26. Emplacements dangereux

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26.1 Cette section s’applique à l’équipement et aux installations électriques dans les emplacements dangereux définis dans le Code canadien de l’électricité, Première partie, C 22.1-98; chaque installation électrique à un emplacement dangereux doit se conformer soit à la section 18, soit à l’annexe J 18 du CCE , excepté si modifiée par la présente section. Il est recommandé qu’à bord de tous les nouveaux navires, les installations électriques aux emplacements dangereux soient conformes au CCE , section 18 pour la classe 1, zones 0, 1 et 2; les installations homologuées selon le système des divisions pour les emplacements de classe 1 demeurent homologuées, sous réserve qu’elles soient conformes à l’article J 18 de l’annexe J du CCE . Il est à noter que, selon le tableau 26-1, l’équipement permis dans la zone 2 peut également être installé à un emplacement de classe I, div. 2.

26.2 L’équipement électrique destiné à être utilisé dans des aires classées comme des emplacements dangereux doit être homologué sûr par un organisme d’homologation pour le milieu particulier ou l’emplacement dans lequel l’équipement doit être installé. En outre, la température des surfaces exposées de l’équipement électrique ne doit pas dépasser la température d’inflammation du milieu explosif qui peut exister à l’emplacement dangereux.

26.3 Les réseaux de distribution avec neutre relié à la masse ou phases reliées à la masse ne doivent pas être utilisés aux emplacements dangereux; les réseaux de distribution avec retour par la coque ne doivent pas être utilisés, mais cela n’exclut pas l’installation de :

  1. systèmes de protection cathodique à courant imposé;
  2. dispositifs de contrôle de l’isolement, à condition que le courant de circulation n’excède pas 30 milliampères dans les conditions les plus défavorables.
  3. systèmes limités et mis à la masse localement, tels que systèmes de démarrage et d’allumage de moteurs à explosion, à condition que tout courant résultant possible ne traverse pas directement l’emplacement dangereux.

26.4 La comparaison des emplacements dangereux de classe I nécessitant des méthodes de protection de l’équipement selon le système des zones et selon le système des divisions est donnée au tableau 26-1.

TABLEAU 26-1

Tableau comparatif de l'équipement homologué pour les emplacements de classe I

Système des zones Système des divisions
Intrinsèquement sûr   i  ia Zone 0    
Tout l'équipement acceptable pour la zone 0
Ignifuge d
Pressurisé p
À sécurité augmentée e
Intrinsèquement sûr ib
Encapsulé m
Zone 1 Division 1 Équipement de classe I, div. 1

Intrinsèquement sûr   i,  ia

Équipement acceptable pour la zone 0


Équipement acceptable pour la zone 1 et la classe I, div. 2
Sans étincelles n

Zone 2 Division 2 Équipement acceptable pour la classe I, div. 1 et div. II
Ignifuge d
Pressurisé p
Intrinsèquement sûr ib
À sécurité augmentée e
Sans étincelles n
Encapsulé m
Rempli de poudre q
À bain d'huile o

26.5 Lorsqu’un paragraphe mentionne qu’un système électrique doit être intrinsèquement sûr, le système doit être certifié comme étant intrinsèquement sûr pour utilisation à un emplacement dangereux;

  1. chaque câble électrique pour un système intrinsèquement sûr doit :
    1. soit être écarté de 50 mm ou plus des câbles électriques des circuits non intrinsèquement sûrs;
    2. soit être séparé par une cloison métallique mise à la masse des autres câbles électriques non intrinsèquement sûrs;
    3. soit être un câble avec armure;
  2. des instructions d’installation et les restrictions du système doivent être soumises à l’évaluation du Bureau; des exemples des restrictions à spécifier sont :
    1. les limitations de voltage;
    2. les paramètres de câbles admissibles recommandés par le fabricant;
    3. la longueur maximale de câble recommandée par le fabricant;
    4. la capacité du système d’accepter des dispositifs passifs.
  3. les systèmes intrinsèquement sûrs ne doivent pas être interconnectés à moins que les systèmes n’aient été homologués sûrs pour cet arrangement particulier;
  4. le schéma de câblage de pont exigé par la section 36 doit spécifier :
    1. l’identification du système selon le numéro de modèle du fabricant;
    2. l’utilisation du système;
    3. les paramètres des câbles incluant la longueur et le type de câbles;
    4. les emplacements de l’équipement et du câblage;
    5. les détails d’installation.

