Annexe A - Sécurité et permis des petits bâtiments

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A. But

Le but de la présente annexe est de décrire sommairement les responsabilités de Transports Canada et de Pêches et Océans Canada au sujet de la sécurité des petits bâtiments.

B. Définition

Embarcation de plaisance Correspond à la définition de yacht de plaisance tel que défini dans la Loi sur la marine marchande du Canada, plus précisement un bateau, bâtiment ou autre embarcation servant exclusivement à des fins récréatives et ne transportant ni des passagers ni des marchandises pour autrui ou pour une rétribution, rémunération ou autre profit. Y est inclus un bâtiment d'une entité commerciale pris en location à des fins récréatives.

C. Bureaux de première responsabilité

Aux fins de la présente annexe, les demandes d'information et les causes de préoccupation peuvent être portées à l'attention de l'un ou l'autre des bureaux suivants :

  • Transports Canada : Directeur général de la Sécurité maritime
  • Pêches et Océans Canada : Directeur général du Sauvetage et de l'Intervention environnementale

D. Règlements

  1. Un principe fondamental de la présente annexe est que Transports Canada conserve la responsabilité de la réglementation du transport maritime commercial et que Pêches et Océans Canada est responsable des questions de réglementation qui sont liées expressément aux activités des embarcations de plaisance et à la navigation de plaisance.
  2. Pêches et Océans Canada assume la responsabilité des règlements suivants dans la mesure où ils s'appliquent aux embarcations de plaisance :
  • Règlements sur les restrictions à la conduite des bateaux
  • Règlement sur les petits bâtiments
  • Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance.

E. Responsabilités et pouvoirs

  1. Outre la responsabilité des programmes de sécurité non rattachés à une réglementation, la responsabilité d'administrer les programmes consacrés à la sécurité des embarcations de plaisance incombe au Bureau de la sécurité nautique, à Pêches et Océans Canada. Transports Canada conserve la responsabilité des navires de commerce.
  2. Les ministères conviennent que l'administration des programmes ayant pour objet les petits bâtiments porte tant sur les embarcations de plaisance que sur les petits navires de commerce et que les principaux champs d'intérêt englobent :
  1. la délivrance des permis et l'immatriculation des bateaux,
  2. l'armement en matériel et en appareils de navigation exigés,
  3. l'agrément du matériel,
  4. la conduite des bateaux et les restrictions à la conduite des bateaux sous le régime du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, 
  5. la construction des petits bâtiments,
  6. le Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance,
  7. les mesures de conformité aux règlements susmentionnés, et
  8. les possibilités d'exiger que les utilisateurs aient un permis ou qu'ils soient compétents.

F. Procédures et consultation

  1. Les ministères conviennent que les champs d'activité susmentionnés sont, pour la plupart, communs aux secteurs des embarcations de plaisance et des navires de commerce. Il est convenu par conséquent qu'à court terme il ne sera plus possible de séparer les dispositions législatives ou réglementaires de la loi applicable. Il sera nécessaire de «partager» la responsabilité de l'administration des règlements vu que Transports Canada est actuellement l'administration responsable du Règlement sur les petits bâtiments et qu'il détient également les pouvoirs ministériels délégués à l'égard des autres règlements.
  2. Les ministères conviennent que la collaboration du directeur général, Sécurité maritime, et du directeur général, Sauvetage et Intervention environnementale dans la rédaction des règlements et dans les consultations connexes est essentielle à la prestation de leurs programmes respectifs. Même si la responsabilité de l'administration des programmes relatifs aux embarcations de plaisance incombera à Pêches et Océans Canada, les ministères conviennent qu'à court terme, en attendant que des règlements distincts soient promulgués, on continuera de se reporter à Transports Canada dans des domaines tels que l'approbation des dispositifs de flottaison individuels.
  3. Les ministères s'engagent également à limiter le plus possible le fardeau administratif et à prévenir les inconvénients pour les clients. Ils acceptent également que Transports Canada continue de se reporter par règlement à des programmes transférés à Pêches et Océans Canada, notamment le programme relatif à la plaque de conformité.
  4. Les ministères conviennent qu'il devrait y avoir ultimement, dans la mesure du possible, deux régimes de réglementation appliqués respectivement aux embarcations de plaisance et aux embarcations de commerce. Les ministères conviennent d'élaborer à long terme les cadres législatifs qui permettront à chaque ministère d'appliquer distinctement son régime de réglementation.
  5. Les ministères conviennent que le fondement législatif de la réglementation des petits bâtiments réside, pour la plupart, dans des articles d'intérêt commun de la Loi sur la marine marchande du Canada, tels que les articles 108 et les paragraphes 562(3) et (4) et que les règlements sont pris en vertu des pouvoirs du gouverneur en conseil. Aussi estil possible d'utiliser à court terme les pouvoirs statutaires actuels tels qu'appliqués aux programmes d'intérêt récréatif (Pêches et Océans Canada) et d'intérêt commercial (Transports Canada). Durant la période de transition, c'estàdire jusqu'à ce que des règlements distincts soient élaborés à l'égard des embarcations de plaisance et des navires de commerce, il est convenu que si une situation nécessite la prise d'une décision par le Bureau d'inspection des navires à vapeur au sujet de dérogations ou d'équivalences relativement à une embarcation de plaisance, un représentant de la Direction générale du sauvetage et de l'intervention environnementale peut en faire la demande au Bureau et être appelé par celuici à jouer un rôle de conseiller à l'égard de cette situation.
  6. Les ministères conviennent que les entretiens tenus actuellement par les Provinces et le ministère des Pêches et des Océans dans le cadre du projet des Partenariats fédéraux provinciaux sont susceptibles d'engendrer un nouveau cadre de référence, en particulier en ce qui concerne la prestation des services à la communauté des plaisanciers. Pêches et Océans Canada peut élaborer des programmes ayant pour objet les embarcations de plaisance conjointement avec d'autres partenaires.
  7. Il incombe à Transports Canada et à Pêches et Océans Canada d'harmoniser les exigences relatives aux permis et à l'immatriculation des bâtiments, aux compétences et aux brevets des utilisateurs. L'objectif est un juste équilibre entre les exigences imposées aux embarcations de plaisance et aux bâtiments de commerce de taille comparable. Un autre objectif visé est de prévenir le dédoublement des exigences imposées au public.

