Première modification

La modification no. 1 a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 28 août 2002. Veuillez trouver ici la version non-officielle de la modification no. 1.

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(613) 956-4800.

Format de rechange

10000-527

(DORS/SOR)

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesGroupe de travail sur les interventions d’urgence , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 11 mai 2002 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesGroupe de travail sur les interventions d’urgence , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci‑après.

10000-527

(DORS/SOR)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

MODIFICATIONS

1. L'article 1.14 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesSommaires des mesures d’application est abrogé.

2. La table des matières de la partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 1.46, de ce qui suit :

Sécurité à bord d'un moyen de transport ..........................................................1.47

3. (1) Le sous-alinéa 1.3(2)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) de les écrire en lettres majuscules ou minuscules, mais si la description associée à l'appellation réglementaire est ajoutée à la suite de celle-ci, la description doit être en lettres minuscules et l'appellation réglementaire doit être en lettres majuscules,

(2) Le tableau de l'alinéa 1.3(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Tableau



Article
Colonne 1

Forme abrégée
Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité
1
(2)
ASTM D 1200 ASTM D 1200-94, « Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup », le 15 août 1994, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
2
(3)
ASTM D 4359 ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
3
(4)
ASTM F 852 ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
4
(5)
49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États‑Unis, 2000, à l'exclusion de la sous-partie B de la partie 107 lorsqu'elle est mentionnée dans les parties 171 à 180
5
(6)
CGA P-20 « Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », deuxième édition, 1995, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA)
6
(7)
CGSB-32.301 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l'Office des normes générales du Canada
7
(8)
CGSB-43.123 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123-M86, « Récipients aérosol métalliques (TC-2P, TC-2Q) », avril 1986, publiée par l'Office des normes générales du Canada
8
(9)
CGSB-43.125 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125-99, « Conditionnement des matières infectieuses, des échantillons de diagnostic, des produits biologiques et des déchets biomédicaux en vue du transport », mai 1999, publiée par l'Office des normes générales du Canada
9
(10)
CGSB-43.126 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.126-98, « Reconstruction et reconditionnement des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », décembre 1998, publiée par l'Office des normes générales du Canada
10
(11)
CGSB-43.146 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146-2002, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses », janvier 2002, publiée par l'Office des normes générales du Canada
11
(12)
CGSB-43.147 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-2002, « Construction, modification, qualification, entretien, sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer », mars 2002, publiée par l'Office des normes générales du Canada
12
(13)
CGSB-43.150 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150-97, « Exigences de rendement des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses », décembre 1997, publiée par l'Office des normes générales du Canada
13
(14)
CGSB-43.151 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151-97, « Conditionnement des explosifs (classe 1) aux fins de transport », décembre 1997, publiée par l'Office des normes générales du Canada
14
(23)
Code IMDG, Amendement nº 29 Volume I du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition récapitulative de 1994, y compris l'Amendement n° 29 de 1998, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI)
15
(24)
Code IMDG Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2000, y compris l'Amendement 30-00, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI)
16
(15)
CSA B339 Norme nationale du Canada CAN/CSA B339-96, « Bouteilles et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 1996, modifiée en décembre 1999, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
17
(16)
CSA B340 Norme nationale du Canada CAN/CSA B340-97, « Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », décembre 1997, modifiée en mai 1998 et en avril 1999, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
18
(17)
CSA B616 Norme préliminaire CAN/CSA B616-M1989 « Conteneurs intermédiaires en polyéthylène rigide pour le transport des marchandises dangereuses en vrac », mars 1990, publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
19
(18)
CSA B620 Norme nationale du Canada CAN/CSA B620-98, « Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses », mai 1999, y compris les appendices A et B, modifiée en juillet 1999, en mars 2000, en septembre 2000, en octobre 2001 et en novembre 2001, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
20
(19)
CSA B621 Norme nationale du Canada CAN/CSA B621-98, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles, des citernes compartimentées et des conteneurs pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », mai 1999, modifiée en mars 2000, en septembre 2000 et en août 2001, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
21
(20)
CSA B622 Norme nationale du Canada CAN/CSA B622-98, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes de wagon-citerne à éléments multiples et des citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », avril 1999, modifiée en juillet 1999, en mars 2000 et en août 2001, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
22
(1)
Épreuve de corrosion ASTM ASTM G 31-72, « Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals », le 30 mai 1972, dans sa version ré-approuvée en 1995, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
23
(22)
Instructions techniques de l'OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2001‑2002, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
24
(25)
ISO 2431 Norme internationale ISO 2431, « Peintures et vernis — Détermination du temps d'écoulement au moyen de coupes d'écoulement », 4e édition, le 15 février 1993, y compris le rectificatif technique 1, 1994, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
25
(26)
ISO 2592 Norme internationale ISO 2592, « Produits pétroliers — Détermination des points d'éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 1re édition, le 15 décembre 1973, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
26
(27)
ISO 9328-2 Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
27
(28)
ISO 10156 Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
28
(29)
ISO 10298 Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d'un gaz ou d'un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
29
(33)
Lignes directrices de l'OCDE Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 17 juillet 1992, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
30
(30)
Manuel d'épreuves et de critères « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d'épreuves et de critères », 2e édition révisée, 1995, publiées par les Nations Unies (ONU)
31
(21)
Méthode 1311 de l'EPA « Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure », juillet 1992, dans les « Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods », 3e édition, SW‑846, novembre 1986, publiées par la United States Environmental Protection Agency (EPA)
32
(31)
MIL-D-23119G MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense
33
(32)
MIL-T-52983G MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense
34
(35)
Recommandations de l'ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », onzième édition révisée, 1999, publiées par les Nations Unies (ONU)
35
(34)
Supplément aux instructions techniques de l'OACI Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2001-2002, publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

