Préambule

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1. S'apercevant que les règlements Canadien actuels concernant les bâtiments à passagers ne ressortissant pas à la Convention de sécurité ne tiennent pas compte des toutes dernières normes internationales, Transport Canada a adopté les normes exposées ci après pour la conception et l'exploitation des bâtiments à passagers ne ressortissant pas à la Convention de sécurité immatriculés au Canada, conformément au paragraphe 10(1)(b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

2. Ces normes se fondent sur les modifications apportées à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et au protocole de 1978 qui s'y rapporte. Ces modifications, qui ont été adoptées par le Comité de la sécurité maritime ( MSC ) de l'Organisation maritime internationale ( OMI ), le 21 avril 1988 résolution MSC .11(55) et, le 28 octobre 1988 résolution MSC .12(56), visent à améliorer la sécurité des bâtiments à passagers en définissant des normes de stabilité résiduelle à l'état d'avarie, et en veillant à ce que l'équipage des bâtiments puisse faire facilement l'évaluation de la stabilité des bâtiments avant l'appareillage. Il est aussi question du fonctionnement des portes de chargement de marchandises et de la surveillance des espaces rouliers à cargaison fermés et des espaces de catégorie spéciale, dans l'optique de la préservation de l'étanchéité de la structure du bâtiment, ainsi que des exigences liées à l'éclairage supplémentaire.

3. La règle 8 du chapitre II 1 de la convention SOLAS précise les exigences relatives à la stabilité après avarie des bâtiments à passagers auxquels s'appliquent les modifications précitées. Nous nous en sommes servis dans l'élaboration de la partie II des présentes normes, qui remplace les articles correspondants de la partie I et II (et l'annexe II correspondante) du Règlement sur la construction des coques en ce qui a trait aux sections portant sur les bâtiments auxquels s'appliquent les présentes normes. La règle 8-1 étend l’application de la règle 8 aux bâtiments rouliers à passagers existants. Les règles 8-2 et 8-3 ajoutent des exigences pour une subdivision au niveau de deux compartiments pour tous les bâtiments à passagers, rouliers ou non-rouliers, transportant plus de 400 personnes.

3.1 Dans la partie II, les critères de stabilité après avarie de la convention SOLAS ont été adaptés en fonction d’une analyse de risque pour être appliqués aux navires existants et aux bâtiments opérants en eaux plus protégés.

3.2 Une méthode alternative de conformité basé sur la méthode statique équivalente ( SEM ) est proposée pour les navires rouliers existants.

3.3 Pour les nouveaux navires construits après le 1er janvier 2009, la nouvelle méthode probabilistique de la convention SOLAS introduite par la résolution MSC .194(80) adopté le 20 mai 2005 peut-être appliquée pour évaluer la stabilité après avarie.

3.4 Les exigences de la partie II seront appliquées en anticipation de l’intention d’amender les provisions suivantes :

 
  1. Règlement sur la construction des coques, Partie I, Articles 9 et 12.
  2. Règlement sur la construction des coques, Partie II, Articles 24, 25, 26 et 32.
  3. Règlement sur la construction des coques, Annexes I & II.
  4. Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers ( TP 11717), articles 5.1.1 à 5.1.5 et articles 6.2 à 6.4.

4. Les parties III, IV et V des présentes normes, portant sur l'inspection des bâtiments à lège, les calculs de stabilité et le fonctionnement des portes de chargement des marchandises s'ajoutent aux exigences déjà prescrites dans le Règlement sur la construction des coques ou dans le document TP 7301, intitulé « NORMES DE STABILITÉ, DE COMPARTIMENTAGE ET DE LIGNES DE CHARGE ».

5. La partie VI des présentes normes, qui porte sur la surveillance des portes de chargement et des portes de bordé remplace les exigences de la partie VII du Règlement sur la construction des coques, concernant les bâtiments à passagers qui ont des espaces rouliers à cargaison fermés et des espaces de catégorie spéciale auxquels les présentes normes s'appliquent. La partie VII des présentes normes précise les exigences relatives à l'éclairage de secours supplémentaire exigé pour les mêmes bâtiments en plus des éclairages exigés dans le document TP 127 intitulé « NORMES D'ÉLECTRICITÉ RÉGISSANT LES NAVIRES ».

6. Les dates d'entrée en vigueur des amendements, auxquels nous faisons référence dans la présente norme, sont les suivantes:

ARTICLE EN VIGUEUR AU NIVEAU
BÂTIMENTS NEUFS BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Stabilité après avarie 1 octobre 2007 Selon la cédule de conformité de la partie II
2. Visite du bâtiment à lège 1 avril 1991 1 avril 1991
3. Évaluation de la stabilité 1 sept. 1991 1 sept. 1991
4. Opérations des portes de chargement 1 avril 1991 1 avril 1991
5. Indicateurs pour les portes 1 avril 1991 1 avril 1991*
6. Détection des infiltrations 1 avril 1991 1 avril 1991
7. Surveillance des espaces à cargaison 1 avril 1991 1 avril 1991
8. Éclairage de secours 1 août 1991 1 août 1991
9. Mesure des tirants d'eau 1 sept. 1991 1 sept. 1991

* à moins qu'un système approuvé d'indicateur pour les portes ne soit en place.

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