Partie IV : CHAPITRE II-2 DE SOLAS Construction – Prévention, détection et extinction de l’incendie

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1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Définitions

1.1.1 Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent chapitre :

  1. la notion « Équipements » inclut les appareils;
  2. « Recueil FSS » désigne le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie, publié par l’OMI;
  3. « Code FTP » désigne le Code international pour l’application des méthodes d’essai au feu, publié par l’OMI en 2010.

2 CODE FTP ET RECUEIL FSS

2.1 Homologation du matériel, des équipements et des systèmes

2.1.1.1 Tout le matériel et tous les équipements et systèmes doivent être homologués conformément à la publication Procédure d’homologation des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l’incendie - TP 14612 F.

2.1.1.2 Si le matériel doit être homologué par le ministre dans le but de souligner sa conformité aux exigences énoncées dans le Code FTP :

  1. l’homologation du ministre n’est pas requise lorsque l’article 6 du Code FTP s’applique;
  2. le Code FTP s’applique à l’égard des approbations de matériaux accordées par le ministre, sans qu’il soit tenu compte de la mention « En règle générale ».

2.2 Clarification : Code FTP

2.2.1.1 Aux fins du présent document, les modifications touchant le Code FTP énoncées ci-dessous s’appliquent :

  1. le verbe « peut » doit se lire « doit » à l’article 3.4 de la Partie 3 de l’Annexe 1 du Code FTP ;
  2. l’article 3.5.2.1 de la Partie 3 de l’Annexe 1 du Code FTP doit se lire comme suit : « Le rayonnement thermique à travers les fenêtres doit être mis à l’essai et évalué conformément à l’appendice 3 de la présente partie si un passage des échappées est à proximité de ces fenêtres » ;
  3. la méthode d’essai au jet d’eau prévue à l’article 5 de l’appendice 2 de la partie 3 de l’Annexe 1 du Code FTP est obligatoire si un passage des échappées est à proximité des fenêtres.

2.2.1.2 Dans le cas des cloisons de type « A », le matériau isolant des ponts et des cloisons doit être maintenu en place conformément au certificat d’homologation et aux instructions du fabricant par des tiges et des attaches rapides à intervalles rapprochés, ou un autre moyen, qui le maintiendra en place compte tenu des vibrations et des mouvements du bâtiment et de l’usure normale.

3 RÈGLEMENTS

3.1 Règle 4 - Probabilité d’inflammabilité

3.1.1 Citernes à mazout

3.1.1.1 Pour l’application de la règle 4.2.2.3.5.1, si des tuyaux de sonde sont utilisés, ceux-ci doivent, si cela est possible, déboucher sur un pont découvert.

3.1.2 Prévention des surpressions

3.1.2.1 Pour l’application de la règle 4.2.2.4, les tuyaux de dégagement d’air dans toute citerne ou partie du circuit de combustible liquide doivent être munis d’écrans pare-flammes et, si cela est possible, déboucher sur un pont découvert.

3.1.3 Systèmes de ventilation des chambres de pompes à cargaison

3.1.3.1 Le système de ventilation mécanique exigé par le règlement 4.5.4.1 doit :

  1. aspirer l’air des fonds de la chambre des pompes à cargaison immédiatement au-dessus des tôles de varangues transversales ou des longitudinales de fond;
  2. avoir une prise d’air de secours qui, à la fois :
    1. est située dans les conduits de ventilation à au moins 2 m au-dessus de la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison;
    2. est munie d’un volet d’incendie pouvant être ouvert ou fermé à partir du pont exposé ou de la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison.
  3. disposer d’un moyen pour faire en sorte que les gaz circulent librement à travers la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison jusqu’aux prises d’air des conduits de ventilation.

3.2 Règle 5 - Risque de propagation de l’incendie

3.2.1 Dispositifs de fermeture et dispositifs d’arrêt des systèmes de ventilation

3.2.1.1 En plus des exigences de la règle 5.2, tout bâtiment doit être muni de moyens d’arrêt automatiques des ventilateurs d’un espace ou d’un local lorsqu’un système d’extinction de l’incendie par le gaz est activé pour cet espace ou ce local.

3.2.1.2 En plus de satisfaire aux exigences de la règle 5.2.2.3, un bâtiment doit être équipé de dispositifs de contrôle s’il comporte d’autres équipements, comme des systèmes d’alimentation hydraulique par exemple, pouvant comporter des risques d’incendie ou tout autre risque dans le compartiment.

3.2.2 Matériaux isolants

3.2.2.1 En plus de la restriction de la règle 5.3.1.1 visant l’utilisation d’un matériau d’isolant combustible, il est interdit d’utiliser de la mousse de nature organique dans les soutes à dépêche ou les soutes à bagages d’un bâtiment à passagers.

3.2.2.2 Si de la mousse de nature organique est utilisée dans les espaces à cargaison ou les chambres frigorifiques des locaux de service, les exigences suivantes doivent être respectées:

  1. les surfaces de mousse exposées sont :
    1. d’une part, scellées avec un revêtement intumescent qui est approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP;
    2. d’autre part, recouvertes d’une tôle protectrice en acier.
  2. s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans un espace à cargaison réfrigéré ou une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en acier, les entourages de cet espace ou de ce local doivent être en acier;
  3. s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans un local de service réfrigéré à bord d’un bâtiment en aluminium, les entourages de ce local doivent être en acier ou en aluminium.

