Legislation (Sécurité ferroviaire)
AUTORISATION
- Je soussignée, Lisa Raitt, ministre des Transports, en vertu de l'article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (« Loi »), autorise les personnes dont le poste est énoncé à la colonne 4 d'un article de l'annexe ci-jointe, à exercer les pouvoirs et les fonctions décrites à la colonne 3 de l'article à l'égard d'une disposition de la Loi énoncée à la colonne 2 de l'article.
- J'autorise tout fonctionnaire de Transports Canada qui est tenu de remplacer temporairement une personne dont le poste est énoncé à la colonne 4 de l'article, ou qui se voit temporairement attribuer par un superviseur les pouvoirs et les fonctions de ce poste, à faire tout ce qui est décrit dans la colonne 3 à l'égard d'une disposition de la Loi énoncée à la colonne 2 de l'article.
- La présente autorisation demeure en vigueur jusqu'à ce que je l'annule par écrit.
- L'autorisation en date du 8 mars 2010 et enregistrée sous le numéro 158869 au Services des documents juridiques du ministère des Transports est annulée.
Fait à Ottawa (Ontario)
Le 30 avril 2015.
Original signé par Lisa Raitt
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités
Colonne 1
Point |
Colonne 2
Disposition |
Colonne 3
Description des pouvoirs et des limites |
Colonne 4
Personne autorisée |
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1 | 4(1) | Classer par arrêté une association ou organisation comme organisation intéressée par rapport à une compagnie de chemin de fer. |
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2 | 4(5) | Approuver, par écrit, par message électronique, ou par tout autre moyen, de déposer ou d'envoyer des notifications ou la communication de documents, de fixer des conditions concernant ces moyens, et, dans le cas d'une société, de désigner un bureau, autre qu'un siège social où peuvent être envoyés les notifications ou la communication de documents ou grâce auquel le dépôt de ces derniers peut être effectué. |
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3 | 6 | Conclure avec l'Office un accord prévoyant la coordination de l'action et fixer les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler. |
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4 | 6.1(1)(a) | Conclure avec des ministres provinciaux chargés des transports un accord relatif à l'application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité et à la sûreté ferroviaires et aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires. |
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5 | 6.1(1)(a) | Modifier les annexes des Accords sur les services d'inspection sur la sécurité ferroviaire énumérant les inspecteurs fédéraux qui effectueront les inspections en vertu de l'Accord, en précisant les chemins de fer auxquels s'applique l'Accord et décrivant le tarif journalier applicable. |
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6 | 6.1(1)(b) | Conclure avec des ministres provinciaux chargés des transports un accord relatif à l'application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la protection de l'environnement, dans la mesure où la Loi le prévoit. |
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7 | 6.1(2) | Désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou une catégorie de personnes œuvrant au sein de l'administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1). |
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8 | 6.2 | Conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer les questions visées au paragraphe 6.1(1) concernant les chemins de fer et l'autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu'elle peut exercer à l'égard d'un chemin de fer relevant de sa compétence. |
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9 | 7(2)(a) | Par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d'établir des normes concernant l'un des domaines visés au paragraphe 7(1), soit de modifier, d'une façon particulière, de telles normes. |
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10 | 7(2)(b) | Déposer, pour approbation, le texte des normes auprès de la personne autorisée, le tout dans un délai déterminé dans l'arrêté visé au paragraphe 7(1) a). |
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11 | 9(1) | Lorsqu'elle est convaincue, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l'opposition est manifestement infondée ou malveillante, la personne autorisée notifie son opinion à l'opposant. |
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12 | 9(2) | Envoie au promoteur une copie de l'avis de rejet visé au paragraphe 9(1). |
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13 | 10(3)(a) | Approuver les travaux projetés, et notifier au promoteur et aux opposants, avant l'expiration du délai d'examen, son approbation, assortie éventuellement de conditions, s'il décide que les travaux projetés sont compatibles avec la sécurité ferroviaire. |
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14 | 10(3)(b)(i) | Refuser d'approuver les travaux projetés si la personne autorisée décide que ces travaux ne sont pas compatibles avec la sécurité ferroviaire et notifier au promoteur et aux opposants son refus et ses motifs. |
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15 | 10(3)(b)(ii) | Demander, par avis, au promoteur qu'il fournisse à la personne autorisée — ainsi qu'aux opposants — , dans le délai imparti, certains renseignements supplémentaires concernant les travaux visés par la demande. |
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16 | 10(4) | Approuver, de la même manière, les travaux déjà entrepris. |
