratique de substitution auprès du Ministère au moins 60 jours avant sa mise en œuvre, dépôt qui doit démontrer qu’elle respecte ou dépasse le niveau équivalent de sécurité, intégrer une évaluation des risques et confirmer la consultation des associations ou des organisations intéressées.   

19. Renseignements à fournir

19.1 Les compagnies ferroviaires doivent déposer auprès du Ministère :

  1. les procédures de formation et leurs modifications, dont il est fait état au paragraphe 6.3 du présent Règlement;
  2. les lieux désignés pour les vérifications de sécurité décrits au paragraphe 4.2 du présent Règlement, en communiquant au Ministère tout changement apporté à la liste de ces endroits au moins 60 jours avant de mettre les modifications en application;
  3. les listes ferroviaires, en conformité avec les paragraphes 4.2 et 5.1 du présent Règlement; tout changement apporté à ces listes doit être; communiqué au Ministère au moins 60 jours avant sa mise en application.
  4. les améliorations technologiques avancées décrites à l’article 18 du présent Règlement;
  5. les opérations en service exclusif décrites à l’alinéa 21.2 b) du présent Règlement.

20. Exclusions

20.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux :

  1. wagons utilisés uniquement sur une voie à l'intérieur d'une installation industrielle ou non ferroviaire;
  2. véhicules destinés:
    1. à l'exportation, ou
    2. à des utilisations à l'intérieur d'une installation industrielle ou non ferroviaire, à condition que le chemin de fer assure la sécurité de leur mouvement.

21. Exceptions

21.1 Sauf pour la Partie II du présent Règlement et l'ordonnance générale n° 10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer, ou la dernière édition de la norme de sécurité S-2044 de l’AAR, intitulée « Safety Appliance Requirements for Freight Cars » du Manual of Standards and Recommended Practices, le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules de service des compagnies ferroviaires, dont les véhicules automoteurs, lorsqu'ils ne sont pas utilisés en service commercial, pourvu que les lettres RSE soient marquées au pochoir ou autrement, de façon bien lisible, sur chaque côté.

21.2 Le paragraphe 4.2 du présent règlement ne s'applique pas aux wagons utilisés seulement en service exclusif, lorsque la compagnie ferroviaire:

  1. établit pour ces wagons des critères et des restrictions appropriés en matière de vérification de sécurité; et
  2. fournit au Ministère, 60 jours avant l'utilisation des wagons, des listes ferroviaires précisant les endroits visés par le service exclusif, la distance aller-retour, le type de matériel à utiliser, les critères d'inspection applicables et toute restriction imposée à l'utilisation d'un tel matériel.