3.2.3 Puits et conduits des systèmes de ventilation

3.2.3.1 En plus des exigences de la règle 5, les puits et les conduits des systèmes de ventilation doivent être construits en matériaux incombustibles.

3.2.3.2 Si les puits ou les conduits desservent des espaces des deux côtés d’un pont ou d’une cloison de cloisonnements du type « A », des volets d’incendie doivent être installés de façon à empêcher la propagation du feu et de la fumée entre les compartiments. Les volets d’incendie manuels doivent pouvoir être actionnés à partir des deux côtés du pont ou de la cloison.

3.2.3.3 S’ils ont une section libre qui est de plus 0,02 m2 et qui traverse un pont ou une cloison de cloisonnements du type « A » les puits ou les conduits doivent être munis de volets d’incendie à sécurité positive et à fermeture automatique.

3.2.3.4 Si les puits desservent des compartiments situés uniquement d’un seul côté d’un pont ou d’une cloison de cloisonnements du type « A », l’ouverture dans le pont ou la cloison doit être revêtue d’une feuille de manchon en acier à moins que les conduits qui traversent le pont ou la cloison ne soient en acier dans le voisinage du passage et que la partie du puits qui est située dans ce voisinage ne soit conforme aux exigences suivantes :

  1. si la section libre du conduit est de plus de 0,02 m2, la partie du puits doit être munie de manchons d’une épaisseur d’au moins 3 mm, d’une longueur d’au moins 900 mm et d’un isolant contre le feu présentant au moins la même étanchéité au feu que le pont ou la cloison; ou
  2. si la section libre du conduit est de plus de 0,085 m2, la partie du puits doit être munie de volets d’incendie automatiques qui peuvent être actionnés manuellement.

3.2.3.5 Le manchon (mentionné au paragraphe 3.2.3.4) qui traverse une cloison doit avoir la même longueur de chaque côté de la cloison.

3.2.3.6 Le paragraphe 3.2.3.4 ne s’applique pas si le puits traversant un local entouré de cloisonnements du type « A » ne dessert pas ce local et que le puits a la même étanchéité au feu que le pont ou la cloison qu’il traverse.

3.2.4 Faible pouvoir propagateur de flamme des surfaces exposées

3.2.4.1 Les exigences de la règle 5.3.2.4 s’appliquent aux conduites en plastique aménagées dans les compartiments habités, les locaux de service et les postes de sécurité. Les conduites en question doivent être approuvées par le ministre, lequel établit ainsi qu’elles répondent aux exigences de faible pouvoir propagateur de flamme énoncées à l'Annexe 1 du Code FTP.

3.3 Règle 6 - Risques de dégagement de fumée et toxicité

3.3.1 Conduites en plastique

3.3.1.1 En plus des exigences de la règle 6, la tuyauterie en plastique dont un bâtiment est muni doit être approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.

3.3.1.2 Le paragraphe 3.3.1.1 ne s’applique pas aux matériaux qui ne produisent pas de grandes quantités de fumée ou de substances toxiques lorsque cette caractéristique a été démontrée conformément au paragraphe 2 de l’Annexe 2 du Code FTP.

3.4 Règle 7 - Détection et alarme

3.4.1 Détecteurs de fumée

3.4.1.1 En plus des exigences de la règle 7.5, un détecteur de fumée doit être installé dans chaque cabine et local de service, quel que soit le choix de la méthode de protection contre l’incendie.

3.4.2 Protection des espaces à cargaison à bord des bâtiments à passagers

3.4.2.1 Pour l’application de la règle 7.6, la mention « s’il est établi, à la satisfaction de l’Administration, que le navire effectue des voyages d’une durée si courte qu’il serait déraisonnable d’appliquer cette disposition » vaut mention de « dans le cas de voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à marchandises sont ouvertes pour charger ou décharger des marchandises ».

3.4.3 Services de ronde à bord des bâtiments à passagers

3.4.3.1 La règle 7.8.1 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité seulement dans les cas suivants:

  1. ils transportent plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers; ou
  2. ils transportent plus de 100 passagers sans couchette et effectuent un voyage durant lequel ils se trouvent à plus de 15 milles marins à partir du point de départ ou à plus de 5 milles marins du littoral.

3.4.3.2 Les services de ronde exigés par la règle 7.8.1 doivent être accomplis au moins une fois par heure et inclure une ronde de tout le bâtiment.

3.4.4 Bâtiments à passagers à quai

3.4.4.1 En plus des exigences de la règle 7, tout bâtiment à passagers qui sera à un quai plus d’une heure doit, dès son arrivée au quai, être relié immédiatement au système d’alerte d’incendie à terre ou au réseau de téléphone de la caserne d’incendie locale, selon que le système ou le réseau est installé ou non au quai.

3.5 Règle 9 - Localisation de l’incendie

3.5.1 Protection des escaliers et des cages d’ascenseurs dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité

3.5.1.1 Les exigences de la règle 9.2.3.4 relatives aux cloisonnements pour les escaliers et les cages d’ascenseurs qui traversent plus d’un pont s’appliquent à tout espace, tel que les paliers ou les couloirs situés entre les escaliers ou les cages d’ascenseurs, lorsque c’est possible.

