Chapitre VII - Autres équipements de sauvetage

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7.1 Appareils lance-amarres

Réservé

Note d’information

Se référer à la partie III du Règlement sur l’équipement de sauvetage intitulée : Exigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement, particulièrement aux articles 114, 115 et 117. Se référer à la colonne II du tableau de l’article 121 pour déterminer la norme appropriée.

7.2 Système d’alarme général et de sonorisation

Réservé

7.3 Embarcations de récupération

7.3.1 Prescriptions générales

7.3.1.1 Toutes les embarcations de récupération rencontrent les exigences de 7.3.1.2 et de 7.3.1.3.

Note d’information

En plus des exigences de cette section, les embarcations de récupération à moteur et les embarcations de récupération construites pour recevoir un moteur rencontrent les exigences des Normes de construction des petits bateaux, ( TP 1332).

7.3.1.2 Une embarcation de récupération;

  1. peut transporter au moins 2 personnes d’un poids de 75 kg chacune;
  2. a au moins 3 mètres de longueur;
  3. est équipée de dispositifs appropriés qui permettent de lever ou de mettre à l’eau l’embarcation avec tout son équipement;
  4. a un rapport longueur-largeur maximal de 2,8 : 1;
  5. peut maintenir une stabilité positive lorsqu’elle est ouverte à la mer et chargée de son armement complet en personnes et en équipement;
  6. a une capacité volumétrique interne d’au moins 1 416 m 3;
  7. si gonflée, comporte au moins 3 compartiments;
  8. peut être propulsée au moyen de rames ou de pagaies;
  9. est stable en mer;
  10. demeure utilisable en cas de bris de l’équipement servant à arrimer les bosses, les câbles de remorque, les saisines ou les élingues de levage ou de mise à l’eau de l’embarcation;
  11. est équipée de ruban rétroréfléchissant;
  12. porte les marques de :
    1. capacité totale,
    2. poids total de mise à l’eau de l’embarcation avec son équipement et son équipage,
    3. date de construction,
  13. est équipée des articles suivants :
    1. 1 couteau de sécurité flottant arrimé près de la bosse,
    2. 1 écope arrimée dans l’embarcation,
    3. 1 ensemble de rames - pagaies avec tolets à fourche fixés dans l’embarcation,
    4. 1 gaffe pour accoster accessible rapidement,
    5. 1 bosse arrimée à l’avant ou peut comprendre une bosse à dégagement rapide si elle résiste à la contrainte,
    6. 1 bouchon pour chaque drain, si équipée, arrimé près des drains
    7. 1 ligne d’attrape flottante d’au moins 15 mètres de longueur,
    8. 1 lampe-torche avec ampoule et piles de rechange,
    9. 1 sifflet qui ne rouille pas,
    10. 2 feux à main rouges, toutefois, les bateaux de pêche du groupe 9 n’ont pas besoin d’en avoir s’ils naviguent exclusivement dans une rivière, un canal ou un lac dans lequel ils ne s’éloignent jamais à plus d’un mille du rivage, et
    11. de plus, les embarcations gonflables seront équipées d’une pompe à air avec les accessoires permettant de remplir toutes les chambres gonflées.

7.3.1.3 Lorsque l’équipement mentionné à 7.3.1.2 n’est pas désigné être rapidement et facilement utilisable, il est rangé dans des casiers propres étanches ou dans des contenants similaires arrimés dans l’embarcation.

7.4 Embarcations de secours

Réservé

Note d’information

Se référer à l’annexe VII du Règlement sur l’équipement de sauvetage.

7.5 Trousse de premiers soins pour embarcations de sauvetage

7.5.1 Exigences minimales pour une trousse de premiers soins pour embarcations de sauvetage :

7.5.1.1 Les exigences minimales pour une trousse de premiers soins pour embarcations de sauvetage sont :

  1. guide des premiers soins de poche
  2. un minimum de 48 doses de médicament analgésique de type non-narcotique (préférablement acetaminophen)
  3. 6 x épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins
  4. 1 x ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté
  5. 1 x masque de réanimation
  6. 2 x paires de gants d’examen
  7. préparation antiseptique – convenable pour au moins 10 applications
  8. préparations contre les brûlures – convenable pour au moins 12 applications
  9. pansements adhésifs – minimum de 20 de grosseurs assorties
  10. bandage de compression stérile – minimum de 10 de grosseurs assorties
  11. bandage adhésif élastique – minimum de 4 mètres
  12. compresse de gaze stérile – minimum de 2
  13. pansement triangulaire – minimum de 2
  14. liste du contenu bilingue (imperméable)

7.5.1.2 Chaque trousse de premiers soins pour embarcations de sauvetage établie en 7.5.1.1 peut accommoder jusqu’à 75 personnes.

7.5.1.3 La trousse de premiers soins d’urgence maritime est placée dans un contenant étanche pouvant être fermé hermétiquement après usage.

Note d’information

Les trousses de premiers soins répertoriés dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage font l’objet d’une révision et on peut anticiper que la norme minimale pour les trousses de premiers soins sera la trousse de premiers soins pour embarcations de sauvetage établie en 7.5.1.1

7.6 Feux d’indication de position pour les engins de sauvetage

Note d’information

Les normes pour les appareils lumineux et les feux pour les engins de sauvetage se trouvent dans les paragraphes 2.1.2, 2.2.3, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.4.7.10, et 4.4.7.11 du Recueil LSA et dans les modifications canadiennes suivantes.

7.6.1 Modifications canadiennes des consignes d’utilisation des appareils lumineux et des feux

7.6.1.1 Les consignes d’utilisation sont marquées clairement sur chaque appareil lumineux ou feu, et des illustrations peuvent être utilisées.

7.6.1.2 Des instructions sur la façon d’attacher l’appareil lumineux ou le feu sont fournies.

7.6.1.3 Les consignes d’attache et d’utilisation sont fournies dans un format adapté pour insertion dans le manuel de formation du bâtiment.

7.6.2 Modification canadienne de marquage

7.6.2.1 Chaque appareil lumineux ou feu est marqué clairement des informations suivantes :

  1. le nom du fabricant ou la marque de commerce qui identifie clairement la désignation de modèle et le numéro de lot
  2. le numéro d’approbation de Transports Canada assigné à la l’appareil lumineux
  3. les consignes de mise en marche de l’appareil ou du feu.

7.6.2.2 Source d’alimentation :

  1. la source d’alimentation de chaque lampe est marquée de façon permanente et lisible du mois et de l’année de fabrication et d’expiration.
  2. en ce qui a trait aux lampes utilisant des piles jetables comme source d’alimentation, les mots « CHANGER LES PILES ANNUELLEMENT » sont inscrits.

7.7 Engins flottants

Note d’information

Les normes relatives aux engins flottants se trouvent dans la sous-partie 160.010 du Titre 46, Volume 6, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version modifiée.

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