26.6 L’équipement à surpression interne doit se conformer aux exigences de la norme n° 496 de la « National Fire Protection Association » ou de la publication 79-2 de la CEI .

26.7 Les installations d’équipement électrique à un emplacement de classe 1, zone 0, doivent être conformes à ce qui suit :

  1. seul l’équipement électrique homologué intrinsèquement sûr « i » ou « ia » sera admis à un emplacement dangereux de zone 0; les circuits intrinsèquement sûrs doivent être conformes au paragraphe 26.2;
  2. des garnitures de scellement sont prescrites :
    1. là où un conduit rigide quitte un emplacement dangereux de classe 1, zone 0, sauf que, lorsqu’un conduit traverse un emplacement dangereux et qu’aucun dispositif électrique ou appareil n’est installé dans le tronçon, aucune garniture de scellement n’est prescrite, pourvu que le tronçon dépasse de 300 mm de la cloison d’étanchéité de l’emplacement dangereux et que l’emplacement soit une zone non dangereuse;
    2. au premier point de terminaison d’un câble à gaine continue.
  3. les câbles employés dans un système intrinsèquement sûr doivent respecter :
    1. les exigences de la section 12 et du paragraphe 5 de la présente section;
    2. les recommandations de ISA RP 12.6 émises par « The Instrument Society of America » pour « Installation of Intrinsically Safe Instrument Systems in Class 1 Hazardous Locations », excepté l’appendice A.1;

26.8 L’installation de l’équipement électrique à un emplacement dangereux de classe I, zone 1 ou division 1, doit être conforme au paragraphe 26.2 et faire appel à une ou plusieurs des méthodes de protection indiquées au tableau 26-1 pour un emplacement de zone 1 :

  1. les câbles pour emplacements dangereux de classe 1, zone 1, doivent être :
    1. soit d’un type marin à armure tressée conforme à la section 12 des présentes normes ou à gaine en cuivre avec isolant minéral;
    2. soit d’un type marin sans armure et installés dans un conduit métallique rigide et fileté;
    3. Câble RW90 à isolant en polyéthylène réticulé ou en caoutchouc éthylène-propylène certifié pour utilisation jusqu’à une température nominale de –40 °C , installé dans un conduit rigide métallique fileté.
  2. les cordons souples et les câbles doivent être homologués CSA pour usage très intensif;
  3. les méthodes de câblage :
    1. doivent faire appel à des conduits métalliques rigides filetés ou à des câbles approuvés pour les emplacements dangereux de classe I, avec les garnitures ou presse-étoupe de câble connexes conformes au paragraphe 26.2.

26.9 L’installation d’équipement électrique à un emplacement dangereux de classe I, zone 2 ou division 2, doit être conforme au paragraphe 26.2 et faire appel à une ou plusieurs des méthodes de protection du tableau 26-1 pour un emplacement de zone 2 :

  1. les câbles installés à un emplacement de classe I, zone 2 ou de division 2 doivent être des câbles de marine approuvés protégés contre les dommages mécaniques ou conformes au paragraphe 26.8 (a) (iii).
  2. les méthodes de câblage doivent faire appel à des conduits métalliques rigides filetés ou à des câbles approuvés pour les emplacements dangereux, avec les garnitures ou presse-étoupe de câble connexes conformes au paragraphe 26.2.

