Sommaire de la Modification no 6

Format de rechange

Date d'entrée en vigueur

Les changements prévus par le Règlement modifiant le Règlement sur le transport de marchandises dangereuses sont entrés en vigueur le 20 février 2008.

Changements

Les changements apportés par les modifications ont des effets sur plusieurs parties du règlement. Vous trouverez ci-dessous les parties qui ont été modifiées. Pour en savoir plus sur les modifications apportées, cliquer sur la partie qui vous intéresse. Le texte qui suit ne remplace pas le Règlement, les normes de sécurité ou les règles de sécurité. Pour fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la Partie II de la Gazette du Canada, ainsi que les documents écrits officiels. Veuillez noter que la Modification no 6 est entrée en vigueur après la Modification no 7. Vous devez donc vous référer à l'enregistrement DORS/2008-34 de la Partie II de la Gazette du Canada pour consulter les modifications décrites ci-dessous.

Partie 1 — Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux.

Les changements à cette partie du règlement touchent les trois sections suivantes; Interprétation, y compris le tableau des documents qui fait référence aux normes de sécurité ou aux règles de sécurité et aux définitions qui s'appliquent au règlement, Dispositions générales et finalement Cas spéciaux. Voici un résumé de ces changements.

Interprétation :

1.3(2)(b) Ajout du terme aéronef.

1.3(2)(d) Ajout de l'alinéa (iv) qui stipule que les appellations réglementaires suivies des mots « solutions » et « mélanges », selon le cas, peuvent comprendre la concentration de la solution ou du mélange.

1.3(2)(f) Ajout de l'alinéa (f) qui spécifie que lorsque le mot « plaque » est utilisé, il fait référence aux plaques de l'annexe de la partie 4, Identification de danger – marchandises dangereuses, et que lorsqu'une plaque doit être apposée, le singulier comprend le pluriel et le nombre de plaque doit correspondre aux exigences de la partie 4.

1.3(2)(g) Ajout de l'alinéa (g) qui définit l'utilisation du terme « ou » dans le règlement.

1.3(2)(h) Document
Ajout de l'alinéa (h) qui apporte des précisions aux termes « document d'expédition » et « document exigé ». Lorsque qu'une exigence touche l'un de ces termes, l'exigence fait référence soit à l'original du document d'expédition ou du document, soit à une copie du document d'expédition ou du document.

1.3(2)i) Explosifs
Ajout de l'alinéa i) qui stipule que lorsqu'il est nécessaire de convertir un nombre d'objets en une quantité nette d'explosifs, et vice-versa, une quantité nette d'explosifs d'un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d'explosifs d'un kilogramme.

1.3(2)j) Contenant minimal exigé
 Ajout de l'alinéa j) pour définir la notion de contenant minimal exigé. On y retrouve les conditions pour bien identifier le contenant minimal exigé ce qui est nécessaire pour déterminer la masse brute. Cette notion est aussi utile pour déterminer les situations où il n'est pas nécessaire d'apposer des indications de danger - marchandises dangereuses sur les contenants placés à l'intérieur du contenant minimal exigé. Voir la définition de « masse brute ». On retrouve ce terme aux articles 1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19.1, 1.19.2, 1.29 et 7.1.

1.3(2)k) Contenant minimal exigé
Ajout de l'alinéa k) qui établit que lorsque l'on utilise le terme « contenant » dans le règlement, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure.

1.3(2)l) Masse brute de toutes les marchandises dangereuses
Ajout de l'alinéa l) spécifie que l'expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s'applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d'expédition est exigé ou lorsqu'il est prévu qu'elles seront transportées conformément à ces articles.

1.3.1 Tableau des références
Cet article remplace l'alinéa f) du paragraphe (2) de l'article 1.3. Le tableau fait maintenant référence aux versions plus récentes des normes de sécurité et des règles de sécurité suivantes :

  • 49 CFR
  • CGAP-20
  • CGSB-43.147
  • CSA B339
  • CSA B620
  • CSA B621
  • CSA B622
  • Instructions techniques de l'OACI
  • Manuel d'épreuves et de critères
  • Supplément aux Instructions techniques de l'OACI
  • Code IMDG
  • ULC – S504
  • ULC – S507
  • ULC – S512
  • ULC – S554

1.4 Définitions
L'article 1.4, Définitions, est modifié par le retrait, le remplacement et l'ajout d'un certain nombre de définitions.

Définitions supprimées :

  • Capacité en eau
  • Groupe de risque 
  • Spécimen de diagnostic

Définitions modifiées :

  • 49 CFR 
  • Classification 
  • Code IMDG 
  • Envoi 
  • Grand contenant 
  • Instructions techniques de l'OACI 
  • Manuel d'épreuves et de critères 
  • Masse brute 
  • Matière infectieuse
  • Personne 
  • Petit contenant 
  • Produit biologique 
  • Quantité nette d'explosifs 
  • Recommandations de l'ONU 
  • Suppléments aux instructions techniques de l'OACI 
  • Véhicule routier

Définitions ajoutées :

  • Agriculteurs
  • Agriculture
  • Capacité
  • Catégorie A
  • Catégorie B
  • Contenant de type 1A
  • Contenant de type 1B
  • Contenant de type 1C
  • Culture
  • Fût

Dispositions générales

1.5 Champ d'application du règlement
Cet article remplace les articles 1.5 et 1.6. Il s'agit du champ d'application du règlement qui spécifie maintenant : « Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 (Classes 1 à 9) ou 2 (Dispositions particulières), la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement. »

1.5.1 Champ d'application de l'annexe 2
Ce nouvel article vient spécifier le champ d'application de l'annexe 2, Dispositions particulières, dans le règlement.

1.5.2 Champ d'application des annexes 1 et 3
Ce nouvel article vient définir le terme « interdit » trouvé à la colonne 3 de l'annexe 1, Classe 1 à 9, à la colonne 4 de l'annexe 3, Liste alphabétique, ainsi qu'aux colonnes 8 et 9 de l'annexe 1, Classes 1 à 9.