3.5.1.2 Afin de renforcer la sécurité des moyens d’accès et d’évacuation des zones touchées par un incendie, une cage d’escalier telle qu’illustrée à la figure 1 de la règle 9.2.3.4.1 de l’appendice de la circulaire MSC/Circ.1120 devrait être installée, à moins que cela ne soit impossible. Si plusieurs escaliers ont été aménagés de manière à relier plusieurs ponts, conformément aux figures 2.1 et 2.2 de l’appendice de la circulaire MSC/Circ.1120, les occupants doivent quitter la zone fermée protégée à chaque autre niveau. Ils pourraient alors être exposés à la chaleur et à la fumée au moment de traverser les zones de pont intermédiaires (voir aussi le règlement 13).

3.5.2 Ouvertures pratiquées dans les ponts et les cloisons des bâtiments à passagers

3.5.2.1 En plus des exigences de la règle 9.4.1.1.2, les exigences suivantes doivent être respectées :

  1. chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. recouvrir le cadre de porte en partie supérieure et sur les côtés. Un espace ayant une dimension minimale doit également être laissé entre les bords de la porte et le cadre de porte, afin de pouvoir ouvrir et fermer la porte. Sous réserve du point iii, l’espace situé en partie inférieure de la porte devrait avoir la dimension minimale requise pour ouvrir et fermer la porte, et en aucun cas, cet espace ne doit dépasser 12 mm;
    2. offrir une étanchéité au gaz raisonnable si elle est aménagée entre un local de machines et un compartiment habité;
    3. lorsqu’elle est aménagée dans une cage d’escalier, une tranche verticale principale ou une voie d’évacuation, chaque porte doit comporter un espace en partie inférieure ayant la dimension minimale requise pour l’ouvrir et la fermer, mais cet espace doit être conçu de manière à empêcher, le plus efficacement possible, la pénétration de fumée.
  2. ni grille ni louvre ne peuvent être installées sur une porte ménagée dans un cloisonnement du type « A ».

3.5.2.2 Les exigences de la règle 9.4.1.1.7 relatives aux orifices pour manches d’incendie s’appliquent aux orifices pour manches d’incendie qui sont installés sur toute porte ménagée dans un cloisonnement du type « A ».

3.5.2.3 Si un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche horizontale principale à bord d’un bâtiment à passagers, un volet d’incendie à sécurité positive et à fermeture automatique doit être installé conformément à la règle 9.4.1.1.8, et le conduit entre le volet et le cloisonnement doit être conforme aux exigences de cette règle.

3.5.2.4 En plus des exigences des règles 9.4.1.1 et 9.4.1.2, chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A» ou « B » doit être munie d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :

  1. est clairement gravée du nom du fabricant de la porte, du type de cloisonnement « A» ou « B », du numéro du certificat d’approbation par type et du numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la porte;
  2. est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du panneau de la porte.

3.5.3 Portes ménagées dans les cloisons d’incendie à bord des bâtiments de charge

3.5.3.1 En plus des exigences de la règle 9.4.2.1, les exigences suivantes doivent être respectées :

  1. chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. recouvrir le cadre de porte en partie supérieure et sur les côtés. Un espace ayant une dimension minimale doit également être laissé entre les bords de la porte et le cadre de porte, afin de pouvoir ouvrir et fermer la porte. Sous réserve du point iii, l’espace situé en partie inférieure de la porte devrait avoir la dimension minimale requise pour l’ouvrir et la fermer, et en aucun cas, cet espace ne doit dépasser 12 mm;
    2. offrir une étanchéité au gaz raisonnable si elle est aménagée entre un local de machines et un compartiment habité;
    3. lorsqu’elle est aménagée dans une cage d’escalier, comporter un espace en partie inférieure ayant la dimension minimale requise pour ouvrir et fermer la porte, mais cet espace doit être conçu de manière à empêcher, le plus efficacement possible, la pénétration de fumée.
  2. ni grille ni louvre ne peuvent être installées sur une porte ménagée dans un cloisonnement du type « A »;
  3. chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A» ou « B » doit être munie d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :
    1. est clairement gravée du nom du fabricant de la porte, du type de cloisonnement « A» ou « B », du numéro du certificat d’approbation par type et du numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la porte;
    2. est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du panneau de la porte.

3.5.3.2 Pour l’application de la règle 9.4.2.2, si des dispositifs de retenue manœuvrables à distance et à sécurité positive sont utilisés, les exigences suivantes doivent être respectées :

  1. les dispositifs doivent pouvoir être actionnés à partir de la porte et de la timonerie;
  2. un panneau indicateur d’ouverture et de fermeture des portes coupe-feu est prévu dans la timonerie.

3.5.4 Protection des ouvertures pratiquées dans les chambres des pompes à cargaison

3.5.4.1 En plus des exigences de la règle 9.5.2.6, les bâtiments qui possèdent des chambres des pompes à cargaison ne doivent pas être munis de fenêtres dans les parois de ces chambres.

3.5.5 Systèmes de ventilation

3.5.5.1 Chaque volet d’incendie automatique exigé par la règle 9.7.2.1 qui sera installé dans le conduit de ventilation des cuisines doit être conçu à sécurité positive et pouvoir être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement qui est traversé par le conduit.

3.5.5.2 Malgré la règle 9.7.2.1, les systèmes de ventilation des cuisines de tout bâtiment doivent être distincts des systèmes de ventilation desservant d’autres locaux.

3.5.5.3 Les entourages des escaliers qui traversent plus d’un pont doivent être munis de systèmes de ventilation qui sont distincts des systèmes de ventilation desservant d’autres locaux.