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17 | 10(5) | Retenir les services d'associations spécialisées ou d'experts en matière de sécurité ferroviaire. |
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18 | 10(8)(b) | Le délai d'examen est de soixante jours suivant le dépôt de la demande d'approbation; il peut toutefois faire l'objet d'une prorogation, avant expiration, que la personne autorisée spécifie et notifie au promoteur et aux opposants au motif qu'il lui est impossible de procéder à l'examen dans la période normale. |
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19 | 12(4) | Autoriser le versement d'une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet, si la personne autorisée est convaincue que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra la sécurité ferroviaire. |
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20 | 12(4) | Autoriser le versement d'une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet, s'il s'élève à moins de 500 000 $, si la personne autorisée est convaincue que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra la sécurité ferroviaire. |
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21 | 12(5) | À l'appréciation de la personne autorisée, assortir de conditions le versement d'une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées. |
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22 | 12.1 (1) | Conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou autrement, est titulaire de droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire. |
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23 | 14(1) | Autoriser le versement d'une subvention couvrant, même en partie, le coût de réalisation d'un projet lorsque la personne autorisée est convaincue que ce projet est de nature à promouvoir la sécurité ferroviaire ou à y contribuer. |
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24 | 14(1) | Autoriser le versement d'une subvention couvrant, même en partie, le coût de réalisation d'un projet lorsque la personne autorisée est convaincue que ce projet, si le coût s'élève à moins de 500 000 $, est de nature à promouvoir la sécurité ferroviaire ou à y contribuer. |
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25 | 14(2) | À l'appréciation de la personne autorisée, assortir de conditions le versement d'une subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées. |
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26 | 17.4(1) | Délivrer un certificat d'exploitation de chemin de fer autorisant son titulaire à exploiter ou à entretenir un chemin de fer ou encore à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer si la personne autorisée est convaincue que les conditions réglementaires pour son obtention sont remplies. |
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27 | 17.4(2) | Assujettir le certificat d'exploitation de chemin de fer aux modalités que la personne autorisée juge indiquées. |
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28 | 17.4(3) | Modifier les modalités d'un certificat d'exploitation de chemin de fer sur demande d'une compagnie. |
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29 | 17.4(5) | Suspendre ou annuler un certificat d'exploitation de chemin de fer si, selon le cas, a) la compagnie ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions réglementaires d'obtention du certificat; b) la compagnie a contrevenu à une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une règle, à un arrêté, à une norme ou à une injonction ministérielle établis sous son régime, ou c) la compagnie le demande. |
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30 | 17.5(1) | Aviser la personne ou la compagnie de toute décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5). |
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31 | 19(1) | Par arrêté, enjoindre à une compagnie soit d'établir des règles concernant l'un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles et d'en déposer auprès d'elle, pour approbation, le texte original ou modifié, dans un délai déterminé par la personne autorisée. |
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32 | 19(4)(a) |
Aussitôt que possible après le dépôt du texte, mais, en tout état de cause, avant l'expiration du délai d'examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe 19(1) contribuent ou non à la sécurité de l'exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l'opinion de la compagnie, de toute organisation ou de toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe 19(3) et de tout point que la personne autorisée juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d'une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions. Notifier la compagnie, l'organisation ou toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe 19(3). |
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33 | 19(4)(b) |
Aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l'expiration du délai d'examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe 19(1) contribuent ou non à la sécurité de l'exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l'opinion de la compagnie, de toute organisation ou de toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe 19(3) et de tout point que la personne autorisée juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d'une décision négative, son refus et ses motifs. Notifier la compagnie, l'organisation ou toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe 19(3). |
