Partie VI : CHAPITRE XII DE SOLAS - Mesures de sécurité additionnelles pour les vraquiers

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1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Réservé

ANNEXE 1 : Autres règlements comportant des
exigences relatives à la construction ou aux équipements

1 GÉNÉRALITÉS

1.1.1.1 Le Supplément canadien annule et remplace uniquement les règlements mentionnés dans la Politique intitulée Acceptation d'un régime de réglementation de rechange pour l'inspection, la construction et le matériel de sécurité¸ approuvée par Sécurité et Sûreté maritimes le 29 octobre 2012. Cette partie comprend des ajouts canadiens aux conventions SOLAS et OIT et elle fournit des directives concernant les autres règlements comportant des exigences relatives à la conception et la construction d'un bâtiment.

2 CHAPITRE IV DE SOLAS : Radiocommunications

2.1 Généralités

2.1.1.1 Les modifications qui s'appliquent au chapitre IV de la Convention SOLAS sont les suivantes :

2.1.2 Règle 1 - Application

2.1.2.1 Nonobstant le règlement 1.2, le chapitre IV s'applique aux bâtiments qui évoluent dans les Grands Lacs d'Amérique du Nord.

2.1.3 Règle 14 - Normes de fonctionnement

2.1.3.1 Les équipements radio installés à bord des bâtiments doivent appartenir à un type approuvé par une « autorité compétente » en tenant compte de la norme CEI ou ETSI applicable auxdits équipements.

2.2 Autres règlements

2.2.1 Généralités

2.2.1.1 Les règlements ci-dessous ont également une incidence sur les exigences relatives à la construction et la conception. La liste recense les articles pertinents du règlement canadien ainsi que les règlements SOLAS connexes (entre parenthèses).

2.2.2 Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-260)

  1. Article 2 (Règle 2 Termes et définitions)
  2. Articles 8, 16, 18 (Règle 7 Matériel radioélectrique – Dispositions générales)
  3. Article 7 (Règle 9 Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1 et A2)
  4. Article 15 (Règle 11 Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1, A2, A3 et A4)
  5. Articles 19, 20 (Règle 15 Prescriptions relatives à l'entretien)

2.2.3 Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-265)

  1. Articles 4, 26 (Règle 15 Prescriptions relatives à l'entretien)
  2. Article 13 (Règle 13 Sources d'énergie)
  3. Article 41 (Règle 17 Registres de bord radioélectriques)

3 CHAPITRE V DE SOLAS : SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

3.1.1 Règlement sur la sécurité de la navigation

3.1.1.1 Le Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134) contient des exigences se rapportant au chapitre V de la Convention SOLAS. Les modifications spécifiques se trouvent dans les articles de règlement énumérés ci-dessous :

  1. Article 2 (Règle 1 Application)
  2. Article 1 (Règle 2 Définitions)
  3. Article 11 (Règle 18 Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage)
  4. Articles 66, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76 (Règle 19 Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord)
  5. Article 74 (Règle 23 Dispositifs de transfert du pilote)

3.1.2 Règlement sur les enregistreurs des données du voyage

3.1.2.1 Le Règlement sur les enregistreurs des données du voyage (DORS/2011-203) contient des exigences se rapportant à la Règle 20 – Enregistreurs des données du voyage.

4 CONVENTION COLREG

4.1 Généralités

4.1.1 Règlement sur les abordages

4.1.1.1 Le Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416) renferme les ajouts canadiens apportés à la Convention COLREG (Convention sur le Règlement international pour prévenir les abordages en mer). Les ajouts canadiens se rapportant à la construction et aux équipements visent les articles de la Convention COLREG énumérés ci-dessous. Le Règlement sur les abordages fait mention des ajouts apportés à la Convention, et les articles ci-dessous du Règlement incluent des exigences supplémentaires concernant la construction et/ou les équipements :