3.5.6 Descriptions des passages des conduits de ventilation

3.5.6.1 Malgré la règle 9.7.3.1, les conduits de ventilation ayant une section libre inférieure ou égale à 0,02 m2 qui traversent des cloisons ou des ponts du type « A » doivent, au lieu d’être conformes aux exigences de cette règle qui s’appliquent à ces conduits, être conformes aux exigences de cette règle qui s’appliquent aux conduits d’une section libre de plus de 0,02 m2. mais d’au plus 0,075 m2..

3.5.6.2 Le conduit de ventilation qui traverse une cloison, un plafond ou un vaigrage de cloisonnements du type « B » doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. s’il a plus de 0,075 m2 de section libre, il est, malgré la règle 9.7.3.2 :
    1. soit fait en acier ou d’un matériau équivalent d’une épaisseur d’au moins 3 mm; ou
    2. soit équipé d’un manchon en acier d’une épaisseur d’au moins 3 mm et d’une longueur d’au moins 900 mm, réparti également de chaque côté de la cloison, du plafond ou du vaigrage.
  2. s’il a plus de 0,02 m2 mais au plus de 0,075 m2 de section libre, il est, malgré la règle 9.7.3.2 :
    1. soit fait en acier ou d’un matériau équivalent d’une épaisseur d’au moins 1 mm; ou
    2. soit équipé d’un manchon en acier d’une épaisseur d’au moins 1 mm et d’une longueur d’au moins 900 mm, réparti également de chaque côté de la cloison, du plafond ou du vaigrage.
  3. s’il a au plus 0,02 m2 de section libre, il est :
    1. soit fait en acier ou d’un matériau équivalent d’une épaisseur d’au moins 1 mm; ou
    2. soit équipé d’un manchon en acier d’une épaisseur d’au moins 1 mm et d’une longueur d’au moins 200 mm, réparti également de chaque côté de la cloison, du plafond ou du vaigrage.
  4. le conduit ou, s’il est équipé d’un manchon en acier, le manchon est fixé au cloisonnement au moyen de collets en acier; et
  5. si le conduit est équipé d’un manchon en acier, l’écart entre le conduit et le manchon est complètement rempli avec un matériau incombustible, et les extrémités du manchon doivent être obturées avec un agent ignifuge d’étanchéité souple.

3.5.6.3 Si un conduit de ventilation traverse un cloisonnement du type « B-15 », la saillie ou le manchon du conduit est :

  1. d’une part, isolé d’un côté du cloisonnement sur une distance d’au moins 380 mm à partir du cloisonnement avec un isolant en laine minérale de norme « A-15 » approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences d’essai au feu relatives au cloisonnement du type « A-15 » prévues à l’annexe 1 du Code FTP; et
  2. d’autre part, attaché de façon sécuritaire.

3.6 Règle 10 - Lutte contre l’incendie

3.6.1 Système et équipement d’extinction de l’incendie

3.6.1.1 Les systèmes et l’équipement d’extinction de l’incendie qui sont exigés par la règle 10 et qui doivent, selon cette règle, être conformes aux dispositions du Recueil FSS doivent être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences applicables de ce recueil.

3.6.1.2 Le paragraphe 3.6.1.1 ne s’applique pas à la conception des réservoirs sous pression d’un système fixe d’extinction d’incendie. Chaque réservoir sous pression d’un système fixe d’extinction d’incendie doit porter une marque indiquant :

  1. soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour le transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à l’article 5.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  2. soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour le transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à la sous-partie C de la partie 178 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis; ou
  3. soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour les équipements sous pression transportables figurant à la directive 1999/36/CE du Conseil de l’Union européenne et qu’il a fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité conformément à cette directive par un organisme notifié par un État membre de l’Union européenne.

3.6.2 Systèmes d’alimentation en eau

3.6.2.1 Les tuyaux, les appareils de robinetterie et les accessoires qui sont utilisés avec l’équipement exigé par la règle 10.2 doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. ils sont faits en métal résistant à la corrosion ou en acier galvanisé;
  2. ils ne sont pas rendus facilement et rapidement inefficaces par une basse température ambiante anticipée ou la chaleur causée par le feu.

3.6.3 Soupapes de sectionnement

3.6.3.1 Si le collecteur principal d’incendie fait partie intégrante d’un système d’extinction à mousse sur pont avec lances monitors, les soupapes de sectionnement exigées par la règle 10.2.1.4.1 doivent être installées immédiatement devant chaque lance monitor.

3.6.3.2 En plus des soupapes de sectionnement exigées par la règle 10.2.1.4.1, des soupapes doivent être installées sur les parties du collecteur principal d’incendie qui, selon le cas :

  1. sont sujettes au gel;
  2. pourraient être endommagées en raison d’un incendie ou d’une explosion; ou
  3. pourraient ne pas être nécessaires lorsqu’une autre partie du collecteur principal d’incendie est utilisée.

3.6.3.3 Les soupapes exigées par le paragraphe 3.6.3.2 doivent :

  1. pouvoir être actionnées à partir d’endroits facilement accessibles et être protégées du gel, d’un incendie ou d’une explosion;
  2. porter des marques d’identification clairement visibles.