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34 | 19(4.2) | Modifier les conditions de l'approbation précisées au paragraphe 19(4), à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, et fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications aux organisations visées à l'alinéa 19(4.1)a) ou à la compagnie de chemin de fer visée à l'alinéa 19(4.1)b). |
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35 | 19(5) | Pour former sa décision d'approuver ou non les règles dont le texte a été déposé par une compagnie, retenir les services d'associations spécialisées ou d'experts en matière de sécurité ferroviaire. |
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36 | 19(5.1) | Décider de la date d'entrée en vigueur des règles approuvées par la personne autorisée, mais si ces règles remplacent un règlement, elles entrent en vigueur au plus tôt à la date d'abrogation du règlement qu'elles remplacent. |
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37 | 19(7) | Par arrêté, établir des règles à l'égard de questions abordées aux paragraphes 18(1) ou (2.1) relativement à une compagnie qui omet de procéder au dépôt prévu des règles conformément à un ordre édicté en vertu du paragraphe 19(1). |
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38 | 19(7) | Par arrêté, établir des règles à l'égard de questions abordées aux paragraphes 18(1) ou (2.1) relativement à une compagnie qui a été avisée du refus d'approbation par la personne autorisée, en vertu du paragraphe 19(4) des règles dont elle a déposé le texte conformément à un ordre édicté en vertu du paragraphe 19(1). |
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39 | 19(10)(b) | Proroger, avant expiration, le délai d'examen qui est de soixante jours suivant le dépôt des règles pour une période spécifiée à l'alinéa 19(10) a), par notification à la compagnie au motif qu'il lui est impossible de procéder à l'examen dans le délai normal, notamment en raison de la complexité de ces règles ou du nombre de règles déposées auprès de lui. |
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40 | 22(2)(a) | Aux conditions que la personne autorisée fixe par avis à cet effet, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l'application d'une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, si la personne autorisée estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise. |
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41 | 22(2)(b) | Aux conditions que la personne autorisée fixe par avis à cet effet, soustraire une personne à l'application d'une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2), si la personne autorisée estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise. |
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42 | 22(7) | Dans les soixante jours suivant la réception d'une demande d'exemption en vertu du paragraphe 22(4), agréer celle-ci si la personne autorisée estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise. |
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43 | 22(7) | Prolonger le délai d'au plus soixante jours. |
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44 | 22.1(4)(a) | Dans les vingt et un jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 22.1(3), maintenir l'opposition, si la personne autorisée estime que l'exemption compromet la sécurité ferroviaire. |
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45 | 22.1(4)(b) | Dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l'avis visé au paragraphe 22.1(3) ou dans les trente-cinq jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 22.1(1), assortir l'exemption des conditions si la personne autorisée estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d'être compromise. |
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46 | 22.1(4)(c) | Dans les trente-cinq jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 22.1(1), refuser l'exemption si la personne autorisée estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou que la sécurité ferroviaire risque d'être compromise. |
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47 | 23.1(2) | Statuer sur la conformité de la partie du territoire avec les règlements. |
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48 | 24 (1.1) | Si la personne autorisée estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise, soustraire, aux conditions que la personne autorisée juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l'application d'un règlement pris sous le régime du paragraphe 24(1). |
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49 | 27(1) | Désigner les personnes que la personne autorisée estime qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur de la sécurité ferroviaire dans le cadre de la Loi, pour toute question autre que celles concernant la sûreté ferroviaire. La personne autorisée doit, à l'égard des inspecteurs de la sécurité ferroviaire, préciser leur champ de compétence ainsi que les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions. |
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50 | 27(1) | Désigner les personnes que la personne autorisée estime qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur de la sécurité ferroviaire dans le cadre de la Loi, pour des questions qui concernent la sûreté ferroviaire. Elle doit, à l'égard des inspecteurs de la sécurité ferroviaire, préciser leur champ de compétence ainsi que les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions. |