4. (1)  Les définitions de « 49 CFR », « Code IMDG », « grand contenant », « Instructions techniques de l'OACI », « petit contenant » et « Supplément aux Instructions techniques de l'OACI », à l'article 1.4 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

49 CFR
Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États‑Unis, 2000, à l'exclusion de la sous-partie B de la partie 107 lorsqu'elle est mentionnée dans les parties 171 à 180. (49 CFR)
Code IMDG
Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2000, y compris l'Amendement 30-00, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI). (IMDG Code)
grand contenant
Contenant dont la capacité en eau est supérieure à 450 L. (large means of containment)
Instructions techniques de l'OACI
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2001‑2002, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). (ICAO Technical Instructions)
petit contenant
Contenant dont la capacité en eau est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)
Supplément aux Instructions techniques de l'OACI
Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2001‑2002, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). (Supplement to the ICAO Technical Instructions)
 

(2) L'alinéa c) de la définition de « gaz », à l'article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

c) soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu'elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;

(3) L'article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordrealphabétique, de ce qui suit :

capacité en eau
Volume maximal d'eau qui peut être placé dans un contenant à 15 ºC et à la pression absolue de 101,325 kPa. (water capacity)
Code IMDG, Amendment no 29
Volume I du « Code maritime international des marchandises dangereuses »,édition récapitulative de 1994, y compris                                                                        l'Amendement n 29 de 1998, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI). (IMDG Code, 29th Amendment)
 

5. L'article 1.14 du même règlement est abrogé.

6. (1) L'alinéa 1.16(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) elles sont placées :

(i) dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans une classe autre que la classe 2, Gaz, dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 30 kg et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

(ii) dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, dans un ou plusieurs contenants conformément à la partie 5, Contenants;

(2) Les sous-alinéas 1.16(1)b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

(ii) le nombre total de contenants, à la suite de l'expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment »;

(3) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 1.16(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Par exemple :

Classe 3, nombre de contenants, 10

Classe 8, nombre de contenants, 12

Classe 3, classe 8, nombre de contenants, 22

7. (1) Le passage de l'article 1.18 du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

1.18 Appareil ou article médicaux

Le présent règlement ne s'applique pas au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur :

a) d'un appareil médical, d'un fauteuil roulant, d'un article médical ou d'une bouteille à gaz pour usage médical si, selon le cas :

(2) Le sous-alinéa 1.18a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) la bouteille à gaz pour usage médical est pour l'usage personnel d'un particulier à bord du véhicule routier, du véhicule ferroviaire ou du navire, est conforme à la partie 5, Contenants, et sa capacité en eau est inférieure ou égale à 5 L;

(3) L'alinéa 1.18b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'un produit pharmaceutique radioactif qui a été injecté à un particulier ou à un animal, ou avalé par celui-ci.

