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- 1 Objectif de la politique
- 2 Énoncé de la politique
- 3 Portée
- 4 Autorité
- 5 Renseignements supplémentaires sur la responsabilité
- 6 Historique
- 7 Définitions
- 8 Date d’entrée en vigueur
- 9 Date de révision ou d’expiration
- 10 Numéro de référence du SGDDI
- 11 Mots-clés
- Annexe 1 – Exigences particulières pour la conception, la construction et l’équipement de sécurité des bâtiments de moins de 24 mètres transportant du personnel industriel
- Annexe 2 – Règlements de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui s’appliquent aux bâtiments à passagers
1 Objectif de la politique
1.1 Cette politique prévoit un niveau de sécurité équivalent aux exigences canadiennes existantes en matière de construction et d’équipement de sécurité des bâtiments à passagers, pour le transfert du personnel industriel à bord d’autres bâtiments ou d’installations industrielles en mer.
2 Énoncé de la politique
2.1 L’annexe 1 de la présente politique précise les exigences qui s’appliquent aux bâtiments autres que les bâtiments à passagers qui transportent du personnel industriel exerçant des activités industrielles en mer, à bord d’autres bâtiments ou installations industrielles en mer.
2.2 Une demande auprès du Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) doit être déposée pour chaque bâtiment qui n’est pas un bâtiment à passagers de moins de 24 mètres à bord duquel on souhaite transporter du personnel industriel vers ou depuis un autre bâtiment ou une installation industrielle en mer. Ces bâtiments doivent respecter les exigences particulières décrites dans la présente politique.
3 Portée
3.1 La présente politique s’applique à la conception, à la construction et à l’équipement de sécurité des bâtiments autres que les bâtiments à passagers de moins de 24 mètres qui transportent du personnel industriel.
3.2 Elle ne s’applique pas aux bâtiments qui transportent des passagers à destination ou en provenance d’hôtels flottants ou d’installations non industrielles similaires.
4 Autorité
4.1 Cette politique a été approuvée par le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes (CESSM) et est conforme aux objectifs de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
5 Renseignements supplémentaires sur la responsabilité
5.1 Le directeur exécutif de la Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour et de l’amélioration constante de la présente politique.
Les commentaires et les questions doivent être adressés à :
Directeur exécutif Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Téléc. : 613-991-4818
Courriel : insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca
6 Historique
6.1 Selon la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un passager est une personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant, autre que le capitaine, les membres de l’équipage et les personnes employées ou engagées à quelque titre que ce soit à bord d’un bâtiment dans le cadre des activités de ce bâtiment.
6.2 Étant donné que le personnel industriel transporté à destination ou en provenance d’un autre bâtiment ou d’une installation industrielle en mer, à bord d’un bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers ne travaille pas de quelle que manière que ce soit pour le bâtiment en question et ne participe pas à ses activités, celui-ci est considéré comme étant passager de ce bâtiment. Les règlements applicables aux bâtiments à passagers s’appliquent donc au bâtiment.
6.3 L’Organisation maritime internationale (OMI) est consciente de la nécessité de définir clairement ce qu’est le personnel industriel et de mettre en place des normes de sécurité juridiquement contraignantes pour le transport du personnel industriel. À cette fin, l’OMI a adopté la résolution MSC.418 (97) (Interim Recommendations on the Safe Carriage of more than 12 Industrial Personnel on board Vessels engaged on International Voyages, ou « Recommandations provisoires sur la sécurité du transport de plus de 12 travailleurs industriels à bord des bâtiments effectuant des voyages internationaux).
6.4 Transports Canada reconnaît également que le transport de personnel industriel à destination et en provenance d’autres bâtiments ou installations en mer à bord de bâtiments autres que des bâtiments à passagers effectuant des voyages à proximité du littoral classe 2 est souvent nécessaire aux fins d’exploitation de bâtiments aquacoles, de barges, de dragues et d’autres plateformes de travail du genre.
6.5 La décision définitive d’accepter les exigences particulières de la présente politique incombe au BETMM et est prise au cas par cas. Si le BETMM détermine, dans un cas donné, que ces exigences particulières ne sont pas pertinentes pour le bâtiment concerné ne transportant pas de passagers, celui-ci peut définir des conditions supplémentaires pour le bâtiment dans sa décision.
7 Définitions
7.1 Passager a la même signification qu’à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
7.2 Personnel industriel : les personnes qui sont transportées ou hébergées à bord aux fins d’activités industrielles en mer menées à bord d’autres bâtiments ou d’installations industrielles en mer. Le personnel industriel ne doit pas être considéré ou traité comme étant passager lorsqu’il se trouve à bord du bâtiment ou de l’installation où il est engagé pour effectuer des tâches industrielles.
Les « activités industrielles en mer » sont la construction, la maintenance, l’exploitation et l’entretien d’installations en mer liées, sans s’y limiter, à l’exploration, aux secteurs des énergies renouvelables et aux hydrocarbures, à l’aquaculture, à l’exploitation minière océanique et à des activités similairesNote de bas de page 1.
7.3 Longueur a la même signification qu’à l’article 1 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
8 Date d’entrée en vigueur
8.1 La politique a été approuvée le 20 février 2024.
9 Date de révision ou d’expiration
9.1 La politique sera révisée 12 mois après son entrée en vigueur.
10 Numéro de référence du SGDDI
10.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 19786951. The applied naming convention is Publication – TP 13585 - Tier I - Policy- Policy for the carriage on non-passenger vessels less than 24M of Industrial Personnel that perform offshore industrial activities to and from other vessels and/or offshore industrial facilities.