  1. Article 5 – Preuve de conformité - Feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar
  2. ANNEXE 1 – Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes
  3. PARTIE A - Généralités
    1. RÈGLE 1 Application
  4. PARTIE C - FEUX ET MARQUES
    1. RÈGLE 21 : Définitions
    2. RÈGLE 22 : Portée lumineuse des feux
    3. RÈGLE 24 : Remorquage et poussage – Unité composite
  5. Partie F - DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CANADIENNES
    1. RÈGLE 42 : Exigences supplémentaires pour les navires d'exploration ou d'exploitation
    2. RÈGLE 45 : Feu bleu à éclats
    3. RÈGLE 46 : Système de feux de navigation de relais
  6. APPENDICE I : EMPLACEMENT ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET MARQUES
  7. APPENDICE III : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL DE SIGNALISATION SONORE

5 MARPOL

5.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

5.1.1.1 Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69) marque l'entrée en vigueur de la Convention MARPOL. Ce règlement contient un nombre important d'exigences opérationnelles. Les exigences relatives à la construction et aux équipements ajoutées à la Convention sont les suivantes :

5.2 Annexe 1 – Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures

5.2.1.1 Outre l'application des mesures de contrôle des rejets d'hydrocarbures énoncées à l'Annexe I de MARPOL, le Règlement canadien exige que les bâtiments canadiens évoluant dans les eaux canadiennes des Grands Lacs et sur le Saint-Laurent, à l'ouest de l'île d'Anticosti, soient équipés d'alarmes à 5 ppm pour eaux de cale huileuse. Ces alarmes doivent être conformes à la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux intérieures canadiennes) - TP 12301 F.

5.3 Annexe IV – Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires

5.3.1.1 Les eaux usées non traitées ne doivent pas être rejetées dans des eaux internes. Les bâtiments canadiens doivent être :

  1. pourvus d'un appareil d'épuration marine répondant aux normes énoncées dans l'annexe IV de la Convention MARPOL : Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires;
  2. De plus, lorsqu'un bâtiment canadien navigue fréquemment dans une zone de rejet désignée, il doit être pourvu d'un des appareils ci-dessous :
    1. appareil d'épuration marine produisant un effluent comportant un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml; ou
    2. une citerne de retenue répondant aux normes canadiennes telles qu'elles sont définies à l'article 88 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux , reproduit ici à titre de référence :

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux 

« 88. Pour l'application du paragraphe 86(1), toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. elle est fabriquée de manière à ne pas compromettre l'intégrité de la coque;
  2. elle est fabriquée d'un matériau d'une structure solide qui prévient les fuites;
  3. elle est fabriquée de telle sorte que ni le système d'eau potable ni les autres systèmes ne puissent être contaminés;
  4. elle est résistante à la corrosion par les eaux usées;
  5. elle est d'une capacité suffisante pour la quantité d'eaux usées raisonnablement prévisibles au cours d'un voyage dans des eaux où le rejet des eaux usées n'est pas autorisé par l'article 96;
  6. elle est dotée d'un raccord de jonction des tuyautages de rejet et d'un système de tuyautage pour évacuer le contenu de la citerne à une installation de réception;
  7. elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte ni que son contenu soit touché ou évacué, ou elle est munie d'un appareil permettant de le déterminer;
  8. elle est munie d'une alarme qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 % du volume, s'il s'agit d'un bâtiment, autre qu'une embarcation de plaisance, qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou leurs eaux communicantes;
  9. elle est munie d'un dispositif de ventilation qui est conforme aux exigences suivantes :
    1. sa bouche de sortie est située à l'extérieur du bâtiment, dans un endroit sécuritaire à l'écart des sources d'ignition et des aires qui sont généralement occupées par des personnes,
    2. il empêche, à l'intérieur de la citerne, toute surpression qui pourrait l'endommager,
    3. il est conçu pour réduire l'encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace,
    4. il est fabriqué d'un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées,
    5. il a une bouche de ventilation munie d'un pare-flammes qui est d'un matériau résistant à la corrosion. »

6 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN MILIEU MARITIME

6.1 Généralité

6.1.1.1 La responsabilité liée à la santé et à la sécurité au travail incombe à plusieurs juridictions. Les bâtiments affectés à la navigation à l'intérieur d'une seule province (par exemple, un traversier) doivent respecter les règlements sur la santé et la sécurité au travail de cette province.

