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Règlement modifiant le Règlement sur le TMD
Résumé de la Modification no6
Direction générale du Transport des marchandises dangereuses
Le règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses est entré en vigueur le 20 février 2008.
Les modifications touchent :
- Douze des 16 parties,
- Les trois annexes.
Partie 1 — Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux
Nouvelles interprétations
Article 1.3 :
- Plaque (le singulier inclut le pluriel)
- < ou > est inclusif, sauf indication contraire
- Copie du document d'expédition = document d'expédition
- Conversion du nombre d'articles en quantité nette d'explosifs
- Contenant minimal exigé
- Masse brute de toutes les marchandises dangereuses (ref: 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22)
Documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité
- Tableau déplacé à l'article 1.3.1.
- Référence à des éditions ou des versions les plus récentes pour :
- 49 CFR
- CGA P-20
- CGSB-43.147
- CSA B620 / B621 / B622
- Instructions techniques de l'OACI
- Code IMDG
- Recommandations de l'ONU
Définitions
Définitions supprimées :
- Capacité en eau
- Groupe de risque
- Spécimen de diagnostic
Définitions modifiées :
- 49 CFR
- Code IMDG
- Classification
- Envoi
- Grand contenant
- Instructions techniques de l'OACI
- Manuel d'épreuves et de critères
- Masse brute
- Matière infectieuse
- Personne
- Petit Contenant
- Produit biologique
- Quantité nette d'explosifs
- Recommandations de l'ONU
- Supplément aux instructions techniques de l'OACI
- Véhicule routier
Nouvelles définitions :
- Agriculteur
- Contenant de type 1A
- Agriculture
- Contenant de type 1B
- Capacité
- Contenant de type 1C
- Catégorie A
- Culture
- Catégorie B
- Fût
Dispositions Générales
Article 1.5
- Inclure l'article 1.48 à cet article.
- Introduction des articles 1.5.1 et 1.5.2 pour préciser le champ d'application :
- De l'annexe 2, Dispositions particulières,
- Des annexes 1 et 3 pour les marchandises dangereuses interdites.
Article 1.6
- Nouveau texte pour différencier et préciser les exigences des colonnes 8 et 9 de l'annexe 1.
Cas Spéciaux
- Vingt cinq cas spéciaux modifiés.
- Onze nouveaux cas spéciaux.
- Un cas spécial retiré.
Abolition, presque totale, de l'expression « le présent Règlement ne s'applique pas… » par des expressions venant préciser les parties du Règlement touchées par une exemption.
Article 1.15
- Exemption relative à une masse brute de 150 kg.
Article 1.16
- Exemption relative à une masse brute de 500 kg.
Article 1.17
- Exemption relative aux quantités limitée.
Article 1.18
- Exemption relative aux appareils et aux articles médicaux.
Article 1.19
- Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d'inspection ou d'enquête.
Article 1.19.1
- Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve.
Article 1.19.2
- Exemption relative aux échantillons pour démonstration.
Article 1.21
- Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d'un véhicule agricole.
Article 1.22
- Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail.
Article 1.23
- Agriculture : Exemption relative aux pesticides.
Article 1.24
- Agriculture : Exemption relative à l'ammoniac anhydre.
Article 1.26
- Exemption en cas d'intervention d'urgence.
Article 1.27
- Exemption relative au fonctionnement d'un moyen de transport ou d'un contenant.
Article 1.28
- Transport entre deux installations.
Article 1.29
- Exemption relative aux marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou un équipement.
Article 1.30
- Exemption relative au transport maritime par bac.
Article 1.31
- Exemption relative à la classe 1, Explosifs.
Article 1.32
- Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des machines frigorifiques.
Article 1.32.1
- Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS.
Article 1.32.2
- Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa.
Article 1.32.3
- Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants.
Article 1.33
- Exemption d'ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables.
Article 1.34
- Classe 3, Liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C.
Article 1.34.1
- Exemption relative à UN1203, ESSENCE, utilisée pour le fonctionnement d'un instrument ou d'un équipement.