8. Le passage de l'article 1.24 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.24 Agriculture : Exemption pour l'ammoniac anhydre

La partie 3, Documentation, et la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, ne s'appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s'il satisfait aux conditions suivantes :

9. Les articles 1.36 et 1.37 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1.36 Classe 3, Liquides inflammables : Exemption pour les boissons alcoolisées

Le présent règlement ne s'applique pas aux boissons alcoolisées qui sont en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si, selon le cas :

a) elles sont incluses dans le groupe d'emballage II et sont placées dans un contenant dont la capacité en eau est inférieure ou égale à 5 L;

b) elles sont incluses dans le groupe d'emballage III et, selon le cas :

(i) le pourcentage d'alcool en volume des boissons alcoolisées est de 24 pour cent ou moins,

(ii) elles sont placées dans un contenant dont la capacité en eau est inférieure ou égale à 250 L.

1.37 Classe 3, Liquides inflammables : Exemption pour les alcools

Le présent règlement ne s'applique pas à une solution aqueuse d'alcool qui est en transport dans un petit contenant à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si elle a un point d'éclair supérieur à 23 oC et contient à la fois :

a) 50 pour cent ou moins en volume d'alcool dont le point d'éclair est inférieur à 37,8 oC;

b) 50 pour cent ou plus en volume d'une substance autre qu'une marchandise dangereuse.

10. L'alinéa 1.39(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) virus de l'hépatite B;

11. (1) Le passage de l'article 1.44 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.44 Résidu de marchandises dangereuses dans un fût

La partie 2, Classification, la partie 3, Documentation, la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, et la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, ne s'appliquent pas au résidu de marchandises dangereuses, sauf lorsqu'il s'agit d'une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d'emballage I ou placée dans un fût qui porte une étiquette pour les marchandises dangereuses incluses dans les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, placé dans un fût qui est en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Les alinéas 1.44c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses;

d) les fûts vides sont accompagnés d'un document sur lequel sont inscrits :

(i) la classe primaire des dernières marchandises dangereuses placées dans le fût vide, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

(ii) le nombre total de fûts vides à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,

(iii) si la classe primaire des marchandises dangereuses est inconnue, la mention « fût de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum — Content Unknown », suivie du nombre de fûts.

(3) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 1.44d)(ii) du même règlement est supprimé.

12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.46, de ce qui suit :

1.47 Sécurité à bord d'un moyen de transport

Le présent règlement, sauf la partie 6, Formation, ne s'applique ni à la manutention ni au transport de munitions, ou de munitions chargées dans une arme à feu, en la possession d'un policier qui est de service à bord d'un moyen de transport.

13. Le passage en italique suivant le titre de l'article 2.33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Le présent article contient une méthode pour déterminer la valeur CL50 d'un mélange de matières, laquelle représente une estimation acceptable. Les méthodes prévues aux alinéas 2.32a) et b) sont plus précises.

14. Le groupe de risque 4 — Virus de l'appendice 3 de la partie 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :



Article
Colonne 1

Famille
Colonne 2

Genre
Colonne 3

Espèce
6.1
(6.1)
Picornaviridae Aphtovirus Virus de la fièvre aphteuse

15. L'article 13 du groupe de risque 3 — Virus de l'appendice 3 de la partie 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Famille
Colonne 2

Genre
Colonne 3

Espèce
13
(13)
Picornaviridae Entérovirus Maladies virales vésiculeuses porcines

16. L'alinéa 3.3(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le numéro de placement du véhicule ferroviaire dans le train, le premier véhicule en tête du train étant le numéro 1, le véhicule suivant, le numéro 2, etc., à l'exclusion de toute locomotive, quel que soit son placement dans le train;

17. (1) Le sous-alinéa 3.5(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) la classe primaire, qui peut figurer soit comme chiffre seulement, soit sous la rubrique « Classe » ou « Class » ou à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

(2) L'alinéa 3.5(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24‑Hour Number », ou une abréviation de celle-ci, suivie d'un numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional, où l'expéditeur peut être joint immédiatement afin d'obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en transport, sans qu'il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.