1.6 Colonnes 8 et 9 de l'annexe 1
Cet article est modifié pour mieux définir les chiffres des colonnes 8 et 9. Cet article fait maintenant la distinction entre les colonnes 8, Indice navire de passagers, et 9, Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers, afin de mieux refléter les exigences particulières des divers modes de transport.

Cas spéciaux

Un des changements majeurs que l'on constate à cette partie est l'abolition, presque totale, de l'expression « le présent Règlement ne s'applique pas… » par des expressions venant préciser les parties du règlement touchées par une exemption. Ainsi, la partie 2, Classification, et les annexes ne sont plus automatiquement exclues d'application lorsqu'une exemption est formulée à l'égard des exigences réglementaires. Les marchandises devront donc être classées avant d'être transportées et la mise en application des annexes, particulièrement les dispositions particulières, sera assurée.

Les articles suivants ont été modifiés, remplacés ou ajoutés à la partie 1 du règlement. Ceci permet de mieux refléter la réalité d'aujourd'hui dans le domaine de la manutention, de la demande de transport, du transport et de l'importation de marchandises dangereuses.

1.15 Exemption relative à une masse brute de 150 kg
Cet article est modifié et s'applique désormais à l'ensemble des personnes qui transportent des marchandises dangereuses. Auparavant, cette exemption s'appliquait pour un usage à titre personnel seulement, ce qui n'est plus le cas. Ainsi, plusieurs véhicules de service ou autres véhicules transportant de faibles quantités de marchandises dangereuses pourront se prévaloir de cette exemption. La masse brute totale autorisée en vertu de cet article demeure 150 kg.

 Plusieurs autres changements ont également été apportés à cet article, notamment que les marchandises dangereuses de classe 2, Gaz, soient placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants.

 Des exigences sont modifiées ou ajoutées concernant les marchandises dangereuses qui ne peuvent bénéficier de cet article. Il est important d'en prendre connaissance avant de se prévaloir de cette exemption.

1.16 Exemption relative à une masse brute de 500 kg
Tout d'abord, l'un des changements fait à cet article vient changer à quelles parties du règlement cette exemption s'applique.

Désormais, les marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, contenues dans des fûts sélectionnés et utilisés conformément à l'article 5.12 de la partie 5, Contenants, peuvent être transportées en quantités supérieures à 30 kg.

De plus, dorénavant, la masse brute de toutes les marchandises dangereuses doit :

  • à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, être inférieure ou égale à 500 kg ;
  • à bord du navire au cours d'un voyage intérieur, être inférieure ou égale à 500 kg, à l'exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire transporté à bord du navire;

D'autres changements sont apportés et il est important d'en prendre connaissance avant de se prévaloir de cette exemption surtout en ce qui concerne les marchandises dangereuses qui ne peuvent profiter de cette exemption.

1.17 Exemption relative aux quantités limitées
Cet article est réécrit pour mieux définir ce qu'est une quantité limitée. Le terme « envoi » est changé pour « une quantité de marchandises dangereuses ». De plus, l'exemption est passée d'une exemption totale du règlement à une exemption partielle (parties 3 à 8 inclusivement).

 Dorénavant, une condition s'ajoute pour que le contenant intérieur ne soit pas marqué lorsque le contenant extérieur ne doit pas être ouvert pendant le transport.

 Il est maintenant permis d'apposer, sur le contenant, le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantités limitées précédé des lettres « UN », sur une marque en forme de losange. Les exigences à cet égard se trouvent au paragraphe 4 de cet article.

 Finalement, lors du groupement de quantités limitées dont la masse brute est de plus de 500 kg dont un seul expéditeur demande le transport vers une seule destination, les exigences en matière de rapports prévues à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent, doivent être respectées malgré l'exemption de la partie 8 prévue à l'alinéa 2 de cet article.

1.18a)(iii) Appareil ou article médicaux
Ce sous-alinéa est abrogé. Ainsi, il n'y a plus de restriction quant à la quantité pouvant être transportée en vertu de cet article.

1.19 Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d'inspection ou d'enquête
L'ancien article 1.19 est divisé en trois articles, 1.19, 1.19.1 et 1.19.2. L'article 1.19 établit maintenant les exigences relatives aux échantillons utilisés aux fins d'inspection ou d'enquête. Cette exemption établit que le règlement ne s'applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu'ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d'inspection ou d'enquête en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions établies par cet article. 

1.19.1 Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve
Cet article traite des exemptions relatives aux échantillons aux fins de classification, d'analyse ou d'épreuve. Les parties 2 à 7 du règlement ne s'appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l'expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont des marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée si les conditions établies à cet article sont respectées.

1.19.2 Exemption relative aux échantillons pour démonstration
Cet article établit les exigences pour exempter, des parties 3, Documentation, et 4, Indication de danger – marchandises dangereuses, les échantillons pour démonstration lorsque le transport est effectué en conformité avec les exigences de cet article.

1.21 Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d'un véhicule agricole
Cet article a été modifié et stipule maintenant que l'exemption relative à une masse brute inférieure ou égale à 1 500 kg de marchandises dangereuses, à bord d'un véhicule agricole touche les parties 3 à 6 inclusivement plutôt que l'ensemble du règlement. Les conditions d'exemption ont également été modifiées et comprennent maintenant :

  • les marchandises dangereuses de classe 2, Gaz, dans des contenants conforme à la partie 5, Contenants ;
  • les marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique ;
  • les marchandises dangereuses qui ont été ou qui seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l'agriculture.

De plus, malgré l'exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est requis conformément à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d'un document d'expédition.

1.22 Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail
Cet article a été modifié et stipule maintenant que l'exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail exempte les parties 3, Documentation, 4, Indication de danger – marchandises dangereuses, et 5, Contenants, plutôt que l'ensemble du règlement. Les autres changements touchent ce qui suit :

  • les marchandises dangereuses de classe 2, Gaz, doivent être dans des contenants conformes à la partie 5, Contenants ;
  • les marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
  • les marchandises dangereuses qui ont été ou qui seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l'agriculture.