3.6.3.4 Toute soupape installée dans la tuyauterie d’incendie doit être conçue de manière à s’ouvrir en tournant sa poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

3.6.3.5 Les exigences de la règle 10.2.1.4.4 s’appliquent à l’égard des transporteurs mixtes.

3.6.4 Nombre et répartition des bouches d’incendie

3.6.4.1 Malgré la règle 10.2.1.5.1, à bord des bâtiments de charge d’une jauge brute de moins de 500 ou des bâtiments à passagers qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui ont une jauge brute de moins de 500, le nombre de bouches d’incendie et la répartition de celles-ci doivent être tels qu’un jet d’eau peut atteindre toute partie des bâtiments.

3.6.4.2 En plus d’être équipés des bouches d’incendie exigées par la règle 10.2.1.5.1, les bâtiments ci-après doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité et les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus doivent être équipés, dans chaque local de machines de la catégorie A, d’une bouche d’incendie du côté bâbord et d’une autre bouche d’incendie du côté tribord;
  2. tous les autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 500 sont équipés, dans chaque local de machines de la catégorie A, d’une bouche d’incendie.

3.6.4.3 Chaque bouche d’incendie qui est exigée par le paragraphe 3.6.4.2 doit être munie d’une manche d’incendie et d’un ajutage.

3.6.4.4 Si les dimensions ou la configuration du local de machines de la catégorie A rendaient inefficaces les bouches d’incendie exigées par le paragraphe 3.6.4.2, celles-ci doivent être placées près de l’accès principal au local.

3.6.4.5 En plus d’être équipés des bouches d’incendie exigées par la règle 10.2.1.5.1, les bâtiments de charge d’une jauge brute de 2 000 ou plus doivent :

  1. être équipés, dans le tunnel d’arbre, le cas échéant, d’une bouche d’incendie adjacente à la porte étanche de la salle des machines;
  2. être conformes aux exigences de la règle 10.2.1.5.2.2.

3.6.4.6 La bouche d’incendie doit être installée de manière à être conforme aux exigences suivantes :

  1. la manche d’incendie peut aisément y être raccordée;
  2. la bouche d’incendie est uniquement placée dans une position située entre l’horizontale et la verticale de manière que la manche à incendie pointe vers le bas ou court horizontalement, ce qui réduit le risque de tortillements;
  3. un espace suffisant de dégagement est prévu sous la bouche d’incendie pour recevoir le rayon de courbure de la manche d’incendie sous pression et permettre l’utilisation de celle-ci dans toutes les directions.

3.6.5 Raccord international de jonction avec la terre

3.6.5.1 Le raccord international de jonction avec la terre exigé par la règle 10.2.1.7 doit être rangé à bord du bâtiment de manière à le rendre facilement accessible. Un avis en français et en anglais indiquant l’emplacement du raccord et la pression maximale d’alimentation du système de tuyauterie doit être affiché à bord du bâtiment.

3.6.6 Pompes à incendie

3.6.6.1 En plus des exigences de la règle 10.2.2, les exigences ci-après doivent être respectées à l’égard des pompes à incendie d’un bâtiment :

  1. si le bâtiment est équipé de deux pompes à incendie ou plus mues par une source d’énergie, un clapet de non-retour doit être installé sur la conduite de refoulement de chaque pompe pour éviter un retour d’eau dans la pompe lorsqu’elle ne fonctionne pas;
  2. les pompes à incendie mues par une source d’énergie doivent être à amorçage automatique et munies de manomètres placés sur les tuyaux d’aspiration et de refoulement de celles-ci;
  3. les pompes à incendie manuelles doivent être actionnées sans être amorcées manuellement et pouvoir fournir un jet d’eau d’au moins 12 m;
  4. les prises d’eau à la mer des pompes à incendie doivent être munies de dispositifs qui évitent que les prises ne soient obstruées par la glace ou la neige fondante;
  5. les pompes ne doivent pas avoir de roue rotor pouvant être endommagée par la chaleur qu’elles dégagent ou lors de l’utilisation à sec de celles-ci.

3.6.6.2 Si des pompes d’assèchement sont utilisées comme pompes à incendie, tel que le permet la règle 10.2.2.1, le système de pompes d’assèchement et le système de pompes à incendie doivent pouvoir fonctionner simultanément.

3.6.6.3 L’une des pompes à incendie exigées par la règle 10.2.2.2 peut être à commande manuelle à bord des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui ont une jauge brute de moins de 1 000 et qui, dans le cas des bâtiments à passagers, effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2. Si l’une des pompes est à commande manuelle et qu’elle est située à l’extérieur du local dans lequel se trouvent l’autre pompe exigée par cette règle et sa source d’énergie, la pompe manuelle peut aussi servir de pompe à incendie de secours si la règle 10.2.2.3.1.2 en exige une.

3.6.6.4 La pompe à incendie mue par une source d’énergie qui n’a pas, aux termes de la règle 10.2.2.2.2, à être une pompe indépendante à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 1 000 ne doit pas être propulsée par le moteur principal, à moins que celui-ci ne puisse être utilisé indépendamment de l’arbre porte-hélice.

3.6.6.5 Malgré la règle 10.2.2.2.2 et le paragraphe 3.6.6.3, si un bâtiment à charge auquel ce paragraphe s’applique effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 :

  1. d’une part, une seule pompe à incendie indépendante est exigée pour respecter les exigences de cette règle et celle-ci doit être mue par une source d’énergie;
  2. d’autre part, la règle 10.2.2.3.1.2 ne s’applique pas.