26.10 L’équipement électrique installé à des emplacements dangereux de classe II et III doit être homologué intrinsèquement sûr conformément au paragraphe 26.2 :

  1. les câbles pour emplacement de classe II et III doivent être de type marin et être conformes au paragraphe 26.9 (a) et répondre aux exigences de la section 12;
  2. les méthodes de câblage doivent faire appel à un conduit métallique rigide fileté ou à des câbles de type marin;
  3. le scellement doit faire appel à des presse-étoupe de câble homologués sûrs conformément au paragraphe.

26.11 Les interrupteurs doivent être homologués sûrs pour les emplacements dangereux, et chaque interrupteur commandant un équipement électrique à un emplacement dangereux doit avoir un pôle par conducteur.

26.12 Les ventilateurs situés à des emplacements dangereux doivent être conçus de façon à rendre impossible la formation d’étincelles si une pale touche le carter du ventilateur.

26.13 Chaque moteur électrique d’un ventilateur qui sert à aérer un emplacement dangereux doit être homologué sûr pour les mêmes classe, zone, division et groupe que le compartiment ventilé, ou être :

  1. à l’extérieur de la gaine de ventilation;
  2. à 3 mètres de la terminaison de la gaine de ventilation;
  3. situé à un emplacement non dangereux.

26.14 L’équipement installé dans une gaine de ventilation qui sert à aérer un emplacement dangereux doit respecter les exigences de classification et cet espace.

26.15 Chaque entraînement par poulie dans un emplacement dangereux doit comporter :

  1. une courroie conductrice, c.-à-d. antistatique;
  2. les poulies, arbres et équipement d’entraînement doivent être mis à la masse pour respecter la norme n° 77 de la « National Fire Protection Association ».

26.16 Chaque navire qui transporte une cargaison liquide combustible ayant un point d’éclair en vase clos de 60 degrés Celsius ou plus doit avoir :

  1. équipement électrique homologué sûr pour un emplacement de classe I, zone 0 dans les réservoirs à cargaison;
  2. aucune batterie d’accumulateurs dans les chambres de manutention de la cargaison.

26.17 Chaque navire qui transporte une cargaison combustible ou inflammable ayant un point d’éclair en vase clos de moins de 60 degrés Celsius ou une cargaison liquide sulfurique, ou un navire citerne qui transporte une cargaison acide inorganique doit respecter les exigences de ce paragraphe excepté que :