G. Dispositions particulières

  1. Les ministères conviennent que Pêches et Océans Canada assument la responsabilité générale à l'égard des embarcations de plaisance en ce qui concerne :
     
    1. le Règlement sur les petits bâtiments,
    2. la délivrance des permis pour les embarcations de plaisance; toutefois, les propriétaires des embarcations de plaisance auront encore la permission d'immatriculer librement leur embarcation en vertu de la Partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada,
    3. le matériel exigé à bord des embarcations de plaisance,
    4. l'agrément du matériel destiné uniquement à être utilisé à bord des embarcations de plaisance (les dispositifs de flottaison individuels),
    5. les normes de construction et les plaques de conformité des embarcations de plaisance,
    6. les mesures de conformité aux règlements (infractions et peines),
    7. le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, en ce qui concerne les embarcations de plaisance et les pouvoirs administratifs associés tels que les dérogations accordées par le Ministère, à l'exception des dispositions relatives aux entreprises commerciales de descente de rivière en radeau, qui relèvent de l'administration de Transports Canada,
    8. le Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance, et
    9. la délivrance de permis pour les embarcations de plaisance ou l'exigence que leur utilisateur ait les compétences nécessaires.
  2. Les ministères conviennent que si le règlement mentionne des approbations accordées par Transports Canada ou en vertu des pouvoirs d'un agent de Transports Canada (tel qu'un inspecteur des navires à vapeur) et que s'il est déterminé dans le présent protocole que l'administration du programme d'approbation incombe à Pêches et Océans Canada (par exemple pour l'approbation des dispositifs de flottaison individuels ou l'approbation de matériel destiné à servir uniquement à bord d'une embarcation de plaisance), alors l'approbation ou la modification des normes est administrée ou traitée par Pêches et Océans Canada en vertu du pouvoir d'approbation applicable de Transports Canada et celuici doit faciliter les approbations et les modifications de ce genre jusqu'à ce que les règlements fassent l'objet des modifications nécessaires au sujet des embarcations de plaisance et de leur matériel.
  3. Durant la période de transition, jusqu'à ce que des règlements aient été promulgués séparément pour les embarcations de plaisance et pour les petits bâtiments de commerce, il est convenu que certains des pouvoirs actuels de Transports Canada sont nécessaires pour administrer la réglementation des embarcations de plaisance. Il est convenu, par conséquent, que Transports Canada doit nommer des officiers qualifiés du Bureau de la sécurité nautique en tant qu'inspecteurs de la sécurité des navires pour faciliter l'approbation du matériel conçu spécialement pour être utilisé à bord des embarcations de plaisance (tels que les dispositifs de flottaison individuels), les plaques de conformité et les normes de construction. Les personnes nommées rendront compte de l'exercice de leurs fonctions directement au président du Bureau d'inspection des navires à vapeur.
  4. Transports Canada convient que les employés de Pêches et Océans Canada qui détiennent un brevet d'inspecteur des navires à vapeur en raison de leurs anciennes fonctions au sein de Transports Canada continueront de détenir ce brevet jusqu'à ce que Pêches et Océans Canada promulgue un règlement sur la construction et l'utilisation des bâteaux de plaisance.
  5. Transports Canada s'engage à recommander au ministre des Transports que le pouvoir délégué d'accorder des permis et des autorisations en vertu des dispositions du Règlement sur les restrictions à la conduite desbateaux qui relèvent encore de Transports Canada soit transféré au  directeur général du Sauvetage et de l'Intervention environnementale, à la Garde côtière canadienne.
  6. Les ministères conviennent que les règlements qui visent tous les bâtiments mais qui ne sont pas mentionnés expressément dans la présente annexe (tels que le Règlement sur les abordages) continuent de s'appliquer aux embarcations de plaisance et de relever de Transports Canada.
  7. Les ministères conviennent que l'immatriculation obligatoire des embarcations de plaisance de plus de 20 tonneaux demeure en vigueur et que les embarcations de plaisance de moins de 20 tonneaux peuvent continuer d'être immatriculés librement en vertu des règlements administrés par Transports Canada.
  8. Les ministères conviennent que Pêches et Océans Canada détient la responsabilité et les pouvoirs relatifs à la délivrance des permis pour les petits bateaux, à l'exception des petits bâtiments de commerce, tandis que Transports Canada assume les responsabilités et les pouvoirs relatifs à l'immatriculation des navires.
  9. Les ministères conviennent que la délivrance des brevets au personnel de tous les bâtiments pour lesquels ces brevets sont exigés sous le régime du Règlement sur le quart à la passerelle des navires (censé être remplacé par le Règlement sur l'armement en équipage et le Règlement sur la délivrance des brevets et des certificats) est encore une responsabilité de Transports Canada.
  10. Les ministères conviennent que Transports Canada conserve la responsabilité d'inspecter les chaudières et les contenants sous pression des embarcations de plaisance en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada.
  11. Les ministères conviennent que Transports Canada assume la responsabilité globale de tous les petits bâtiments de commerce, y compris les navires à passagers, les navires de charge et tous les autres types de navires de commerce.
  12. Les ministères conviennent que lorsque des exigences réglementaires normalement associées aux gros bâtiments (par exemple, les règlements et les normes applicables à la construction de la coque, aux machines de navire et aux lignes de charge) doivent être appliquées également aux embarcations de plaisance, ces règlements doivent continuer d'être administrés par Transports Canada dans le cas des embarcations de plaisance auxquelles ces exigences sont appliquées.