3.6.6.6 Pour l’application de la règle 10.2.2.4.2 :

  1. la mention « en tout cas, être assez puissante pour fournir au moins les deux jets prescrits » vaut mention de « dans les conditions normales d’exploitation, être assez puissante pour fournir au moins les jets prescrits »;
  2. la mention « au moins les deux jets d’eau prescrits au paragraphe 2.1.5.1 » vaut mention de « au moins les jets d’eau prescrits ».

3.6.6.7 Les pompes à incendie à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 500, à l’exception des bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, n’ont pas à être conformes à l’exigence du débit minimal de 25 m3/h prévue à la règle 10.2.2.4.2.

3.6.7 Manches d’incendie et ajutages

3.6.7.1 En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches d’incendie qui se trouvent dans des locaux de machines de la catégorie A ou qui sont destinées à des locaux contenant des matières inflammables doivent être raccordées en permanence aux bouches d’incendie. S’il y a plus d’une manche d’incendie dans les locaux de machines de la catégorie A, l’une de ces manches dans le local doit être aussi raccordée à un diffuseur portatif à mousse.

3.6.7.2 En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches d’incendie doivent :

  1. être arrimées dans des locaux conçus de manière à leur permettre de se déployer sans qu’elles s’entremêlent;
  2. être entreposées de manière à être protégées des basses températures ambiantes anticipées.

3.6.7.3 Les ajutages, les raccords et les accessoires des manches d’incendie à bord d’un bâtiment-citerne doivent être fabriqués en laiton, en bronze ou d’un matériau équivalent qui ne produit pas d’étincelles.

3.6.7.4 Pour l’application de la règle 10.2.3.2.1, les exigences suivantes doivent être respectées :

  1. la conception du système de tuyauterie est prise en considération pour déterminer le nombre des manches d’incendie;
  2. le diamètre minimal des manches d’incendie est de 38 mm;
  3. les manches d’incendie ont le même diamètre, à l’exception de celles du local de machines et d’autres locaux intérieurs dont le diamètre peut être plus petit que dans les autres locaux si la petitesse du diamètre vise à faciliter la manipulation.

3.6.7.5 Pour l’application de la règle 10.2.3.3.3, si le paragraphe 3.6.4.1 s’applique et si le nombre de bouches d’incendie et la répartition de celles-ci à bord du bâtiment font qu’un seul jet d’eau peut atteindre toute partie des bâtiments, la mention « de deux jets » vaut mention de « d’un jet ».

3.6.8 Extincteurs d’incendie portatifs

3.6.8.1 Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments à passagers :

  1. chaque tranche verticale principale sous le pont de cloisonnement est munie, selon la plus grande des valeurs suivantes :
    1. de deux extincteurs d’incendie à eau portatifs d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou deux extincteurs d’incendie portatifs qui ont un potentiel d’extinction d’incendie équivalent;
    2. de deux extincteurs d’incendie portatifs qui sont d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de la tranche verticale principale.
  2. chaque tranche verticale principale au-dessus ou sur le pont de cloisonnement est munie, de chaque côté du bâtiment, d’un extincteur d’incendie portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i);
  3. malgré l’alinéa b), si le bâtiment est d’une jauge brute de 500 ou moins et qu’il effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, chaque tranche verticale principale au-dessus ou sur le pont de cloisonnement est munie d’un extincteur d’incendie portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i).

3.6.8.2 Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments de charge :

  1. l’espace à l’intérieur des limites extérieures de chaque local d’habitation qui est situé sous le pont de cloisonnement est muni, selon la plus grande des valeurs suivantes :
    1. de deux extincteurs d’incendie à eau portatifs d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou deux extincteurs d’incendie portatifs qui ont un potentiel d’extinction d’incendie équivalent;
    2. de deux extincteurs d’incendie portatifs qui sont d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche – ou fraction de tranche de 15 m de longueur de l’espace.
  2. l’espace à l’intérieur des limites extérieures de chaque local d’habitation qui est situé au-dessus ou sur le pont de cloisonnement est muni d’un extincteur d’incendie portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de l’espace.

3.6.8.3 Pour l’application de la règle 10.3.2.1, en plus des exigences relatives aux extincteurs d’incendie portatifs prévues aux paragraphes 3.6.8.1 et 3.6.8.2, les exigences suivantes doivent être respectées :

  1. un extincteur d’incendie à eau portatif d’une capacité d’au moins 9 L ou un extincteur d’incendie portatif qui a un potentiel d’extinction d’incendie équivalent est placé à côté de l’accès de chaque magasin par tranche ou fraction de tranche de superficie du magasin de 232 m2;
  2. chaque office et cuisine contenant des appareils de cuisson est muni d’un extincteur d’incendie à poudre sèche portatif d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou d’un extincteur d’incendie portatif doté d’un potentiel d’extinction d’incendie équivalent par tranche – ou fraction de tranche – de superficie de l’office ou de la cuisine de 232 m2 ou par tranche incomplète de cette superficie de la cuisine ou de l’office;
  3. chaque poste de sécurité est muni d’un extincteur d’incendie portatif d’un type figurant au sous-alinéa b).

3.6.8.4 Chaque extincteur d’incendie portatif doit être muni d’un collier de serrage qui, à la fois :

  1. est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la vibration du bâtiment;
  2. maintient l’extincteur d’incendie fermement à son emplacement, mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.