  1. un navire transportant des gaz inflammables liquéfiés en vrac comme cargaison, résidu de cargaison ou vapeur doit respecter les exigences du paragraphe 26.18;
  2. un navire transportant du disulfure de carbone doit seulement avoir de l’équipement électrique aux emplacements zone 0 énumérés aux sous sections (f) à (m) ci-dessous;
  3. les câbles électriques doivent être aussi près que possible de l’axe principal et doivent être éloignés des ouvertures des réservoirs à cargaison;
  4. un espace dangereux fermé qui contient des appareils d’éclairage homologués sûrs :
    1. doit avoir au moins deux (2) circuits de dérivation d’éclairage;
    2. doit être disposé de telle sorte qu’il y aura de 1’éclairage pour remplacer les lampes défectueuses de n’importe lequel des circuits d’éclairage hors tension;
    3. et qui correspond aux espaces énumérés aux alinéas (h), (j) et (k) ci-dessous ne doit pas comporter d’interrupteur d’éclairage.
  5. si une pompe de cargaison du type immergé est située dans un réservoir à cargaison :
    1. un bas niveau de liquide, un courant du moteur d’intensité excessive ou une pression de décharge anormale de la pompe doit interrompre automatiquement l’alimentation du moteur si la pompe perd son aspiration;
    2. une alarme sonore et visuelle située au poste de commande de chargement doit être déclenchée par l’arrêt du moteur;
    3. prévoir un interrupteur ou disjoncteur pouvant être verrouillé et permettant l’interruption de l’alimentation du moteur.
  6. un réservoir à cargaison ne doit contenir aucun équipement électrique excepté :
    1. de l’équipement électrique homologué sûr pour un emplacement de classe I, zone 0;
    2. des pompes de cargaison du type immergé;
    3. des câbles d’alimentation de pompes de cargaison du type immergé.
  7. la salle de manutention de cargaison ne doit contenir aucun câble électrique ou autre équipement électrique, excepté :
    1. de l’équipement électrique homologué sûr pour les emplacements de classe I, zone 0 et de classe I, division 1;
    2. les câbles qui alimentent l’équipement opérationnel nécessaire permis à l’alinéa g (i);
  8. à l’exception de la salle de manutention de cargaison mentionnée à l’alinéa (i) du présent paragraphe, l’éclairage pour un tel endroit doit être produit à travers des lentilles à verre fixe dans la cloison ou au plafond; chaque lentille à verre fixe doit être en verre armé d’au moins 6 mm d’épaisseur et disposée de façon à maintenir l’étanchéité à l’eau et au gaz de la structure; la lentille à verre fixe peut faire partie de l’appareil d’éclairage si les conditions suivantes sont remplies :
    1. il n’y a aucun accès à l’intérieur de l’appareil à partir de la salle de manutention de cargaison;
    2. la ventilation de l’appareil débouche sur un emplacement non dangereux;
    3. le câblage de l’appareil se fait de l’extérieur de la salle de manutention de cargaison;
    4. la température de la surface de la lentille de verre du côté salle de manutention de cargaison, basée sur une température ambiante de 40 degrés Celsius, n’excède pas 180 degrés Celsius;
  9. lorsqu’il est impossible d’installer l’éclairage mentionné à l’alinéa (h) ci-dessus ou lorsque ce même éclairage est insuffisant, une salle de manutention de cargaison doit avoir un équipement électrique homologué sûr conforme à l’alinéa g (i);
  10. un espace renfermé qui est directement au dessus, au dessous ou adjacent à un réservoir de cargaison ne doit contenir aucun équipement électrique excepté l’équipement admissible en vertu des alinéas (g) et (h) pour une salle de manutention de cargaison, et :
    1. des câbles de passage conformes au paragraphe 26.8;
    2. des boîtiers étanches à l’eau avec couvercles boulonnés et munis de joints contenant seulement :
      1. des appareils de sondage;
      2. des appareils de mesure de vitesse;
      3. des électrodes pour un système de protection cathodique à courant imposé.
  11. un espace d’arrimage des boyaux de cargaison ne doit pas contenir d’équipement électrique excepté de l’équipement conforme aux alinéas g (i) et (ii) et des câbles de passage conformes au paragraphe 26.8;
  12. un espace qui contient de la tuyauterie pour la cargaison ne doit avoir aucun équipement électrique excepté de l’équipement conforme aux alinéas g (i) et (ii) et des câbles de passage conformes au paragraphe 26.8;
  13. les emplacements situés sur des ponts à découvert, excepté à bord d’un navire citerne qui transporte une cargaison d’acide inorganique, doivent contenir de l’équipement conforme aux alinéas g (i) et (ii) et des câbles de passage conformes au paragraphe 26.8;
    1. à moins de 3 m :
      1. des orifices de sondage des réservoirs à cargaison;
      2. des joints à bride des tuyauteries à cargaison;
      3. des vannes à cargaison;
      4. de l’entrée de la salle de manutention de cargaison;
      5. d’une ouverture de ventilation de la salle de manutention de cargaison;
      6. une gatte à déversement pour le chargement et le déchargement.
    2. à moins de 5 m des soupapes de détente pression/vide (« Pressure/Vacuum Valves ») des réservoirs à cargaison et d’une zone verticale d’une hauteur illimitée;
    3. à moins de 10 m des orifices de ventilation des réservoirs à cargaison et d’une zone verticale d’une hauteur illimitée;
    4. sur le pont à découvert couvrant la zone de cargaison sur la pleine largeur du navire, et dépassant de 3 m cette zone vers l’avant et vers l’arrière, jusqu’à une hauteur de 2,4 m au dessus du pont;
  14. à l’exception des espaces énumérés aux alinéas (f) à (i), un espace qui a une ouverture directe sur n’importe lequel des espaces énumérés aux alinéas (f) à (m) doit contenir le même type d’équipement et d’installations électriques que celui permis dans l’espace sur lequel il débouche;
  15. à l’exception des circuit intrinsèquement sûrs, les réseaux de distribution, alimentant ou traversant un emplacement dangereux énuméré dans le présent paragraphe doivent être munis d’un dispositif de surveillance permanente de l’isolement par rapport à la masse qui doit déclencher une alarme sonore à un poste normalement occupé lorsque le courant de fuite à la masse excède 30 milliampères.
     