De plus, malgré l'exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d'un document d'expédition.

1.24(1)b)(i) Agriculture : Exemption relative à l'ammoniac anhydre
Changement du terme « capacité en eau » pour « capacité ».

1.26 Exemption en cas d'intervention d'urgence
Le titre de l'exemption devient «  Exemption en cas d'intervention d'urgence » et quelques mots sont changés afin d'apporter des précisions sur la portée de cet article et pour y inclure des exigences qui se trouvaient à la partie 12, Transport Aérien.

1.27 Exemption relative au fonctionnement d'un moyen de transport ou d'un contenant
Cet article est réécrit afin de préciser l'exemption relative au fonctionnement d'un moyen de transport ou d'un contenant. Il fait maintenant la distinction entre les marchandises qui sont utilisées pour :

  • la propulsion (par exemple le carburant),
  • la sécurité des personnes à bord du moyen de transport,
  • le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport (par exemple les coussins gonflables, les amortisseurs et les extincteurs),
  • les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales dans un contenant en transport qui est à bord d'un moyen de transport.

Notez que les munitions et les marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport ne sont pas exemptées en vertu de cet article.

1.28 Transport entre deux installations
Cet article est modifié pour y inclure les producteurs des marchandises dangereuses. Dorénavant, les personnes visées (fabricants, producteurs ou utilisateurs) doivent s'assurer que le véhicule routier porte :

  • soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,
  • soit la plaque DANGER.

L'alinéa c) du paragraphe (3) de cet article est changé pour indiquer que les marchandises dangereuses visées par cet article peuvent être transportées dans un ou plusieurs contenants.

Finalement, le tableau du paragraphe d) est retiré et le paragraphe se lit maintenant comme suit : « La police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt 12 mois avant l'opération de transport. »

1.29 Exemption relative aux marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou un équipement
Cet article est modifié et stipule maintenant que les marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou un équipement sont exemptées des parties 3, 4 et 5 du règlement plutôt que pour l'ensemble du règlement.

 On y ajoute un alinéa pour définir quelle marchandise dangereuse de classe 1, Explosifs, est permise en vertu de cet article. On y introduit également les nouvelles dispositions particulières 85 et 86 de l'annexe 2 qui portent sur le calcul de la quantité nette d'explosifs pour les marchandises dangereuses qui sont visées par ces dispositions.

1.30 Exemption relative au transport maritime par bac
Seul le titre de cet article change.

1.31 Exemption relative à la classe 1, Explosifs
Cet article est modifié et stipule maintenant que les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, sont exemptées des parties 3, 4, 6, 9 et 10 du règlement plutôt que pour l'ensemble du règlement.

 La façon d'établir si une quantité d'explosif inférieure ou égale à la quantité identifiée à la colonne 6 de l'annexe 1 est assujettie à cette exemption a également changé. Il faut maintenant tenir compte des dispositions particulières 85 et 86 de l'annexe 2 afin de déterminer si l'exemption s'applique aux marchandises transportées.

 De plus, l'ajout de l'alinéa d) vient préciser qu'une plaque doit être apposée conformément à l'alinéa 4.15(1)e) de la partie 4, Indications de danger – marchandises dangereuses, dans certaines circonstances.

1.32 Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des machines frigorifiques
Cet article est modifié et stipule maintenant que certaines marchandises dangereuses de classe 2, Gaz, contenues dans des machines frigorifiques sont exemptées des parties 3 à 10 inclusivement du règlement plutôt que pour l'ensemble du règlement.

 Cette exemption s'applique maintenant aux marchandises dangereuses suivantes :

  • UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES
  • aux éléments de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
  • UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d'ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.

1.32.1 Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS
Ceci est un nouvel article et il remplace la disposition particulière 29 de l'annexe 2, Dispositions particulières, qui a trait aux UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS.

 Cet article s'applique aux mêmes gaz de pétrole liquéfiés mais il introduit deux nouvelles notions à cette exemption :

  • l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses visées par cet article peut figurer sur le document d'expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS »,
  • si les marchandises UN1077, PROPYLÈNE, ou UN1978, PROPANE, sont destinées à être transportées dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d'un navire et sont identifiées par l'appellation « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS » dans le document d'expédition conformément au paragraphe (1), l'appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d'expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

1.32.2 Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa
Ce nouvel article introduit une exemption permettant de transporter certains gaz dont la pression absolue est comprise entre 101.3 kPa et 280 kPa comme s'ils étaient de classe 2.2, Gaz inflammables, non toxiques.

1.32.3 Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants
Ce nouvel article remplace la disposition particulière 42 de l'annexe 2 et introduit de nouvelles exigences. Tout d'abord, cette exemption n'exempte maintenant que les parties 3 et 6 les marchandises dangereuses visées. Ainsi, les exigences à l'égard des indications de danger – marchandises dangereuses doivent maintenant être respectées.

 Finalement, deux nouvelles marchandises dangereuses font partie de la liste de marchandises visées par cet article. Il s'agit des marchandises :

  • UN1013, DIOXYDE DE CARBONE, 
  • UN1066, AZOTE COMPRIMÉ.

1.33 Exemption d'ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables
Cet article est modifié et stipule maintenant que les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, et transportées selon les modes de transport visés sont exemptées des parties 3, 4, 5, 6, 9 et 10 du règlement plutôt que de l'ensemble du règlement. 

On y stipule également que les marchandises dangereuses peuvent être contenues dans un ou plusieurs petits contenants. Les autres exigences de cet article n'ont pas changé.

1.34 Classe 3, Liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C
Cet article est modifié pour changer les valeurs du point d'éclair. Cet article vise maintenant les liquides inflammables de la classe 3 dont le point d'éclair est supérieur à 60oC mais inférieur ou égal à 93oC ce qui correspond aux nouvelles exigences de classification des liquides inflammables, classe 3 de la partie 2, Classification.