(3) Le passage en italique suivant l'alinéa 3.5(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Les mentions « Numéro 24 heures » et « 24‑Hour Number », utilisées dans le présent alinéa visent le numéro de téléphone qui doit être disponible pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.  Cette terminologie a été choisie pour accentuer le fait que cette exigence non seulement s'applique pendant les heures d'ouverture mais qu'elle doit aussi être observée pendant chacune des 24 heures d'une journée pendant laquelle les marchandises dangereuses sont en transport.

Un exemple du type de renseignements techniques auxquels il est fait renvoi à l'alinéa (1)f) : les renseignements mentionnés dans la norme ANSI Z400.1-1998 intitulée « Fiches techniques sur la santé et la sécurité au travail ».

(4) L'article 3.5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Malgré l'alinéa (1)c), si un manifeste ou un document similaire est exigé par un texte d'application pris en vertu de la « Loi sur la protection de l'environnement (1999) », l'ordre des éléments de la description des marchandises dangereuses figurant dans le manifeste ou le document similaire peut, jusqu'au 15 août 2004, être celui qui est précisé dans le manifeste ou le document similaire.

18. (1) Le paragraphe 3.6(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le numéro 24 heures exigé par l'alinéa 3.5(1)f) et celui qui est mentionné dans le plan d'intervention d'urgence sont les mêmes, il est permis d'indiquer ce numéro sur la même ligne dans le document d'expédition.

(2) Le passage en italique suivant le paragraphe 3.6(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Par exemple :

Numéro 24 heures et 3-2021 PIU : 613-123-4567

Numéro 24 heures et PIU 3-2021 : 613-123-4567

3-2021 PIU et numéro 24 heures : 613-123-4567

PIU 3-2021 et numéro 24 heures : 613-123-4567

19. L'alinéa 4.10(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) sur ou près de l'épaule d'une bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;

20. Le passage du paragraphe 4.18(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, sont des gaz comburants, la plaque de gaz comburant illustrée à l'appendice de la présente partie doit être apposée, plutôt que les plaques prévues à l'article 4.15, pour les marchandises dangereuses suivantes :

21. Le passage en italique suivant le titre « Définitions » de la partie 5 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

capacité en eau

Code IMDG, Amendement no 29

22. (1) Le passage de l'article 5.6 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5.6 Contenant normalisé UN

Un contenant est un contenant normalisé UN s'il porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3 et 6.5 des Recommandations de l'ONU, et s'il satisfait à l'un des alinéas suivants :

(2) Le sous-alinéa 5.6a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) aux articles 2 à 11 de la norme CGSB-43.146,

23. (1) Le sous-alinéa 5.10(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) si le contenant est une citerne portable de type 5 ou de type 7, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29;

(2) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 5.10(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

La description d'une citerne portable de type 5 et d'une citerne portable de type 7 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.

(3) Le sous-alinéa 5.10(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) si le contenant est une citerne portable de type 5 ou de type 7, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29, ainsi que celles qui visent l'essai de résistance aux chocs longitudinaux mentionné à la section 7 de la norme CGSB-43.147;

(4) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 5.10(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

La description d'une citerne portable de type 5 et d'une citerne portable de type 7 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.

(5) Le sous-alinéa 5.10(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) si le contenant est une citerne portable de type 5 ou de type 7, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29.

(6) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 5.10(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

La description d'une citerne portable de type 5 et d'une citerne portable de type 7 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.

(7) Le passage du paragraphe 5.10(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En plus de se conformer aux exigences prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) et (1)b)(i), de l'alinéa (1)c) et du sous‑alinéa (1)d)(i), la personne qui utilise un contenant — bouteille à gaz ou tube — pour manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, doit utiliser un contenant qui répond à l'une des conditions suivantes :

(8) L'alinéa 5.10(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) il a été fabriqué avant le 1er janvier 1993 conformément à l'une des spécifications visant les bouteilles à gaz prévues au 49 CFR et porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR, à l'exception d'une bouteille à gaz fabriquée conformément à l'une des spécifications suivantes du 49 CFR, selon le cas :

(i) DOT-3B, DOT-3BN, DOT-3E, DOT-4AA480, DOT-4B, DOT-4B240ET, DOT-4BA, DOT-4BW, DOT-4D, DOT-4E, DOT-4L, DOT-8 ou DOT-8AL,

(ii) DOT-39, si la bouteille à gaz a une pression de service inférieure ou égale à 6,2 MPa (900 psig).