  16. tout espace semi-clos qui présente une condition décrite à l’alinéa (m) ne doit contenir que de l’équipement électrique homologué sûr pour emplacements de classe I, zone 2 ou division 2, situé à l’extérieur des limites spécifiées à l’alinéa (m).
  17. l’équipement situé dans des espaces clos autres que les salles des machines de catégorie A, accessibles depuis des aires de pont à découvert conformes à l’alinéa (m), n’a pas besoin d’être d’un type homologué sûr, pourvu que l’accès se fasse au moyen d’un sas à deux portes. Ce sas doit avoir les dispositions suivantes :
    1. deux portes en acier étanches au gaz à fermeture automatique sans dispositif de retenue et espacées d’au moins 1,5 m , mais de pas plus de 2,5 m .
    2. à une surpression par rapport à l’emplacement dangereux externe au moyen de systèmes de ventilation mécanique autonomes configurés de façon qu’une seule défaillance n’entraîne pas la perte simultanée de la surpression dans l’espace non dangereux et dans le sas.
    3. ventilation décrit à l’alinéa (ii) doit déclencher une alarme à un poste de commande normalement surveillé.
    4. Des avis indiquant que les portes doivent être maintenues fermées doivent être apposés.
    5. À la suite de la mise à l’arrêt des systèmes de ventilation décrits à l’alinéa (ii), tout l’équipement électrique situé dans l’espace et non homologué sûr doit demeurer hors tension jusqu’à ce qu’on ait déterminé que l’espace est exempt de gaz ou que l’espace soit purgé suffisamment pour qu’il soit exempt de gaz et que la surpression de ventilation soit rétablie, avant la mise sous tension de cet équipement.

26.18 Tout navire qui transporte des gaz liquéfiés inflammables ou de l’ammoniac comme cargaison, résidu de cargaison ou vapeur doit respecter les exigences du présent paragraphe :