1.34.1 Exemption relative à UN1203, ESSENCE, utilisée pour le fonctionnement d'un instrument ou d'un équipement
Ce nouvel article introduit une exemption relative à la marchandise UN1203, ESSENCE utilisée pour le fonctionnement d'un instrument ou d'équipement. Les parties 3, 4, 5 et 6 du règlement ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de cette marchandise dangereuse qui est en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, si elle se trouve dans un réservoir à carburant qui a une capacité inférieure ou égale à 200 L et qui est fixé de façon permanente à l'engin utilisant le carburant.

1.35 Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE
Cette exemption relative aux marchandises UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE ne s'applique désormais qu'au transport par véhicule routier de ces marchandises.

1.36 Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d'alcool
Cet article est modifié pour introduire de nouvelles exigences à cette exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d'alcool.

Tout d'abord, les marchandises dangereuses visées par cet article ne sont plus exemptées de l'ensemble du règlement mais seulement des parties 3 à 10 inclusivement. Dorénavant, les exigences portent distinctivement sur deux types de produits alcoolisés, soit pour les boissons alcooliques et pour les solutions aqueuses d'alcool.

1.37 Classe 3, Liquides inflammables : Exemption pour les alcools
Remplacé par 1.36b).

1.38 Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester
Cet article est modifié pour changer le texte précédant le paragraphe a). Cette modification établit que les marchandises dangereuses visées par cet article sont maintenant exemptées des parties 3 à 10 inclusivement plutôt que de l'ensemble du règlement. De plus, les matières incluses dans la classe 5.2 de type C, ne peuvent plus bénéficier de cette exemption. Le reste des conditions rattachées à cette exemption demeure inchangé.

1.39 Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses de la catégorie B
Les articles 1.39 et 1.40 sont remplacés par ce nouvel article puisque la notion de groupe de risque est abolie. Le nouvel article introduit de nouvelles exigences en matière de marchandises dangereuses de classe 6.2, Matières infectieuses, de catégorie B.

 Cet article exempt les matières infectieuses de catégories B des parties 3 et 7 du règlement lorsque transportées en conformité avec les nouvelles exigences d'emballage et de marquage qui y figurent.

1.40 Article retiré puisqu'il n'y a plus de groupe de risque.

1.41 Exemption relative aux produits biologiques
Cette modification établit que les produits biologiques sont maintenant exemptés des parties 3 à 8 inclusivement plutôt que de l'ensemble du règlement. Elle introduit également l'exigence qui stipule que le contenant doit porter la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d'une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.

1.42 Exemption relative aux spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse
Cet article est modifié pour introduire de nouvelles règles pour spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matières infectieuses. La modification établit que ces marchandises dangereuses sont exemptées de l'application des parties 3 à 8 inclusivement plutôt que l'ensemble du règlement.

1.42.1 Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation
Ce nouvel article introduit une exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation. Le Règlement sur le transport de marchandises dangereuses ne s'applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de tissus ou d'organes pour transplantation.

1.42.2 Exemption relative au sang et aux composants sanguins
Ce nouvel article stipule que les parties 3 à 8 inclusivement, ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou la préparation de produits du sang et dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matières infectieuses. Le sang ou les composants sanguins visés à cet article doivent respecter les conditions sur le type de contenant à utiliser.

1.43 Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives
Cet article est modifié pour indiquer que les marchandises dangereuses de classe 7, Matières radioactives, sont maintenant exemptées des parties 3 à 7 et 9 à 11 inclusivement plutôt que de l'ensemble du règlement. Le reste demeure inchangé.

1.44 Exemption relative aux marchandises dangereuses dans un fût
Cet article est modifié pour changer l'ordre des mots. En fait, aucune nouvelle exigence ne découle de cette modification.

1.45.1 Exemption relative aux polluants marins
Ce nouvel article stipule que les parties 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matières qui sont classées comme étant des polluants marins conformément à l'article 2.43 de la partie 2, Classification, si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire.

Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme étant des polluants marins dans un document d'expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu'elles sont en transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire.

1.46 Cas spéciaux divers
Cet article fut abrogé.

1.47 Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS
L'exemption que l'on retrouvait à l'article 1.47 concernant la manipulation et le transport de munitions par un agent de la paix n'existe plus. La manipulation ou le transport pourra être fait conformément au nouvel article 1.15 à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire, àbordd'un aéronef ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur et conformément au paragraphe (2) de l'article 12.4 du Règlement sur le TMD .

Le nouvel article 1.47 porte sur une exemption pour la marchandise UN1044, EXTINCTEURS. Les alinéas 5.10(1)a) et b) et le paragraphe 5.10(2) de la partie 5, Contenants, ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de cette marchandise, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les extincteurs satisfont aux conditions de ce nouvel article. 

1.48 Exemption relative aux ambulances aériennes
Ce nouvel article remplace l'exemption de l'article 12.15 qui fut abrogée. Cet article concerne les ambulances aériennes qui transportent des marchandises dangereuses requises pour les soins d'un malade. L'article exempte l'application de l'ensemble du règlement, sauf la partie 8, lorsque les conditions qui s'y trouvent sont respectées.

Partie 2 — Classification

Les changements apportés à cette partie du règlement concernent surtout la façon dont les marchandises doivent être classées. 

2.5.1 Lorsque des marchandises sont classées conformément aux articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l'appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.

2.13a) Changement dans le texte afin de mieux décrire la façon dont les gaz de classe 2 sont classés.

2.18(1)a) Changement de la valeur maximale du point d'éclair pour le classement des liquides inflammables. Cette valeur passe de 60.5oC à 60oC.

2.19(2)b) Le texte est modifié et contient la nouvelle appellation réglementaire pour la marchandise UN1203, ESSENCE.

2.28 Les valeurs limites de toxicité par inhalation et par ingestion changent pour les critères d'inclusion des matières toxiques de classe 6.1.

2.29 Les valeurs limites de toxicité par ingestion, par absorption cutanée et par inhalation de vapeurs changent lorsque vient le temps de déterminer le groupe d'emballage.