24. Le sous-alinéa a)(ii) dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 5.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Limites de pression
Colonne 2

Conditions
Supérieure à 0 kPa mais inférieure ou égale à 965 kPa (a)

(ii) a une capacité en eau inférieure ou égale à 1L;

25. (1) Le paragraphe 5.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.12 Petits contenants

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant à moins qu'il ne soit un contenant normalisé UN sélectionné et utilisé conformément aux articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146 ou aux articles 2 et 3 et à la partie II de la norme CGSB-43.150.

(2) L'alinéa 5.12(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'un fût en acier, les exigences relatives à la réutilisation des fûts en acier mentionnées à l'article 18 de la norme CGSB‑43.150; toutefois, lorsque cette norme fait mention de la norme CGSB-43.126-94, la norme CGSB‑43.126 doit être respectée;

26. L'article 5.13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.13 Disposition transitoire : Petits contenants

Malgré l'article 5.12, jusqu'au 31 décembre 2002, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant qui n'est pas un contenant normalisé UN, sauf qu'une bouteille à gaz ou un tube doivent être conformes aux alinéas 5.10(2)a), b) ou c).

27. (1) Le paragraphe 5.14(1) de la version française du même règlement devient l'article 5.14.

(2) Le sous-alinéa 5.14a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,

(3) Le sous-alinéa 5.14a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29,

(4) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 5.14a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.

(5) Le sous-alinéa 5.14b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,

(6) Le sous-alinéa 5.14b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29, ainsi que celles qui visent l'essai de résistance aux chocs longitudinaux mentionné à la section 7 de la norme CGSB-43.147,

(7) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 5.14b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.

(8) Le sous-alinéa 5.14b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32(c) du 49 CFR, ainsi que celles qui visent l'essai de résistance aux chocs longitudinaux mentionné à la section 7 de la norme CGSB-43.147;

(9) Le sous-alinéa 5.14d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,

(10) Le sous-alinéa 5.14d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29,

(11) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 5.14d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.

28. L'alinéa c) dans la colonne 2 du tableau 1 du paragraphe 5.15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Période de fabrication
Colonne 2

Exigences pour les contenants
Avant le 1er janvier 1992

(c) les articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146.

29. L'alinéa 6.2l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

l) dans le cas du transport aérien, les aspects de la formation énoncés au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI concernant les personnes nommées dans ce chapitre, ainsi que les exigences énoncées à la partie 12, Transport aérien, du présent règlement;

30. Le paragraphe 7.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne qui importe ou demande le transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire d'une quantité de marchandises dangereuses incluses dans une des classes mentionnées ci-dessous doit avoir un PIU agréé si la quantité totale de l'une de ces marchandises dangereuses que la personne importe ou dont elle demande le transport à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est supérieure à la limite PIU correspondant à cette marchandise dangereuse mentionnée au paragraphe (4) :

a) la classe 1, Explosifs;

b) la classe 3, Liquides inflammables, avec la classe subsidiaire Classe 6.1, Matières toxiques;

c) la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives);

d) la classe 5.2, Peroxides organiques, du type B ou C;

e) la classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d'emballage I.

31. Le paragraphe 9.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas, aux marchandises dangereuses :

a) dont le présent règlement interdit le transport;

b) qui sont soustraites à l'application du 49 CFR mais sont assujetties au présent règlement;

c) qui sont transportées en vertu d'une exemption accordée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États‑Unis, 2000.

32. (1) L'alinéa 9.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i) l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iii) l'article 3.7, Emplacement du document d'expédition : Transport routier,

(iv) l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.

(2) Le paragraphe 9.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées dans un grand contenant vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques correspondantes aux étiquettes apposées sur un contenant conformément aux Instructions techniques de l'OACI doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

33. L'alinéa 9.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i) l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2) en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iii) l'article 3.7, Emplacement du document d'expédition : Transport routier,

(iv) l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.

34. Le paragraphe 10.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas, aux marchandises dangereuses :

a) dont le présent règlement interdit le transport;

b) qui sont soustraites à l'application du 49 CFR mais sont assujetties au présent règlement;

c) qui sont transportées en vertu d'une exemption accordée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2000.

35. (1) L'alinéa 10.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i) l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iii) l'article 3.8, Emplacement du document d'expédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire,

(iv) l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.