6.1.1.2 Les bâtiments relevant de la compétence fédérale (y compris les traversiers interprovinciaux, les bâtiments de charge effectuant des liaisons entre des provinces, etc.), doivent se conformer au Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120). Ce règlement a été élaboré en conformité avec le Code canadien du travail et non avec la Loi sur la marine marchande au Canada, 2001. Aucun processus d'exemption (équivalent au Bureau d'examen technique en matière maritime) n'existe pour le règlement SST. Ce règlement contient des exigences relatives à la construction, notamment ceux visant les compartiments habités.

6.2 Convention 2006 sur le travail maritime

6.2.1 Généralités

6.2.1.1 Les bâtiments assujettis au Supplément canadien à la Convention SOLAS dans le cadre de leur régime règlementaire devront se conformer à la Convention sur le travail maritime et à ses exigences, lorsqu'elles entreront en vigueur.

6.2.1.2 On considère que les bâtiments qui se conforment aux exigences de construction de la Convention 2006 sur le travail maritime satisfont aux exigences relatives à la construction énoncées dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120) et dans le Règlement sur le logement de l'équipage, du moment que les exigences additionnelles suivantes sont satisfaites :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

24. (3) Le revêtement de pont dans chaque local affecté au logement de l'équipage présente les caractéristiques suivantes :

  1. il est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés;
  2. il est muni de dispositifs adéquats pour l'écoulement des eaux.

36. (3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d'une grandeur appropriée :

  1. un oreiller;
  2. une taie d'oreiller;
  3. deux draps plats;
  4. une couverture.

6.2.2 Ventilation mécanique

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

56. (4) Lorsque l'employeur assure l'aération mécaniquement, la quantité d'air pour tout local prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est au moins celle indiquée à la colonne 2.

(5) Lorsque l'employeur assure mécaniquement l'aération de la cuisine ou de la cantine, le rythme de renouvellement de l'air est d'au moins 9 l/s pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans la cuisine en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps, selon le cas.

TABLEAU

EXIGENCES D'AÉRATION MINIMALE POUR LES VESTIAIRES, LES CABINETS DE TOILETTE ET LES SALLES DE DOUCHE

Article Colonne 1
Type de local
Colonne 2
Exigences d'aération en litres par seconde (l/s)

1.

Vestiaire :

  1. a) pour les employés dont les vêtements de travail sont propres
  2. b) pour les employés dont les vêtements de travail sont mouillés ou imprégnés de sueur
  3. c) pour les employés travaillant dans un lieu où leurs vêtements absorbent de fortes odeurs
  1. a) 5 l/s par m2
  2. b) 10 l/s par m2; 3 l/s évacués par case
  3. c) 15 l/s par m2; 4 l/s évacués par case

2.

Cabinet de toilette 10 l/s par m2; au moins 10 l/s par compartiment; minimum de 90 l/s
3. Salle de douches 10 l/s par m2; au moins 20 l/s par pomme de douche; minimum de 90 l/s

6.2.3 Niveau acoustique

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

161. (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il est difficilement réalisable pour l'employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d'une période de 24 heures :

  1. à un niveau acoustique visé à la colonne 1 du tableau du présent article, pendant un nombre d'heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;
  2. à toute combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 du tableau du présent article, lorsque le nombre d'heures d'exposition à chacun des niveaux acoustiques divisé par le nombre maximal d'heures d'exposition par période de 24 heures prévu à la colonne 2 du tableau du présent article dépasse un.

(3) Dans le logement de l'équipage, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique continu supérieur à 75 dB.