2.36 L'article 2.36 est modifié afin d'enlever les références aux groupes de risque et pour y introduire la notion de catégorie A et catégorie B pour matières infectieuses de classe 6.2.

2.37 La façon de classer les matières radioactives de classe 7 a changé afin d'harmoniser le Règlement sur le TMD avec le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires.

2.43 Les exigences de classification des Produits, matières ou organismes divers de classe 9 ont changé.

Appendice 2 L'appendice servant à décrire les groupes de compatibilité de la classe 1, Explosifs, a changé.

Appendice 3 Cet appendice remplace les appendices 3 à 5 et sert à intégrer la notion de catégorie A et catégorie B de matières infectieuses. Cet appendice sert à classer ces matières dans l'une ou l'autre des deux catégories.

Partie 3 — Documentation

Dans l'ensemble, la partie 3, Documentation, est modifiée pour y inclure des changements sur la façon de disposer les renseignements requis.

3.5 Une nouvelle façon d'inscrire la ou les classes subsidiaires ainsi que le groupe d'emballage est introduite afin de permettre l'inscription de ceux-ci sous une « rubrique ». L'exigence d'inscrire le groupe de risque est retirée puisque ce dernier n'existe plus.

 Il est maintenant permit d'utiliser une unité de mesure acceptable du système de mesure international pour exprimer la quantité de marchandise dangereuse transportée. Par exemple : 1 t = 1000 kg.

 L'exigence décrivant la façon d'inscrire le nombre de petits contenants change puisque toutes les classes sont maintenant visées par celle-ci.

3.5(6) Cette exigence est retirée puisque la période transitoire prévue est terminée.

3.6(3) Remaniement de texte.

3.9(2) Remaniement de texte.

3.11(1)b) Remaniement de texte.

3.11(3) Remaniement de texte. (Changement de l'accord du verbe).

Partie 4 — Indications de danger – marchandises dangereuses

La partie 4 est modifiée afin de préciser certaines exigences. De plus, des exigences et des indications de danger nouvelles sont introduites.

4.4(1)b) Changement du texte pour y indiquer que cette exigence s'applique à chaque grand contenant qui contient des marchandises dangereuses.

4.5 Cet article, qui établit la responsabilité du transporteur, est modifié. On l'y retire l'option permettant de laisser la plaque DANGER jusqu'à ce que le grand contenant ne contienne plus de marchandises dangereuses pour lesquelles cette plaque a été exigée. Cette exigence est en fait déplacée à l'article 4.9(2).

4.7(5) Remaniement de texte.

4.8(2) Introduction d'une nouvelle exigence qui établit la dimension et la couleur du numéro UN qui doit figurer sur un grand contenant (noir et hauteur minimale de 65 mm).

4.9 Le titre de cet article est modifié. Il s'agit maintenant de « Suppression ou modification des indications de danger — marchandises dangereuses ». De plus, la modification à cet article vient mettre la responsabilité de modifier ou d'enlever les indications de danger à la personne responsable du contenant. Le paragraphe (2) est ajouté pour y inclure l'option permettant de laisser la plaque DANGER jusqu'à ce que le grand contenant ne contienne plus de marchandises dangereuses pour lesquelles cette plaque a été exigée. Cette exigence se trouvait auparavant à l'article 4.5.

4.10(1)d) Cette modification fait en sorte qu'un ensemble de bouteilles de gaz (capacité de plus de 225 L) interconnectées peuvent porter les plaques applicables à un grand contenant. Certaines autres conditions s'appliquent.

4.11(1) Les termes « sur lequel est apposé » et « à côté » ont été changés pour « doit porter » et « adjacent » respectivement dans ce paragraphe. Ce changement aide à préciser cette exigence. L'appellation réglementaire est apposée adjacent à l'étiquette de la classe primaire lorsque cette dernière doit être apposée sur le petit contenant.

4.14 Cet article est réécrit afin de mieux définir les exigences concernant l'apposition des informations devant apparaître sur l'étiquette de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.

4.15 Quelques changements sont apportés afin de mieux définir les exigences et d'y inclure l'obligation d'apposer une plaque pour certains explosifs de la classe 1. L'article est également modifié pour mieux définir les exigences d'apposer une plaque et un numéro UN sur un grand contenant dans lequel sont placés des contenants lorsqu'une plaque est exigée.

 Le tableau de l'article 4.15 est également modifié. De nouvelles règles s'appliquent concernant l'apposition de la plaque DANGER aux items 3 et 4 du tableau.

4.17(1)a) L'alinéa mentionne maintenant que la marchandise UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES, n'est pas exemptée de l'application de l'article 4.15.

4.18 Les trois premiers paragraphes sont réécrit afin de préciser les exigences qui existent déjà. L'option d'apposer les plaques lorsque plus d'une plaque indiquant la classe primaire ou plus d'un numéro UN, tel qu'exigé à l'article 4.15, reste inchangée, tout comme les exigences concernant les véhicules routiers et ferroviaires transportés à bord d'un navire et l'apposition de la plaque de gaz comburant pour les marchandises UN1072, UN1073, UN3156 et UN3157.

 De plus, deux nouveaux alinéas sont intégrés afin d'introduire les nouvelles exigences pour UN1005, l'AMMONIAC ANHYDRE. Une nouvelle plaque est ajoutée à l'appendice de la partie 4, Indications de danger, et celle-ci ou celle de la classe 2.3, doivent être apposées à partir du 31 août 2008. Elles peuvent également être apposées avant cette date.

 Finalement, un nouveau paragraphe est inséré pour permettre qu'une plaque soit apposée sur des tubes transportant des marchandises de classe 2, Gaz, qui sont assemblés en une seule unité et fixés de façon permanente.

4.19(1)b) Cet alinéa est modifié pour mieux spécifier quelles plaques et quels numéros UN doivent être apposés à chaque extrémité du grand contenant.