  1. aux fins du présent paragraphe :
    1. les termes « espace sans danger du fait des gaz » et « zone ou espace dangereux du fait des gaz » sont définis dans la section Interprétation de la présente norme;
    2. le terme « Espaces et Zones dangereux du fait des gaz » ne comprend pas le pont à découvert d’un navire transportant de l’ammoniac;
  2. chaque installation de pompe de cargaison du type immergé doit être inspectée par le Bureau;
  3. aucun équipement électrique ne doit être installé dans un espace ou zone dangereux du fait des gaz, excepté :
    1. du câblage et de l’équipement électrique intrinsèquement sûr « i » et « ia »;
    2. autre équipement permis par le présent paragraphe.
  4. une pompe de cargaison du type immergé, lorsqu’elle est installée dans un réservoir, doit respecter les exigences suivantes :
    1. un bas niveau de liquide, un courant de moteur de faible intensité ou une basse pression de décharge de la pompe doit interrompre automatiquement l’alimentation du moteur si la pompe perd son aspiration;
    2. prévoir une alarme sonore et visuelle située au poste de commande de la cargaison lorsque le moteur est arrêté conformément aux exigences du sous alinéa (i) ci-dessus;
    3. prévoir un interrupteur ou disjoncteur pouvant être verrouillé et permettant l’interruption de l’alimentation du moteur.
  5. l’équipement électrique ne doit pas être installé dans une cale contenant un réservoir ne nécessitant pas de barrière secondaire, excepté :
    1. des câbles de passage conformes au paragraphe 26.8;
    2. de l’équipement électrique adéquat pour un emplacement de classe 1, zone 1 ou de div. 1;
    3. des appareils de sondage dans des boîtiers étanches aux gaz;
    4. des appareils de mesure de vitesse dans des boîtiers étanches aux gaz;
    5. des électrodes dans des boîtiers étanches au gaz pour un système de protection cathodique à courant imposé;
    6. des câbles de type marin avec armure tressée ou gaine en cuivre avec isolant minéral pour moteur de pompe de cargaison du type immergé.
  6. (f) l’équipement électrique ne doit pas être installé dans un espace qui est séparé par une cloison d’acier étanche aux gaz d’une cale contenant un réservoir nécessitant une barrière secondaire, excepté :
    1. des câbles de passage conformes au paragraphe 26.8;
    2. de l’équipement électrique adéquat pour un emplacement de classe 1, zone 1 ou de div. 1;
    3. des appareils de sondage dans des boîtiers étanches aux gaz;
    4. des appareils de mesure de vitesse dans des boîtiers étanches aux gaz;
    5. des électrodes dans des boîtiers étanches aux gaz pour un système de protection cathodique à courant imposé;
    6. des câbles de type marin avec armure tressée ou gaine en cuivre avec isolant minéral pour moteur de pompe de cargaison du type immergé.
  7. une salle de manutention de cargaison ne doit contenir aucun équipement électrique, excepté des appareils d’éclairage homologués sûrs pour l’emplacement décrit à l’alinéa 26.17 (g) (i);
  8. un espace d’arrimage des boyaux de cargaison ou un espace dans lequel se trouvent de la tuyauterie pour la cargaison ne doivent contenir aucun équipement électrique, excepté :
    1. des appareils d’éclairage homologués sûrs conforme à l’alinéa 26.17 (g) (i);
    2. des câbles de passage conformes au paragraphe 26.8;
  9. les zones dangereuses du fait des gaz sur le pont à découvert ne doivent pas contenir d’équipement électrique, excepté :
    1. l’équipement électrique homologué sûr adéquat pour un emplacement de classe 1, zone 1 ou de div. 1 nécessaire à l’opération du navire;
    2. des câbles de passage conformes au paragraphe 26.8;
    3. de l’équipement intrinsèquement sûr.
  10. à l’exception des espaces énumérés aux alinéas (e) à (h) ci-dessus, un espace qui a une ouverture directe sur des espaces ou des zones dangereux du fait des gaz ne doit pas contenir d’équipement électrique, sauf celui permis dans l’espace ou la zone dangereux sur lequel il a une ouverture directe.
  11. chaque espace dangereux du fait des gaz qui contient des appareils d’éclairage doit avoir au moins deux (2) circuits de dérivation pour l’éclairage.
  12. chaque interrupteur et chaque dispositif de protection contre la surintensité pour tout circuit d’éclairage dans un espace dangereux du fait des gaz doivent agir simultanément sur tous les conducteurs du circuit;
  13. chaque interrupteur et chaque dispositif de protection contre la surintensité relatif à l’éclairage d’un espace dangereux du fait des gaz doivent se trouver dans un espace à l’abri des gaz;
  14. les réseaux de distribution excepté les circuits intrinsèquement sûrs « i » et « ia », alimentant ou traversant un emplacement dangereux énuméré dans le présent paragraphe doivent être munis d’un dispositif de surveillance permanente de l’isolement par rapport à la masse qui doit déclencher une alarme sonore à un poste normalement occupé lorsque le courant de fuite à la masse excède 30 milliampères.

