Septième modification

La modification no. 7 a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 août 2007. Veuillez trouver ici la version non-officielle de la modification no. 7

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Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada
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K1A OS9
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(613) 941-5995.

Format de rechange

 

 

10000-894

 

 

(DORS/SOR)

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du CanadaPartie I le 10 février 2007 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l'article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.

 

 

10000-894

 

 

(DORS/SOR)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

MODIFICATIONS

1. Les passages des articles 19 à 21 du tableau de l'alinéa 1.3(2)f) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses figurant dans la colonne 2 sont remplacés par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Forme abrégée
Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité
19
(18)
CSA B620 Norme CSA B620-03, « Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses », juin 2004, modifiée en février 2006 et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
20
(19)
CSA B621 Norme nationale du Canada CAN/CSA B621-03, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles, des citernes compartimentées et des conteneurs pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », février 2004, modifiée en mai 2004 et en février 2006, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
21
(20)
CSA B622 Norme nationale du Canada CAN/CSA B622-03, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes routières à éléments multiples et des citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », février 2004, modifiée en septembre 2004 et en février 2006, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)

2. La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5.14, de ce qui suit :

Modifications de la norme CSA B620   5.14.1

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5.14, de ce qui suit :

5.14.1  Modifications de la norme CSA B620

Pour l'application des sous-alinéas 5.14a)(ii) et d)(iii) :

a) le libellé de l'alinéa 7.2.10.5d) de la norme CSA B620 est remplacé par « L'alinéa c) ne s'applique pas aux flexibles utilisés pour la manutention des carburants pour aéronefs. »;

b) le libellé de la note identifiée par le symbole ‡ au tableau 7.1, Intervalles d'examens et d'essais périodiques, de la norme CSA B620 est remplacé par « Les citernes routières qui sont utilisées pour l'avitaillement des aéronefs et qui ne circulent que dans les limites d'un aéroport ne sont pas assujetties à l'examen interne à condition qu'elles portent, bien en évidence, sur chaque côté l'expression « Véhicules réservés à l'avitaillement d'aéronefs circulant seulement dans les limites d'un aéroport » et que chaque mot de celle-ci soit bien visible depuis le sol, en lettres d'au moins 25 mm de hauteur et d'une couleur contrastant avec celle de la citerne. »;

c) l'alinéa 8.1.4.3b) de la norme CSA B620 ne s'applique pas à la demande d'inscription d'une installation pour la fabrication, la modification, l'assemblage, la mise à l'essai, la réparation ou l'examen de citernes conformément à cette norme.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 


 

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