4.22 Il n'est pas exigé d'apposer la plaque et le numéro UN des matières identifiées comme des polluants marins au sous-alinéa 2.43b)(ii) si l'apposition de la marque de polluant marin n'est pas exigée conformément au paragraphe (2) de 4.22.

4.22.1 Ce nouvel article introduit de nouvelles exigences pour l'apposition de la marque « Catégorie B » pour les matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

Appendice L'appendice de la partie 4 est modifié par l'ajout de nouvelles indications de danger pour les marchandises suivantes :

Ammoniac Anhydre
Gaz toxique, Clase 2.3(8)

 
Marque Catégorie B
Produits Biologiques
Class 6.2

 
Matières Radioactives
Classe 7


 
 

Partie 5 — Contenants

Les changements à cette partie apportent des ajustements qui reflètent les divers changements apportés aux autres parties (groupe de risque, certificat de véhicule d'explosifs qui sera aboli et définitions). Il y a également des changements qui visent les exigences pour les citernes routières. D'autres modifications ont été apportées.

5.1(3) Cette modification change « de » pour « des » afin de rendre l'exigence plus spécifique.

5.5 Remaniement de texte.

5.7 Le tableau des groupes de compatibilité est modifié. Il ajoute la compatibilité entre les groupes B et S. De nouvelles exigences sont introduites pour établir le groupe de compatibilité pour un chargement mixte et pour exempter certains groupes de compatibilité du tableau de l'article 5.7.

5.9 Cet article est retiré puisqu'il faisait référence au certificat de véhicule d'explosifs (CVE) qui sera bientôt aboli par le ministère des Ressources naturelles du Canada.

5.10(2)b) Élimination de la date de fabrication du contenant (bouteille à gaz ou tubes) en référence à cet article.

5.10(3) Remaniement de texte.

5.10(6) Les citernes routières et certaines citernes amovibles sélectionnées conformément à la norme CSA B622 construites et utilisées au Canada après le 31 août 2008 devront être construites conformément aux exigences de la norme CSA B620. Celles-ci devront également être testées et inspectées conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après.

5.11(1) Changement du terme « capacité en eau » pour « capacité » au tableau de l'article 5.11.

5.14 Les citernes routières et certaines citernes amovibles sélectionnées conformément à la norme CSA B621 construites et utilisées au Canada après le 31 août 2008 devront être construites conformément aux exigences de la norme CSA B620. Celles-ci devront également être testées et inspectées conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après.

D'autres exigences au sujet des normes à respecter ont été changées ou modifiées.

5.16 De nouvelles exigences sont ajoutées afin d'enlever les références aux groupes de risque et d'introduire la notion de matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B. Le tableau de cet article est modifié et définit de nouvelles exigences pour déterminer le contenant approprié. 

5.16(1) Des exigences additionnelles sont introduites pour les contenants de type 1B.

Partie 7 — Plan d'intervention d'urgence

Les modifications à cette partie touchent seulement l'article 7.1. Les neuf paragraphes de l'article visent à mieux définir les exigences en matière de plan d'intervention d'urgence (PIU), notamment en ce qui concerne l'accumulation de marchandises dangereuses contenues dans des contenants.

7.1(1) Suite aux changements, il est dorénavant question de « marchandises dangereuses placées dans un contenant » au lieu du terme « envoi ».

7.1(2) L'accumulation de quantité de marchandises dangereuses est maintenant applicable à tout contenant et non seulement aux grands contenants. La capacité individuelle des contenants transportant des marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN doit être supérieure à 10 % de la limite de la colonne 7 de l'annexe 1 pour être admissible au calcul.

7.1(3) Ce paragraphe est modifié pour clarifier que ce paragraphe s'applique lorsque les marchandises sont transportées dans un ou plusieurs contenants. De plus, l'exigence pour les explosifs de l'alinéa a) a été changée pour définir comment calculer la quantité nette d'explosifs versus le nombre d'objets.

7.1(4) Ce paragraphe est modifié pour mieux définir à quel moment une quantité de marchandises dangereuses exige un PIU. La façon de calculer la quantité pour les gaz et les explosifs est modifiée. Au moins un des contenants transportant des gaz doit avoir une capacité de plus de 100 L. Pour les explosifs, la disposition 86 doit être considérée dans la détermination de la quantité assujettie au PIU.

7.1(5) Ce nouveau paragraphe établit que certains liquides inflammables (UN1202, UN1203 et UN1863) feront l'objet d'un PIU lorsque transportés dans un train constitué de 34 wagon-citernes dont au moins deux sont interconnectés et remplis en moyenne à 70 %.

7.1(6) Ce nouveau paragraphe établit qu'un PIU est exigé pour certaines matières infectieuses de la classe 6.2.

7.1(7) Ce paragraphe introduit de nouvelles exigences sur l'autorisation d'utiliser le plan d'intervention d'urgence d'une autre personne. Le PIU peut être utilisé par une autre personne seulement si, selon le cas :

  • les marchandises dangereuses proviennent de l'étranger et passent par le Canada pour être transportées jusqu'à une destination à l'étranger,
  • les marchandises dangereuses sont retournées au fabricant ou au producteur.

7.1(8) Ce paragraphe établit que la personne qui importe ou demande le transport des marchandises dangereuses demeure responsable de l'intervention d'urgence comme l'exige la Loi de 1992 , que le numéro de PIU d'une autre personne figure ou non sur le document d'expédition.

7.1(9) Toute substance qui exige un PIU lorsque sa classification est déterminée conformément à la partie 2, Classification, exige un PIU lorsque sa classification est déterminée conformément aux Instructions techniques de l'OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l'ONU comme le permet l'article 1.10 du Règlement sur le TMD .

Partie 8 — Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent

8.1(1) Les valeurs se trouvant à la colonne quantité des classes 1, Explosifs, et 6.2, Matières infectieuses, du tableau de l'article 8.1(1) sont modifiées. Ces valeurs servent à déterminer si un rapport doit être fait lors de rejet accidentel de marchandises dangereuses.

8.1(5)h) L'exigence de faire rapport immédiatement à CANUTEC s'applique maintenant aux marchandises dangereuses de classe 1, Explosifs et de classe 6.2, Matières infectieuses.