(2) Le paragraphe 10.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées dans un grand contenant vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques correspondantes aux étiquettes apposées sur un contenant conformément aux Instructions techniques de l'OACI doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

36. L'alinéa 10.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i) l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iii) l'article 3.8, Emplacement du document d'expédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire,

(iv) l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.

37. L'alinéa 10.7(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, une inspection visuelle et une inspection de l'intégrité structurale conformément aux alinéas 25.5.6a) et 25.5.7 de la norme CGSB-43.147.

38. Le paragraphe 11.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne est tenue de se conformer :

a) aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i) l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

(iii) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iv) l'article 3.9, Emplacement du document d'expédition : Transport maritime,

(v) l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport;

b) aux dispositions suivantes de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses :

(i) l'article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

(ii) l'article 4.4, Responsabilités de l'expéditeur,

(iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,

(iv) l'article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;

c) aux dispositions suivantes de la partie 5, Contenants :

(i) l'article 5.2, Exigences pour qu'un contenant normalisé soit en règle,

(ii) l'article 5.3, Indications de danger — conformité sur un contenant,

(iii) l'article 5.6, Contenant normalisé UN,

(iv) l'article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz;

d) à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.

39. (1) Le sous-alinéa 12.1(1)a)(vi) du même règlement est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 12.1(1)c)(iv) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

40. L'alinéa 12.2a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) être rempli conformément au chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI;

41. L'article 12.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12.3 Renseignements à fournir au commandant de bord

Malgré le paragraphe 12.1(1), le paragraphe 4.1.4 de l'article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI, est remplacé par ce qui suit :

« 4.1.4 Ces renseignements doivent être communiqués au commandant de bord sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »

42. L'alinéa 12.4a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l'OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d'emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage des colis, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documentation, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur;

43. (1) Le passage du paragraphe 12.5(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12.5 Explosifs interdits

(1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs dont le transport est interdit par l'une des colonnes 9 à 12 du Tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Agencement de la Liste des marchandises dangereuses (Tableau 3-1), de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, des Instructions techniques de l'OACI, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le sous-alinéa 12.5(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) aux quantités maximales et aux prescriptions d'emballage visées aux colonnes 9 à 12 du Tableau S-3‑1, Liste supplémentaire des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Liste des marchandises dangereuses de la Partie S‑3, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, du Supplément aux Instructions techniques de l'OACI,

(3) Le paragraphe 12.5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L'avis mentionné à l'alinéa (2)a) et le consentement visé à l'alinéa (3)a) sont valables pour des transports subséquents des explosifs pendant deux ans à partir de la date d'effet de l'avis et du consentement, sauf en cas de changement d'un des renseignements exigés qui y sont consignés.

44. Le sous-alinéa 12.6a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) aux Instructions techniques de l'OACI, sauf à l'article 2.8, Chargement des matières infectieuses ou toxiques, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant;

45. Le sous-alinéa 12.7(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) aux Instructions techniques de l'OACI, sauf à la partie du paragraphe 1.2.5.1, Noms génériques ou désignation « non spécifiée par ailleurs » (n.s.a.), du chapitre 1er, Généralités, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, qui exige l'appellation technique des marchandises dangereuses;

46. (1) Le sous-alinéa 12.8(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) aux Instructions techniques de l'OACI, sauf au chapitre 2, Marquage des colis, le chapitre 3, Étiquetage, et le chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, et aux paragraphes j) et l) de l'Instruction d'emballage 910 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d'emballage;

(2) L'alinéa 12.8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-24 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI.

47. (1) Les sous-alinéas 12.9(1)b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) dans la mesure du possible, l'article 5.1, Renseignements à fournir aux passagers, du chapitre 5, Autres dispositions concernant les passagers, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,

(ii) l'article 2.4, Chargement et arrimage des marchandises dangereuses, et l'article 2.5, Colis de marchandises dangereuses endommagés, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,

(iii) l'article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,

(2) La division 12.9(1)b)(iv)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(A) l'article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, sauf en ce qui concerne le groupe d'emballage, le nombre d'emballages et l'identification de l'aérodrome, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,

(3) Les sous-alinéas 12.9(1)b)(v) à (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(v) l'article 4.2, Renseignements à fournir aux employés, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,