Article 1.35
- Exemption relative à la marchandise UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE.
Article 1.36
- Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d'alcool.
Article 1.38
- Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester.
Article 1.39
- Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, de la catégorie B.
Article 1.41
- Exemption relative aux produits biologiques.
Article 1.42
- Exemption relative aux spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
Article 1.42.1
- Exemption relative aux tissus ou aux organes pour transplantation.
Article 1.42.2
- Exemption relative au sang et aux composants sanguins.
Article 1.43
- Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives.
Article 1.44
- Exemption relative aux marchandises dangereuses dans un fût.
Article 1.45.1
- Exemption relative aux polluants marins.
Article 1.47
- Exemption relative a la marchandise UN1044, EXTINCTEURS.
Article 1.48
- Exemption relative aux ambulances aériennes.
Partie 2 — Classification
- Le point d'éclair maximal servant à la classification des liquides inflammables passe .de 60.5oC à 60oC.
- Catégorie A et Catégorie B remplacent les groupes risque pour les matières infectieuses, classe 6.2.
- Nouvelle façon de classer :
- Matières radioactives, classe 7,
- Produits, matières ou organismes divers, classe 9.
- Modifications apportées aux appendices de cette partie :
- Modification de la description des groupes de compatibilité des explosifs,
- Nouveau guide d'affectation pour les matières infectieuses (Catégorie A et Catégorie B).
Partie 3 — Documentation
- Permet d'inscrire les renseignements ci-dessous sous une rubrique :
- Les classes subsidiaires,
- Groupe d'emballage.
- Les exigences relatives aux groupes de risque ont été retirées.
- Les quantités de MD peuvent être inscrites en unité de mesure acceptable du système de mesure international. Par exemple, 1 t = 1000 kg.
- Le nombre de petits contenants doit être indiqué pour toutes les classes transportées.
Partie 4 — Indications de danger – marchandises dangereuses
- L'option permettant que la plaque DANGER demeure apposée sur un grand contenant, lorsqu'elle n'est plus nécessaire, est déplacée à l'article 4.9.
- Le numéro UN apposé sur un grand contenant doit être de 65 mm ou plus et de couleur noire.
- La personne responsable de modifier ou d'enlever les indications de danger sur un contenant est maintenant la personne responsable du contenant.
- Un ensemble de bouteilles à gaz (> 225 L) interconnectées peut porter les plaques applicables à un grand contenant.
- L'appellation réglementaire est apposée adjacent à l'étiquette de la classe primaire lorsque cette dernière doit être apposée sur le petit contenant.
- Une plaque est maintenant requise sur un grand contenant pour certains explosifs
- dont la quantité nette d'explosifs est de plus de 10 kg ou
- dont le nombre d'objets est supérieur à 1000.
- La plaque et le numéro UN d'un contenant placé .à l'intérieur d'un grand contenant doivent être apposés sur les deux grands contenants lorsque requis sur le contenant.
- Le tableau de l'article 4.15 est également modifié.
- Nouvelles exigences pour l'apposition de la plaque DANGER aux items 3 et 4 du tableau.
- Les exigences de l'article 4.18 concernant les chargements mixtes de gaz de classe 2 ont .changées.
- UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, transportée dans un grand contenant doit porter :
- Plaque de classe 2.2 ou 2.3 ou ammoniac anhydre jusqu'au 31 août 2008,
- Plaque de la classe 2.3 ou ammoniac anhydre après le 31 août 2008.
Trois nouvelles indications de danger introduites :
Plaque et étiquette, ammoniac anhydre, classe 2.3(8)
Étiquette, Matières radioactives fissiles, classe 7
Marque pour produits biologiques, classe 6.2, Catégorie B
Partie 5 — Contenants
- Le tableau de compatibilité des explosifs est modifié :
- Il y maintenant compatibilité entre les groupes B et S.