Partie 9 — Transport routier

9.1(1)a)(iii) Le terme « appellation réglementaire » devient « classification ».

9.1(1)c) Ce nouvel alinéa indique qu'à partir du 31 août 2008, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 et transportées par véhicule routier à partir des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada, sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.

9.1(2) Ce paragraphe est modifié pour faire en sorte que les marchandises dangereuses qui sont exemptées de l'apposition d'indications de danger ou d'une exigence d'emballage par le 49 CFR, non applicable au Canada, devront être transportées en conformité avec le Règlement sur le TMD .

9.2(3) Ce paragraphe vient mieux définir l'exigence d'apposer des plaques conformément à la partie 4, Indications de danger, sur un véhicule ou un contenant visible de l'extérieur lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord d'un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien ou en provenance de ceux-ci. L'option d'apposer les plaques prévues au Code IMDG n'est plus permise.

9.3(3) Ce paragraphe apporte des précisions sur l'exigence d'apposer des plaques sur un véhicule routier ou un contenant visible de l'extérieur lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord d'un véhicule routier vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime ou en provenance de ceux-ci.

9.5 Il s'agit d'un nouvel article qui définit les limites de quantités d'explosifs pouvant être transportées à bord d'un véhicule routier. Il y a trois limites différentes et celles-ci dépendent des types d'explosifs transportés. Cette exigence ne s'applique pas seulement pour les mouvements de transport transfrontaliers mais pour l'ensemble des mouvements de transport par véhicule routier.

Partie 10 — Transport Ferroviaire

10.1(1)a)(iii) Le terme « appellation réglementaire » devient « classification ».

10.1(1)c) Ce nouvel alinéa indique qu'à partir du 31 août 2008, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 et 6.1 transportées par véhicule ferroviaire des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada, sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.

10.1(2) Ce paragraphe est modifié pour préciser que les marchandises dangereuses qui sont exemptées de l'apposition d'indications de danger ou d'une exigence d'emballage par le 49 CFR, non applicable au Canada, devront être transportées en conformité avec le Règlement sur le TMD .

10.2(3) Ce paragraphe vient mieux définir l'exigence d'apposer des plaques conformément à la partie 4, Indications de danger, sur un véhicule ferroviaire ou un contenant visible de l'extérieur du véhicule ferroviaire lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord d'un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien ou en provenance de ceux-ci. L'option d'apposer les plaques prévues au Code IMDG n'est plus permise.

10.3(3) Ce paragraphe vient mieux définir l'exigence d'apposer des plaques sur un véhicule ferroviaire ou un contenant visible de l'extérieur du véhicule ferroviaire lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord d'un véhicule ferroviaire vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime ou en provenance de ceux-ci.

10.5 Cet article est abrogé pour abolir l'interdiction de transporter tout camion-citerne contenant des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire.

10.6 Cet article est modifié et le tableau est remplacé. Ceci apporte de nouvelles exigences concernant le placement, dans un train, des véhicules ferroviaires portant des plaques.

10.7(3) Ce paragraphe est modifié et un tableau est introduit afin de mieux définir les exigences relatives à l'attelage des véhicules ferroviaires.

10.7(4) Ce paragraphe est modifié pour introduire de nouvelles exigences en matière d'inspection d'un wagon-citerne qui fait l'objet d'un rapport. On y ajoute plusieurs éléments à être vérifiés, tels que les soudures et le logement de l'appareil de choc et de traction.

10.7(5) Ce nouveau paragraphe exempte de l'application de l'article 10.7, sous certaines conditions, les véhicules ferroviaires qui sont équipés d'un dispositif amortisseur.

Partie 11 — Transport maritime

11.1(2)a) Le texte est modifié pour préciser qui est visé par cet article.

11.1(2)c)(iv) Ce sous-alinéa est modifié pour inclure l'article 5.11, Bombes aérosol, Classe 2, Gaz comme exigence devant être respectées.

11.1(3) Ce paragraphe passe du singulier au pluriel.

Partie 12 — Transport Aérien

12.1(1)b)(ii) Ce sous-alinéa est modifié pour remplacer le terme « groupe de risque » par « matières infectieuses » puisque les groupes de risque sont abolis.

12.2b) Le document d'expédition ne doit plus être selon le format de l'IATA mais doit toujours contenir les renseignements exigés par les Instructions Techniques de l'OACI et porter, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges qui sont orientées vers la droite ou la gauche.

12.4 Cet article est déplacé à 12.4(1).

12.4(1)f) Le texte est reformulé pour mieux définir l'exigence d'emballage pour les explosifs.

12.4(2) Ce nouvel alinéa est introduit pour permettre à un agent de la paix, tel qu'identifié à la section 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne, ou un agent de sûreté à bord de transporter une arme à feu chargée à bord d'un avion. Ceci remplace l'article 1.47 qui est retiré du règlement.

12.6 La modification apportée à cet article sert à retirer l'expression « groupe de risque ». Elle sert également à retirer certaines matières infectieuses de cette exception.

12.7 Cet article est abrogé.

12.9(1)c)(iii) Quelques exceptions ont été ajoutées concernant l'apposition de marque et d'étiquette sur des colis pouvant être transportés par aéronef.

12.9(2)b) Le texte est modifié pour refléter la modification de l'appellation réglementaire de UN1203, ESSENCE,.

12.9(3)a) L'expression « capacité en eau » devient « capacité ».

12.9(3)b)(i) L'expression « capacité en eau » devient « capacité ». 

12.9(6) L'expression « masse brute » est remplacée par « capacité totale ».

12.9(7) Ce paragraphe est modifié de façon à ajouter de nouvelles exigences pour la manutention, l'offre de transport et le transport de moteurs à combustion interne et véhicules, à bord d'un aéronef.

12.9(8)b) L'expression « capacité en eau » devient « capacité ».