3.6.8.5 Chaque extincteur d’incendie portatif du type sur roues doit être muni d’un arrangement de pince métallique qui, à la fois :

  1. est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la vibration du bâtiment;
  2. maintient l’extincteur d’incendie fermement à son emplacement, mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.

3.6.8.6 La règle 10.3.3 ne s’applique pas aux bâtiments qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

3.6.9 Types de systèmes d’extinction de l’incendie

3.6.9.1 Si les locaux de machines à bord de bâtiments construits en alliage d’aluminium sont munis de systèmes d’extinction de l’incendie par le gaz, ceux-ci, malgré la règle 10.4.1.1.1, doivent avoir une quantité de gaz suffisante pour fournir deux charges indépendantes de gaz.

3.6.10 Installations d’extinction de l’incendie da/ns les locaux de machines

3.6.10.1 Les règles 10.5.1.2.1, 10.5.2.2.1 et 10.5.3.2.1 ne s’appliquent pas aux bâtiments qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

3.6.10.2 L’exigence de la règle 10.5.2.2.2 relative aux extincteurs d’incendie à mousse d’une capacité d’au moins 45 L chacun ou des dispositifs équivalents ne s’applique pas aux bâtiments qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

3.6.10.3 La règle 10.5.6 ne s’applique pas aux bâtiments qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

3.6.11 Locaux contenant des liquides inflammables

3.6.11.1 Pour l’application de la règle 10.6.3.2, les moyens d’extinction de l’incendie doivent inclure des systèmes d’extinction de l’incendie par le gaz, des systèmes d’extinction de l’incendie par la mousse, et des systèmes par projection d’eau diffusée sous pression qui sont conformes aux exigences du Recueil FSS relatives à ces systèmes.

3.6.12 Systèmes d’extinction de l’incendie par le gaz à utiliser pour des marchandises diverses

3.6.12.1 Pour l’application de la règle 10.7.1.2, la mention « lorsqu’elle estime qu’un navire à passagers effectue des voyages de si courte durée que l’application des prescriptions du paragraphe 7.1.1 ne serait pas justifiée » vaut mention de « lorsqu’un bâtiment à passagers effectue des voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à marchandises sont ouvertes pour décharger ou charger des marchandises ».

3.6.13 Équipement des pompiers

3.6.13.1 En plus des exigences du Recueil FSS, l’équipement des pompiers doit satisfaire aux exigences de la Directive 96/98/EC du Conseil Européen relative aux équipements marins, tel qu’amendé, ou à la norme NFPA 1971 (2007). L’appareil respiratoire autonome à air comprimé doit rencontrer la Directive 96/98/EC, la norme NFPA 1981(2007) ou les exigences du National Institute and Occupational Safety and Health (NIOSH), et être certifié pour la lutte contre l’incendie. Les bouteilles à air comprimé doivent rencontrer les exigences du Règlement sur le transport des matières dangereuses.

3.6.13.2 Les règles 10.10.2.1 et 10.10.2.2 ne s’appliquent pas aux bâtiments qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et, s’il ne s’agit pas de bâtiments de charge, qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

3.6.13.3 La règle 10.10.2.3 ne s’applique qu’aux bâtiments-citernes d’une jauge brute de 500 ou plus.

3.6.14 Haches d’incendie

3.6.14.1 En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou des voyages illimités doivent avoir à bord, selon la plus grande des valeurs suivantes :

  1. trois haches d’incendie;
  2. une hache d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.

3.6.14.2 En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à passagers ci-après qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2 doivent avoir à bord :

  1. s’ils sont de 24 m de longueur ou plus, mais de moins de 500 jauge brute, deux haches d’incendie;
  2. s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, une hache d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.

3.6.14.3 En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments de charge doivent avoir à bord :

  1. s’ils sont de 24 m de longueur ou plus, mais de moins de 500 jauge brute, deux haches d’incendie;
  2. s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, trois haches d’incendie.

3.7 Règle 12 - Information de l’équipage et des passagers

3.7.1 Dispositifs de communication avec le public

3.7.1.1 Le dispositif de communication avec le public, ou tout autre moyen de communication exigé par la règle 12.3, doit être disponible à bord de tous les bâtiments, dans les locaux visés à cette règle, les postes de rassemblement, les postes d’embarquement et les locaux de machines.

3.8 Règle 13 - Moyens d’évacuation

3.8.1 Bâtiments à passagers

3.8.1.1 Les locaux d’habitation de l’équipage de tout bâtiment à passagers doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1.

3.8.1.2 Toute écoutille d’évacuation doit être peinte de couleur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.

3.8.2 Bâtiments de charge

3.8.2.1 Tous les bâtiments de charge doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1 et les locaux d’habitation de l’équipage de ces bâtiments doivent aussi être conformes à celles-ci.

3.8.2.2 Toute écoutille d’évacuation doit être peinte de couleur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.

3.8.2.3 Tous les bâtiments de charge doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.6.2.

3.8.2.4 Les moyens d’évacuation exigés par la règle 13.3.3.1 doivent être séparés l’un de l’autre pour limiter le plus possible le risque qu’ils soient bloqués en même temps par suite d’un incident.

3.8.2.5 Chaque moyen d’évacuation exigé par la règle 13.3.3.2 doit donner directement accès à un autre moyen d’évacuation sur le pont situé au-dessus.