TABLEAU

EXPOSITION MAXIMALE AUX NIVEAUX ACOUSTIQUES DANS UN LIEU DE TRAVAIL

Article Colonne 1
Niveau acoustique (dB)
Colonne 2
Nombre maximal d'heures d'exposition pour un employé par période de 24 heures
1. 85 ou plus mais au plus 90 8
2. Plus de 90 mais au plus 92 6
3. Plus de 92 mais au plus 95 4
4. Plus de 95 mais au plus 97 3
5. Plus de 97 mais au plus 100 2
6. Plus de 100 mais au plus 102 1,5
7. Plus de 102 mais au plus 105 1
8. Plus de 105 mais au plus 110 0,5
9. Plus de 110 mais au plus 115 0,25
10. Plus de 115 0

6.2.4 Examen des risques

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

162. (1) S'il est difficilement réalisable pour l'employeur de maintenir l'exposition d'un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l'article 161, il respecte les exigences suivantes :

  1. il confie à une personne qualifiée la responsabilité d'enquêter sur le degré d'exposition;
  2. il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l'enquête et du nom de son responsable;
  3. il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :
    1. est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,
    2. réduit le niveau acoustique dans l'oreille à moins de 85 dB.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d'un sonomètre réglé sur prise lente.

(3) L'enquête visée au paragraphe (1) comprend l'examen des points suivants :

  1. les sources d'émission sonore au lieu de travail;
  2. les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l'employé est susceptible d'être exposé et la durée d'exposition;
  3. les méthodes utilisées pour réduire l'exposition;
  4. la probabilité que l'exposition de l'employé soit supérieure au niveau maximal prévu à l'article 161;
  5. la probabilité que l'employé soit exposé à un niveau d'exposition de 85 dBA ou plus.

(4) Au terme de l'enquête et après consultation du comité local ou du représentant, selon le cas, le responsable de l'enquête rédige un rapport, qu'il date et signe, dans lequel il indique :

  1. ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
  2. ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l'article 161 soient respectées;
  3. ses recommandations quant à l'utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d'exposition d'au moins 85 dBA mais d'au plus 87 dBA.

(5) L'employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause pour une période de dix ans suivant la date de présentation du rapport.

(6) Lorsqu'il est indiqué dans le rapport que des employés sont susceptibles d'être exposés à un niveau d'exposition de 85 dBA ou plus, l'employeur, sans délai :

  1. d'une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;
  2. d'autre part, fournit par écrit à l'employé des renseignements sur les risques que présente l'exposition à des niveaux acoustiques élevés.

6.3 Convention n° 152 de l'OIT - Sécurité et hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

6.3.1 Généralités

6.3.1.1 Les bâtiments assujettis au Supplément canadien à la Convention SOLAS dans le cadre de leur régime règlementaire doivent se conformer aux exigences du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement, Partie 3, Section 1 - Engins de manutention, applicables aux dispositifs de levage qui font partie de l'équipement du bâtiment.

7 RÈGLEMENTS APPLIQUÉS PAR D'AUTRES MINISTÈRES

7.1.1 Généralités

7.1.1.1 D'autres ministères fédéraux appliquent également des règlements qui ont une incidence sur la conception et la construction des bâtiments. Les règlements suivants s'appliquent aux bâtiments canadiens, mais ils ne relèvent pas de la compétence de Transports Canada.

7.1.2 Règlement sur l'eau potable des transports en commun

7.1.2.1 Le ministère de la Santé a élaboré le Règlement sur l'eau potable des transports en commun (C.R.C., ch. 1105) qui contient des exigences spécifiques concernant le transport de l'eau potable à bord des bâtiments passagers canadiens, y compris des restrictions applicables à l'emplacement des réservoirs d'eau potable. Ces règlements relèvent de Santé Canada.

7.1.3 Règlement sur la santé des non-fumeurs

7.1.3.1 Le ministère du Travail a élaboré le Règlement sur la santé des non-fumeurs (DORS/90-21) qui contient des exigences spécifiques concernant la désignation des zones fumeurs.

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