Exemption 421.88

EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINéA 421.88(3)d) DE LA NORME 421, PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE, ÉTABLIE EN VERTU DE L'ARTICLE 401.06 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions énoncées ci dessous, les personnes qui font la demande d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger des exigences énoncées à l'alinéa 421.88(3)d) de la Norme 421, Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite, établi en vertu de l'article 401.06 du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

L'alinéa 421.88(3)d) de la Norme 421 stipule que le demandeur d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger doit obtenir une note d'au moins 90 pour cent (90 %) à l'examen écrit ULTRA.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux demandeurs d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger de réussir l'examen écrit ULTRA en obtenant une note d'au moins soixante pour cent (60%) à l'examen écrit ULTRA.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux personnes qui font la demande d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger.

>CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. Le demandeur d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger doit obtenir une note d'au moins 60% à l'examen écrit.
  2. Le demandeur d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger doit satisfaire à toutes les autres exigences énoncées à l'article 421.88 de la Norme 421, Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée à l'alinéa 421.88(3)d) de la Norme 421, Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 12 jour Octobre 2007, au nom du ministre des Transports, Infrastructure et Collectivités.

Le directeur,
Aviation générale

Originale signée par
Arlo Speer pour

Manzur Huq