H. Procédures et consultation

  1. Les ministères conviennent d'effectuer des consultations conjointes par l'entremise du Conseil consultatif maritime canadien au sujet des questions pouvant influer à la fois sur les embarcations de plaisance et sur les bâtiments de commerce.
  2. Les ministères conviennent de créer un Comité sur les petits bâtiments, interministériel, composé de représentants du Bureau de la sécurité nautique et de la Direction générale de la réglementation maritime, de manière à procéder le plus rapidement possible à la séparation des régimes législatifs. Les représentants seront désignés par le directeur général de Sécurité maritime et par le directeur général du Sauvetage et de l'Intervention environnementale. Les questions qu'il ne pourra pas régler seront confiées, dès le début, au directeur général de la Direction générale de la sécurité maritime, Transports Canada, et à la Direction générale du sauvetage et de l'intervention environnementale, Pêches et Océans Canada. Le Comité des affaires interministérielles pourra examiner ces questions plus à fond, s'il y a lieu, suivant la procédure énoncée dans la Partie I du présent protocole d'entente.
  3. Lorsqu'un règlement qui est mentionné dans la présente annexe et qui administré par un des ministères fait l'objet d'une modification pouvant influer sur les politiques ou sur les activités de l'autre ministère ou sur clients desservis par l'autre ministère, ou lorsque le pouvoir législatif dont relèvent les instruments statutaires ou réglementaires en cause n'a pas encore été transféré, les ministères conviennent que les signatures d'approbation des deux ministres sont nécessaires. La recommandation d'obtenir leurs signatures d'approbation est formulée par le Comité sur petits bâtiments au Comité des affaires interministérielles.
  4. Les ministères continuent à entretenir leurs relations de travail courantes pour s'occuper de questions d'intérêt commun telles que les normes, la construction des petits bâtiments, le matériel exigé à bord, les approbations, les essais et l'homologation des dispositifs de flottaison.
  5. Chaque ministère s'engage à aviser l'autre de ses soupçons au sujet d'une irrégularité ou d'une nonconformité aux exigences qui relèvent de la responsabilité de l'autre ministère.

I. Signataires autorisés

J.Thomas
Commissaire / p.i. ,
Garde côtière canadienne
Pêches et Océans
M. Turner R. Jackson
Sous-ministre adjoint, 
Sécurité et Sûreté
Transport Canada

Date

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