Partie III - Visite du bâtiment à lège

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Application

19. (1) La présente partie est applicable aux bâtiments à passagers qui doivent se conformer aux prescriptions concernant la stabilité à l'état intact et en cas d'avarie, de la partie II.

(2) En ce qui concerne les bâtiments à passagers existant, la visite du bâtiment à l'état lège devra être effectuée lors de la première mise en cale sèche le ou après le 1 avril 1991.

Visite du batiment a lege

20. (1) A des intervalles périodiques ne dépassant pas cinq ans, une visite du bâtiment à l'état lège doit être effectuée pour tous les bâtiments à passagers, à l’exception des provisions du paragraphe (3), pour vérifier tout changement du déplacement à l'état lège ou de la position du centre longitudinal de gravité. Le bâtiment doit subir un nouvel essai de stabilité chaque fois que l'on constate ou que l'on prévoit un écart de plus de 2 % pour le déplacement à l'état lège ou de plus de 1 % de la longueur pour la position du centre longitudinal de gravité par rapport aux renseignements de stabilité approuvés.

(2) Lorsque les caractéristiques de stabilité (à l'état intact et/ou d'avarie) d'un bâtiment à passagers sont marginales ou, lorsque qu'une exemption de se conformer aux exigences minimales de stabilité (à l'état intact et/ou d'avarie) a été accordée, l'intervalle de la visite du bâtiment à lège peut être réduite.

(3) Pour les bâtiments d’une longueur de 24 mètres ou moins la visite du bâtiment à lège peut-être remplacée par une déclaration signée par le propriétaire ou le capitaine du bâtiment. Cette déclaration doit inclure en format tabulaire tous les changements effectués au bâtiment depuis le dernier essai de stabilité, incluant la description du changement et les informations au sujet des poids et des centres de gravité. Cette déclaration doit aussi être accompagnée par toute information pertinente tel que des photographies, des dessins, etc. Si la variation du déplacement à lège exède 2% ou que la variation du centre de gravité peut avoir un impact négatif sur la stabilité du bâtiment, le propriétaire doit démontrer que la stabilité du bâtiment demeure adéquate pour son opération.

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