- L'article 5.9 est supprimé :
- Le certificat de véhicule d'explosif sera aboli sous peu par le ministère des Ressources naturelles du Canada.
- Nouvelles exigences concernant :
- Les bouteilles ou tubes contenant des gaz de classe 2
- Les matières infectieuses de classe 6.2
- Les citernes routières et certaines citernes amovibles sélectionnées conformément aux normes CSA B621 et B622 construites et utilisées au Canada après le 31 août 2008 devront être construites conformément aux exigences de la norme CSA B620.
- Celles-ci devront également être testées et inspectées conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après.
Partie 7 — Plan d'intervention d'urgence
- Seulement l'article 7.1 est modifié.
- Passe de cinq à neuf paragraphes.
- Nouvelle façon de calculer les quantités assujettis au PIU.
- Deux nouvelles situations qui requiert un PIU
- Transport, par train (wagon-citernes interconnectés), de certains carburants de classe 3,
- Transport de certaines matières infectieuses de classe 6.2, Catégorie B.
- Les exigences pour l'utilisation d'un PIU par un tiers ont changées. Le PIU peut être utilisé seulement si:
- Les MD proviennent de l'étranger et passent par le Canada seulement pour être transportées à l'étranger.
- Les MD sont retournées au fabricant ou au producteur.
- Un nouveau paragraphe est introduit pour préciser que :
- la personne responsable de l'intervention d'urgence est la personne qui importe ou demande le transport des marchandises dangereuses.
- Les substances classées conformément à la partie 2 du Règlement sur le TMD qui requiert un PIU doivent avoir un PIU même si elles sont classées selon :
- L'Instructions techniques de l'OACI
- Le Code IMDG
- Les Recommandations de l'ONU
Partie 8 — Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent
- Les exigences de rapport changent pour les matières suivantes :
- Explosifs, classe 1
- Matières infectieuses, classe 6.2
- La personne en possession des MD doit maintenant aviser CANUTEC pour les MD de classe 1, Explosifs.
Partie 9 — Transport routier
- Nouvelles exigences concernant le transport transfrontalier :
- Étiquettes et plaques pour les classe 2.3 et 6.1, lorsque requises, doivent être celles de la partie 4 du Règlement sur le TMD .
- La réciprocité ne s'applique pas lorsque des exceptions d'apposer des indications de danger – MD ou concernant les exigences d'emballage existent aux États-Unis mais ne sont pas autorisées au Canada.
- La description des MD sur le document d'expédition.
- Des précisions apportées pour préciser les exigences d'apposition de plaque pour des MD transportées à bord d'un véhicule routier en provenance des modes de transport aériens ou maritimes.
- Nouvelles exigences pour déterminer la quantité nette d'explosifs.
Partie 10 — Transport ferroviaire
- Nouvelles exigences concernant le transport transfrontalier :
- Étiquettes et plaques pour les classe 2.3 et 6.1, lorsque requises, doivent être celles de la partie 4 du Règlement sur le TMD .
- La réciprocité ne s'applique pas lorsque des exceptions d'apposer des indications de danger – MD ou concernant les exigences d'emballage existent aux États-Unis mais ne sont pas autorisées au Canada.
- La description des MD sur le document d'expédition.
- Des précisions apportées pour préciser les exigences d'apposition de plaque pour des MD transportées à bord d'un véhicule routier en provenance des modes de transport aériens ou maritimes.
- Abolition de l'interdiction de transporter des citernes routières contenant des MD par véhicule ferroviaire.
- Nouvelles exigences pour le placement de véhicules ferroviaires transportant des MD dans un train.
- Un nouveau tableau pour préciser les exigences d'attelage de wagon-citerne.
- Nouvelles exigences d'inspection concernant les propriétaires de véhicules ferroviaires qui font l'objet d'un rapport.
Partie 11 — Transport maritime
- Des changements mineurs sont apportés afin de préciser certaines exigences.