26.19 Si la tension entre phases d’un réseau de distribution à bord d’un navire citerne est de 1000 volts ou plus et que le neutre du réseau de distribution est relié à la masse, aucun courant résultant possible ne doit traverser les emplacements dangereux. À bord des navires-citernes, les réseaux de distribution de moins de 1000 volts entre phases ne doivent pas être reliés à la masse sous réserve de la section 26.4.

26.20 Navires qui peuvent transporter du charbon

26.20.1 Les câbles et l’équipement électriques installés dans les cales à cargaison doivent se limiter à ceux qui sont nécessaires aux activités opérationnelles durant le chargement, le transport et le déchargement de la cargaison de charbon. L’équipement électrique qui doit être installé dans ces cales à cargaison doit être homologué sûr pour un emplacement de classe II, div. 1, groupe F, et l’équipement qui y est placé doit être isolé électriquement lorsqu’elles ne sont pas mises à l’air libre à des fins de ventilation.

26.20.2 Dans les tunnels de déchargement, les zones de transfert de cargaison et les espaces adjacents des auto-déchargeurs, l’équipement électrique doit être homologué sans danger pour des emplacements satisfaisant au moins aux critères de classe II, div. 2, groupe F, dans lesquels sera effectuée une ventilation mécanique continue. Ces espaces doivent être vérifiés régulièrement pour déceler la présence de méthane et une alarme sonore et visuelle doit être prévue au poste de commande principal des machines pour indiquer toute défaillance du système de ventilation du tunnel et des espaces adjacents et un moyen doit être prévu pour isoler l’équipement de classe II, division 2 en cas de panne de ventilation.

26.20.3 L’équipement électrique du tunnel et des espaces adjacents nécessaire en cas d’urgence doit être homologué sans danger pour un emplacement de classe I, zone 2, groupe II A ou de classe I, division 2, groupe D.

26.20.4 Les emplacements dangereux sur le pont découvert doivent s’étendre sur un rayon de 3 mètres autour des sorties de ventilation du tunnel et des espaces adjacent.

26.20.5 Au besoin, les câbles qui doivent être installés dans des cales ou caisses à cargaison doivent être conformes au paragraphe 26.5 ou à l’alinéa 26.9 a). Les câbles situés dans les tunnels de déchargement, les zones de transfert de cargaison ou les espaces adjacents peuvent être des câbles de type marin sans armure constitués conformément à la section 12 et bien protégés contre les dommages mécaniques. Les presse-étoupes, les terminaisons ou les traversées de câbles doivent respecter les exigences d’emplacements dangereux conformément au paragraphe 26.2.

26.20.6 L’équipement électrique autorisé pour les emplacements de classe I peut excéder les températures permises pour les installation des emplacements de classe II. Par conséquent, il faut s’assurer que l’équipement de classe I est aussi autorisé pour les emplacements de classe II.

 

 

 


 

26.21 Dans les espaces où de l’anesthésique inflammable est utilisé ou emmagasiné, chaque installation électrique doit respecter les exigences de la section 24 du Code canadien de l’électricité, Première partie.