10.2 La version française du présent document se trouve dans le SGDDI et porte le numéro de référence 19975546. La convention d’appellation utilisée est la suivante : publication – TP 13585 – politique de niveau 1 – Politique relative au transport à bord de bâtiments autres que des bâtiments à passagers de moins de 24 mètres de personnel industriel exerçant des activités industrielles en mer vers et depuis d’autres bâtiments ou installations industrielles en mer.
11 Mots-clés
- Bureau d’examen technique en matière maritime
- BETMM
- Équivalence alternative
- Transport du personnel industriel
Annexe 1 – Exigences particulières pour la conception, la construction et l’équipement de sécurité des bâtiments de moins de 24 mètres transportant du personnel industriel
1. Les bâtiments de plus de 15 jauge brute (JB), mais de moins de 24 mètres qui transportent du personnel industriel doivent être conformes aux dispositions suivantes :
Les règlements et les normes suivantes s’appliquent à la conception, à la construction et à l’équipement de sécurité des bâtiments de plus de 15 JB, mais de moins de 24 mètres qui transportent du personnel industriel :
- Règlement sur la construction de coques (C.R.C., c. 1431)
- Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge (1975) - TP 7301
- Normes régissant l’exploitation des bâtiments à passagers et la stabilité après avarie (bâtiments ne ressortissant pas à la convention) (2007) – TP 10943 F
- Règlement sur les machines de navire (DORS/90-264)
- Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
- Normes d’électricité régissant les navires TP 127
- Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, partie 3
1.2 Tout règlement adopté en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui n’est pas mentionné au point 1.1 demeure applicable (voir l’annexe 2).
1.3 Les bâtiments transportant du personnel industriel peuvent également être conformes à la section 1.4.
1.4. Les bâtiments doivent être munis d’un certificat d’inspection de sécurité pour bâtiments de pêche ou bâtiments de charge conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- Les bâtiments sont limités à des voyages à proximité du littoral classe 2 ne dépassant pas 5 milles nautique au large.
- Les bâtiments ne doivent pas transporter de passagers ni de marchandises, et ne doivent pas effectuer de transfert de carburant ou de remorquage lorsqu’ils transportent du personnel industriel.
- Les bâtiments ne doivent pas transporter plus de 12 travailleurs industriels.
- Des sièges doivent être prévus pour l’ensemble des personnes à bord (personnel industriel et équipage).
- Le personnel industriel doit être non handicapé et capable de grimper à une échelle par les écoutilles d’évacuation à l’endroit où il est assis, tout en portant une combinaison d’immersion, un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel (VFI), selon le cas.
- Le personnel industriel doit être titulaire d’un certificat valide de fonction d’urgence en mer (FUM) ou d’un certificat de formation sur les compétences des conducteurs de petits bâtiments, ou d’un certificat équivalent.
- Le personnel industriel est tenu de porter un VFI ou un gilet de sauvetage pendant toute la durée du voyage.
- Si le personnel industriel a accès au pont extérieur du bâtiment, ce dernier doit être muni d’un garde-corps extérieur d’une hauteur de 760 mm.
- Les bâtiments doivent disposer de procédures pour le transport du personnel industriel.
- Les bâtiments doivent disposer de procédures pour les transferts de bâtiment à bâtiment.
- Les bâtiments doivent être munis d’un document spécifiant l’effectif minimal de sécurité pour le transport de personnel industriel.
- Les bâtiments doivent être munis d’un manuel de stabilité approuvé ou rempli par une personne compétente et dont les conditions comprennent le nombre total de personnes à bord.
- Les bâtiments doivent être équipés de dispositifs de sauvetage en fonction du nombre total de personnes à bord, conformément au RES, partie II, navires de classe X ou à la norme TP11717 « Normes sur la construction et l’inspection des petits navires à passagers », partie 22.
- Les bâtiments doivent disposer de procédures d’évacuation conformément à l’article 111 du RES.
- Les bâtiments doivent disposer d’un plan de sauvetage affiché conformément à l’article 110 du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
- Immédiatement avant de quitter la côte, un briefing de sécurité doit être donné au personnel industriel pour l’informer des procédures de sécurité et d’urgence correspondant au type et à la taille du bâtiment.
- Le nombre de travailleurs industriels et le nom de tous les membres du personnel industriel doivent être enregistrés, et le nombre de passagers industriels doit être transmis à un représentant autorisé à terre.
2. Les bâtiments d’une capacité maximale de 15 JB qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux conditions suivantes :
2.1 Tous les bâtiments ne dépassant pas 15 JB et ne transportant pas plus de 12 passagers doivent être inscrits au Programme de conformité des petits bâtiments (PCPB-PT: bâtiments à passagers/bateau de travail).
Voir le formulaire 85-0475F (PDF, 1.28 Mo) pour les bâtiments de travail ou les petits bâtiments à passagers (PCPB-PT) ainsi que les Notes d’orientation (petits bâtiments de travail et à passagers), TP 15111, qui sera republier sous peu (mars 2024).
Annexe 2 – Règlements de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui s’appliquent aux bâtiments à passagers
1 Renseignements généraux
Les règlements et les publications techniques suivants, établis en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, s’appliquent à l’inspection, à la conception, à la construction, à l’équipement et à la certification des bâtiments à passagers.
- Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
- Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416)
- Règlement sur le logement de l’équipage (C.R.C., ch. 1418)
- Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
- Règlement sur l’eau de ballast (DORS/2021-120)
- Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
- Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
- Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)
- Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)
- Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)
- Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (DORS/2021-135)
- Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14).
- Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
- Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)
- TP 127 – Normes d’électricité régissant les navires, 2018
- Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge (TP 7301)
- TP 15456 – Norme d’approbation des plans et d’inspection des bâtiments canadiens (02/2023)