(vi) dans la mesure du possible, l'article 4.7, Zones d'acceptation du fret — Fourniture de renseignements, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,

(vii) le tableau 7-1 intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant;

(4) Le sous-alinéa 12.9(1)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage des colis, et par le chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI;

(5) Le sous-alinéa 12.9(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) la personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte les marchandises dangereuses a reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;

(6) Le paragraphe 12.9(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses suivantes doivent être effectués conformément à l'Instruction d'emballage 900 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI :

a) UN3166, MOTEURS À COMBUSTION INTERNE (À GAZ INFLAMMABLE);

b) UN3166, MOTEURS À COMBUSTION INTERNE (À LIQUIDE INFLAMMABLE);

c) UN3166, VÉHICULE (À GAZ INFLAMMABLE);

d) UN3166, VÉHICULE (À LIQUIDE INFLAMMABLE).

(7) L'alinéa 12.9(8)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) être emballés conformément à l'Instruction d'emballage 200 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI.

(8) Le sous-alinéa 12.9(11)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) d'une part, aux dispositions de la deuxième phrase de la disposition particulière A123 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, des Instructions techniques de l'OACI,

(9) Le passage du sous-alinéa 12.9(11)a)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(ii) d'autre part, aux instructions d'emballage suivantes prévues au chapitre 10, Classe 8 — Matières corrosives, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI, sauf que, si l'aéronef n'est pas pressurisé, l'article 1.1.6 du chapitre 1er, Prescriptions générales d'emballage, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI ne s'applique pas :

(10) L'alinéa 12.9(12)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) elles sont placées dans un contenant intérieur étanche qui est un emballage combiné, tel qu'il est défini au chapitre 3, Renseignements généraux, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;

(11) Le sous-alinéa 12.9(13)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) se conforme à l'article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d'urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI,

48. (1) Les alinéas 12.12(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l'aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d'une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;

b) si une personne autre qu'un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;

(2) L'alinéa 12.12(3)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) en cas d'urgence en vol et si les circonstances le permettent, à ce que le commandant de bord se conforme à l'article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d'urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI;

(3) Les sous-alinéas 12.12(3)g)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) se conforme à l'article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI,

(ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet accidentel, conformément au tableau 7-1 intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI.

49. (1) Le sous-alinéa 12.13a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) veille à ce que l'instrument de mesure ou son contenant porte les étiquettes conformément au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI,

(2) Le sous-alinéa 12.13a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) a reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI et se conforme aux lois applicables à l'instrument de mesure;

(3) Le sous-alinéa 12.13c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) d'autre part, l'activité de l'instrument de mesure ne dépasse pas la limite d'exception applicable indiquée à la colonne intitulée « Limites par article » du tableau 2-11 intitulé « Limites d'activité pour les colis exceptés », du chapitre 7, Classe 7 — Matières radioactives, de la 2e Partie, Classification des marchandises dangereuses, des Instructions techniques de l'OACI.

50. (1) Le passage en italique suivant le titre de l'article 12.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

L'article 1.1.3 du chapitre 1er, Portée et champ d'application, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI, précise que les Instructions ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées à bord d'un aéronef pour l'administration de soins médicaux à un patient en cours de vol.  Le présent article vise le transport de marchandises dangereuses avant qu'une personne qui en a besoin pour des soins médicaux en cours de vol soit à bord de l'aéronef ou après qu'elle en est descendue.

(2) Le sous-alinéa 12.14(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) se conforme à l'article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI,

(3) L'alinéa 12.14(1)e) du même règlement est abrogé.

(4) L'alinéa 12.14(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d'une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;

(5) L'alinéa 12.14(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le contenant porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage des colis, et au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI.

51. (1) Le sous-alinéa 12.15b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage des colis, et par le chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI,

(2) Les alinéas 12.15c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d'une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;

d) le commandant de bord se conforme à l'article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d'urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI;

52. (1) Le sous-alinéa 12.16a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage des colis, et par le chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI,

(2) Les alinéas 12.16b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d'une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;

c) le commandant de bord se conforme à l'article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d'urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI;

53. Le sous-alinéa 12.17a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) aux Instructions techniques de l'OACI, sauf à l'article 2.1, Restrictions au chargement dans le poste de pilotage et à bord des aéronefs de passagers, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant;

54. Le numéro UN UN3353 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

55. Dans la colonne 5 des numéros UN UN1050, UN1056, UN1913, UN1979, UN1981, UN2036 et UN2591 de l'annexe 1 du même règlement, le numéro « 38 » est supprimé.