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51 | 27(1) | Désigner les personnes que la personne autorisée estime qualifiées pour remplir les fonctions d'agent de contrôle dans le cadre de la Loi. Elle doit, à l'égard des agents de contrôle, préciser leur champ de compétence ainsi que les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions. |
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52 | 27(3) | Donner une autorisation écrite à l'inspecteur de révéler dans une action civile les renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions. |
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53 | 27.1 (1) | Refuser de désigner une personne à titre d'agent de contrôle si la personne autorisée estime que l'intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation. |
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54 | 27.1(1) | Suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d'un agent de contrôle, si la personne autorisée estime que l'intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation. |
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55 | 27.1(2) | Suspendre ou annuler la désignation de l'agent de contrôle si la personne autorisée estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l'article 41. |
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56 | 27.1(3) | Suspendre la désignation de l'agent de contrôle si la personne autorisée estime que l'exercice, par lui, des fonctions d'agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire. |
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57 | 27.2(1) | Notifier à l'intéressé sa décision de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l'agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d'agent de contrôle. |
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58 | 27.5(1)(b) | Faire appel au Tribunal d'appel des transports du Canada de la décision rendue en vertu de l'alinéa 27.4(4)b). |
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59 | 27.7(2) | Sur réception d'une demande en vertu du paragraphe 27.7(1), la personne autorisée doit procéder au réexamen de la décision prise au titre du paragraphe 27.1(3), informer l'intéressé de sa décision et appliquer les articles 27.2 à 27.6, avec les adaptations nécessaires, à sa décision. |
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60 | 31.4 | Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, la personne autorisée confirme l'ordre de l'inspecteur, pour toute question autre que celles concernant la sûreté ferroviaire, ou, par arrêté, modifie ou annule celui-ci. |
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61 | 31.4 | Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, la personne autorisée confirme l'ordre de l'inspecteur, pour des questions qui concernent la sûreté ferroviaire, ou, par arrêté, modifie ou annule celui-ci. |
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62 | 32(1)(d) | Par avis transmis au responsable des installations ferroviaires, ordonner à celui-ci de les modifier ou de les enlever, si la personne autorisée estime que la construction — entreprise après l'entrée en vigueur du présent article — , la modification ou l'entretien d'installations ferroviaires ne sont pas conformes à la Loi. |
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63 | 32(1)(e) | Soit faire détruire, soit enlever les installations ferroviaires et procéder à la vente de leurs matériels et matériaux ou prendre toute autre mesure à leur égard, en cas d'inexécution de l'ordre visé au paragraphe 32(1)d). |
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64 | 32(3)(a)(i) | Transmettre, lorsque la personne autorisée estime qu'il y a eu violation d'un règlement pris en application de l'article 24, un avis au contrevenant pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci. |
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65 | 32(3)(a)(ii) | Si la personne autorisée estime qu'il y a eu violation d'un règlement pris en vertu de l'article 24 et elle est convaincue que la sécurité ferroviaire risque d'être compromise de façon imminente, à l'égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, ordonner, par avis, au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque. |
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66 | 32(3)(b)(i) | Transmettre, lorsque la personne autorisée estime qu'il y a eu violation d'un règlement pris en vertu de l'article 24, un avis à la compagnie de chemin de fer concernée pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci. |
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67 | 32(3)(b)(ii) | Par avis, ordonner à la compagnie de chemin de fer, lorsque la personne autorisée estime qu'il y a eu violation d'un règlement pris en vertu de l'article 24 et elle est convaincue que l'exploitation ferroviaire de celle-ci risque d'être compromise de façon imminente à l'égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, d'empêcher toute utilisation d'installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu'ils ne soient utilisés qu'à certaines conditions, tant que le contrevenant n'aura pas pris, selon elle, les mesures appropriées. |
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68 | 32(3.1) | Par avis, ordonner à la compagnie d'apporter les mesures correctives nécessaires, si la personne autorisée estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie de chemin de fer présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. |
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69 | 32.1(3) | Présenter des éléments de preuve et des observations au Tribunal d'appel des transports du Canada dans le cadre d'une révision d'un ordre donné en vertu de l'article 32. |
