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La modification no. 3 a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 13 août 2003. Veuillez trouver ici la version non-officielle de la modification no. 3.
Pour obtenir la version officielle de la modification no. 3 après le 13 août 2003 vous pouvez vous adresser aux
Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada
Ottawa, ON
K1A OS9
ou en composant le 1-800-635-7943 ou
(613) 956-4800.
10000-674
(DORS/SOR)
Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
10000-674
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
MODIFICATIONS
1. Le passage de l'article 23 du tableau de l'alinéa 1.3(2)f) du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesSommaires des mesures d’application figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Forme abrégée |
Colonne 2 Norme de sécurité ou règle de sécurité |
---|---|---|
23 (22) |
Instructions techniques de l'OACI | « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2003-2004, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) |
2. La définition de « Instructions techniques de l'OACI », à l'article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
de l'OACI
3. L'alinéa 12.4a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l'OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d'emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage des colis, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur;
4. Le sous-alinéa 12.7(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) aux Instructions techniques de l'OACI, sauf à la partie du paragraphe 1.2.7.1, Noms génériques ou désignation « non spécifiée par ailleurs » (n.s.a.), du chapitre 1er, Généralités, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, qui exige l'appellation technique des marchandises dangereuses;
5. Le sous-alinéa 12.9(11)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) d'une part, aux dispositions de la troisième phrase de la disposition particulière A123 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, des Instructions techniques de l'OACI,
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Références
a. L.C. 1992, ch. 34
1. DORS/2001-286
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