12.9(8)c) Les extincteurs devront dorénavant être emballés conformément à l'instruction d'emballage 213 du chapitre 4, Classe 2 – Gaz, de la 4e partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI plutôt que de l'instruction 200.

12.9(10)b) L'expression « capacité en eau » devient « capacité ».

12.9(12)d) Le texte est reformulé pour mieux définir cette exigence. Changé « de marchandises dangereuses » à « des marchandises dangereuses».

12.12(2)d) Le texte est reformulé pour mieux définir cette exigence. Changé « de marchandises dangereuses » à « des marchandises dangereuses».

12.14(2)a) Le texte est reformulé pour mieux définir cette exigence. Changé « de marchandises dangereuses » à « des marchandises dangereuses».

12.15 Cet article est abrogé et l'exemption concernant les ambulances aériennes se trouve maintenant à l'article 1.48 du règlement.

12.16 Cet article est abrogé. Certaines des exigences relatives aux interventions d'urgence pour le transport aérien se trouvent maintenant à l'article 1.26 du règlement.

Partie 16 — Inspecteurs 

16.3 Ce nouvel article introduit de nouvelles exigences relatives à la rétention des marchandises dangereuses ou de contenants. Une copie de l'avis de rétention est insérée dans le règlement.

16.4 Ce nouvel article introduit de nouvelles exigences relatives aux ordres de prendre des mesures correctives. Une copie de l'avis d'ordre de prendre des mesures correctives est insérée dans le règlement.

16.5 Ce nouvel article introduit de nouvelles exigences relatives aux ordres de ne pas importer ou de ne pas renvoyer au point de départ. Une copie de l'avis d'ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ est insérée dans le règlement.

Annexe 1 — Classe 1 à 9

L'entête de la liste devient « Groupe d'emballage / Catégorie » afin d'y remplacer l'expression « groupe de risque » qui n'existe plus. Les légendes de la colonne 4 et les colonnes de 6 à 9 changent. Certaines informations pour un bon nombre de marchandises dangereuses dans la liste sont changées.

La class de UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est changée pour devenir classe 2.3(8), Gaz.

Une nouvelle matière fait son apparition dans la liste : UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE contenant plus de 10 % d'éthanol.

Annexe 2 — Dispositions particulières

Cette annexe est modifiée par la suppression, la modification ou l'ajout de nouvelles dispositions particulières. Certaines dispositions particulières ont été déplacées à la partie 1 du règlement.

DP 2 Cette disposition est retirée. Elle est remplacée par de nouvelles exigences qui se trouvent à l'article 9.5 qui définit les limites de quantités d'explosifs pouvant être transportés à bord d'un véhicule routier.

DP 4 à 9 Ces dispositions particulières sont retirées puisque le ministère des Ressources naturelles du Canada abolira sous peu le certificat de véhicule d'explosifs.

Les nouvelles dispositions 4 et 5 établissent la façon de calculer la quantité nette d'explosifs pour certaines marchandises dangereuses de classe 1, Explosifs, lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer cette quantité.

DP 29 Cette disposition particulière concernant l'appellation réglementaire UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS, est déplacée à l'article 1.32.1 et est modifiée quelque peu. Voir le texte de l'article 1.32.1 pour plus d'explication.

DP 32 Le texte du sous-alinéa b) est modifié afin d'apporter des précisions à l'exemption. L'exemption comme telle ne change pas.

DP 42 Cette disposition particulière visant une exemption partielle du règlement pour certains gaz de classe 2, a été déplacée à l'article 1.32.3 et modifiée quelque peu. Voir le texte de l'article 1.32.3 pour plus d'explication.

DP 75 Cette exemption est abrogée.

DP76 Cette disposition particulière remplace les dispositions particulières 76 et 77. Les exigences de cette nouvelle disposition particulière exemptent l'application de l'article 5.7 en ce qui concerne la compatibilité de certains explosifs pouvant être transportés par véhicule routier.

DP 81 Il s'agit d'une nouvelle disposition particulière pour exempter certaines marchandises dangereuses incluses dans la classe 9 de se conformer aux exigences de l'article 5.12 concernant les petits contenants normalisés.

DP 82 Cette nouvelle disposition particulière établit pour quelles marchandises dangereuses de classe 3 (UN1202, UN1203 et UN1863) un plan d'intervention d'urgence doit être en place, conformément à l'article 7.1(5), lorsque ces marchandises sont transportées à bord de wagon-citernes interconnectés.

DP 83 Cette nouvelle disposition particulière exempte certains liquides inflammables de classe 3 (colles, encres, peintures et résines) de l'application de l'article 5.12 pour les petits contenants normalisés lorsque les exigences qui y sont fixés sont respectées.

DP 84 Cette nouvelle disposition particulière établit pour quelles marchandises dangereuses de classe 6.1 (UN2814 et UN2900) un plan d'intervention d'urgence doit être en place, conformément à l'article 7.1(6).

DP 85 Malgré l'indice porté à la colonne 6 de l'annexe 1, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter les explosifs identifiés à cette disposition conformément à l'article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu'ils sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.

DP 86 Malgré l'indice porté à la colonne 6 de l'annexe 1, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter les explosifs identifiés à cette disposition conformément à l'article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu'ils sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.

DP 87 Il s'agit d'une exemption visant la marchandise UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ transportée à bord d'un véhicule routier à passagers ou un véhicule ferroviaire à passagers lorsqu'elle est utilisée à des fins médicales pendant le transport et que cette marchandise dangereuse est transportée dans un contenant d'une capacité inférieure ou égale à 1 L.

DP 88 Ceci est une nouvelle disposition particulière permettant le transport de certaines marchandises dangereuses (UN1202, UN1203 et UN1978) dans un véhicule routier à passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.

DP 89 Il s'agit d'une nouvelle disposition particulière qui viendra remplacer le permis de niveau de sécurité équivalent pour le transport de goudron dans des petits contenants.

Annexe 3 — Index alphabétique

Quelques modifications ont été apportées notamment, l'ajout de UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE contenant plus de 10 % d'éthanol,.

 


 

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