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70 | 32.4 | Confirmer l'ordre ou, par arrêté, annuler ou modifier celui-ci, lors de son réexamen au titre des paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3). |
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71 | 33(1)(a) | En lui transmettant un avis d'injonction, enjoindre à la compagnie concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l'avis, à l'utilisation d'installations ou de matériel ferroviaires d'un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon la personne autorisée, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. |
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72 | 33(1)(b) | En lui transmettant un avis d'injonction à la compagnie concernée, enjoindre celle-ci de mettre en œuvre une certaine pratique concernant l'entretien ou l'exploitation d'installations ou de matériels ferroviaires, lorsqu'une omission à cet égard comporte un risque de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. |
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73 | 33(4) | Par avis transmis à la compagnie, annuler une injonction, laquelle cesse aussitôt d'avoir effet. |
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74 | 33(6) | Par avis transmis à la compagnie, proroger une injonction par ailleurs valide d'au plus six mois. |
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75 | 34(2) | Par avis signifié à l'intéressé, la personne autorisée confirme l'ordre d'un inspecteur et lui confère la même valeur qu'un ordre pris par elle. |
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76 | 34(3) | Déposer une copie d'un ordre ou d'une injonction certifiée conforme, auprès du greffier de la cour. L'ordre ou l'injonction deviennent alors assimilés à une ordonnance judiciaire. |
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77 | 34(5) | Faire exécuter ses ordres ou ses injonctions. |
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78 | 36 | Demander, par arrêté, à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y sont prévus, tout renseignement ou document si la personne autorisée l'estime nécessaire pour vérifier le respect de la Loi et de ses textes d'application. |
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79 | 37(1)(b) | La personne autorisée peut demander certains renseignements, registres ou documents qui ont été préservés, si le gouverneur en conseil a régi le dépôt auprès du ministre, à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés en conformité avec les règlements pris sous le régime de l'alinéa 37(1)a). |
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80 | 39.1(1) | Établir des mesures pour assurer la sûreté du transport ferroviaire. |
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81 | 39.1(2) | Par avis écrit, obliger ou autoriser la compagnie de chemin de fer à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 39.1(1) pour assurer la sûreté du transport ferroviaire. |
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82 | 39.1(3) | Si la personne autorisée estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise, soustraire, aux conditions que la personne autorisée juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l'application d'une mesure de sûreté du transport ferroviaire. |
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83 | 39.2(1)(a) | Autoriser la divulgation de la teneur d'un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire qui est désigné comme tel. |
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84 | 39.2(2)(b) | Présenter ses observations concernant le texte relatif à la sûreté du transport dans le cas d'une demande de production ou de divulgation devant un tribunal ou tout autre organisme compétent. |
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85 | 40(1) | Ordonner, par arrêté, qu'une enquête soit tenue, dans le cadre réglementaire fixé sous le régime de l'article 47 et sous réserve d e la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, par les personnes que la personne autorisée désigne à cette fin et que celles-ci lui remettent un rapport selon les modalités de temps et autres que la personne autorisée précise sur telle des questions suivantes qui, à son avis, soulève ou est susceptible de soulever elle-même des questions d'intérêt public liées à la sécurité ferroviaire :
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86 | 40.11(1) | Désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité. |
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87 | 40.12 | Décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation. |
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88 | 40.19(1) | Déposer un appel au Tribunal d'appel des transports du Canada de la décision rendue au titre l'article 40.18 dans un délai de trente jours. |
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89 | 40.2 | Obtenir du Tribunal d'appel des transports du Canada ou du conseiller, selon le cas, un certificat indiquant la pénalité à payer par l'intéressé si ce dernier, dans le délai requis :
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90 | 44.1(2) | Formuler des recommandations liées aux procédures pour régler les plaintes concernant les agents de police, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l'existence de la procédure. |
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91 | 119(5) | Par arrêté, révoquer les ordonnances, règlements et règles visés au paragraphe 119(2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe 119(4). |
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