PARTIE V : CHAPITRE III DE SOLAS - Engins et dispositifs de sauvetage

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1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Réservé

2 RÉSOLUTIONS MSC.48(66) ET MSC.81(70) DU CODE LSA

2.1 Généralités

2.1.1 Approbation des engins de sauvetage

2.1.1.1 En plus de satisfaire aux exigences des résolutions MSC.48(66) et MSC.71(7), tous les engins de sauvetage doivent se conformer aux Modifications canadiennes énoncées dans le document intitulé Norme canadienne sur les engins de sauvetage - TP 14475 F.

2.1.1.2 En plus de satisfaire aux exigences des résolutions MSC.48(66) et MSC.71(7), tous les engins de sauvetage doivent être approuvés conformément au document intitulé Procédure d'homologation des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l'incendie - TP 14612 F.

3 RÈGLEMENTS

3.1 Règle 7 - Engins de sauvetage individuels

3.1.1 Règle 7.3 - Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments

3.1.1.1 Le bâtiment doit être équipé de combinaisons d'immersion même s'il effectue uniquement des voyages caractérisés par des climats chauds.

3.1.1.2 Les combinaisons d'immersion doivent être approuvées après avoir été jugées conformes à la norme CAN/CGSB-65.16-2005 de l'Office des normes générales du Canada intitulée : Combinaisons flottantes en cas de naufrage, et ses modifications successives; ou

3.1.1.3 Les combinaisons d'immersion doivent satisfaire aux exigences de l'article 2.3.2.2 du code LSA, lequel article fait état d'une combinaison « faite dans un matériau isolant ». De plus, la combinaison doit offrir une flottabilité inhérente.

3.2 Règle 8 - Rôle d'appel et consignes en cas d'urgence

3.2.1 Généralités

3.2.1.1 Le règlement 8 ne s'applique pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation. Note 2

3.3 Règle 19 - Formation et exercices sur les mesures d'urgence

3.3.1 Généralités

3.3.1.1 Les règlements 19.2, 19.3 et 19.5 ne s'appliquent pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation.

3.4 Règle 27 - Information sur les passagers

3.4.1 Généralités

3.4.1.1 Le règlement 27 ne s'applique pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation.

3.5 Règle 32 - Engins de sauvetage individuels

3.5.1 Règle 32.3.2 - Combinaisons d'immersion

3.5.1.1 Le bâtiment doit être équipé de combinaisons d'immersion même s'il effectue uniquement des voyages caractérisés par des climats chauds.

Note 2 Le Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation s’applique selon les conditions suivantes :
2. (1) Ce règlement s’applique aux navires canadiens auto-propulsés :
a) qui sont assujettis à la Convention sur la sécurité; ou
b) qui sont tenus de détenir un certificat d’inspection en vertu de l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
(2) Ce règlement ne s’applique pas aux navires suivants :
a) navires de pêche de 150 tonneaux de jauge brute ou moins;
b) câbles de traille; et
c) navires de 15 tonneaux de jauge brute ou moins qui transportent 12 passagers ou moins.
(Retourner au paragraphe source note 2) 

 

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