3.8.2.6 À bord des bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou plus, si l’un des moyens d’évacuation exigé par la règle 13.3.3.2 ou 13.3.3.3 dans un local ou groupe de locaux fermés raccordent plus de deux ponts, l’un de ces moyens doit être un entourage d’escalier facilement accessible qui sert d’abri d’incendie continu à partir du local ou du groupe de locaux jusqu’au plus proche pont d’embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage ou poste de rassemblement, si cela est possible. Si la cage d’escalier n’est pas réalisable, les détails des routes d’évacuation à partir de n'importe quel pont pour rejoindre le poste d’embarquement sans pénétrer dans un compartiment qui serait touché par l’incendie doivent être fournis. Ces détails doivent démontrer que la route d’évacuation est protégée de l’incendie par des cloisons de type « A » sur tout le parcours.

3.8.2.7 Au-dessus du pont découvert le plus bas, si les deux moyens d’évacuation exigés par le règlement 13.3.3.3 consistent en des portes largement espacées donnant sur le pont découvert, la cage d’escalier offrant une protection continue contre le feu n’est pas exigée.

3.8.2.8 Malgré la règle 13.3.3.2, une échelle verticale peut être utilisée comme moyen d’évacuation secondaire dans les locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion s’il est impossible d’installer un escalier ou un puits.

3.8.2.9 Malgré la règle 13.3.3.3, une échelle verticale peut être utilisée comme l’un des moyens d’évacuation dans les locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion s’il est impossible d’installer un escalier.

3.8.3 Appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence

3.8.3.1 La règle 13.4.3 ne s’applique pas aux bâtiments qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de 500 ou moins et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

3.8.3.2 Les appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence qui sont exigés par la règle 13.4.3 et qui doivent, selon cette règle, être conformes au Recueil FSS doivent être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences applicables de ce recueil.

3.8.3.3 En plus des exigences du Recueil FSS, les appareils respiratoires doivent satisfaire aux exigences de la Directive 96/98/EC du Conseil Européen relative aux équipements marins, tel qu’amendé, ou aux exigences du National Institute and Occupational Safety and Health (NIOSH). Les bouteilles à air comprimé doivent rencontrer les exigences du Règlement sur le transport des matières dangereuses.

3.8.4 Prescriptions supplémentaires applicables aux bâtiments rouliers à passagers

3.8.4.1 Si des mots sont contenus dans les symboles exigés par la règle 13.7.1.1 pour signaliser les échappées, ceux-ci doivent être imprimés en français et en anglais.

3.8.5 Instructions pour assurer la sécurité de l’évacuation

3.8.5.1 Tous les bâtiments doivent afficher les plans simples conformément à la règle 13.7.2.2 et afficher ceux-ci dans tout local occupé par l’équipage.

3.8.5.2 Les mots des plans simples doivent être imprimés en français et en anglais.

3.9 Règle 15 - Instructions, formation à bord et exercices

3.9.1 Manuels de formation

3.9.1.1 Si un bâtiment est muni d’un système d’extinction d’incendie par le gaz, les instructions concernant les activités et la procédure de lutte contre l’incendie exigées par la règle 15.2.3.4.2 doivent inclure les instructions visant l’utilisation d’équipements de pompier, y compris les appareils respiratoires, et la procédure de ré-entrée dans un local protégé qui sont recommandées par le fabricant des systèmes.

3.9.2 Plans concernant la lutte contre l’incendie

3.9.2.1 Les plans et les opuscules qui sont exigés par la règle 15.2.4 doivent être rédigés :

  1. dans la langue de travail du bâtiment;
  2. en français ou en anglais, ou dans les deux langues, compte tenu des besoins du personnel aidant à combattre le feu côté terre.

3.9.3 Exercices d’incendie

3.9.3.1 Les règles 15.2.1, 15.2.2 et 15.3.1 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments auxquels le Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation s’applique.

3.10 Règle 17 - Autres méthodes de conception et dispositifs

3.10.1.1 L’analyse technique soumise en application de la règle 17.3 doit être rédigée en français ou en anglais.

3.11 Règle 18 - Installations pour hélicoptères

3.11.1 Installations de ravitaillement en combustible pour hélicoptères et hangars

3.11.1.1 La notice « DÉFENSE DE FUMER » exigée par la règle 18.7.10 doit être en français et en anglais, de même que dans la langue de travail du bâtiment.

3.11.2 Manuels d’exploitation

3.11.2.1 Le manuel d’exploitation exigé par la règle 18.8.1 doit être rédigé dans la langue de travail du bâtiment.

3.12 Règle 20 - Protection des locaux à véhicules, des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers

3.12.1 Protection structurale

3.12.1.1 Les exigences de la règle 20.5 s’appliquent à tous les bâtiments à passagers.

3.12.2 Extinction de l’incendie

3.12.2.1 Si un rideau d’eau fait partie d’un système d’extinction de l’incendie visé à la règle 20.6.1, une bande d’une largeur de 900 mm doit être peinte sur le pont sous le rideau d’eau et l’inscription « LAISSER CET ESPACE LIBRE EN TOUT TEMPS / TO BE KEPT CLEAR OF VEHICLES AT ALL TIMES » doit y figurer.

3.12.2.2 Chaque extincteur d’incendie portatif exigé par la règle 20.6.2.1 doit être un extincteur d’incendie portatif à poudre sèche d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou un extincteur d’incendie portatif au potentiel d’extinction d’incendie équivalent.

3.12.2.3 Dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, la mention « trois » à la règle 20.6.2.2.1 vaut mention de « une ».

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