- Dorénavant, l'article 5.11, Bombes aérosol : classe 2, Gaz, du Règlement sur le TMD fait parti des exigences à respecter pour le transport international et transport au cours d'un voyage de cabotage, classe 1.
Partie 12 — Transport aérien
- Plusieurs de changements apportés à cette partie servent à ajuster le texte afin de tenir compte de termes qui ont été modifiés à la partie 1 du Règlement sur le TMD .
- Document d'expédition :
- Doit contenir les renseignements exigés par les Instructions techniques de l'OACI.
- Doit porter, dans les marges gauche et droite, des hachures rouges orientées vers la gauche ou la droite.
- Il n'est plus obligatoire d'utiliser la déclaration de l'expéditeur de l'IATA.
- Sécurité à bord d'un aéronef :
- Un agent de la paix ou un agent de sûreté à bord peut transporter une arme à feu chargée.
- L'exemption concernant le transport de matières infectieuses ou toxiques est modifiée :
- Le terme groupe de risque est retirée.
- Certaines matières infectieuses ne font plus partie de cette exemption.
- Les exemptions suivantes sont déplacées à la partie 1 du règlement :
- Ambulance aérienne, voir article 1.48.
- Intervention d'urgence, voir article 1.26.
Partie 16 — Inspecteurs
- Trois nouveaux articles sont ajoutés pour introduire des exigences concernant :
- la rétention des marchandises dangereuses ou de contenants,
- les ordres de prendre des mesures correctives,
- les ordres de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ.
- Des exemples des documents relatifs à ces actions sont maintenant incorporés dans le Règlement.
Annexe 1, Classe 1 à 9
- Nouvelle entête pour la colonne 4 (Catégorie au lieu de groupe de risque).
- Nouvelles légendes pour la colonne 4 et les colonnes de 6 à 9.
- Nouvelle classification pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE. Elle devient un gaz de classe 2.3(8).
- Quelques changements dans la liste, dont l'appellation de UN1203 devient ESSENCE.
- Une nouvelle matière : UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE, contenant plus de 10% d'éthanol.
Annexe 2, Dispositions particulières
- Les dispositions qui concernent les certificats de véhicules d'explosifs ont été retirées puisque le ministère des Ressources naturelles du Canada abolira sous peu cette exigence.
- Il y a quelques dispositions particulières qui sont ajoutées pour calculer la quantité nette d'explosifs lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité.
- UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS
- La disposition particulière 29 est déplacée à l'article 1.32.1 et modifiée quelque peu.
- Certains gaz de classe 2
- La disposition particulière 42 fut déplacée à l'article 1.32.3 et modifiée quelque peu.
- Explosifs
- La disposition particulière 75 pour une quantité inférieur ou égale à 100 objets pour certains explosifs est retirée.
- Nouvelles dispositions particulières pour :
- Exempter certaines MD de classe 9 de l'application de l'article 5.12 de la partie 5, Contenants.
- Établir les MD (UN1202, UN1203 et UN1863) qui sont assujetties au PIU (article 7.1(5)) lorsque transportées dans des wagon-citernes interconnectés.
- Exempter certaines MD (colles, encres, peintures et résines) de l'application de l'article 5.12 de la partie 5, Contenants.
- Établir les MD infectieuses (UN2814 et UN2900) qui sont assujetties au PIU (article 7.1(6)).
- Permettre l'application de l'article 1.31 pour certains explosifs malgré les quantités indiquées à la colonne 6 de l'annexe 1.
- Exempter UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, £ 1 L utilisé aux fins médicales (véhicules routiers ou ferroviaires à passagers).
- Permettre le transport de certaines MD (UN1202, UN1203 et UN1978) dans un véhicule routier à passagers.
- Établir une période transitoire (jusqu'au 1er janvier 2010) qui permet le transport de UN1999, GOUDRON, dans des petits contenant non normalisés. Certaines conditions s'appliquent.
Annexe 3, Liste alphabétique
Quelques modifications sont apportées à la liste de cette annexe et l'ajout de UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE, contenant plus de 10 % d'éthanol.