26.22 Navires à passagers à locaux de catégorie spéciale :

  1. dans les locaux de catégorie spéciale situés au dessus du pont de cloisonnement, installer le câblage et l’équipement électrique à au moins 45 cm au dessus du pont le plus élevé à l’intérieur de ce compartiment; toutefois, du câblage et de l’équipement électrique pourront être installés en dessous de ce niveau s’ils sont nécessaires au fonctionnement en toute sécurité du navire et si tel câblage et équipement électriques sont d’un type homologué sûr pour des emplacements de classe I, division 2, groupe D ou zone 2, groupe II A; l’équipement électrique installé à plus de 45 cm au dessus du pont doit être clos et protégé de manière à prévenir toute sortie d’étincelles; la référence faite à une hauteur de 45 cm au dessus du pont le plus élevé signifie que la zone dangereuse est délimitée à partir de 45 cm au dessus du pont fixe ou amovible le plus élevé jusqu’au pont en dessous de ce dernier; le câblage et l’équipement électrique installés dans une gaine d’évacuation d’air doivent être d’un type homologué sûr pour les emplacements de classe I, division 2, groupe D ou zone 2, groupe II A;
  2. dans les locaux de catégorie spéciale situés sous le pont de cloisonnement et dans les espaces de cargaison qui contiennent des véhicules ayant dans leur réservoir le carburant destiné à leur propre propulsion, l’équipement électrique et le câblage doivent être d’un type homologué sûr pour un emplacement de classe I, division 2, groupe D; l’équipement électrique et le câblage installés dans une gaine d’évacuation d’air doivent être d’un type homologué sûr pour des emplacements de classe I, division 2, groupe D ou zone 2, groupe II A;
  3. une perte de ventilation dans n’importe lequel des locaux de catégorie spéciale doit être signalée par une alarme visuelle et sonore à la timonerie ou à un poste qui est toujours occupé pendant que des véhicules ayant du combustible dans leur réservoir sont à bord du navire.

26.23 Les espaces de roulement fermés à bord des cargos qui transportent des véhicules dont le réservoir contient du carburant utilisé pour leur propre propulsion doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  1. sous réserve de la clause 26.22 (b), l’équipement et le câblage électriques doivent être d’un type pouvant s’utiliser à un endroit dangereux de classe 1, division 2, groupe D ou zone 2, groupe II A;
  2. à une hauteur supérieure à 450 mm du pont et de chaque plate-forme des véhicules, le cas échéant, sauf dans le cas des plates-formes à ouvertures de dimensions suffisantes pour permettre la descente de vapeurs d’essence, l’équipement électrique d’un type fermé et protégé de manière à empêcher l’échappement des étincelles doit être autorisé comme solution de rechange à condition que le système de ventilation soit conçu et utilisé pour assurer l’aération continue de l’espace réservé à la cargaison à la cadence d’au moins dix changements d’air à l’heure lorsque des véhicules sont à bord;
  3. tout autre équipement pouvant déclencher la combustion de vapeurs inflammables est interdit;
  4. l’équipement et le câblage électriques de la canalisation d’échappement doit être d’un type homologué sûr pour emplacements dangereux de classe 1, division 2, groupe D ou zone 2, groupe II A, et la sortie de toute canalisation d’échappement doit se trouver à un endroit sûr, compte tenu des autres sources possibles d’incendie;
  5. les dalots ne doivent pas mener à des machines ou à des endroits où peuvent se trouver des sources d’incendie.

26.24 Toute installation électrique dans un local de batteries d’accumulateurs doit être conforme à la section 19; l’équipement électrique installé dans un local de batteries d’accumulateurs comportant des batteries à évent doit être d’un type homologué sûr pour un emplacement de classe I, division I, groupe B ou une méthode de protection en vue d’un emplacement de zone 1, groupe IIC doit être utilisée; dans les locaux où seulement des batteries scellées (à soupape régulatrice) sont utilisées fréquemment, l’équipement électrique doit être conforme au paragraphe 19.4.9.

26.25 Un espace pour l’entreposage ou le mélange de peinture ne doit pas contenir d’équipement électrique, excepté :

  1. de l’équipement électrique homologué sûr pour un emplacement de classe I, division I, groupe D ou de l’équipement protégé selon une méthode conforme aux exigences d’un emplacement de zone 1, groupe IIA;
  2. des câbles de passage de type marin avec armure tressée ou gaine en cuivre avec isolant minéral.

26.26 Les réseaux de distribution alimentant les charges essentielles et le réseau d’alimentation de secours doivent, autant que possible, être disposés de façon à éviter de passer par des emplacements dangereux.

26.27 Les installations électriques des hangars d’hélicoptères doivent être conformes au TP 4414 « Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord des navires ».

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