56. Dans la colonne 7 des numéros UN UN1463, UN1564, UN2213 et UN3120 de l'annexe 1 du même règlement, le nombre « 1 000 » est supprimé.

57. La colonne 2 du numéro UN UN1002 de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN
Col. 2

Appellation réglementaire et description
UN1002 AIR COMPRIMÉ contenant au plus 23,5 pour cent d'oxygène, par volume

58. Dans la colonne 6 des numéros UN UN1002, UN1003, UN1006, UN1009 à UN1015, UN1018 à UN1022, UN1027 à UN1030, UN1033 à UN1037, UN1039, UN1043, UN1044, UN1046, UN1049, UN1055 à UN1061, UN1063, UN1065, UN1066, UN1072 à UN1075, UN1077, UN1078, UN1080, UN1081, UN1083 à UN1087, UN1858, UN1860, UN1912, UN1913, chaque mention du numéro UN UN1950, UN1951, UN1952, UN1954, UN1956, UN1957 à UN1966, UN1968 à UN1974, UN1976 à UN1984, UN2034 à UN2037, UN2044, UN2073, UN2187, UN2193, UN2200, UN2203, UN2419, UN2422 à UN2424, UN2452 à UN2454, UN2517, UN2591, UN2599, UN2601, UN2602, UN2857, UN3136, UN3138, UN3150, UN3153, UN3154, UN3158, UN3159, UN3161, UN3163, UN3164, UN3167, UN3220, UN3252, UN3296 à UN3299, UN3311, UN3312, UN3337 à UN3340 et UN3354 de l'annexe 1 du même règlement, le numéro « 0,12 » est remplacé par « 0,125 ».

59. Les colonnes 4 à 10 du numéro UN UN1268 de l'annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Col. 1







Numéro UN
Col. 4




Groupe d'embal- lage/
Groupe de risque
Col. 5





Dispo- sitions parti- culières
Col. 6


Quantité limite d'explosifs et indice de
quantité limitée
Col. 7







Indice PIU
Col. 8






Indice navire de passagers
Col. 9

Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers
Col. 10







Polluant marin
UN1268 I
II
III
  0,5
1
5
    Interdit

60
=
=
=

60. Dans la colonne 7 des numéros UN UN2912, UN3321 et UN3322 de l'annexe 1 du même règlement, le nombre « 1 000 » est remplacé par le nombre « 100 ».

61. La colonne 7 des numéros UN UN1081, UN1694, UN2421, UN2923, UN3145 et UN 3147 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Col. 1




Numéro UN
Col. 7




Indice PIU
UN1081 3 000
UN1694 1 000, Groupe d'emballage I seulement
UN2421 25
UN2923 3 000, Groupe d'emballage I seulement
UN3145 3 000, Groupe d'emballage I seulement
UN3147 3 000, Groupe d'emballage I seulement

62. La colonne 5 de chaque mention du numéro UN UN1950 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction du numéro « 80 ».

63. Dans le passage en italique suivant la disposition particulière 38 de l'annexe 2 du même règlement, les numéros UN UN1050, UN1056, UN1913, UN1979, UN1981, UN2036 et UN2591 sont supprimés.

64. L'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 79, de ce qui suit :

80 Malgré l'article 1.17 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, il est interdit de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses sauf si elles sont placées dans un contenant conforme aux exigences de la partie 5, Contenants.

UN1950

65. Les numéros d'ordre français 1358, 1821 et 2438 (numéro d'ordre anglais 52, 55 et 2371) de l'annexe 3 du même règlement sont abrogés.

66. La colonne 3 du numéro d'ordre français 183 (numéro d'ordre anglais 58) de l'annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Col. 1


Numéro d'ordre français
Col. 3




Description
183 AIR COMPRIMÉ contenant au plus 23,5 pour cent d'oxygène, par volume

ENTRÉE EN VIGUEUR

67. Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2002.

 

 

Références

 

 

a.  L.C. 1992, ch. 34

1.  DORS/2001-286

 


 

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